Forestville Hélicoptères c. Canada
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Forestville Hélicoptères c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-14 Référence neutre 2003 CFPI 171 Numéro de dossier T-2021-02 Contenu de la décision Date : 20030214 Dossier : T-2021-02 Référence neutre : 2003 CFPI 171 Montréal (Québec), le 14 février 2003 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : FORESTVILLE HÉLICOPTÈRES demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête de monsieur Guy Tremblay visant à obtenir une ordonnance lui permettant de représenter la partie demanderesse Forestville Hélicoptères. [Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit en l'espèce d'une requête écrite du président de la demanderesse afin qu'il puisse être autorisé à représenter la demanderesse. [2] Bien que l'avis de requête du demandeur ne l'indique pas, cette requête doit être considérée en vertu de la règle 120 des Règles de la Cour fédérale (1998). Cette règle se lit ainsi: 120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas. 120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an…
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Forestville Hélicoptères c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-02-14 Référence neutre 2003 CFPI 171 Numéro de dossier T-2021-02 Contenu de la décision Date : 20030214 Dossier : T-2021-02 Référence neutre : 2003 CFPI 171 Montréal (Québec), le 14 février 2003 En présence de : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : FORESTVILLE HÉLICOPTÈRES demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête de monsieur Guy Tremblay visant à obtenir une ordonnance lui permettant de représenter la partie demanderesse Forestville Hélicoptères. [Règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit en l'espèce d'une requête écrite du président de la demanderesse afin qu'il puisse être autorisé à représenter la demanderesse. [2] Bien que l'avis de requête du demandeur ne l'indique pas, cette requête doit être considérée en vertu de la règle 120 des Règles de la Cour fédérale (1998). Cette règle se lit ainsi: 120. Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat dans toute instance, à moins que la Cour, à cause de circonstances particulières, ne l'autorise à se faire représenter par un de ses dirigeants, associés ou membres, selon le cas. 120. A corporation, partnership or unincorporated association shall be represented by a solicitor in all proceedings, unless the Court in special circumstances grants leave to it to be represented by an officer, partner or member, as the case may be. [3] Une preuve certaine doit être soumise par un demandeur dans le cadre d'une telle requête. Dans l'arrêt S.A.R. Group Relocation Inc. et al. v. Canada (Attorney General) (2002), 289 N.R. 163, en page 164, la Cour d'appel fédérale a rappelé ce qui suit: For the court to make such an order in these circumstances it must be satisfied that the corporations are truly unable to pay for a lawyer and that the person sought to be allowed to represent them has indeed been authorized by the corporations to represent them. (Source Sercices Corp. v. Source Personal Inc. (1995), 105 F.T.R. 42 (T.D.); NsC Diesel Power Inc. (Bankrupt), Re (1995), 96 F.T.R. 161 (T.D.)). There is no clear evidence here on either point. Further, it is relevant to consider whether the proposed representative would also be a witness, as counsel cannot appear in cases where they are witnesses. (See Kobetek Systems Ltd. v. Canada, [1998] F.T.R. Uned. 9; [1998] 1 C.T.C. 308). (mes soulignements) [4] La preuve soumise en l'espèce est loin de rencontrer ces éléments de preuve. Tout ce que M. Tremblay affirme dans son affidavit, par le biais de courts allégués non étayés, est qu'il est le président de la demanderesse en l'espèce et que cette dernière est dans l'incapacité de payer un avocat. Ceci n'est point suffisant quant à la preuve recherchée et la présente requête est donc rejetée, le tout sans frais. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030214 Dossier : T-2021-02 Entre : FORESTVILLE HÉLICOPTÈRES demanderesse et SA MAJESTÉLA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉ RALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ: T-2021-02 FORESTVILLE HÉLICOPTÈRES demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :14 février 2003 OBSERVATIONS ÉCRITES: M. Guy Tremblay pour la demanderesse PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Veillette et Associés Sainte-Foy (Québec) pour la défenderesse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61