Goh c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Goh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-05 Référence neutre 2024 CF 364 Numéro de dossier IMM-9734-22 Contenu de la décision Date : 20240305 Dossier : IMM-9734-22 Référence : 2024 CF 364 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 5 mars 2024 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : SIEW LENG GOH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision (la décision) rendue le 4 octobre 2022 par un agent d’immigration (l’agent). La décision porte rejet de la demande de Mme Siew Leng Goh (la demanderesse) visant à obtenir une dispense des critères de sélection relatifs à la résidence permanente au Canada, fondée sur des considérations d’ordre humanitaires visées au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] La demanderesse allègue que la décision est déraisonnable. Elle demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire en réexamen. II. Contexte [3] La demanderesse est citoyenne de la Malaisie. Aujourd’hui âgée de 79 ans, elle en avait 78 à la date de la décision. [4] La demanderesse affirme avoir eu un enfant aux États-Unis, en 1976, hors mariage. Cet évènement lui a causé une [traduction] « grande détresse émotionnelle ». Elle est entrée au Canada en 1983 afin de vivre auprès de sa tante et de la fam…
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Goh c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-03-05 Référence neutre 2024 CF 364 Numéro de dossier IMM-9734-22 Contenu de la décision Date : 20240305 Dossier : IMM-9734-22 Référence : 2024 CF 364 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 5 mars 2024 En présence de monsieur le juge Manson ENTRE : SIEW LENG GOH demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Introduction [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision (la décision) rendue le 4 octobre 2022 par un agent d’immigration (l’agent). La décision porte rejet de la demande de Mme Siew Leng Goh (la demanderesse) visant à obtenir une dispense des critères de sélection relatifs à la résidence permanente au Canada, fondée sur des considérations d’ordre humanitaires visées au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. [2] La demanderesse allègue que la décision est déraisonnable. Elle demande à la Cour d’annuler la décision et de renvoyer l’affaire en réexamen. II. Contexte [3] La demanderesse est citoyenne de la Malaisie. Aujourd’hui âgée de 79 ans, elle en avait 78 à la date de la décision. [4] La demanderesse affirme avoir eu un enfant aux États-Unis, en 1976, hors mariage. Cet évènement lui a causé une [traduction] « grande détresse émotionnelle ». Elle est entrée au Canada en 1983 afin de vivre auprès de sa tante et de la famille de celle-ci. La demanderesse réside au Canada depuis lors. [5] La demanderesse reconnaît n’avoir jamais eu de statut au Canada et ne pas avoir travaillé depuis son entrée au pays. Elle demande la résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, dans le but de régulariser son statut au Canada et de demeurer près de la famille de sa tante. [6] La demanderesse allègue que sa tante ainsi que les sept enfants (les « enfants de la tante ») et les quinze petits-enfants de sa tante, qui se trouvent au Canada, constituent sa seule famille depuis des décennies. Ces personnes sont les seuls membres de la famille disposés à l’aider depuis son entrée au Canada en 1983. La demanderesse dépend financièrement de sa tante depuis son arrivée et cinq des sept enfants de la tante ont soumis des lettres en appui à la demande de la demanderesse. Cette dernière n’a pas de famille en Malaisie et, de l’avis général, la demanderesse et sa fille se sont éloignées l’une de l’autre. [7] À l’appui de sa demande de dispense présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR, la demanderesse a notamment présenté les documents pertinents suivants : Une copie de son passeport malaisien, expiré en 1977; Les lettres de soutien de cinq enfants de la tante. La plupart d’entre eux reprennent le même contexte factuel que celui présenté par la demanderesse et certains se montrent disposés à soutenir la demanderesse financièrement, ou autrement; Une lettre de sa fille précisant que celle-ci réside au Royaume-Uni et n’est pas en mesure de s’occuper de la demanderesse. III. La décision [8] Les motifs de rejet formulés par l’agent portent essentiellement sur les questions de l’établissement, des attaches familiales, de la dépendance et des difficultés. En ce qui concerne la question de l’établissement, l’agent s’est concentré sur le temps que la demanderesse a passé au Canada ainsi que sur l’intégration de cette dernière dans la collectivité en général. A. L’établissement [9] En ce qui a trait à la durée du séjour de la demanderesse au Canada, l’agent a estimé que les observations présentées par la demanderesse ne corroboraient pas suffisamment l’affirmation selon laquelle elle est au Canada depuis 1983. L’agent a signalé que le passeport malaisien de la demanderesse a expiré en 1977, soit plusieurs années avant le moment où elle allègue être arrivée au Canada. Les circonstances subséquentes à la naissance de la fille de la demanderesse et l’arrivée de la mère et de la fille au Canada sont également obscures. [10] Même si les lettres de soutien des enfants de la tante mentionnent toutes que la demanderesse est au Canada depuis plusieurs décennies, l’agent a accordé un poids limité à ces observations. De l’avis de l’agent, les enfants de la tante de la demanderesse n’étaient pas des tiers désintéressés et les lettres présentent des incohérences pour ce qui est de l’année d’arrivée de la requérante. L’agent s’est fondé sur ces éléments pour conclure à l’absence de preuve objective corroborant la date d’arrivée de la demanderesse au Canada. [11] L’agent a par ailleurs conclu, à titre subsidiaire, que si la demanderesse avait en effet démontré avoir été au Canada depuis 1983, le temps présumément passé au Canada contreviendrait à la législation canadienne en matière d’immigration. Par conséquent, l’agent a conclu que si la présence de la demanderesse au Canada depuis 1983 devait être établie, il s’agirait d’une présence illégale qui aurait pesé contre l’accueil de la demande. Cette conclusion semble avoir été présentée à titre subsidiaire et le poids défavorable qui en découle n’a pas été un facteur retenu par l’agent dans sa décision finale. [12] Quant à la question de l’intégration de la demanderesse dans la société canadienne, l’agent a signalé que la demanderesse est, de son propre aveu, recluse. Elle n’a jamais occupé d’emploi au Canada et passe tout son temps avec sa tante et sa famille. B. Les attaches familiales, la dépendance et les difficultés [13] En ce qui concerne les attaches qui lient la demanderesse et sa famille au Canada, ainsi que la dépendance de la demanderesse envers cette dernière, l’agent a reconnu que la demanderesse dépend de sa famille au Canada sur les plans affectif, financier et, dans une certaine mesure, physique. Il a ajouté que la séparer de sa famille aurait des répercussions émotionnelles. L’agent a accordé un poids considérable à ce facteur. [14] En dépit des attaches familiales et de la dépendance de la demanderesse envers sa famille au Canada, l’agent a estimé qu’il était possible d’atténuer les difficultés qu’engendrerait la séparation. Il a fait remarquer que [traduction] « les relations ne sont pas tributaires de la géographie », soulignant que l’un des enfants de la tante de la demanderesse vit aux États-Unis tandis qu’un autre vit dans une autre province. Selon l’agent, malgré une « période d’adaptation », la demanderesse peut « tisser de nouveaux liens interpersonnels au cours de sa réinstallation », peut aussi compter sur sa famille pour de l’aide financière et pourrait utiliser ses propres économies pour se réinstaller. IV. Questions en litige [15] La décision de l’agent de rejeter la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire était-elle déraisonnable ? V. Analyse [16] La norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 au para 25). [17] La demanderesse avance que la décision est déraisonnable pour un ou plus d’un des motifs suivants : L’agent n’a pas appliqué le bon critère; L’agent a évalué les preuves de manière déraisonnable; L’agent a manqué à son devoir d’équité; L’agent a agi de manière inéquitable; son examen de l’affaire était déséquilibré. [18] La demanderesse n’a présenté aucune observation pour appuyer l’argument que l’agent a agi de manière injuste, que son examen de l’affaire était déséquilibré. [19] Je ne suis pas convaincu que l’agent n’a pas appliqué le bon critère. La norme à appliquer à une demande présentée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR consiste à déterminer si les faits établis par la preuve susciteraient chez une personne raisonnable, vivant dans une collectivité civilisée, le désir de remédier aux malheurs de la demanderesse (Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] aux para 13, 21). Il convient donc de mener un examen de tous les faits et facteurs pertinents (au para 25). Les difficultés auxquelles elle serait exposée sont ainsi à examiner, entre autres facteurs. [20] Contrairement à l’argument avancé par la demanderesse, l’agent n’a pas limité son analyse de fond à la question des difficultés et n’a pas ignoré l’état de dépendance de la demanderesse envers sa famille au Canada. Comme nous l’avons déjà dit en termes brefs, l’agent a bel et bien tenu compte de l’établissement de la demanderesse, de ses attaches familiales, de sa dépendance et des difficultés auxquelles elle serait exposée. Il a en outre considéré brièvement le risque que la séparation affecte la tante, pour conclure malgré tout qu’aucun élément de preuve n’appuie cette allégation. [21] L’agent n’a pas non plus compartimenté les facteurs à soupeser, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse. L’agent a accordé un poids à chaque facteur pertinent pour l’évaluer. Il a ensuite considéré la question de savoir si, dans l’ensemble, il serait justifié de faire droit à la demande. L’agent n’a pas examiné chaque facteur comme s’il s’agissait d’un seuil unique, comme l’avance la demanderesse. [22] De même, je n’accepte pas l’argument de la demanderesse selon lequel l’agent a manqué à son devoir d’équité. La demanderesse conteste la conclusion de l’agent à savoir que sa preuve était insuffisante quant à la durée de son séjour au Canada. Elle avance que cette conclusion équivalait à tirer une conclusion défavorable sur sa crédibilité. [23] Il était loisible à l’agent d’accorder un poids limité aux déclarations des enfants de la tante de la demanderesse à la lumière de leur lien de parenté. La demanderesse souligne à raison que les incohérences dans les déclarations des enfants de la tante sont attribuables au fait qu’ils étaient enfants au moment où la demanderesse dit être arrivée au Canada. Toutefois, je ne perçois pas dans les motifs de l’agent l’idée que les déclarations ne sont pas crédibles en raison des incohérences. Les incohérences montrent plutôt que les déclarations ne peuvent servir à corroborer la date d’arrivée de la demanderesse au Canada, précisément parce que les enfants de la tante n’ont pas un souvenir conclusif quant à la question. Soulignons que l’agent n’a pas entièrement rejeté les déclarations des enfants de la tante; il a seulement limité leur poids. Il s’agit d’un choix qui s’inscrit tout à fait dans les attributions de l’agent. [24] Je souscris à la position du défendeur, à savoir que la preuve présentée par la demanderesse était d’une valeur probante limitée. En revanche, je ne crois pas qu’il serait raisonnable de se fonder sur cette appréciation pour statuer sur la demande fondée sur des considérations humanitaires. En fait, une fois tirée sa conclusion que la preuve avait un poids limité, l’agent n’en devait pas moins en tenir compte de manière raisonnable, cohérente et logique. [25] J’estime que la manière dont l’agent a pris en compte les éléments de preuve relatifs à la capacité de la demanderesse à se réinstaller en Malaisie ne satisfait pas à la norme et était, en définitive, déraisonnable. D’une part, l’agent s’était fondé sur les éléments de preuve dont il disposait pour admettre que la demanderesse dépend de sa famille canadienne sur le plan affectif. L’agent a de plus admis qu’une séparation de sa famille canadienne aurait des répercussions émotionnelles sur la demanderesse. D’autre part, l’agent a aussi conclu que la demanderesse [traduction] « pourrait tisser de nouveaux liens interpersonnels » en Malaisie. Tirer cette conclusion est incohérent avec la conclusion que la demanderesse est recluse et n’interagit essentiellement qu’avec les membres de sa famille canadienne. En outre, cette conclusion ne prend pas raisonnablement acte de l’âge avancé de la demanderesse. Par conséquent, sur ce point, l’agent a inféré des éléments de preuve une conclusion incohérente et déraisonnable. [26] De plus, l’agent a conclu de manière déraisonnable que la demanderesse et sa famille au Canada peuvent entretenir leur relation [traduction] « par téléphone ou appel vidéo, ou grâce à d’éventuelles visites ». L’agent a confondu la capacité de la demanderesse à maintenir un contact avec sa capacité à maintenir des relations qui soient de qualité similaire à celles tissées avec des personnes dont elle dépend sur le plan affectif. L’agent a cité à raison en guise d’exemple le fait qu’un enfant de la tante de la demanderesse vit aux États-Unis, mais a toutefois omis de signaler que sa présence aux États-Unis était temporaire. Son principal lieu de résidence est la ville où la demanderesse réside actuellement. Par ailleurs, même si ce déménagement aux États-Unis avait été permanent, il était déraisonnable de la part de l’agent d’établir une comparaison entre la demanderesse, une femme recluse de 78 ans, et son cadet, un homme menant une carrière à l’étranger. Les conclusions de l’agent sont tout simplement injustifiables eu égard aux éléments de preuve, aussi limitée leur valeur probante soit-elle. Faire fi du sexe et de l’âge, ainsi que de la vulnérabilité de la demanderesse et la disponibilité d’un soutien affectif à l’étranger ne témoigne pas d’une démarche raisonnable et globale qui tienne compte de considérations d’ordre humanitaire. [27] Enfin, il était déraisonnable de conclure qu’en dépit de sa dépendance financière envers sa famille canadienne, la demanderesse serait en mesure d’assurer sa réinstallation et sa réintégration en Malaisie. Après avoir signalé que la demanderesse possédait des actifs financiers et pouvait compter sur le soutien financier de sa famille, l’agent n’a pas tenu compte du fait que la dépendance financière de la demanderesse signifiait que sa famille canadienne gérait la totalité des actifs pour la demanderesse. L’idée que la demanderesse puisse dorénavant, à son âge, gérer ces actifs adéquatement en Malaisie, dans le but de s’y réinstaller et s’y réintégrer, n’était tout simplement pas raisonnable. [28] À la lumière du critère applicable énoncé dans l’arrêt Kanthasamy et compte tenu 1) que l’agent a conclu que la demanderesse dépend de sa famille au Canada sur les plans affectif, financier et, dans une certaine mesure, physique, 2) que l’agent a conclu qu’il fallait accorder un poids considérable à cette dépendance et 3) qu’il serait déraisonnable de s’attendre à ce que la demanderesse – au vu de ses dispositions, de son âge et de son degré de dépendance – s’installe et voit à sa réintégration en Malaisie sans subir de préjudices émotionnel et financier, j’estime que la décision de l’agent conduit à un résultat déséquilibré et qu’elle est déraisonnable. VI. Conclusion [29] La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue par l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen conformément aux motifs de la Cour. [30] Il n’y a aucune question à certifier. JUGEMENT dans le dossier IMM-9734-22 LA COUR ORDONNE : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen. Il n’y a aucune question à certifier. « Michael D. Manson » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9734-22 INTITULÉ : SIEW LENG GOH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 19 FÉVRIER 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE MANSON DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 5 MARS 2024 COMPARUTIONS : Barbara Jackman POUR LA DEMANDERESSE Michael Butterfield POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman & Associates Barristers and Solicitors Toronto (Ontario) pour la demanderesse Procureur général du Canada Toronto (Ontario) pour le défendeur
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