Rogers c. Canada
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Rogers c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-12-06 Référence neutre 2001 CAF 382 Numéro de dossier A-607-00 Contenu de la décision Date : 20011206 Dossier : A-607-00 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001. CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : MIKE ROGERS, exploitant une entreprise sous la raison sociale LAIRDS AIRCRAFT SUPPORT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée JUGEMENT L'appel est rejeté, et les dépens de l'instance introduite devant la Cour sont adjugés à l'intimée, pour la somme de 250 $, y compris les débours. « B. L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20011206 Dossier : A-607-00 Référence neutre : 2001 CAF 382 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : MIKE ROGERS, exploitant une entreprise sous la raison sociale LAIRDS AIRCRAFT SUPPORT, appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001. Jugement rendu à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20011206 Dossier : A-607-00 Référence neutre : 2001 CAF 382 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : MIKE ROGERS, exploitant une entreprise sous la raison sociale LAIRDS AIRCRAFT SUPPORT, appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (…
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Rogers c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2001-12-06 Référence neutre 2001 CAF 382 Numéro de dossier A-607-00 Contenu de la décision Date : 20011206 Dossier : A-607-00 Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001. CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : MIKE ROGERS, exploitant une entreprise sous la raison sociale LAIRDS AIRCRAFT SUPPORT appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée JUGEMENT L'appel est rejeté, et les dépens de l'instance introduite devant la Cour sont adjugés à l'intimée, pour la somme de 250 $, y compris les débours. « B. L. Strayer » Juge Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. Date : 20011206 Dossier : A-607-00 Référence neutre : 2001 CAF 382 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : MIKE ROGERS, exploitant une entreprise sous la raison sociale LAIRDS AIRCRAFT SUPPORT, appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001. Jugement rendu à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE Date : 20011206 Dossier : A-607-00 Référence neutre : 2001 CAF 382 CORAM : LE JUGE STRAYER LE JUGE SHARLOW LE JUGE MALONE ENTRE : MIKE ROGERS, exploitant une entreprise sous la raison sociale LAIRDS AIRCRAFT SUPPORT, appelant et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 6 décembre 2001.) LE JUGE MALONE [1] Cette action concerne la présumée rupture d'un contrat de louage d'ouvrage conclu en 1992 par l'appelant et l'intimée. Abstraction faite d'une correspondance mineure échangée au début de 1993, l'affaire est demeurée en veilleuse jusqu'en décembre 1998, lorsqu'une déclaration fut déposée par l'appelant, agissant en son propre nom. Cet acte de procédure avait pour objet d'interrompre le délai de prescription, qui était sur le point d'expirer. [2] L'intimée a produit une défense le 8 février 1999. Des affidavits de documents ont alors été produits, bien que l'appelant fût incapable de mener à bien un affidavit qui soit conforme aux règles. En septembre 1999, l'intimée écrivait à l'appelant pour fixer des dates d'interrogatoires préalables, et l'échange de correspondance se poursuivit jusqu'en janvier 2000. [3] Le 22 février 2000, un avis d'examen de l'état de l'instance fut délivré par la Cour fédérale et envoyé à la dernière adresse postale connue de l'appelant. L'avis fut retourné avec la mention « non réclamé » , et le 12 avril 2000 le juge Blais rejeta l'action de l'appelant. Ce n'est que lorsqu'il s'attacha les services d'un avocat à la fin de juin 2000 que l'appelant prit connaissance de l'ordonnance de rejet. [4] Le 27 juillet 2000, l'appelant déposait une requête selon la règle 399 afin de faire annuler la décision du juge Blais, au motif qu'il n'avait pas reçu un avis suffisant avant que cette décision ne soit rendue. Le 24 août 2000, le juge Pinard adoptait les faits et prétentions figurant dans l'exposé de l'intimée, qui est résumé ainsi : a) l'appelant n'a pris aucune mesure réelle pour faire progresser l'instance, au-delà de vagues assurances selon lesquelles il commencerait de réunir des documents, de communiquer avec des témoins et de rédiger des propositions de compromis, sans que rien de tout cela ne se soit encore concrétisé; b) l'appelant n'a proposé aucune mesure concrète pour faire avancer la procédure, se limitant à affirmer qu'il est disposé à aller de l'avant; c) la Cour devrait se défier des allégations d'impécuniosité avancées par l'appelant, vu que, une fois le contrat rompu, l'appelant avait des ressources qui lui ont permis de demander à un avocat expérimenté d'introduire une instance pour rupture de contrat; d) la correspondance envoyée par l'appelant à l'intimée a été vague et brève, et « elle ne contribue pas à faire avancer la procédure » ; e) puisque l'appelant n'a avancé aucune présomption sérieuse pouvant justifier l'annulation du débouté et n'a proposé aucune mesure concrète pour faire avancer l'instance, on ne peut dire que l'appelant répond aux conditions de la règle 399 pour l'annulation du débouté. [5] Devant nous, l'appelant soulève maintenant deux points : a) Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en n'appliquant pas le principe de justice naturelle selon lequel une partie doit être informée et avoir la possibilité de se faire entendre avant que son action ne soit rejetée? et b) Le juge des requêtes a-t-il commis une erreur en ne prenant pas en compte les raisons avancées par l'appelant pour justifier sa lenteur à agir, à savoir son manque de ressources et le fait qu'il n'avait pas de défenseur. [6] Le critère à appliquer dans l'examen de l'état d'une instance est celui qui est exposé par le juge Hugessen dans l'affaire Baroud c. Sa Majesté la Reine et al (1998) 160 F.T.R. 91. Essentiellement, la Cour doit s'attacher surtout à deux questions : 1) quelles sont les raisons pour lesquelles l'affaire n'a pas progressé plus rapidement et ces raisons justifient-elles le délai constaté? et 2) quelles mesures le demandeur propose-t-il maintenant pour faire progresser l'instance? [7] La norme de contrôle applicable à la décision discrétionnaire d'un juge des requêtes consiste à se demander s'il a accordé un poids suffisant à toutes les circonstances du cas : Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394. Selon notre analyse, l'appelant s'en remet intégralement au fait que l'avis d'examen de l'état de l'instance ne lui a pas été signifié. Il fait fausse route. Le demandeur pouvait corriger le problème en présentant une demande selon la règle 399, et c'est ce qu'il a fait. La décision qui fait maintenant l'objet d'un contrôle est celle du juge Pinard, qui s'est fondé sur les conclusions des parties. Ses motifs révèlent que les critères énoncés dans le jugement Baroud ont été pris en compte. Les raisons invoquées par l'appelant pour justifier sa lenteur à agir ont été examinées et rejetées. Le juge Pinard a d'ailleurs fait observer que l'appelant n'a proposé aucune mesure concrète pour faire progresser l'instance. [8] Les motifs du juge des requêtes montrent aussi que, bien que l'appelant eût affirmé qu'il entendait faire avancer sa cause, il avait négligé de mener à bien un affidavit satisfaisant de documents, n'avait pas communiqué avec des témoins et n'avait somme toute rien fait, si ce n'est des propositions de règlement on ne peut plus vagues et symboliques (par exemple, le dossier révèle qu'il a proposé un compromis de 250 000 $, mais il n'offre aucun argument ni élément de preuve au soutien de cette proposition). L'appelant a engagé son action la veille de l'expiration du délai de prescription et il n'avait pris aucune mesure concrète depuis le dépôt de sa déclaration. L'intimée a attiré à plusieurs reprises l'attention de l'appelant sur l'applicabilité des Règles de la Cour fédérale et a conseillé à l'appelant d'obtenir de l'aide auprès de la Cour ou auprès d'un avocat. L'appelant n'a rien fait et la procédure a piétiné. [9] Nous sommes persuadés que le juge Pinard a accordé un poids suffisant à tous les aspects des arguments de l'appelant, ainsi qu'à toutes les circonstances pertinentes. [10] L'appel sera rejeté, avec les dépens auxquels il donne lieu et qui sont fixés à 250 $, y compris les débours. « B. Malone » Juge Fredericton (N.-B.) le 6 décembre 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-607-00 INTITULÉ : MIKE ROGERS, exploitant une entreprise sous la raison sociale LAIRDS AIRCRAFT SUPPORT c. SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick) DATE DE L'AUDIENCE : le 6 décembre 2001 MOTIFS DU JUGEMENT : le juge Malone DATE DES MOTIFS : le 6 décembre 2001 ONT COMPARU Mike Rogers POUR L'APPELANT Siobhan Doyle POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Mike Rogers POUR L'APPELANT 409, avenue Pine Ridge Kingston (N.-É.) BOP 1RO Waterbury Newton POUR L'INTIMÉE Avocats C.P. 94 469, rue Main Kentville (N.-É.) B3N 3V9
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