Nanik c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Nanik c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-16 Référence neutre 2003 CF 1201 Numéro de dossier IMM-5618-02 Contenu de la décision Date : 20031016 Dossier : IMM-5618-02 Référence : 2003 CF 1201 Toronto (Ontario), le 16 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER ENTRE : CHUGH NANIK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 23 octobre 2002 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître à Nanik Chugh (le demandeur) la qualité de réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est pakistanais. Il est arrivé au Canada en juin 2000. Il a quitté le Canada et y est revenu à deux reprises, et a ensuite demandé l'asile en janvier 2001. Dans sa demande, il allègue que des extrémistes musulmans ont proféré des menaces contre lui et ont attaqué son bureau. [3] Abstraction faite de sa conclusion concernant l'absence de crédibilité du demandeur, la Commission a conclu que l'allégation voulant que celui-ci ait été attaqué et menacé de mort par des fanatiques musulmans qui semaient la haine contre les hindous n'était pas objectivement justifiée. Le demandeur ne conteste pas cette conclusion dans son argumentation. La Cour ne peut donc pas r…
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Nanik c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-16 Référence neutre 2003 CF 1201 Numéro de dossier IMM-5618-02 Contenu de la décision Date : 20031016 Dossier : IMM-5618-02 Référence : 2003 CF 1201 Toronto (Ontario), le 16 octobre 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER ENTRE : CHUGH NANIK demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 23 octobre 2002 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître à Nanik Chugh (le demandeur) la qualité de réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est pakistanais. Il est arrivé au Canada en juin 2000. Il a quitté le Canada et y est revenu à deux reprises, et a ensuite demandé l'asile en janvier 2001. Dans sa demande, il allègue que des extrémistes musulmans ont proféré des menaces contre lui et ont attaqué son bureau. [3] Abstraction faite de sa conclusion concernant l'absence de crédibilité du demandeur, la Commission a conclu que l'allégation voulant que celui-ci ait été attaqué et menacé de mort par des fanatiques musulmans qui semaient la haine contre les hindous n'était pas objectivement justifiée. Le demandeur ne conteste pas cette conclusion dans son argumentation. La Cour ne peut donc pas revenir sur celle-ci. [4] Un demandeur qui désire obtenir l'asile doit démontrer qu'il éprouve une crainte subjective réelle d'être persécuté et que cette crainte est objectivement justifiée. Ces deux conditions doivent être remplies pour qu'un demandeur puisse se voir reconnaître la qualité de réfugié (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689). [5] Comme le demandeur n'a pas satisfait à la condition selon laquelle il doit y avoir une crainte objective de persécution, le critère en deux volets énoncé dans l'arrêt Ward, précité, n'a pas été rempli, et sa demande d'asile doit être rejetée. Il est donc inutile de se pencher sur la façon dont la Commission a apprécié la crédibilité du demandeur. [6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5618-02 INTITULÉ : NANIK CHUGH demandeur c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 OCTOBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LA JUGE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : LE 16 OCTOBRE 2003 COMPARUTIONS : Max Chaudhary Pour le demandeur Stephen Jarvis Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Max Chaudhary Avocat Chaudhary Law Office Toronto (Ontario) Pour le demandeur Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Pour le défendeur COUR FÉDÉRALE Date : 20031016 Dossier : IMM-5618-02 ENTRE : NANIK CHUGH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158