Kosoian c. Société de transport de Montréal
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Kosoian c. Société de transport de Montréal Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-29 Référence neutre 2019 CSC 59 Recueil [2019] 4 RCS 335 Numéro de dossier 38012 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335 Appel entendu : 16 avril 2019 Jugement rendu : 29 novembre 2019 Dossier : 38012 Entre : Bela Kosoian Appelante et Société de transport de Montréal, Ville de Laval et Fabio Camacho Intimés - et - Association canadienne des libertés civiles Intervenante Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 141) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin) kosoian c. société de transport de montréal Bela Kosoian Appelante c. Société de transport de Montréal, Ville de Laval et Fabio Camacho Intimés et Association canadienne des libertés civiles Intervenante Répertorié : Kosoian c. Société de transport de Montréal 2019 CSC 59 No du greffe : 38012. 2019 : 16 avril; 2019 : 29 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et…
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Kosoian c. Société de transport de Montréal Collection Jugements de la Cour suprême Date 2019-11-29 Référence neutre 2019 CSC 59 Recueil [2019] 4 RCS 335 Numéro de dossier 38012 Juges Wagner, Richard; Abella, Rosalie Silberman; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Gascon, Clément; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah En appel de Québec Sujets Responsabilité civile Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, [2019] 4 R.C.S. 335 Appel entendu : 16 avril 2019 Jugement rendu : 29 novembre 2019 Dossier : 38012 Entre : Bela Kosoian Appelante et Société de transport de Montréal, Ville de Laval et Fabio Camacho Intimés - et - Association canadienne des libertés civiles Intervenante Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin Motifs de jugement : (par. 1 à 141) La juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin) kosoian c. société de transport de montréal Bela Kosoian Appelante c. Société de transport de Montréal, Ville de Laval et Fabio Camacho Intimés et Association canadienne des libertés civiles Intervenante Répertorié : Kosoian c. Société de transport de Montréal 2019 CSC 59 No du greffe : 38012. 2019 : 16 avril; 2019 : 29 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Côté, Brown, Rowe et Martin. en appel de la cour d’appel du québec Police — Responsabilité civile — Faute — Infraction inexistante en droit — Arrestation et fouille d’une citoyenne par un policier à la suite du refus de celle‑ci de tenir la main courante d’un escalier mécanique dans le métro et de s’identifier — Action en responsabilité civile intentée par la citoyenne contre le policier, son employeur et la société de transport en commun pour laquelle le policier agit à titre d’inspecteur — Le policier a‑t‑il engagé sa responsabilité civile et celle de son employeur en intervenant comme il l’a fait auprès de la citoyenne? — La citoyenne doit‑elle assumer une part de responsabilité du fait de son refus de coopérer avec le policier? — Code civil du Québec, art. 1457. Responsabilité civile — Personne morale de droit public — Immunité — Faute — Formation offerte par une société de transport en commun aux policiers désignés à titre d’inspecteurs de métro selon laquelle tenir la main courante d’un escalier mécanique constitue une obligation réglementaire — Arrestation et fouille d’une citoyenne ne tenant pas la main courante par un policier sur le fondement de cette formation — Action en responsabilité civile intentée par la citoyenne contre le policier, son employeur et la société de transport en commun — La société de transport en commun a‑t‑elle engagé sa responsabilité civile? — Dans l’affirmative, peut‑elle invoquer une immunité relative de droit public? K emprunte l’escalier mécanique descendant dans une station de métro sans tenir la main courante. Un policier employé par la ville, et désigné à titre d’inspecteur par la société responsable du réseau de métro (« STM ») lui ordonne à plusieurs reprises de tenir la main courante, car la STM enseigne aux policiers que le fait de tenir la main courante constitue une obligation réglementaire. K refuse d’obtempérer et de s’identifier. Le policier la place en état d’arrestation et fouille son sac. Il lui remet un constat d’infraction pour avoir désobéi à un pictogramme indiquant de tenir la main courante affiché près de l’escalier par la STM en vertu de son Règlement R‑036, et un autre pour avoir entravé le travail des policiers. Acquittée en cour municipale, K intente une action en responsabilité civile contre le policier, son employeur et la STM, soutenant que l’arrestation était illégale, abusive et fautive puisque tenir la main courante ne constitue pas une obligation réglementaire mais plutôt un simple avertissement. Le juge du procès rejette l’action, concluant que le policier n’a commis aucune faute civile et que c’est K qui aurait eu un comportement inconcevable en refusant d’obtempérer à l’ordre du policier. La Cour d’appel, à la majorité, confirme cette décision. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas considéré que le fait d’omettre de tenir la main courante constituait une infraction. Le policier a donc commis une faute en plaçant K en état d’arrestation. La STM a commis une faute en enseignant aux policiers que le pictogramme en cause imposait l’obligation de tenir la main courante, faute qui explique — du moins en partie — la conduite du policier. Enfin, à titre de commettante du policier, la ville doit être tenue responsable de la faute de ce dernier. Quant à K, elle était en droit de refuser d’obéir à un ordre illégal, et elle n’a donc commis aucune faute qui justifierait un partage de responsabilité. Pour accomplir leur mission, soit de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, les policiers sont appelés à restreindre les droits et libertés des citoyens en recourant au pouvoir coercitif de l’État. Puisque le risque d’abus est indéniable, il importe que les actes des policiers trouvent en tout temps un fondement juridique; à défaut de telles justifications, leur conduite est illégale et ne saurait être tolérée. Les policiers sont conséquemment astreints, dans l’exercice de leurs pouvoirs, à des règles de conduite exigeantes visant à prévenir l’arbitraire et les restrictions injustifiées aux droits et libertés. Lorsqu’un policier s’écarte de ces règles, il ne bénéficie d’aucune immunité de droit public. En droit québécois, comme tout autre justiciable, le policier est tenu responsable civilement du préjudice qu’il cause à autrui par une faute, conformément à l’art. 1457 C.c.Q., qui impose à toute personne « le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui ». Le policier commet une faute civile lorsqu’il se comporte d’une manière qui s’écarte de la conduite qu’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait eue. La conduite policière doit être évaluée selon le critère du policier normalement prudent, diligent et compétent placé dans les mêmes circonstances; ce critère reconnaît le caractère largement discrétionnaire du travail policier. La norme de conduite que le policier raisonnable est tenu de respecter correspond à une obligation de moyens : il ne suffit pas de démontrer l’illégalité de sa conduite. Néanmoins, le simple fait que l’acte d’un policier ait une assise juridique ne dégage pas ce dernier à coup sûr de toute responsabilité civile. Le policier a l’obligation d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates du droit criminel et pénal, des infractions qu’il est appelé à prévenir et à réprimer, et des droits et libertés protégés par les chartes. Il doit être en mesure de faire preuve de jugement quant au droit applicable et ne peut s’en remettre aveuglément aux formations et aux instructions reçues qui, bien qu’elles doivent être prises en compte dans l’appréciation de sa conduite, ne sont toutefois pas en elles‑mêmes déterminantes. Un policier ne peut éviter d’engager sa responsabilité civile personnelle simplement en plaidant qu’il ne faisait qu’exécuter un ordre qu’il savait ou devait savoir illégal. Un policier commettra donc parfois une faute civile s’il adopte une conduite illégale, même si celle‑ci est par ailleurs conforme aux formations et aux instructions reçues, aux politiques, directives et procédures en place et aux pratiques usuelles. Tout est affaire de contexte : il faut se demander si un policier raisonnable aurait agi de la même manière. Un policier n’engagera généralement pas sa responsabilité civile en faisant respecter une disposition — présumée valide au moment des faits — qui est par la suite déclarée invalide, dans la mesure où il ne commet par ailleurs aucune faute dans l’exercice de ses pouvoirs. Toutefois, il ne s’ensuit pas que l’existence en droit d’une infraction — ou encore sa portée — doit être tenue pour acquise, dans le cadre d’une action en responsabilité civile, sur la foi des simples prétentions en ce sens de l’État, d’une personne morale de droit public ou d’un de leurs représentants. En l’espèce, le policier a commis une faute civile en ordonnant à K de s’identifier, puis en procédant à son arrestation et à une fouille, sur la base d’une infraction inexistante, à savoir désobéir au pictogramme indiquant de tenir la main courante. Un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas conclu que la désobéissance au pictogramme constituait une infraction réglementaire. Avant de priver K de sa liberté, le policier devait d’abord s’assurer que son intervention reposait sur une justification juridique valable. Un policier raisonnable aurait conclu que le pictogramme exprime un simple conseil de prudence, et ce, en dépit de la formation reçue. La conduite du policier était donc nécessairement fautive, dans la mesure où elle découlait d’une croyance déraisonnable en l’existence d’une infraction inexistante en droit. À titre de commettante, la ville est aussi tenue de réparer le préjudice causé, en vertu des art. 1463 et 1464 C.c.Q., puisqu’il n’est pas contesté que le policier agissait dans l’exercice de ses fonctions lorsque la faute a été commise, même si sa conduite était par ailleurs illégale. Quant à la STM, elle ne bénéficie d’aucune immunité de droit public. Le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle s’applique en principe à une personne morale de droit public, à moins que cette dernière démontre qu’une règle particulière de droit public y déroge. Une personne morale de droit public n’engage pas sa responsabilité civile si elle adopte ou prend un règlement qui est subséquemment jugé invalide, sauf si sa décision de le faire était entachée de mauvaise foi ou irrationnelle. Néanmoins, elle est susceptible d’engager sa responsabilité civile si elle commet une erreur de droit dans la mise en œuvre de sa propre réglementation. Dans la présente affaire, les formations offertes par la STM aux policiers s’inscrivent dans la mise en œuvre du Règlement R‑036. À cet égard, la STM ne saurait se soustraire au régime de l’art. 1457 C.c.Q. Elle a commis une faute directe, se situant au stade de la mise en œuvre du règlement, en donnant des formations laissant croire aux policiers appelés à faire respecter ses règlements que tenir la main courante constituait une obligation réglementaire. Dès qu’elle a entrepris d’offrir de la formation aux policiers, elle devait s’assurer que cette formation serait adéquate et refléterait l’état du droit. S’il était fautif pour le policier de croire que tenir la main courante constituait une obligation, il était tout aussi fautif pour la STM de mal interpréter le règlement et de donner des formations en conséquence. La STM est également responsable, à titre de mandante, de la faute du policier. La désignation d’un policier à titre d’inspecteur du métro crée un rapport juridique analogue à un mandat au sens de l’art. 2130 al. 1 C.c.Q. en vertu duquel une société de transport en commun est susceptible d’engager sa responsabilité civile à l’égard d’un tiers. En veillant à l’application des règlements de la société de transport en commun, un policier représente par le fait même cette dernière dans l’accomplissement d’un acte juridique, qui doit faire l’objet d’une interprétation libérale. Cette conclusion ne compromet en rien l’autonomie dont bénéficie le policier dans l’exercice de ses pouvoirs. Si un policier peut être qualifié de préposé, il n’y a aucune raison pour laquelle il ne pourrait être un mandataire au regard du régime de la responsabilité civile — un rapport qui ne suppose aucun lien de préposition. K était en droit de refuser d’obéir à un ordre illégal et n’a donc commis aucune faute qui justifierait un partage de responsabilité au regard de l’art. 1478 al. 2 C.c.Q. À moins qu’une disposition législative ou une règle de common law le prévoit clairement, il n’existe aucune obligation de dévoiler son identité à un policier ni d’ailleurs de lui offrir sa collaboration. Conclure que K doit se voir imputer une part de responsabilité reviendrait à dire qu’il existe, en toutes circonstances, une règle de conduite exigeant d’obtempérer à l’ordre illégal d’un policier, même si cet ordre repose sur une infraction qui n’existe tout simplement pas en droit. Si les droits d’une personne avertie sont enfreints, elle doit pouvoir réagir — dans les limites du raisonnable — sans pour autant être tenue civilement responsable. De même, on ne peut reprocher à K de n’avoir rien fait pour mitiger le préjudice qu’elle subissait. La personne raisonnable, prudente et diligente n’a pas l’obligation d’obéir à un ordre illégal. L’obligation de mitigation doit parfois être écartée lorsqu’elle entre en conflit avec le respect des droits et libertés. Dans une société libre et démocratique, personne ne devrait accepter — ni s’attendre à subir — les ingérences injustifiées de l’État. Les atteintes à la liberté de mouvement, tout comme celles à la vie privée, ne doivent pas être banalisées. Jurisprudence Arrêts mentionnés : Godin c. Montréal (Ville de), 2015 QCCQ 5513; Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, [2008] 2 R.C.S. 114; Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2; R. c. Sharma, [1993] 1 R.C.S. 650; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton‑Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Jauvin c. Québec (Procureur général), [2004] R.R.A. 37; Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, [2005] R.R.A. 7; Popovic c. Montréal (Ville de), 2008 QCCA 2371, [2009] R.R.A. 1; Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214; Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Chartier c. Procureur général du Québec, [1979] 2 R.C.S. 474; Lacombe c. André, [2003] R.J.Q. 720; St‑Martin c. Morin (Succession de), 2008 QCCA 2106, [2008] R.J.Q. 2539; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600; Compagnie d’assurance Continental du Canada c. 136500 Canada inc., [1998] R.R.A. 707; Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570; Harvey c. Trois‑Rivières (Ville de), 2013 QCCA 772, [2013] R.J.Q. 650; L. (J.) c. Gingues, 2008 QCCA 2242, 93 C.C.L.T. (3d) 67; R. c. Grant, 2009 CSC 32, [2009] 2 R.C.S. 353; R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Genest, [1989] 1 R.C.S. 59; R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; Gounis c. Ville de Laval, 2019 QCCS 479; Simard c. Amyot, 2009 QCCS 5509; Bellefleur c. Montréal (Communauté urbaine de), [1999] R.R.A. 546; R. c. Rouleau, 2002 CanLII 7572; R. c. Beaudry, 2007 CSC 5, [2007] 1 R.C.S. 190; Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834; Pelletier c. Cour du Québec, [2002] R.J.Q. 2215; Dubé c. Gélinas, 2013 QCCS 1681; Boisvenu c. Sherbrooke (Ville de), 2009 QCCS 2688; Communauté urbaine de Montréal c. Cadieux, [2002] R.J.D.T. 80; Guimond c. Québec (Procureur général), [1996] 3 R.C.S. 347; R. c. Wiley, [1993] 3 R.C.S. 263; Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 64, [2013] 3 R.C.S. 810; Breslaw c. Montréal (Ville), 2009 CSC 44, [2009] 3 R.C.S. 131; Mackin c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), 2002 CSC 13, [2002] 1 R.C.S. 405; Blainville (Ville de) c. Beauchemin, [2003] R.J.Q. 2398; Ryan c. Auclair (1991), 31 Q.A.C. 60; Procureur général du Québec c. Ouellet, 1998 CanLII 12543; Frey c. Fedoruk, [1950] R.C.S. 517; Moore c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 195; R. c. Guthrie (1982), 21 Alta. L.R. (2d) 1; R. c. Coles (2003), 221 Nfld. & P.E.I.R. 98; R. c. Houle (1985), 41 Alta. L.R. (2d) 295; Crépeau c. Yannonie, [1988] R.R.A. 265; Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312; R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217; R. c. Asante‑Mensah, 2003 CSC 38, [2003] 2 R.C.S. 3; Figueiras c. Toronto Police Services Board, 2015 ONCA 208, 124 O.R. (3d) 641; R. c. Saeed, 2016 CSC 24, [2016] 1 R.C.S. 518; Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127; Pierre‑Louis c. Québec (Ville de), 2014 QCCA 1554; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663; Entreprises Sibeca Inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, [2004] 3 R.C.S. 304; Welbridge Holdings Ltd. c. Greater Winnipeg, [1971] R.C.S. 957; Papachronis c. Ste‑Anne‑de‑Bellevue (Ville), 2007 QCCA 770, 38 M.P.L.R. (4th) 161; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45; Hinse c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 35, [2015] 2 R.C.S. 621; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville), [1989] 1 R.C.S. 705; Maska Auto Spring Ltée c. Ste‑Rosalie (Village), [1991] 2 R.C.S. 3; Maska Auto Spring Ltée c. Ste‑Rosalie (Corp. municipale du village de), [1988] R.J.Q. 1576; Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, 2013 QCCA 1773; Chelsea (Municipalité de) c. Laurin, 2010 QCCA 1723, [2010] R.J.Q. 2196; Foley c. Shamess, 2008 ONCA 588, 297 D.L.R. (4th) 287; Proulx c. Québec (Procureur général), 2001 CSC 66, [2001] 3 R.C.S. 9; Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170; Montréal (Ville) c. Lonardi, 2018 CSC 29, [2018] 2 R.C.S. 103; Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862; R. c. Campbell, [1999] 1 R.C.S. 565; McCleave c. City of Moncton (1902), 32 R.C.S. 106; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Poulin, 2004 CanLII 29094; R. c. Gagné, [1987] R.J.Q. 1008, conf. par [1989] 1 R.C.S. 1584; Vigneault c. La Reine, 2002 CanLII 63720, conf. 2001 CanLII 25420; Mongeau c. Montréal (Communauté urbaine), [2000] J.Q. no 5823 (QL). Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 9 , 10b) . Charte de la langue française, RLRQ, c. C‑11, art. 8. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C‑12, art. 24, 29, 49 al. 1. Code civil du Québec, art. 300, 1376, 1457, 1463, 1464, 1478, 1479, 1526, 1619, 2130 al. 1, 2164, 2892, 2900. Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 129 . Code de déontologie des policiers du Québec, RLRQ, c. P‑13.1, r. 1, art. 2, 3, 6 al. 1. Code de procédure pénale, RLRQ, c. C‑25.1, art. 72 al. 1, 73, 74, 82. Code municipal du Québec, RLRQ, c. C‑27.1, art. 452. Loi constitutionnelle de 1867, art. 133 . Loi sur la police, RLRQ, c. P‑13.1, art. 1 à 6, 48, 49, 69. Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C‑19, art. 364. Loi sur les sociétés de transport en commun, L.R.Q., c. S‑30.01, art. 143. Loi sur les sociétés de transport en commun, RLRQ, c. S‑30.01, art. 140, 144(1). Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal, préambule, art. 4e), 17 [maintenant art. 26] [pris en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun, L.R.Q., c. S‑30.01, art. 144]. Doctrine et autres documents cités Baudouin, Jean‑Louis, et Claude Fabien. « L’indemnisation des dommages causés par la police » (1989), 23 R.J.T. 419. Baudouin, Jean‑Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore. La responsabilité civile, 8e éd., Cowansville (Qc), Yvon Blais, 2014. Ceyssens, Paul. Legal Aspects of Policing, vol. 1, Saltspring Island (C.‑B.), Earlscourt, 1994 (loose‑leaf updated December 2018, release 34). Code civil du Québec : Annotations — Commentaires 2018‑2019, 3e éd. par Benoît Moore, dir., et autres, Montréal, Yvon Blais, 2018. Crépeau, Paul‑André. 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Daniel Maillé, pour l’intimée la Société de transport de Montréal. Alexandre Thériault‑Marois, Maryann Carter et Marie‑Pier Dussault‑Picard, pour les intimés la Ville de Laval et Fabio Camacho. Sylvie Rodrigue et Emma Loignon‑Giroux, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Contexte 8 III. Historique judiciaire 25 A. Cour du Québec (2015 QCCQ 7948) 25 B. Cour d’appel du Québec (2017 QCCA 1919) 27 IV. Questions en litige 36 V. Analyse 37 A. La responsabilité civile des forces policières en droit québécois 37 (1) L’application du régime général de l’art. 1457 C.c.Q. 37 (2) La faute civile et le critère du policier raisonnable 42 B. La responsabilité de l’agent Camacho et de la Ville 53 (1) L’obligation du policier de connaître et de comprendre l’état du droit 55 (2) La présomption de validité et l’inexistence d’une infraction 67 (3) L’application aux faits 75 C. La responsabilité de la STM 105 (1) L’immunité relative dans l’exercice d’un pouvoir de réglementation 106 (2) La faute directe de la STM 111 (3) La responsabilité de la STM à titre de mandante 118 D. Le partage de responsabilité 128 E. Le préjudice et la quotité des dommages 138 VI. Conclusion 141 Annexe Le jugement de la Cour a été rendu par La juge Côté — I. Aperçu [1] Par un soir de mai 2009, l’appelante, Bela Kosoian, entre dans une station de métro afin de se rendre à l’université. Elle emprunte l’escalier mécanique descendant. Comme bien des usagers du métro, elle ne tient pas la main courante. Elle est penchée vers l’avant et fouille dans son sac. Un policier l’aperçoit et lui ordonne à plusieurs reprises de tenir la main courante. Madame Kosoian refuse d’obtempérer, puis, une fois arrivée au bas de l’escalier roulant, elle refuse de s’identifier. Quelques instants plus tard, et alors qu’elle tente de quitter les lieux, le policier et un collègue la prennent par les coudes et la conduisent dans une salle de confinement. Devant son refus de fournir une pièce d’identité et son comportement agité, les policiers la menottent les bras croisés derrière le dos et la forcent à s’asseoir sur une chaise. Après avoir fouillé son sac, toujours sans son consentement, les policiers lui remettent finalement un constat d’infraction de 100 $ pour avoir désobéi à un pictogramme indiquant de tenir la main courante et un autre au montant de 320 $ pour avoir entravé le travail des policiers. Madame Kosoian sera par la suite acquittée en cour municipale. [2] Le présent pourvoi porte sur l’action en responsabilité civile de madame Kosoian contre le policier qui a procédé à son arrestation, l’agent Fabio Camacho, contre l’employeur de ce dernier, la Ville de Laval (« Ville ») et contre la société responsable du réseau de métro, la Société de transport de Montréal (« STM »). Madame Kosoian soutient que l’arrestation était non seulement illégale et abusive, mais également fautive. Selon elle, tenir la main courante ne constituait pas une obligation réglementaire, mais plutôt un simple avertissement. De plus, un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne serait pas intervenu de la sorte. [3] Les juridictions inférieures ont rejeté les prétentions de madame Kosoian et conclu que les intimés, soit l’agent Camacho, la Ville et la STM, n’avaient d’aucune façon engagé leur responsabilité civile. C’est plutôt madame Kosoian qui aurait été l’artisane de son propre malheur en refusant de coopérer. [4] Je suis en désaccord. Avec égards, les juridictions inférieures ont commis une erreur de droit en présumant de l’existence même de l’infraction reprochée. Les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ne pouvaient s’appuyer sur la présomption de validité du Règlement concernant les normes de sécurité et de comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société de transport de Montréal (« Règlement R-036 ») de la STM pour justifier le caractère raisonnable de la croyance de l’agent Camacho en l’existence en droit de l’infraction reprochée. L’action intentée par madame Kosoian ne repose pas sur le fait que le règlement serait invalide, mais plutôt sur le fait que celui-ci ne créerait pas l’infraction qui lui était reprochée. En d’autres termes, selon l’appelante, cette infraction était inexistante en droit; or, la présomption de validité d’un règlement ne s’étend pas à l’existence ou à la portée même d’une infraction. J’ajouterai que la validité du règlement n’est pas contestée dans le cadre de la présente affaire, et que je n’ai donc pas à me prononcer à ce sujet. [5] À mon avis, un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas considéré que le fait d’omettre de tenir la main courante constituait une infraction. L’agent Camacho a donc commis une faute en prenant madame Kosoian afin de l’empêcher de quitter les lieux et en la détenant dans le local de confinement. Pour sa part, la STM a commis une faute en enseignant aux policiers que le pictogramme en cause imposait l’obligation de tenir la main courante, faute qui explique — du moins en partie — la conduite de l’agent Camacho. Enfin, à titre de commettante du policier, la Ville doit être tenue responsable de la faute de ce dernier. Quant à madame Kosoian, elle était en droit de refuser d’obéir à un ordre illégal, et elle n’a donc commis aucune faute qui justifierait un partage de responsabilité. [6] Dans une société libre et démocratique, le policier ne peut entraver l’exercice des libertés individuelles que dans la mesure prévue par la loi. Toute personne peut donc légitimement s’attendre à ce que le policier qui intervient auprès d’elle se conforme au droit en vigueur, ce qui requiert nécessairement qu’il connaisse les lois et règlements qu’il est appelé à faire respecter. Le policier a donc l’obligation d’avoir une connaissance et une compréhension adéquates des lois et règlements qu’il doit faire respecter. Pour leur part, les corps policiers et les organismes municipaux ont l’obligation corrélative d’offrir une formation appropriée aux policiers, y compris en ce qui a trait au droit en vigueur. En droit québécois, un manquement à ces obligations peut, selon les circonstances, constituer une faute civile. [7] C’est le cas dans la présente affaire. Le pourvoi de madame Kosoian doit par conséquent être accueilli avec dépens devant toutes les cours, et ce, à l’égard des trois intimés. II. Contexte [8] Le 13 mai 2009, à 17 h 5, madame Kosoian, une étudiante et mère de famille de 38 ans, se trouve dans la station de métro Montmorency, à Laval. Elle prévoit emprunter le métro de Montréal afin de se rendre à l’Université du Québec à Montréal pour assister à un cours. [9] Madame Kosoian descend le long escalier mécanique de la station. Une affiche est installée en haut de l’escalier, bien en vue des usagers (voir la reproduction en annexe des présents motifs). Cette affiche est coiffée du titre « ATTENTION » et comporte plusieurs pictogrammes, dont celui montrant une figure tenant la main courante de l’escalier (sauf mention contraire, c’est précisément à cette figure que je fais allusion lorsque j’emploie le terme « pictogramme » dans mes motifs). Le pictogramme en question est accompagné de la mise en garde suivante : « Tenir la main courante ». Madame Kosoian connaît l’existence de ce pictogramme. Elle est d’avis qu’il s’agit d’un simple avertissement, et non d’une obligation réglementaire. [10] Tout en se laissant descendre dans l’escalier mécanique, madame Kosoian fouille dans son sac à dos à la recherche d’argent pour payer son titre de transport. Pendant qu’elle fait cela, elle ne tient pas la main courante. [11] Ce soir-là, l’agent Camacho, un policier de la Ville, est affecté avec un collègue à la surveillance des stations de métro situées sur le territoire de Laval, dont la station Montmorency. La STM a désigné les deux policiers à titre d’inspecteurs et leur a offert, à cette fin, près de 20 heures de formation portant sur la sécurité dans le réseau de métro, la réglementation applicable et les interventions à effectuer. La STM enseigne notamment aux policiers que le fait de tenir la main courante constitue une obligation réglementaire. De fait, selon l’agent Camacho, tous les pictogrammes dans le métro établissent des interdictions ou des obligations, et ne pas les respecter constitue une infraction. [12] En patrouillant la station Montmorency, l’agent Camacho constate que madame Kosoian descend l’escalier mécanique sans tenir la main courante. Il craint pour la sécurité de celle-ci et décide d’intervenir à des fins de « sensibilisation ». S’approchant d’elle, il la met en garde : « Attention, vous pouvez tomber, c’est dangereux. Vous devriez tenir la rampe » (motifs de la C.Q., 2015 QCCQ 7948, par. 139 (CanLII)). [13] Madame Kosoian refuse de le faire et il s’ensuit un échange animé. Bien que les versions divergent, on comprend que l’appelante est contrariée par l’intervention des policiers et qu’elle met en doute leur autorité. Pour leur part, les policiers trouvent que le ton de celle-ci est arrogant et agressif. Au final, l’agent Camacho lui ordonne de tenir la main courante et menace de lui remettre un constat d’infraction si elle refuse de se conformer. Madame Kosoian persiste dans son refus. [14] Madame Kosoian et l’agent Camacho arrivent au bas de l’escalier mécanique. Tout danger potentiel est maintenant écarté. L’agent Camacho maintient néanmoins sa décision de lui remettre un constat d’infraction pour avoir désobéi au pictogramme. Il demande à madame Kosoian de le suivre jusqu’au local de confinement de la STM afin de pouvoir y rédiger le constat, mais celle-ci ignore sa demande et cherche plutôt à se diriger vers les tourniquets du métro. [15] S’ensuit une intervention physique. L’agent Camacho prend l’avant-bras de madame Kosoian pour la retenir. Puis, aidé par son collègue, l’agent Camacho la conduit de force vers le local de confinement en la tenant — quelques instants du moins — à la hauteur des coudes. Le local comporte une table, des chaises et une cellule. Une caméra de surveillance s’y trouve et filme la scène. [16] Une fois à l’intérieur du local, l’agent Camacho demande à madame Kosoian de lui remettre une pièce d’identité. Elle refuse de s’identifier et réclame de pouvoir communiquer avec un avocat. L’agent Camacho lui indique alors qu’il procédera à son arrestation pour cause d’entrave au travail d’un policier si elle ne coopère pas. Devant les refus répétés de madame Kosoian de coopérer et l’attitude agitée de cette dernière, l’agent Camacho l’avise qu’elle est en état d’arrestation et l’informe de ses droits constitutionnels. [17] L’agent Camacho tente ensuite de fouiller le sac à dos de madame Kosoian afin d’y trouver une pièce d’identité. Celle-ci s’y oppose. L’agent Camacho « met son pied sur [celui de madame Kosoian] en appuyant fermement avec son soulier » et cherche à lui enlever le sac (motifs de la C.Q., par. 32). [18] C’est alors que les policiers décident — après un avertissement — de menotter madame Kosoian en ramenant ses bras vers l’arrière, en l’immobilisant contre le mur, puis en lui passant les menottes. Ils la forcent ensuite à s’asseoir sur une chaise avant de fouiller son sac, où ils trouvent rapidement son portefeuille et ses cartes d’identité. [19] Alors que l’agent Camacho s’affaire à rédiger les constats d’infraction, madame Kosoian continue de protester et s’approche à plusieurs reprises de lui afin de regarder ce qu’il écrit. Les policiers doivent la maintenir de force sur sa chaise. Devant son comportement agité, l’agent Camacho dépose son pied droit sur la patte gauche de la chaise. Les policiers indiquent finalement à madame Kosoian la présence de la caméra de surveillance, ce qui aurait eu pour effet de calmer les tensions. [20] À 17 h 29, les policiers lui remettent finalement deux constats : l’un de 100 $ pour avoir désobéi à une directive ou à un pictogramme affiché par la STM en vertu de l’art. 4e) du Règlement R-036; l’autre de 320 $ pour entrave au travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions à l’encontre de l’art. 143 de la Loi sur les sociétés de transport en commun, L.R.Q., c. S-30.01. Les policiers retirent ensuite les menottes des poignets de madame Kosoian, qui prend les constats et quitte les lieux. [21] À la suite de l’intervention policière, madame Kosoian dit ressentir un important stress psychologique et un sentiment d’humiliation. Le lendemain, elle consulte un médecin qui constate une anxiété post-arrestation, de même que des écorchures superficielles aux poignets et à un pied. Quelques jours plus tard, un autre médecin diagnostique un état de stress post-traumatique ainsi qu’une entorse au poignet. [22] En parallèle, dès le lendemain de l’intervention, le conjoint de madame Kosoian porte plainte auprès de la STM. Il demande formellement que les bandes vidéo lui soient remises. Sa demande demeure lettre morte. Puisqu’au moment où la plainte est portée, l’agent Camacho est en vacances, c’est seulement à son retour, le 19 mai, que ce dernier est en mesure de demander que les bandes soient conservées. Il est trop tard. Après cinq jours, le système de surveillance a déjà effacé les images de l’événement. [23] Conformément aux constats d’infraction délivrés en son nom, la STM entreprend des procédures pénales devant la Cour municipale de la Ville de Montréal à titre de poursuivante. Madame Kosoian sera finalement acquittée des deux infractions le 14 mars 2012. Dans sa décision, le juge Bisson conclut qu’il n’est pas « convaincu hors de tout doute raisonnable de l’obligation d’obéissance [au] pictogramme » (d.a., vol. II, par. 48). Il fait également remarquer que le témoignage de madame Kosoian est « crédible et cru » (ibid.). À l’inverse, il ne retient pas la preuve de la poursuite « vu les contradictions entre les rapports d’infraction abrégés et le témoignage de l’agent [Camacho] » (ibid.). Il dit même avoir « l’impression que des ajustements ont été apportés à la preuve pour justifier la faillite de cette intervention qui, à la base, se devait d’être banale » (ibid.). [24] Madame Kosoian intente par la suite l’action en responsabilité civile qui fait l’objet du présent pourvoi. Elle reproche notamment à l’agent Camacho d’avoir commis une faute civile en procédant à une arrestation illégale et abusive, sur la base d’un pictogramme qui ne crée pas une infraction mais donne plutôt un simple « avertissement de danger ». Elle ajoute que la contrainte physique exercée à son endroit était déraisonnable dans les circonstances. La Ville serait aussi responsable à titre de commettante de l’agent Camacho. Quant à la STM, madame Kosoian lui reproche d’avoir appliqué le Règlement R-036 de manière fautive en traitant l’omission de respecter le pictogramme indiquant de tenir la main courante comme s’il s’agissait d’une infraction, et d’avoir entrepris et poursuivi des procédures pénales sur cette base sur une période de trois ans. La STM serait également responsable, à titre de mandante, des fautes commises par l’agent Camacho, ayant désigné ce dernier pour faire respecter sa réglementation. Selon madame Kosoian, les fautes de l’agent Camacho et de la STM lui auraient causé de la souffrance psychologique et des blessures corporelles mineures, en plus de porter atteinte à sa dignité. Au total, elle réclame une somme de 69 000 $ en dommages-intérêts compensatoires et punitifs. III. Historique judiciaire A. Cour du Québec (2015 QCCQ 7948) [25] Le juge du procès, l’honorable Denis Le Reste, rejette l’action en responsabilité civile. Il conclut que l’agent Camacho n’a commis aucune faute civile (par. 270). À son avis, les règles et directives applicables étaient « claires » et leur mise en application « sans reproche » (par. 281), si bien que le travail
Source: decisions.scc-csc.ca