Szebenyi c. Canada
Source text
Szebenyi c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-09 Référence neutre 2008 CF 851 Numéro de dossier IMM-739-98 Contenu de la décision Date : 20080709 Dossier : IMM-739-98 Référence : 2008 CF 851 ENTRE : ISTVAN SZEBENYI demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le demandeur a introduit la présente action en dommages-intérêts afin d’obtenir réparation pour le traitement prétendument fautif d’une demande de parrainage visant la demande de résidence permanente de sa mère. Le 15 mai 2006, la Cour a rejeté l’action et a ordonné que des observations écrites soient présentées dans les dix jours pour le cas où les parties ne s’entendraient pas sur les dépens. En certaines occasions lors des échanges entre les deux parties, le demandeur a fait valoir certaines limites relatives au droit de la défenderesse aux dépens et son intention d’interjeter appel (l’appel a par la suite été rejeté avec dépens). Le 20 juin 2006, la Cour a accordé les dépens de la colonne III à la défenderesse. J’ai établi un calendrier en vue de taxer sur dossier le mémoire de frais de la défenderesse. [2] Le demandeur n’a pas déposé de documents en réponse à ceux de la défenderesse. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne permettent pas à un plaideur d’être avantagé de ce qu’un officier taxateur s’écarte d’une position neutre pour agir co…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Szebenyi c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-07-09 Référence neutre 2008 CF 851 Numéro de dossier IMM-739-98 Contenu de la décision Date : 20080709 Dossier : IMM-739-98 Référence : 2008 CF 851 ENTRE : ISTVAN SZEBENYI demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le demandeur a introduit la présente action en dommages-intérêts afin d’obtenir réparation pour le traitement prétendument fautif d’une demande de parrainage visant la demande de résidence permanente de sa mère. Le 15 mai 2006, la Cour a rejeté l’action et a ordonné que des observations écrites soient présentées dans les dix jours pour le cas où les parties ne s’entendraient pas sur les dépens. En certaines occasions lors des échanges entre les deux parties, le demandeur a fait valoir certaines limites relatives au droit de la défenderesse aux dépens et son intention d’interjeter appel (l’appel a par la suite été rejeté avec dépens). Le 20 juin 2006, la Cour a accordé les dépens de la colonne III à la défenderesse. J’ai établi un calendrier en vue de taxer sur dossier le mémoire de frais de la défenderesse. [2] Le demandeur n’a pas déposé de documents en réponse à ceux de la défenderesse. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne permettent pas à un plaideur d’être avantagé de ce qu’un officier taxateur s’écarte d’une position neutre pour agir comme son défenseur dans la contestation de tel ou tel article d’un mémoire de frais. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, c’est-à-dire ceux qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné à l’intérieur de ces paramètres chaque article réclamé dans le mémoire de frais ainsi que les documents à l’appui. [3] Certains articles justifient mon intervention, eu égard aux paramètres que j’ai énoncés ci‑dessus, car je crois que la défenderesse n’est pas en mesure d’établir un droit à tels articles, nonobstant l’absence d’objections de la part du demandeur et compte tenu qu’il s’est opposé à la première occasion au droit de la défenderesse aux dépens. Certaines décisions interlocutoires ne disaient rien au sujet des dépens et d’autres accordaient les dépens. Quant à ces décisions muettes au sujet des dépens, je rejette la réclamation des honoraires d’avocat et des débours connexes, par suite des conclusions que j’ai tirées dans la décision Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. n° 536 (O.T.), au paragraphe 6, et dans la décision Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. n° 1426 (O.T.), au paragraphe 10. [4] Je crois que la présente conduite d’un plaideur se représentant lui-même s’est soldée par une procédure insatisfaisante. Dans ces circonstances, le solde des demandes de la défenderesse dans son mémoire de frais est très modeste et accordé intégralement. Le mémoire de frais de la défenderesse, présenté pour une somme de 18 192,41 $, est taxé et accordé au montant de 14 167,31 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Christian Laroche, juriste-traducteur COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-739-98 INTITULÉ : ISTVAN SZEBENYI c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DE DÉPENS SUR DOSSIER, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 9 JUILLET 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : s.o. POUR LE DEMANDEUR (pour son propre compte) Lorne McClenaghan POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s.o. POUR LE DEMANDEUR (pour son propre compte) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196