Twinn c. Poitras
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Twinn c. Poitras Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-11-15 Référence neutre 2011 CAF 310 Numéro de dossier A-280-10 Contenu de la décision Date : 20111115 Dossier : A‑280‑10 Référence : 2011 CAF 310 En présence de monsieur le juge Stratas ENTRE : WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE DE SAWRIDGE et LA BANDE DE SAWRIDGE appelants et ELIZABETH BERNADETTE POITRAS intimée et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2011. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS Date : 20111115 Dossier : A‑280‑10 Référence : 2011 CAF 310 En présence de monsieur le juge Stratas ENTRE : WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE DE SAWRIDGE et LA BANDE DE SAWRIDGE appelants et ELIZABETH BERNADETTE POITRAS intimée et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE STRATAS [1] Deux requêtes ont été présentées à la Cour dans la présente affaire. Dans la première, les appelants sollicitent une prorogation de délai pour la présentation d’une demande d’audition. Dans la seconde, la Couronne intimée sollicite une ordonnance rejetant l’appel pour cause de retard. Comme les deux requêtes soulèvent des questions semblables, elles seront examinées ensemble. [2] …
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Twinn c. Poitras Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-11-15 Référence neutre 2011 CAF 310 Numéro de dossier A-280-10 Contenu de la décision Date : 20111115 Dossier : A‑280‑10 Référence : 2011 CAF 310 En présence de monsieur le juge Stratas ENTRE : WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE DE SAWRIDGE et LA BANDE DE SAWRIDGE appelants et ELIZABETH BERNADETTE POITRAS intimée et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD intimée Requête jugée sur dossier sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 15 novembre 2011. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS Date : 20111115 Dossier : A‑280‑10 Référence : 2011 CAF 310 En présence de monsieur le juge Stratas ENTRE : WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE DE SAWRIDGE et LA BANDE DE SAWRIDGE appelants et ELIZABETH BERNADETTE POITRAS intimée et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE STRATAS [1] Deux requêtes ont été présentées à la Cour dans la présente affaire. Dans la première, les appelants sollicitent une prorogation de délai pour la présentation d’une demande d’audition. Dans la seconde, la Couronne intimée sollicite une ordonnance rejetant l’appel pour cause de retard. Comme les deux requêtes soulèvent des questions semblables, elles seront examinées ensemble. [2] Les appelants ont déposé leur avis d’appel le 29 juillet 2010. L’appel n’a toujours pas été mis en état. [3] Le 2 février 2011, la Cour a délivré un avis d’examen de l’état de l’instance. Les appelants ont présenté des observations détaillées par lesquelles ils expliquaient leur retard et proposaient un calendrier pour les prochaines étapes de l’appel. La Cour a autorisé la poursuite de l’appel et a établi un calendrier, et ce, malgré l’opposition de la Couronne. [4] Selon le calendrier établi par la Cour, la date limite de dépôt de la demande d’audition par les appelants était le 20 juin 2011. Les appelants n’ont pu respecter cette échéance parce qu’ils ont tenté de déposer un mémoire des faits et du droit en réponse, ce qui ne peut être effectué qu’au moyen d’une requête faisant état de circonstances particulières. Or, les appelants n’ont pas présenté une telle requête. La Cour a par conséquent ordonné que le dépôt du mémoire présenté en réponse ne soit pas accepté. Lorsque la Cour a rendu son ordonnance, le délai du 20 juin 2011 était expiré. [5] Ce n’est que le 9 août 2011 que les appelants ont tenté de déposer leur demande d’audition. La Cour n’a pas accepté le dépôt de cette demande parce qu’elle était hors délai. Une semaine plus tard, les appelants ont présenté une requête en prorogation du délai de dépôt de la demande d’audition. Le 2 septembre 2011, la Cour a rendu une ordonnance indiquant que les appelants avaient jusqu’au 30 septembre 2011 pour déposer leur demande d’audition. [6] Dans les circonstances, il s’agissait d’un délai assez généreux pour le dépôt par les appelants d’un document qu’ils avaient déjà rédigé. Toutefois, les appelants n’ont pas non plus respecté ce nouveau délai. Les appelants ont donc maintenant dû présenter une requête afin que le délai de dépôt de la demande d’audition soit de nouveau prorogé. [7] Au soutien de leur requête, les appelants ont produit un affidavit souscrit par l’assistant juridique de l’avocat inscrit au dossier, lequel les représente également en ce qui concerne les présentes requêtes. Certaines parties de l’affidavit de l’assistant juridique reposent sur des « conseils » donnés par l’avocat. En fait, cet avocat présente des éléments de preuve – intervenant ainsi à titre de témoin – aux fins d’une requête à l’égard de laquelle il intervient aussi comme avocat. [8] Les parties de l’affidavit fondées sur les « conseils » de l’avocat sont irrecevables. Nul ne peut agir en même temps à titre de témoin et à titre d’avocat (article 82 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106). Lorsqu’un avocat doit témoigner, la pratique correcte appelle l’intervention d’un confrère aux fins de la requête; il est souvent acceptable que ce rôle soit joué par un autre avocat du même cabinet (Polaris Industries Inc. c. Victory Cycle Ltd., 2007 CAF 259, (2007), 60 C.P.R. (4th) 194). Une fois qu’il a été statué sur la requête, l’avocat qui a souscrit un affidavit aux fins de la requête peut normalement représenter son client en ce qui concerne les requêtes futures ou lors de l’instruction sur le fond (Viacom Ha! Holding Co. c. Untel, 2002 CFPI 13, au paragraphe 10). [9] Heureusement pour les appelants, l’explication donnée quant au défaut de déposer la demande d’audience repose sur une preuve directe, originale et recevable émanant de l’assistant juridique. Il est manifeste que des dispositions ont été prises en vue du dépôt de la demande d’audition avant le 30 septembre 2011, même si cela ne s’est pas concrétisé. La raison probable du défaut est que la personne devant procéder au dépôt a été victime d’une certaine confusion : un autre dépôt devait être effectué au plus tard le 30 septembre 2011 et, par erreur, on a cru que cet autre dépôt était le dépôt à faire auprès de la Cour. [10] Environ deux semaines plus tard, l’avocat des appelants a appris que la demande d’audition n’avait pas été déposée dans le délai prescrit. Il a écrit le même jour à la Couronne pour expliquer la situation. Peu après, il a fait en sorte que les appelants sollicitent une autre prorogation du délai pour déposer la demande d’audience. [11] La Couronne s’oppose à la requête des appelants. Elle souligne que c’est la deuxième fois que les appelants n’ont pas signifié à temps leur demande d’audience. Elle juge inacceptable l’explication donnée quant au retard. La Couronne cite notamment la décision Canada (Procureur général) c. Hennelly (1995), 91 F.T.R. 317 (C.F. 1re inst.), conf. par (1999), 167 F.T.R. 158 (C.A.F.) laquelle enseignerait qu’on ne saurait expliquer un retard par une erreur d’inattention. [12] Par l’arrêt Hennelly, la Cour d’appel a déclaré qu’elle ne modifierait pas l’appréciation fondée sur les faits du juge des requêtes selon laquelle l’explication donnée était insuffisante. J’estime toutefois que, si on l’interprète correctement, la jurisprudence Hennelly n’élimine pas l’erreur d’inattention comme justification possible d’un retard. [13] L’inattention n’est jamais souhaitable, mais elle revêt de nombreuses formes, certaines excusables et d’autres pas. Lorsqu’on lui explique un retard par une erreur d’inattention, la Cour doit apprécier celle‑ci compte tenu des critères juridiques applicables et de tous les faits d’espèce. Je souscris à cet égard aux observations de la protonotaire Tabib dans la décision Footlocker Group Canada Inc. c. Steinberg, 2003 CFPI 602, (2003), 26 C.P.R. (4th) 572, à la page 575 : L’inadvertance peut prendre de nombreuses formes et chacune doit être considérée selon les faits qui lui sont propres. En outre, les circonstances de chaque affaire ont un rôle important lorsque la Cour détermine si une erreur commise par inadvertance peut être excusée. [14] En l’espèce, la Couronne a présenté un argument particulièrement solide. La Couronne a observé que, le 2 septembre 2011, la Cour a accordé aux appelants un délai généreux – 28 jours – pour déposer une demande d’audience qui avait déjà été rédigée. La demande aurait pu être déposée au moyen d’un télécopieur ou par la poste, ou on aurait pu la porter à pied au greffe de la Cour (paragraphe 71(1) des Règles). Or, manifestement, on n’a tenté de procéder au dépôt qu’à la toute fin de ce généreux délai. [15] La Couronne attire aussi notre attention sur une suite de retards dans la présente affaire, mentionnant notamment l’avis d’examen de l’état de l’instance, le calendrier fixé par la cour par suite de cet examen, le non‑respect de ce calendrier et la requête contestée qui en est résultée ainsi que la volonté de la Cour d’excuser le non‑respect du calendrier et la volonté de la Couronne de contester tout retard causé par les appelants. On aurait pu s’attendre dans un tel contexte, à ce que le dépôt de la demande d’audience soit effectué le plus tôt possible. [16] Plusieurs facteurs militent par contre en faveur de la prorogation du délai de dépôt de l’avis d’audience : l’absence de preuve d’un préjudice réel subi par la Couronne, le consentement de l’intimée Mme Poitras, le fait que l’appel a par ailleurs été mis en état, le fait que la demande d’audience a été signifiée à temps et que seul le dépôt a été tardif, la vraisemblance de la preuve quant à la confusion comme motif du retard, la bonne foi manifeste de l’avocat des appelants, qui a signalé sans délai l’erreur à la Couronne, le caractère acceptable des explications concernant le retard préalablement données, en deux occasions, à la Cour, l’absence de tout changement dans les circonstances qui rendrait ces explications désormais insuffisantes et les conclusions précédemment tirées par la Cour selon lesquelles l’affaire des appelants était suffisamment défendable pour que soit justifié l’octroi de prorogations de délai. [17] Tout bien considéré, j’exercerai mon pouvoir discrétionnaire en faveur des appelants. Ceux‑ci pourront signifier la demande d’audience et la déposer, avec preuve de signification, jusqu’au 18 novembre 2011, faute de quoi l’appel sera rejeté sans autre avis. [18] C’est le tout dernier retard qui est à l’origine de la requête en annulation pour retard présentée par la Couronne. Étant donné ma décision d’accorder un délai aux appelants en vue du dépôt de leur demande d’audience, malgré ce retard, je rejette la requête en annulation de la Couronne. [19] Les appelants ont obtenu gain de cause dans les deux requêtes. Il s’agit toutefois d’un des rares cas où les frais ne devraient pas suivre l’issue de l’instance. En vertu de l’article 3 des Règles, la Cour est tenue d’interpréter et d’appliquer ces règles « de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible ». Les requêtes découlaient d’erreurs et d’oublis qui ont retardé l’appel et ont augmenté les coûts de l’instance. En rejetant ces requêtes, la Cour applique comme principe qu’il convient, si cela est conforme aux critères juridiques et est justifié par les circonstances, de statuer sur les appels sur le fond. Toutefois, compte tenu des circonstances inhabituelles de la présente affaire, il est également nécessaire d’appliquer le principe favorisant l’atteinte de la solution la plus expéditive et économique possible. [20] Cela dit, une sanction est justifiée et sera imposée. Les dépens des deux requêtes seront accordés à la Couronne quelle que soit l’issue de la cause. Les dépens seront calculés pour chaque requête en fonction de la fourchette supérieure de la colonne IV du tarif B. « David Stratas » j.c.a. Traduction certifiée conforme François Brunet, réviseur COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑280‑10 INTITULÉ : WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE DE SAWRIDGE ET LA BANDE DE SAWRIDGE c ELISABETH BERNADETTE POITRAS ET SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE STRATAS DATE DES MOTIFS : Le 15 novembre 2011 OBSERVATIONS ÉCRITES : Philip Healey POUR LES APPELANTS Terence Glancy POUR L’INTIMÉE, ELIZABETH BERNADETTE POITRAS Kevin P. Kimmins POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Aird & Berlis Toronto (Ontario) POUR LES APPELANTS Terence Glancy Avocat Emonton (Alberta) POUR L’INTIMÉE, ELIZABETH BERNADETTE POITRAS Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
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