Robertson c. La Reine
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Robertson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-10-29 Référence neutre 2010 CCI 552 Numéro de dossier 2004-3561(IT)G Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2004-3561(IT)G 2004-3567(IT)G 2004-4573(IT)G ENTRE : RONALD ROBERTSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : ROGER SAUNDERS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune les 3, 4, 5, 8, 9 mars et 10 mai 2010, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L’honorable juge J. E. Hershfield Comparutions : Avocat des appelants : Me J. R. Norman Boudreau Avocats de l’intimée : Me Gérald L. Chartier Me Melissa Danish ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies au titre de la Loi de 1’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, tels qu’ils se rapportent à chacun des appelants, sont accueillis avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 29e jour d’octobre 2010. « J. E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 9e jour de mars 2011. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2010 CCI 552 Da…
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Robertson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2010-10-29 Référence neutre 2010 CCI 552 Numéro de dossier 2004-3561(IT)G Juges et Officiers taxateurs Joe E. Hershfield Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2004-3561(IT)G 2004-3567(IT)G 2004-4573(IT)G ENTRE : RONALD ROBERTSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : ROGER SAUNDERS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune les 3, 4, 5, 8, 9 mars et 10 mai 2010, à Winnipeg (Manitoba). Devant : L’honorable juge J. E. Hershfield Comparutions : Avocat des appelants : Me J. R. Norman Boudreau Avocats de l’intimée : Me Gérald L. Chartier Me Melissa Danish ____________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies au titre de la Loi de 1’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, tels qu’ils se rapportent à chacun des appelants, sont accueillis avec dépens, et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Winnipeg (Manitoba), ce 29e jour d’octobre 2010. « J. E. Hershfield » Juge Hershfield Traduction certifiée conforme ce 9e jour de mars 2011. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2010 CCI 552 Date : 20101029 Dossiers : 2004-3561(IT)G 2004-3567(IT)G 2004-4573(IT)G ENTRE : RONALD ROBERTSON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée; ET ENTRE : ROGER SAUNDERS, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Hershfield Partie 1 : Introduction [1] Les appelants Ronald Robertson et Roger Saunders sont des Indiens selon la définition figurant à l’article 2 de la Loi sur les Indiens; ils sont membres de la Première nation de Norway House. La Première nation de Norway House a adhéré au Traité no 5, signé en 1875. [2] En été, les appelants tirent leurs revenus de la pêche; en hiver, ils touchent des prestations d’assurance‑emploi («A-E»). Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi les revenus imposables comme suit : Contribuables 1999 2000 2001 2002 2003 Ronald Robertson Revenu tiré d’une entreprise Prestations d’A-E Roger Saunders Revenu tiré d’une entreprise Prestations d’A-E 24 995 $ 10 690 $ 25 990 $ 9 285 $ 13 282 $ 12 580 $ 17 970 $ 10 325 $ 11 811 $ 9 615 $ 19 452 $ 9 912 $ [3] Les appelants interjettent appel des cotisations ici en cause en invoquant les moyens suivants : 1. Les revenus (prestations) en cause sont exonérés d’impôt en vertu de l’article 81 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), de l’article 87 de la Loi sur les Indiens et/ou des dispositions du Traité no 5; 2. L’application de la Loi porte atteinte à un droit ancestral existant ou modifie un tel droit, en violation du paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. [4] Un exposé conjoint partiel des faits (l’« exposé des faits ») a été soumis à la Cour; il est joint à l’annexe 1 des présents motifs. Un résumé des observations des avocats est joint à l’annexe 2. [5] Les circonstances factuelles concernant chacun des appelants sont dans l’ensemble les mêmes. De fait, les parties ont reconnu, d’une façon générale du moins, que l’issue des présents appels ne dépend pas de quelque différence factuelle qui pourrait exister entre les appelants. Toutefois, je note une différence importante possible : au cours de certaines années visées par les appels, soit les années 2002 et 2003, l’appelant Roger Saunders résidait hors réserve. À la fin des présents motifs, je ferai de brèves remarques au sujet de cette différence, telle qu’elle influe sur les appels. [6] Les appels ont été entendus sur preuve commune, mais seul M. Robertson a témoigné à l’audience. M. Roger Saunders ne pouvait pas comparaître, et ce, pour des raisons de santé. Les deux parties ont cité deux témoins, et notamment un expert chacune. Un bref aperçu de leurs rapports, de leurs témoignages et de leurs titres de compétences respectifs est joint à l’annexe 3 des présents motifs. [7] J’aimerais toutefois faire quelques observations générales au sujet de la preuve d’expert. Pour ce faire, il convient de résumer fort brièvement la façon dont les appels ont été présentés. Ce résumé exige de son côté que l’on comprenne la structure des activités de pêche, à Norway House. [8] Les appelants sont membres de la Norway House Fishermen’s Co-operative (la « coop ») qui, conformément aux dispositions contractuelles qu’elle avait prises avec l’Office de commercialisation du poisson d’eau douce (l’« Office »), s’occupe des relations entre les membres de la coop qui s’adonnent à la pêche et l’Office, qui acquiert le poisson pour le distribuer sur le marché mondial. Il est admis que la coop agit à titre de mandataire de l’Office aux fins de l’achat du poisson des appelants. [9] Étant donné cette structure, les faits admis dans l’exposé des faits, et le témoignage de M. Robertson, on peut dire que les appelants se livraient à des activités de pêche commerciale à des fins commerciales. Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire qu’ils reconnaissent que leurs activités de pêche faisaient partie du commerce général [aussi désigné dans les présents motifs par le vocable «marché ordinaire»]. En outre, même s’il est reconnu que les appelants étaient des travailleurs autonomes ou qu’ils travaillaient à leur compte et qu’ils faisaient de la pêche commerciale à des fins commerciales, cela ne donne pas nécessairement à entendre que les biens meubles en question, soit les revenus tirés de la pêche, étaient autres que des biens meubles que les appelants possédaient en leur qualité d’Indiens dans la réserve. [10] Compte tenu de ce contexte, la preuve d’expert était principalement axée sur l’expression d’opinions au sujet de la question de savoir si les activités de pêche des Autochtones dans la réserve, au moment où ceux‑ci ont adhéré au Traité, étaient des activités « commerciales ». L’objectif semble se rapporter dans une certaine mesure à une question constitutionnelle à savoir si les appelants possèdent un droit protégé par la Loi constitutionnelle[1] de pêcher de la façon dont ils le font. Cependant, la détermination de ce droit exige un examen de la nature de l’activité avant le contact avec les Européens et de la suffisance de sa continuité jusqu’à l’heure actuelle. Comme il sera signalé ci‑dessous dans les présents motifs, les rapports des experts ont peu de valeur aux fins du règlement de ces questions. [11] En outre, toute décision selon laquelle il existe un droit de pêche commerciale reconnu par la Constitution nous amène uniquement à nous demander si l’imposition du revenu tiré de cette activité protégée constitue une atteinte injustifiée à ce droit. Cet aspect de l’analyse constitutionnelle correspond dans une certaine mesure à l’analyse requise en vertu de l’article 87 de la Loi sur les Indiens. De fait, la preuve indiquant que les pratiques de pêche des appelants font partie d’une coutume ancestrale constituera, dans mon analyse, un facteur important lorsqu’il s’agira de me prononcer sur l’application de l’exemption prévue à l’article 87. L’importance de ce facteur découle de l’identification des revenus tirés de la pêche à titre de biens appartenant aux appelants en leur qualité d’Indiens; de plus, ce facteur étaye l’argument des appelants, qui affirment que la commercialité actuelle de l’activité, même si elle relève du commerce général, ne peut pas être un facteur de non‑rattachement lorsque les revenus gagnés font partie du mode de vie coutumier de la Première nation crie de Norway House. En somme, le débat se rapportant à l’étendue du lien entre l’activité en tant qu’activité commerciale contemporaine et la vie dans la réserve, comparativement à l’étendue du lien entre cette activité et la vie économique dans la réserve lors de la signature du Traité et auparavant, est devenu un complément important de l’analyse de l’article 87 dans ce cas-ci. C’est dans ce contexte que les rapports et les témoignages des experts ont une certaine valeur. [12] Cet aspect de l’analyse m’a amené à conclure que les biens en question, soit les revenus tirés de la pêche, faisaient autant partie intégrante de la vie à Norway House lors de la signature du Traité, qu’ils font encore partie, aujourd’hui, de la vie des gens de la réserve. Cela étant, lorsqu’elle est considérée à la lumière des autres facteurs établissant un lien entre les revenus et la réserve, cette constatation nous amène à conclure qu’il s’agit de biens que les appelants possédaient en leur qualité d’Indiens dans la réserve. La preuve de l’expert des appelants, M. Lytwyn, a été particulièrement utile lorsqu’il s’est agi d’arriver à cette conclusion. Cette preuve étaye la conclusion selon laquelle, en fait, les Autochtones de Norway House tiraient leur gagne‑pain et leur source de revenus de la pêche, qui était importante pour la communauté autochtone, à Norway House, lors de la signature du Traité. [13] De fait, compte tenu de la preuve d’expert, j’ai fait face à un défi lorsqu’il s’est agi d’examiner le critère du « commerce général » sous un nouvel angle. Comme les présents motifs le donnent à entendre, cette preuve a réussi à me convaincre qu’il fallait conclure que l’on ne saurait dire que les appelants se livrent à une activité qui, dans le contexte de l’application de l’article 87, devrait faire partie du commerce général parce qu’un tiers, l’Office, s’est présenté dans la réserve afin d’acquérir du poisson, de sorte que le gagne‑pain et la source de revenus traditionnels des appelants semblent être liés au marché externe que l’Office a développé. En outre, même si ce lien tend à nuire à une demande de protection fondée sur l’article 87, il ne s’agit que d’un seul facteur à prendre en considération et, comme il sera également conclu dans les présents motifs, il ne s’agit pas d’un facteur auquel j’accorderais beaucoup de poids en l’espèce. Je suis en partie arrivé à cette conclusion en me basant sur la preuve d’une commercialité suffisante des activités de pêche des Autochtones de Norway House, lors de la signature du Traité, permettant d’atténuer la pertinence de ce lien par rapport aux marchés mondiaux contemporains. [14] C’est donc dans ce contexte que je ferai quelques observations générales au sujet de la preuve d’expert que différents points de vue, quant à ce qui constitue une activité commerciale, ont brouillée. De fait, l’experte de l’intimée est arrivée à sa propre définition, qui éliminerait toute possibilité de conclure à une certaine ressemblance entre l’activité qui est maintenant exercée et celle que les Autochtones de Norway House exerçaient lorsqu’ils ont adhéré au Traité, et auparavant. Il va sans dire que je n’estime pas être lié par ces définitions. [15] Quoi qu’il en soit, l’expert des appelants a exprimé l’opinion selon laquelle les activités de pêche des ancêtres des appelants, qu’il a appelés les Cris des hautes terres, étaient des activités commerciales lors de la signature du Traité. L’expert s’est en fin de compte fondé sur une définition fort large du mot « commercial », laquelle comprenait non seulement l’échange de poisson contre des marchandises, mais aussi une idée de troc plus étendue, selon laquelle les intéressés s’attendaient mutuellement à ce qu’une contrepartie soit remise pour le poisson que les Cris des hautes terres du district de Norway House fournissaient à la communauté non autochtone qui exploitait (commercialement), à Norway House, un poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson. [16] Le rapport du témoin expert de l’intimée était un rapport présenté en contre‑preuve. L’experte a de fait conclu que les activités de pêche des ancêtres des appelants, lors de la signature du Traité, n’étaient pas des activités commerciales, qu’elle a définies strictement comme excluant les échanges et le troc, mais son rapport, en tant que contre-preuve, visait à maints égards à souligner d’une façon argumentative l’absence d’éléments de preuve absolus concernant la question de savoir qui pêchait ce poisson, quel était ce poisson, à quel endroit la pêche avait lieu, quelles étaient les modalités d’échange et quelle était la contrepartie. Ainsi, en signalant que l’expert des appelants ne pouvait pas dire avec certitude qu’une opération particulière, sur laquelle il s’était fondé dans son rapport, avait été effectuée par un Autochtone qui résidait de fait à Norway House ou que le poisson qui était échangé provenait d’une zone particulière ou encore que la rémunération reçue par l’Autochtone n’était pas tirée d’un emploi (ce qui dépassait la définition stricte d’une opération « commerciale » donnée par l’experte), l’experte a contesté certains détails concernant les opérations et conclusions factuelles mentionnées dans le rapport. Toutefois, les contestations étaient fondées sur le fait que l’experte imposait à l’expert des appelants, sur le plan de la preuve, une obligation bien plus lourde que ce qui était nécessaire, compte tenu de la nature de l’analyse à laquelle je procédais. [17] Somme toute, je préfère retenir la preuve du témoin expert des appelants. Son expertise n’est pas mise en question. Même s’il est possible de dire qu’une partie de son rapport présentait certains documents comme des éléments de preuve factuels et qu’il était peut‑être présomptueux de le faire, cela ne réussit pas à me convaincre que son rapport et son témoignage doivent être en bonne partie rejetés. Je crois que le rapport et le témoignage de l’expert dans leur ensemble démontraient une appréciation bien meilleure de ce que j’avais besoin de savoir dans le contexte de mon analyse. La preuve que l’expert a présentée sur ce point était franche, sincère et, somme toute, beaucoup plus crédible que celle du témoin de l’intimée, qui a toujours été fidèle à son rôle accusatoire dans la défense de sa définition stricte du mot « commercial », ce qui, compte tenu du contexte dans lequel je devais examiner sa pertinence, n’était pas utile. [18] En plus de ces observations générales, une conclusion se rapportant au rapport de M. Lytwyn mérite d’être reconnue d’une façon particulière. Je retiens la preuve de M. Lytwyn lorsqu’il affirme qu’au moment de la signature du Traité, le commerce de l’isinglass, un produit fabriqué à l’aide de la vessie de l’esturgeon, était effectué par les Autochtones de Norway House, ou du moins par les Cris des hautes terres du district de Norway House, à l’aide d’esturgeon récolté dans le district de Norway House. Je conclus également que ce commerce faisait partie du commerce auquel se livrait à ce moment‑là la Compagnie de la Baie d’Hudson, à Norway House, lequel faisait partie du commerce général. Cette conclusion à elle seule pourrait m’amener à accueillir les appels, mais, étant donné la façon dont les parties ont posé la question devant moi, cela ne constitue pas le principal fondement des présents motifs ou de ma conclusion. [19] Compte tenu de ces renseignements généraux, je diviserai maintenant les présents motifs en quatre autres parties : Partie 2 : Aperçu historique 1. Avant le Traité : L’interaction des Cris de Norway House et de la Compagnie de la Baie d’Hudson; 2. Le Traité no 5; 3. Après le Traité : La fermeture du poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson et la création de pêches commerciales; 4. Événements plus récents : Les accords et textes législatifs touchant la Première nation de Norway House. Partie 3 : Les pratiques de pêche actuelles 1. La preuve présentée par L. Saunders, président de la coop; 2. La preuve présentée par l’appelant Ronald Robertson; 3. La preuve présentée par David Bergunder, directeur, Opérations sur le terrain, Office de commercialisation du poisson d’eau douce. Partie 4 : Analyse 1. La Convention sur le transfert des ressources naturelles; 2. L’article 87 : L’atteinte au droit des appelants en leur qualité d’Indiens; les facteurs de rattachement : i) le lieu où se déroulent les activités; ii) celui qui a retenu les services ou le débiteur; iii) le commerce général. 3. La distinction faite d’avec les décisions citées par l’intimée : i) Southwind c. Canada; ii) Bell c. Canada; iii) Ballantyne c. Canada . 4. Le paragraphe 87(2); 5. L’article 35. Partie 5 : Conclusions Partie 2 : Aperçu historique 1. Avant le Traité : L’interaction des Cris de Norway House et de la Compagnie de la Baie d’Hudson [20] Contrairement à ce qui, selon ce que je suppose, est le cas pour d’autres réserves, Norway House a vu le jour à partir d’un poste de traite non autochtone, à savoir un poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il s’agissait d’un gros poste de transbordement assurant le transport de marchandises vers York Factory, au nord‑est, où les marchandises étaient expédiées par mer en Angleterre. De même, les approvisionnements d’Angleterre destinés aux postes de la Compagnie de la Baie d’Hudson dans le centre du Canada et à l’ouest arrivaient à York Factory et ils étaient envoyés par eau à Norway House, à l’extrémité nord du lac Winnipeg, près de l’embouchure d’un système de voies d’eau qui permettait l’expédition de marchandises vers et depuis le sud‑est et l’ouest ainsi que le nord, et vers et depuis York Factory. [21] À part le poste lui‑même, d’une taille relativement petite, il y avait de vastes étendues de terre au nord, à l’est et à l’ouest, qui servaient de territoires de chasse et de pêche aux Cris des hautes terres comme on les appelle. Ces Autochtones chassaient et pêchaient pour assurer leur subsistance dans toute cette région plus vaste que M. Lytwyn a appelée le district de Norway House. Le gouvernement du Manitoba a plus récemment identifié ce district comme étant la zone de gestion des ressources de Norway House[2]. Cette zone englobe les limites des territoires de piégeage des Cris des hautes terres et comprend les zones de pêche ancestrale traditionnelle de la nation d’Autochtones qui est devenue la bande de Norway House. [22] Étant donné l’importance de Norway House en tant que poste de transbordement, il y a eu dès le début, vers l’année 1796[3], un va‑et‑vient considérable des Cris des hautes terres à Norway House. De fait, les déplacements des Autochtones tendent généralement à effacer, dans une certaine mesure, les distinctions que l’on cherche à faire entre différentes premières nations. Il est difficile de déceler avec précision l’identité des Autochtones qui chassaient et qui pêchaient dans le district de Norway House. M. Lytwyn a décrit les déplacements des Autochtones, la nature non sédentaire de leur mode de vie avant la signature des traités et le métissage qui a pour effet d’effacer les distinctions. Néanmoins, ces déplacements et le métissage ne nous empêchent pas de conclure que les pratiques ancestrales des Cris des hautes terres, comme je les appellerai, qu’ils soient métis ou non, comportaient une certaine interaction avec la Compagnie de la Baie d’Hudson. Cette interaction sera cruciale dans la partie de mon analyse qui est axée sur la nature commerciale des activités de pêche des Autochtones de Norway House au moment où ils ont adhéré au Traité et auparavant. [23] Les journaux et livres de comptes de la Compagnie de la Baie d’Hudson sont un trésor de documents et de renseignements historiques, mais il n’a pas été possible, même pour les savants témoins experts qui ont témoigné à l’audition des présents appels, de dire avec certitude jusqu’à quel point il y avait du commerce entre la Compagnie et les Cris des hautes terres résidant à Norway House ou les Cris des hautes terres qui vivaient et gagnaient leur vie dans le district de Norway House, sans toutefois résider à Norway House, par opposition au commerce qui était fait avec d’autres premières nations du nord‑est, du sud‑est et de l’ouest, qui se livraient au commerce à Norway House, étant donné le rôle que Norway House avait en tant que poste important de transbordement. [24] Il suffit ici de dire que, dans son témoignage, M. Lytwyn a affirmé avec véhémence et d’un ton convaincu que les Cris des hautes terres qui chassaient et qui pêchaient dans le district plus étendu de Norway House du moins, district que je considère, comme je l’ai dit, comme étant essentiellement le même que la zone de gestion des ressources de Norway House, faisaient le commerce du poisson à Norway House, au sens commercial du terme, et ce, en grande quantité. Ils faisaient également le commerce de sous‑produits du poisson, comme de l’huile de poisson, et plus particulièrement de l’isinglass, pour lequel il existait un marché en Europe, aux fins de la fabrication d’autres produits tels que la colle. [25] Mme Lovisek, qui était le témoin expert de l’intimée et dont les services ont été retenus à titre de témoin en contre‑preuve, a exprimé l’opinion selon laquelle les Autochtones qui résidaient à Norway House auraient uniquement aidé les pêcheurs non autochtones que la Compagnie de la Baie d’Hudson employait. Mme Lovisek a également maintenu que la Compagnie de la Baie d’Hudson [traduction] « employait » les Autochtones qui résidaient à cet endroit, et que, à ce titre, ces Autochtones ne pouvaient pas être considérés comme étant engagés dans le commerce au sens commercial du terme, selon la définition stricte qu’elle donnait de cette activité. Quant au commerce de l’isinglass, dans les quantités commerciales établies par M. Lytwyn, Mme Lovisek a maintenu que rien ne montrait qu’il était produit par des Autochtones résidant à Norway House. Selon Mme Lovisek, les quantités indiquées dans les comptes de la Compagnie de la Baie d’Hudson auraient pu passer par Norway House en provenance du sud-est, des régions de la rivière à la Pluie et du lac des Bois, où les documents concernant la production d’isinglass étaient associés à une première nation différente. [26] Je reviens sur cette différence entre les approches des deux experts, parce qu’elle sert de contexte à l’aperçu historique. Il n’est pas contesté que, lorsqu’il y avait un poste à Norway House, le poisson n’avait jamais eu beaucoup d’importance en tant qu’aliment acquis d’Autochtones, par troc ou autrement. La preuve ne donne pas non plus à entendre que la Compagnie commercialisait le poisson en soi, en tant qu’aliment pour d’autres destinations. L’approvisionnement alimentaire du poste était en général assuré par des pêcheurs non autochtones que la Compagnie employait. Ces pêcheurs s’acquittaient suffisamment bien de leur tâche pour qu’il soit possible de soutenir que le poste ne comptait pas d’une façon générale sur le commerce du poisson avec les Autochtones de Norway House ou d’ailleurs. Mme Lovisek est allée jusqu’à soutenir que les employés non autochtones n’auraient pas compté sur les Autochtones de l’endroit pour que ceux‑ci les aident à trouver les pêcheries locales. Rien ne montre si cette idée est digne de foi, mais je reconnais néanmoins, comme je l’ai dit et comme je crois que M. Lytwyn l’a finalement admis, que la Compagnie de la Baie d’Hudson ne misait probablement pas dans une large mesure sur le commerce avec les Autochtones de Norway House pour se procurer du poisson, à des fins alimentaires ou pour l’exportation. Cela ne veut pas pour autant dire que la Compagnie ne faisait pas de commerce avec les Autochtones de Norway House ou avec les Cris des hautes terres du district de Norway House afin de se procurer du poisson. [27] De fait, il faut reconnaître que la question dont je suis ici saisi ne porte pas sur le fait que la Compagnie de la Baie d’Hudson comptait sur les Cris des hautes terres. Selon moi, il est plus important de savoir comment la tradition ancestrale de pêche des Cris des hautes terres, laquelle n’est pas niée, influait sur la vie de cette nation avant la signature du Traité. Selon leur point de vue, la pêche faisait‑elle partie intégrante de leur gagne‑pain[4]? [28] Il faut d’abord se demander combien d’Autochtones vivaient à Norway House. La preuve donne à entendre qu’au cours des années 1820, il y avait cinq familles. Je ne dispose d’aucun élément de preuve indiquant jusqu’à quel point Norway House avait pris de l’essor en 1875, mais il semble être reconnu qu’il n’y avait qu’un petit groupe de familles[5]. Je retiens également le témoignage de M. Lytwyn lorsqu’il déclare que la Compagnie de la Baie d’Hudson a initialement commencé à employer les Autochtones de Norway House en 1847, pour que ceux‑ci aident les pêcheurs non autochtones. Indépendamment de la nature de l’engagement et de la nature de l’aide fournie, un certain nombre d’Autochtones employés qui vivaient dans une communauté autochtone fort petite, dans un poste non autochtone, tiraient de la pêche une partie, une bonne partie, de leur gagne‑pain. De fait, il se peut fort bien que, dans les années 1800, les Autochtones de Norway House aient compté sur la pêche pour subvenir à leurs besoins dans une plus large mesure que de nos jours. Néanmoins, à leurs yeux, la participation aux activités de pêche qui assuraient l’alimentation du poste, à Norway House, faisait sans conteste partie intégrante de leur gagne‑pain. [29] De plus, je retiens la thèse générale de M. Lytwyn selon laquelle il y aurait inévitablement eu, d’une façon ou d’une autre, des échanges entre les Cris des hautes terres, qui chassaient et pêchaient dans le district de Norway House, et la Compagnie, à savoir de petites opérations de troc, une contrepartie quelconque étant prévue pour le poisson apporté au poste. Dans ce sens, des opérations commerciales étaient conclues en tant que partie intégrante de la vie et du gagne‑pain des ancêtres des membres actuels de la bande de Norway House. [30] Toutefois, cela ne veut pas pour autant dire que, même selon l’optique actuelle, les Cris des hautes terres ne s’adonnaient pas à la pêche à grande échelle dans le district de Norway House. De fait, selon un rapport de 1828, des Autochtones apportaient des milliers de poissons d’un barrage situé dans les environs. Il est reconnu que les Autochtones construisaient traditionnellement de tels barrages et y faisaient la pêche et que des prises en quantités commercialement importantes, même selon l’optique actuelle, pouvaient être produites. De telles prises auraient de la valeur pour le poste. [31] En outre, en retenant cet élément de preuve, j’ai tenu compte de certaines sources externes mentionnées par M. Lytwyn. Certains rapports historiques concernant de vastes pêcheries existant au lac Playgreen, l’un des lacs mêmes situés à brève distance de la réserve où les appelants pêchent de nos jours, ont une certaine influence. Parmi les espèces de poisson qui auraient été abondantes, il y a l’esturgeon, un poisson utilisé non seulement comme aliment, mais aussi pour son huile et pour l’isinglass, qui étaient dans les deux cas des sous‑produits que les Autochtones de la région échangeaient à l’échelle commerciale. De fait, en ce qui concerne le commerce de l’isinglass, M. Lytwyn a noté les comptes commerciaux enregistrés à Norway House de 1813 à 1819, et ensuite de 1831 à 1876, lorsqu’il semble que, compte tenu de la demande qui existait pour le produit, il valait encore une fois la peine pour les Autochtones de produire l’isinglass pour en faire le commerce. Les documents indiquaient les divers postes à partir desquels le commerce était fait. Les comptes, entre les années 1870 et 1873, indiquent près de 600 livres d’isinglass acquis à Norway House. Selon les estimations, il faut dix esturgeons pour produire une livre d’isinglass, de sorte que 6 000 esturgeons ont été récoltés dans le cadre de cette économie locale[6]. 2. Le traité no 5 [32] La Première nation de Norway House était, avec la Couronne, signataire du Traité no 5. Ce traité montre que certaines pratiques de pêche de la Nation crie de Norway House étaient reconnues par la Couronne comme un droit qui devait être protégé. Le passage pertinent prévoit ce qui suit : Sa Majesté convient de plus avec les dits Indiens qu’ils auront le droit de se livrer à la chasse et à la pêche dans l’étendue du pays cédé comme décrit ci-haut, sujet à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son gouvernement du Canada, et excepté telles étendues qui pourront être nécessaires ou requises pour la colonisation, les mines, la coupe du bois ou autres fins par son dit gouvernement du Canada ou par aucun de ses sujets dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement; Her Majesty further agrees with Her said Indians, that they, the said Indians, shall have right to pursue their avocations of hunting and fishing throughout the tract surrendered as hereinbefore described, subject to such regulations as may from time to time be made by Her Government of Her Docinion of Canada, and saving and excepting such tracts as may, from time to time, be required or taken up for settlement, mining, lumbering or other purposes, by Her said Government of the Dominion of Canada, or by any of the subjects thereof duly authorized therefore by the said Government.[7] [Non souligné dans l’original.] [33] Le rapport que Mme Lovisek a présenté en contre‑preuve renferme des documents qui expliquent que le Traité no 5 visait à fournir des établissements propices à l’adaptation des Autochtones aux nouvelles conditions socio‑économiques qui existaient, notamment par suite du déclin marqué des pêches qui bouleversait énormément la vie des Autochtones, ceux‑ci se présentant comme des pêcheurs de profession et de par leur culture[8]. [34] Le Traité et l’observation de Mme Lovisek semblent former un point de vue qui correspond à celui des membres actuels de la bande de Norway House, soit un point de vue qui refait constamment surface, comme nous le verrons ci‑dessous, dans mon analyse des événements postérieurs à la signature du Traité, à savoir qu’au moment de la signature du Traité, il était sans conteste reconnu, et il est encore reconnu sans conteste, que les Cris de Norway House se livraient à la pêche en tant qu’occupation et aux fins du commerce[9]. 3. Après le Traité : La fermeture du poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson et la création de pêches commerciales [35] La preuve ne donne pas de détails précis au sujet de la fermeture du poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson à Norway House, ni du moment où cela s’est produit, mais cela semble avoir à peu près coïncidé avec la signature du Traité no 5. À ce moment‑là ou peu de temps après cet événement, Norway House a cessé d’avoir de l’importance pour la Compagnie de la Baie d’Hudson. Les Autochtones locaux, qui n’avaient pas formellement par le passé revendiqué la propriété des terres sur lesquelles le poste était situé, ou était antérieurement situé, ni la propriété de leurs territoires de chasse et de pêche traditionnels, se sont vu accorder, à titre de réserve, la petite parcelle de terre sur laquelle ils vivaient. Bien que les négociations aient inclus des demandes de terres arables, la parcelle accordée était limitée aux terrains sur lesquels, semble‑t‑il, le poste était situé et sur lesquels les Autochtones pouvaient se livrer à leurs occupations reconnues, la chasse et la pêche[10]. [36] Cet octroi restreint du statut de réserve comportait des promesses d’octrois additionnels qui ont depuis lors fait l’objet d’un réexamen. Conformément à un accord avec les gouvernements fédéral et provincial sur lequel je reviendrai bientôt, il est maintenant donné suite à ces promesses et le statut de réserve est sur le point d’être accordé en vue d’inclure une bonne partie des terres qui sont ici en cause. [37] Avant de traiter de l’expansion des terres de réserve plus d’un siècle après la signature du Traité, il convient de faire de brèves remarques au sujet de la situation à ce moment‑là. [38] Selon certains éléments de preuve, les pêches ont connu un déclin marqué à peu près au moment où le Traité a été signé, mais peu de temps après, au milieu des années 1880, les résidents de Norway House se sont rendu compte qu’ils pouvaient faire du commerce avec les pêcheurs commerciaux venant du sud qui avaient commencé à exploiter la zone nord du lac Winnipeg et les lacs avoisinants en vue de satisfaire à la demande qui existait au sud du lac. Il n’y avait aucune relation structurée entre les pêcheurs autochtones et ces entreprises commerciales, mais même l’experte de la Couronne, Mme Lovisek, a reconnu que cette relation en était une qui, selon sa définition, engageait les pêcheurs de Norway House dans la pêche commerciale. Le fait que les pêcheurs de Norway House pouvaient être considérés, selon leur propre perspective, comme utilisant leur savoir-faire existant et passé ainsi que la connaissance de leurs pêches traditionnelles encore une fois comme moyen de gagner leur vie, n’était pas, selon elle, pertinent. Ce n’était pas ce que les Autochtones faisaient qui lui importait, mais c’était plutôt le contexte commercial créé par ceux qui achetaient leurs prises et par la nature de la relation que les Autochtones entretenaient avec ces acheteurs. Les Autochtones étaient maintenant rémunérés à titre d’entrepreneurs indépendants pour le poisson qu’ils pêchaient et vendaient aux entreprises commerciales qui, de leur côté, commercialisaient le poisson dans le cadre du commerce général, c’est‑à‑dire qu’à son avis, ce n’est que peu de temps après la signature du Traité que les Autochtones de Norway House se sont lancés dans une activité commerciale. 4. Événements plus récents : Les accords et textes législatifs touchant la Première nation de Norway House [39] La série d’événements suivante qui a abouti à la situation actuelle résulte de l’inondation des terres traditionnelles des Autochtones de Norway House, par suite de laquelle une indemnité a été demandée et remise (les « terres de remplacement »), ainsi que du règlement des revendications relatives aux droits fonciers (les « droits fonciers issus des traités » ou les « terres visées par des DFIT »). Par suite de ces revendications, des accords ont été conclus, lesquels ont donné lieu, entre autres choses, à la promesse de nouvelles terres de réserve et à la reconnaissance de la zone de gestion de ressources de Norway House dont il a déjà été fait mention dans les présents motifs (la « zone de gestion des ressources »). [40] Ces accords se rapportent à des zones qui sont pertinentes lorsqu’il s’agit de savoir, aux fins de l’analyse requise, si les activités de pêche des appelants ont lieu dans la réserve ou si elles se rattachent suffisamment à la réserve pour être pertinentes. Dans ce cas‑ci, les activités de pêche qui ne sont pas exercées dans la réserve sont effectuées dans la zone de gestion des ressources et, plus particulièrement, principalement sur les terres et dans les eaux adjacentes aux terres qui font partie des terres de remplacement ou des terres visées par des DFIT affectées au statut de réserve. [41] Le meilleur aperçu en ce qui concerne ces zones est donné dans la pièce A‑4. La zone de gestion des ressources englobe les terres de remplacement et les terres visées par des DFIT; elle est définie et décrite dans ce qui est appelé : « Accord de mise en œuvre principal » (l’« AMOP »). Il s’agit d’un accord entre le Canada, le Manitoba, la Nation crie de Norway House et la Régie de l’hydro-électricité du Manitoba (l’« Hydro »)[11]. [42] L’AMOP visait à régler les questions mentionnées dans la Convention sur l’inondation des terres du Nord du Manitoba (la « CSTNM ») signée en 1977, qui étaient demeurées en suspens[12]. Ce faisant, l’AMOP incorpore le transfert de terres provinciales au Canada en vue de permettre la création de réserves, c’est‑à‑dire qu’il identifie des parcelles de terre précises mises de côté, dans le cadre de l’indemnisation globale, pour faire partie de la réserve de Norway House. Bien qu’il n’en soit pas question dans l’AMOP, il est reconnu que la zone de gestion des ressources englobe les parcelles de terre additionnelles précises indiquées dans la pièce A‑4, lesquelles sont également mises de côté pour faire partie de la réserve de Norway House, compte tenu des obligations incombant à la Couronne fédérale en raison des droits issus du Traité, tels qu’ils sont reconnus dans un document appelé l’Entente-cadre sur les droits fonciers issus de traités[13]. [43] L’annexe 5.1 de l’AMOP renferme une carte de cette zone de ressources. La zone comprend les rivières et les lacs ainsi que les nouvelles « terres de réserve »[14]. En vertu de l’article 5.5.3 de l’AMOP, le Manitoba s’engage à accorder un droit prioritaire aux Cris de Norway House sur les ressources fauniques qui constituent une source d’approvisionnement alimentaire, ou une source de revenus, en nature ou autres, faisant partie de la zone de gestion des ressources. Les ressources visées par l’accord comprennent le poisson[15]. Les circonstances entourant l’élaboration de l’AMOP confirment l’idée selon laquelle la question des droits de pêche historiques était cruciale pour la communauté de Norway House dans le cadre de la négociation de l’accord[16]. [44] Il convient de noter le processus de sélection des terres de remplacement et des terres visées par des DFIT. [45] Les zones qui devaient être désignées en tant que terres de remplacement ont été proposées par la province sur consultation de l’Hydro et devaient être acceptées par la Nation crie de Norway House comme des terres de remplacement adéquates[17]. La communauté devait ensuite demander que les terres soient mises de côté en tant que terres de réserve. Le Canada était obligé de déployer des efforts raisonnables en vue de faire droit à la demande, et ce, dans un délai de douze mois. En prévision du transfert des terres, le Manitoba s’engageait à ne pas disposer des terres qui englobaient les terres de remplacement et à accorder à la Nation crie de Norway House un permis d’utilisation des terres à des conditions qui convenaient à la communauté. [46] Les zones désignées comme étant des terres visées par des DFIT avaient une superficie totale de 106 434 acres et, selon le témoignage de M. L. Saunders, un témoin cité par les appelants que je présenterai ci‑dessous, elles étaient considérées comme faisant partie du territoire traditionnel des communautés. M. Saunders a décrit le processus, dans lequel il était personnellement en cause, par lequel la communauté de Norway House participait au choix des terres en question. Selon le témoignage non contredit de M. Saunders, le choix des terres était fait de façon à répondre aux besoins de développement économique, social et communautaire, et les terres ont été choisies au motif qu’elles avaient une importance historique pour la Nation crie de Norway House, notamment en tant que terres traditionnellement utilisées pour la pêche[18]. [47] La Loi sur la mise en œuvre de mesures concernant le règlement de revendications au Manitoba (la « Loi sur les revendications »)[19], qui a reçu la sanction royale en l’an 2000, reconnaît les ententes susmentionnées. La partie I de la Loi sur les revendications se rapporte à l’AMOP et prévoit que les Cris de Norway House exerceront un contrôle sur les fonds et sur les terres qui leur sont accordés en vertu de l’AMOP. La partie II de la Loi sur les revendications porte sur l’expansion des terres de réserve telle qu’elle était prévue en vertu de l’Entente-cadre sur les droits fonciers issus des traités. [48] La dernière participation gouvernementale qu’il faut mentionner se rapporte à la Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba[20]. [49] La Convention sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba (la « CTRNM ») visait à transférer de la Couronne fédérale à la province du Manitoba certains droits relatifs à la gestion des ressources. La disposition de la CTRNM qui se rapporte aux droits de pêche des Cris de Norway House figure comm
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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