Rojas Gutierrez c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Source text
Rojas Gutierrez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-12-17 Référence neutre 2008 CF 1391 Numéro de dossier IMM-207-08 Contenu de la décision Date : 20081217 Dossier : IMM-207-08 Référence : 2008 CF 1391 Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : EUGENIA ANTONIETA ROJAS GUTIERREZ, CAROLINA GENESIS SOLIS ROJAS et RUTH ESTER SOLIS ROJAS demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision du 11 décembre 2007 (la Décision), par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a rejeté la demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire (CH) soumise par les demanderesses en application de l’article 25 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Eugenia Gutierrez (la demanderesse principale) est née le 15 mars 1965 à San Felipe, au Chili. Elle est citoyenne du Chili et d’aucun autre pays. L’une des filles de la demanderesse principale, Carolina, est née le 11 avril 1988 au Chili et l’autre, Ruth, est née le 8 septembre 1985, également au Chili. Les deux filles de la demanderesse principale sont citoyennes du Chili et d’aucun autre pays. [3] La demanderesse principale et ses filles sont arrivées à Toronto, au Canada, en janvier 1996…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Rojas Gutierrez c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-12-17 Référence neutre 2008 CF 1391 Numéro de dossier IMM-207-08 Contenu de la décision Date : 20081217 Dossier : IMM-207-08 Référence : 2008 CF 1391 Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2008 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : EUGENIA ANTONIETA ROJAS GUTIERREZ, CAROLINA GENESIS SOLIS ROJAS et RUTH ESTER SOLIS ROJAS demanderesses et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), visant la décision du 11 décembre 2007 (la Décision), par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a rejeté la demande fondée sur des circonstances d’ordre humanitaire (CH) soumise par les demanderesses en application de l’article 25 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Eugenia Gutierrez (la demanderesse principale) est née le 15 mars 1965 à San Felipe, au Chili. Elle est citoyenne du Chili et d’aucun autre pays. L’une des filles de la demanderesse principale, Carolina, est née le 11 avril 1988 au Chili et l’autre, Ruth, est née le 8 septembre 1985, également au Chili. Les deux filles de la demanderesse principale sont citoyennes du Chili et d’aucun autre pays. [3] La demanderesse principale et ses filles sont arrivées à Toronto, au Canada, en janvier 1996. Le 26 septembre 1997, on a statué qu’elles n’étaient pas des réfugiées au sens de la Convention. Les demanderesses n’ont pas contesté cette décision. [4] Le 23 juillet 1999, un mandat a été délivré pour l’arrestation de la demanderesse principale, puisqu’elle ne s’était pas présentée le 20 juillet 1999 pour son renvoi. La demanderesse principale a été détenue jusqu’à son renvoi, le 21 octobre 1999. Ses filles n’ont pas été renvoyées, parce que la demanderesse principale a refusé de dire où elles se trouvaient. [5] La demanderesse principale est revenue au Canada en avril 2000, en traversant la frontière à Niagara Falls cachée dans une fourgonnette. Elle a de nouveau été arrêtée le 8 mars 2002 puis, le 18 mars 2002, une mesure d’interdiction de séjour a été rendue à son endroit. Le 16 avril 2002, la demanderesse principale a été mise en liberté moyennant le versement d’un cautionnement en espèces. [6] Le 24 novembre 2004, la demanderesse principale a fait l’objet d’une décision défavorable par suite d’une évaluation des risques avant renvoi. Le 14 septembre 2005, les demanderesses ont présenté une demande afin de pouvoir demeurer au Canada pour des circonstances d’ordre humanitaire. [7] Le père des filles, Manuel Solis, est arrivé au Canada en 1995 et il a vécu avec la demanderesse principale jusqu’à février 2002, époque à laquelle il a abandonné la famille. Aucun des membres de la famille n’a ensuite eu de communication avec M. Solis, exception faite d’une conversation téléphonique en 2006. Les demanderesses ne savent pas vraiment si ce dernier se trouve ou non au Canada. L’agente a confirmé que M. Solis était un résident permanent. M. Solis et la demanderesse principale ont un fils, Jacob, né le 12 septembre 2001 et citoyen canadien. [8] La demanderesse principale travaille chez Rose Cleaning, à Toronto, depuis septembre 2002 jusqu’à ce jour. Elle y travaille du lundi au vendredi, et les samedis elle fait des ménages à son compte. [9] Jacob est en première année et il éprouve des problèmes de mémoire et de langage. Ruth a terminé ses études secondaires en 2005 et elle travaille depuis lors, tandis que Carolina fréquente toujours l’école secondaire. [10] L’agente en charge du dossier des demanderesses a téléphoné deux fois à la demanderesse principale à son domicile avant la date de la Décision. Le premier appel, d’environ 10 minutes, a eu lieu au début de décembre 2007. L’agente a demandé qui était le père de Jacob, puisqu’il était déclaré dans la demande que la demanderesse principale avait été abandonnée par son époux douze années auparavant. Selon la demanderesse principale, le consultant ayant rempli sa demande avait fait une erreur sur ce point. L’agente s’est enquise de la raison pour laquelle la demanderesse principale n’avait pas remarqué cette erreur en signant la demande. La demanderesse principale affirme n’avoir pu s’exprimer à ce sujet, l’agente ayant alors interrompu la communication. [11] La demanderesse principale dit que son consultant, Clarence White, lui avait demandé de signer sa formule de demande avant que le moindre renseignement y soit consigné. M. White l’avait assurée qu’il inscrirait dans les formules requises les renseignements qu’elle lui fournirait. Les documents ont été déposés le lendemain, mais la demanderesse principale affirme ne pas en avoir reçu copie. [12] L’agente a dit à la demanderesse principale croire savoir qu’elle était avec son ex-époux en 2001. Celle-ci l’a confirmé et a expliqué qu’elle vivait au Canada depuis douze ans et qu’elle et Manuel Solis étaient séparés depuis février 2002. La demanderesse principale affirme que l’agente serait alors devenue agressive et lui aurait dit en espagnol qu’elle mentait. [13] L’agente a également informé la demanderesse principale qu’en 2005, son ex‑époux avait inclus ou inscrit le nom de leurs filles dans une formule de demande en matière d’immigration. La demanderesse principale a répondu ne rien savoir à ce sujet, mais l’agente n’a pas semblé convaincue. La demanderesse principale a eu le sentiment que l’agente voulait laisser entendre qu’elle et son époux vivaient toujours ensemble. [14] L’agente lui ayant par ailleurs demandé ce que faisait sa fille Ruth, la demanderesse principale lui a répondu qu’elle travaillait dans une manufacture. L’agente aurait alors dit à la demanderesse principale qu’elle et sa fille travaillaient illégalement et que cela devait cesser. [15] L’agente a également demandé quelle langue Jacob parlait à la maison. La demanderesse principale a dit que son fils parlait surtout anglais à la maison, mais aussi l’espagnol, quoique bien peu. L’agente serait devenue en colère selon la demanderesse principale, déclarant qu’il était dit dans la demande que Jacob ne parlait pas espagnol. La demanderesse principale affirme que l’agente lui a parlé de manière très agressive au sujet des aptitudes linguistiques de son fils, particulièrement en raison du fait qu’un bulletin mentionnait qu’il avait du mal à comprendre l’anglais. La demanderesse principale dit avoir tenté d’expliquer que Jacob avait des problèmes de langage, tant en espagnol qu’en anglais, et qu’il avait été inscrit pendant un an à un programme pour enfants éprouvant des problèmes de langage. La demanderesse principale affirme que l’agente ne lui a pas laissé le temps ni l’occasion de tout expliquer en détail, et qu’elle était en colère à son endroit et continuait à la traiter de menteuse. [16] L’agente a téléphoné à nouveau une semaine après le premier appel téléphonique et elle a alors demandé qui était Mario Skouteris. La demanderesse principale a dit à l’agente qu’il s’agissait de son petit ami. L’agente a demandé pourquoi il était dit dans la formule de demande que tous deux étaient ensemble depuis trois ans, alors que la lettre de M. Skouteris ne faisait état que d’une seule année. La demanderesse principale a expliqué que le consultant avait dû commettre une erreur parce qu’elle et M. Skouteris se connaissaient en tant qu’amis depuis trois ans, mais que leur relation ne durait que depuis un peu plus d’un an (au moment de la demande). [17] L’agente a de nouveau demandé à la demanderesse principale où Ruth travaillait alors et où elle avait précédemment travaillé. La demanderesse principale a expliqué à l’agente que Ruth travaillait dans une manufacture et qu’elle avait auparavant travaillé comme concierge. L’agente a encore une fois demandé quelle langue on parlait à la maison et quelle langue parlait son fils. La demanderesse principale a répondu à l’agente qu’elle et ses filles parlaient surtout en anglais à son fils. [18] La demanderesse principale soutient que l’agente lui a ensuite rappelé qu’elle-même était arrivée au Canada à l’âge de 12 ans et qu’elle avait appris tant l’anglais que sa langue maternelle. Comment se faisait-il alors, si elle avait réussi à le faire, que Jacob lui n’y parvenait pas? La demanderesse principale a répondu que Jacob éprouvait certains problèmes, sur quoi l’agente l’aurait coupée et de nouveau traitée de menteuse. [19] Carolina, l’une des filles de la demanderesse principale, ne peut ni lire ni écrire l’espagnol; elle peut toutefois le comprendre. [20] L’agente nie avoir jamais traité la demanderesse principale de menteuse, ni l’avoir coupée, interrompue ou empêchée de s’exprimer, ni avoir laissé le moindrement entendre que la demanderesse principale et son époux vivaient toujours ensemble. L’agente affirme également ne pas avoir dit à la demanderesse principale et à sa fille de cesser de travailler, ne pas avoir comparé ses aptitudes et celles du fils à apprendre une langue et ne pas s’être mise en colère contre la demanderesse principale. LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [21] L’agente a statué que les demanderesses ne seraient pas exposées à des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elles devaient présenter une demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada. [22] L’agente déclare que la demanderesse principale a travaillé sans autorisation la plupart des années où elle a résidé au Canada. On lui a délivré un seul permis de travail, valide d’avril à novembre 1997. L’employeur de la demanderesse principale, Rose Cleaning, n’a pas fourni une preuve suffisante démontrant qu’il lui serait difficile de trouver un autre employé au même échelon salarial pour remplacer la demanderesse principale. Dans la lettre provenant du second employeur de la demanderesse principale, des particuliers où elle fait le ménage, on n’a pas mentionné non plus qu’il serait difficile de remplacer la demanderesse principale, ni fourni une preuve suffisante à cet égard. L’agente fait en outre remarquer que l’un et l’autre employeurs pourraient faire appel à d’autres programmes ou initiatives existants en matière d’immigration pour l’embauche d’employés. [23] L’agente signale que la demanderesse principale n’a pas produit de documents financiers corroborant le montant de son salaire mensuel. La demanderesse principale n’a communiqué non plus aucune attestation bancaire faisant état du montant actuel de son épargne. Même si l’agente a estimé véridique que la demanderesse principale travaillait au Canada, elle a jugé la preuve insuffisante pour pouvoir apprécier le revenu ou l’établissement économique au Canada de celle‑ci. [24] L’agente n’était pas convaincue, même si le salaire qu’obtiendrait la demanderesse principale au Chili serait moindre que celui obtenu au Canada, que la situation de celle-ci était exceptionnelle ou que cela allait lui causer des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. D’après l’agente, exiger que la demanderesse principale retourne au Chili pour présenter sa demande dans les normes perturberait la vie de cette dernière. L’agente n’était toutefois pas convaincue qu’à cet égard, la situation de la demanderesse principale était exceptionnelle ou n’était pas prévue par la loi. L’agente n’était pas non plus convaincue que la situation dans laquelle se trouvait actuellement la demanderesse principale ne lui était pas principalement imputable. [25] L’agente conclut que la demanderesse principale et M. Skouteris ont fourni des renseignements contradictoires quant à la durée de leur relation. M. Skouteris ne mentionne pas non plus dans sa lettre avoir joué un rôle dans la vie des enfants de la demanderesse principale. Celle-ci et M. Skouteris ne vivent pas ensemble ni n’habitent sous le même toit. La demanderesse principale vit à Toronto tandis que M. Skouteris vit à Concord en Ontario. L’agente a conclu que trop peu de renseignements et de documents avaient été fournis pour qu’elle puisse valablement apprécier le caractère véritable de la relation. [26] L’agente observe que la demanderesse principale n’a pas cessé d’enfreindre la Loi en travaillant sans autorisation, en revenant au Canada après son renvoi, sans d’abord en avoir demandé ou obtenu l’autorisation, et en ne dévoilant pas où se trouvaient ses filles, qui faisaient également l’objet de mesures de renvoi. L’agente conclut que la demanderesse principale est interdite de territoire au Canada parce qu’elle ne se conforme pas à la Loi. [27] L’agente affirme bien clairement qu’elle a pris en compte l’intérêt supérieur des enfants. L’agente a conclu que, s’il est possible que Jacob éprouverait certaines difficultés à s’adapter à un nouvel environnement, sa mère serait là pour faciliter son intégration à une nouvelle culture et à une nouvelle société. Le père de Jacob, en outre, est un résident permanent du Canada, de sorte que le fils pourrait rester au Canada avec son père, de même qu’il pourrait résider au Chili avec sa mère. [28] L’agente conclut que Ruth, l’une des filles de la demanderesse principale, pourrait avoir quelque mal à s’adapter et à réintégrer la société et la culture chiliennes, mais elle n’est pas convaincue qu’il sagisse de difficultés excessives. L’agente souligne que Ruth a obtenu des notes assez élevées pour entreprendre des études universitaires mais que, comme elle vit dans l’illégalité au Canada, elle ne peut y fréquenter l’université. En tant que citoyenne chilienne, toutefois, Ruth pourrait s’inscrire à une université dans son pays d’origine. L’agente signale à cet égard qu’aucun renseignement n’a été fourni quant à savoir si Ruth suit des cours dispensés par la commission scolaire de Toronto, ou encore des cours offerts en ligne par une université. L’agente reconnaît que, bien que Ruth soit au Canada depuis dix ans et soit d’âge adulte, son retour au Chili pourrait s’avérer difficile. Le fait qu’elle soit adulte pourrait toutefois l’aider à faire face à la situation. L’agente n’était pas convaincue qu’en raison de sa situation personnelle, Ruth subirait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives si elle devait obtenir de l’extérieur du Canada la délivrance d’un visa de résidente permanente. [29] L’agente a conclu que ni la demanderesse principale ni Carolina n’avaient fourni de renseignements quant au degré d’établissement de cette dernière au Canada. Trop peu d’éléments de preuve ont été produits pour démontrer comment Carolina s’était intégrée à la société canadienne, sauf en ce qui concerne une période de 25 heures de travail bénévole. Nul autre fait à l’appui n’a été présenté sur les activités exercées par Carolina au Canada. Diverses possibilités s’offrent à cette dernière; ainsi, son père est résident permanent du Canada et il pourrait la parrainer. [30] La demanderesse principale a mentionné à l’agente que ses filles avaient des lacunes en espagnol. L’agente déclare toutefois avoir dû parler dans cette langue à la demanderesse principale, car celle-ci avait admis éprouver des difficultés en anglais, cela ayant amené l’agente à se demander quelle langue était parlée à la maison. L’agente a conclu que la demanderesse principale avait éludé sa question au sujet de la langue qu’elle parlait avec ses enfants. Faute de preuve pour l’étayer, l’agente ne prête guère foi à la déclaration de la demanderesse principale selon laquelle ses filles parlent très peu l’espagnol. L’agente a admis qu’il se pouvait bien que les filles de la demanderesse principale parlent mieux l’anglais, mais l’espagnol était leur langue maternelle et il ne leur serait pas très difficile de le parler couramment si elles devaient retourner au Chili. [31] Après avoir examiné et pris en compte avec soin l’intérêt supérieur des enfants, l’agente n’était pas convaincue que cela occasionnerait des difficultés inhabituelles ou injustifiées si les deux plus jeunes enfants de la demanderesse principale devaient accompagner leur mère au Chili. Pour ce qui est de difficultés excessives, l’agente a estimé que certains problèmes d’adaptation pourraient survenir, mais elle n’était pas convaincue que ceux-ci auraient un caractère excessif. LES QUESTIONS EN LITIGE [32] Les demanderesses soulèvent les questions qui suivent. 1) La Décision de l’agente était-elle déraisonnable, le respect de l’obligation d’être réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur des enfants de la demanderesse principale n’ayant pas été démontré? 2) Les membres bien informés de la communauté percevraient-ils de la partialité en prenant connaissance de la preuve relative à l’entrevue menée par l’agente? 3) Un manquement aux principes d’équité et de justice naturelle a-t-il été occasionné par le comportement négligent de l’ancien consultant des demanderesses? 4) La Décision de l’agente était-elle déraisonnable? LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [33] Les dispositions suivantes de la Loi reçoivent application en l’espèce : Visa et documents 11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d’un contrôle, qu’il n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. Séjour pour motif d’ordre humanitaire 25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient. Application before entering Canada 11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. Humanitarian and compassionate considerations 25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations. LA NORME DE CONTRÔLE [34] Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême a reconnu que, bien que les normes de la raisonnabilité simpliciter et du manifestement déraisonnable soient théoriquement différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (Dunsmuir, paragraphe 44). La Cour suprême a par conséquent conclu qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de la raisonnabilité. [35] La Cour suprême du Canada a également statué dans l’arrêt Dunsmuir qu’il n’était pas nécessaire dans chaque cas de se livrer à une analyse relative à la norme de contrôle. Plutôt, lorsqu’est bien établie en jurisprudence la norme de contrôle applicable à la question particulière en jeu, la cour de révision peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette recherche s’avère infructueuse que la cour de révision doit prendre en compte les quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle. [36] Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 (Baker), paragraphe 61, la Cour suprême a statué que la norme de contrôle applicable à la décision d’un agent d’accorder ou non une dispense fondée sur des raisons d’ordre humanitaire était la décision raisonnable simpliciter. Compte tenu, par conséquent, de l’arrêt Dunsmuir de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence antérieure de la Cour, je conclus qu’en l’espèce la norme de contrôle applicable aux questions 1) et 4) est la raisonnabilité. Pour la cour de révision qui analyse une décision en fonction de cette norme, le caractère raisonnable tient « à la justification de la décision, à la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, paragraphe 47). Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la Décision était déraisonnable du fait qu’elle n’appartenait pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [37] Les demanderesses ont également fait valoir des questions d’équité procédurale, pour lesquelles la norme de contrôle est la décision correcte (Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2002 CSC 1). L’ARGUMENTATION DES PARTIES Les demanderesses L’intérêt supérieur des enfants [38] Les demanderesses ont soutenu que l’agente n’avait pas tenu compte, dans sa Décision, des problèmes de langage de Jacob. Même si l’agente a déclaré avoir pris en considération l’intérêt supérieur des enfants, y compris de Jacob, elle n’a pas statué quant à savoir s’il serait dans l’intérêt supérieur de la famille de la demanderesse principale de quitter de force le Canada. La Décision était déraisonnable, selon les demanderesses, parce qu’on n’y a pas fait montre d’une approche qui soit réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des enfants, particulièrement de Jacob. [39] Les demanderesses ont soutenu que le libellé de l’article 25 faisait ressortir les valeurs devant sous-tendre l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui y est prévu. Pour rendre sa décision, le décideur doit se fonder sur des « circonstances d’ordre humanitaires ». De même, le décideur doit avoir pour point de mire l’intérêt supérieur des enfants touchés par sa décision. Selon les demanderesses, les mots utilisés par le législateur et leur sens sont des éléments clés pour déterminer si, dans un cas particulier, la décision a constitué un exercice raisonnable du pouvoir qu’il a conféré. [40] Il ressort des lignes directrices énoncées dans l’arrêt Baker, selon les demanderesses, qu’il convient d’exercer le pouvoir discrétionnaire pour raisons d’ordre humanitaire lorsque des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives seraient causées à un demandeur s’il était forcé de quitter le Canada. Les demanderesses ont aussi fait remarquer qu’il ne fallait pas déduire que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, du fait qu’on l’a inclus dans la législation en matière d’immigration, doit surclasser tous les autres facteurs. Cet intérêt constitue toutefois l’un des nombreux facteurs importants dont un agent doit tenir compte lorsqu’il rend une décision liée à des circonstances d’ordre humanitaire ou à l’intérêt public. [41] Les demanderesses ont soutenu que c’était de manière superficielle que l’agente avait pris en considération l’intérêt de Jacob. La Décision rendue par l’agente était ainsi déraisonnable, parce qu’incompatible avec les prescriptions des lignes directrices et avec l’objet d’un examen pour des raisons d’ordre humanitaire. Les demanderesses ont soutenu qu’en l’espèce, l’agente aurait dû procéder à une analyse plus fouillée pour répondre au critère établi par la Cour pour l’appréciation de l’intérêt supérieur de l’enfant (I.G. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 1704 (C.F. 1re inst.); Love c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 1904 (C.F.)). [42] Les demanderesses ont souligné que l’agente n’avait fait mention de Jacob que pour dire que, s’il était expulsé, la demanderesse principale serait avec lui pour l’aider à s’adapter à la vie au Chili, ou qu’il pourrait aussi rester au Canada avec son père. À cet égard, l’agente n’a pas expliqué en quoi il serait dans l’intérêt supérieur de Jacob de demeurer avec son père et d’être séparé de sa mère. L’agente n’a pas non plus expliqué pourquoi une séparation prolongée d’avec sa mère, d’une durée indéterminée, serait dans l’intérêt supérieur de Jacob. L’agente n’a pas non plus traité de la question de savoir, enfin, en quoi faire quitter le Canada par Jacob à destination d’un pays où il n’a jamais vécu, alors qu’il a des problèmes d’apprentissage et connaît peu l’espagnol, serait conforme à son intérêt supérieur. Les défenderesses ont cité et fait valoir à ce sujet la décision Jack c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 1189 (C.F. 1re inst) : 4 […] Il n’y a absolument aucune référence relative à l’implication scolaire et communautaire de l’enfant né au Canada. De même, il n’y a absolument aucune analyse sur ce que serait l’incidence sur l’enfant né au Canada de la décision de forcer sa mère à quitter le pays et du choix de celle-ci de partir sans lui […] [43] Les demanderesses en sont ainsi venues à la conclusion que la Décision de l’agente n’était pas réceptive, attentive et sensible à l’intérêt supérieur des enfants et que, de ce fait, elle était déraisonnable. La crainte raisonnable de partialité [44] Les demanderesses ont soutenu que l’agente s’était montrée agressive et en colère tout au long de son entrevue téléphonique avec la demanderesse principale, qu’elle avait alors traité celle-ci de menteuse, qu’elle ne l’avait pas écoutée et qu’elle l’avait interrompue lorsqu’elle parlait. L’agente avait également demandé comment il se faisait, alors qu’elle-même avait appris une nouvelle langue à 12 ans, que Jacob ne pourrait pas, lui aussi, faire la même chose. [45] Les demanderesses ont soutenu que les membres bien informés de la communauté percevraient de la partialité en lisant les notes de l’agente ainsi que le témoignage par affidavit de la demanderesse principale relatifs à la teneur des entrevues téléphoniques. Les déclarations faites par l’agente ne dénotaient pas de sa part, en effet, un esprit ouvert. [46] Quant au critère approprié pour établir s’il existe une crainte raisonnable de partialité, les demanderesses ont cité et fait valoir les motifs dissidents dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369 (Committee for Justice and Liberty), page 394, ainsi que l’arrêt Baker, paragraphe 47. [47] Les demanderesses ont soutenu que l’obligation pour un agent de rendre sa décision avec un esprit ouvert et impartial était l’un des éléments essentiels d’un examen ou d’un processus équitable. Elles ont cité à cette fin la décision Sterling c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n° 652 (C.F.), où la Cour a conclu que les commentaires d’un agent lors d’une entrevue pour considérations humanitaires faisaient naître une crainte raisonnable de partialité et d’examen inéquitable. [48] Les demanderesses ont conclu sur ce point que les membres bien informés de la communauté percevraient de la partialité en entendant et lisant les commentaires de l’agente, ceux-ci ne dénotant pas de sa part un esprit ouvert. [49] Les demanderesses ont ajouté qu’il importait peu de savoir si l’agente avait ou non pris en compte d’autres facteurs dans sa Décision si la partialité était démontrée. La Décision enfreignant les principes d’équité procédurale et de justice naturelle, elle est nulle (Committe for Justice and Liberty). [50] Les demanderesses ont également soutenu que l’obligation de se plaindre de la partialité à la première occasion n’était applicable que dans le cadre d’une instruction par un tribunal et de la présence d’un avocat. Il convient d’appliquer un autre critère lorsque le décideur est un agent qui fait passer une entrevue téléphonique à un client peu avisé. La négligence du conseil [51] Les demanderesses ont soutenu que la consignation inexacte par leur consultant des renseignements qu’il avait transmis à Immigration Canada a constitué un acte de négligence de sa part qui a eu une grande incidence sur l’issue de leur demande. L’agente aurait pu en l’espèce statuer différemment sur la demande si elle n’avait pas cru qu’étaient contradictoires les renseignements fournis par la demanderesse principale sur les questions de langue, la séparation d’avec son ancien époux et la durée de sa relation actuelle. [52] Le défaut d’un conseil de bien représenter son client peut équivaloir à la violation d’un principe de justice naturelle. La Cour a déjà déclaré qu’elle ne procéderait au contrôle d’une décision pour ce motif que si l’incompétence avait pour effet de priver totalement le demandeur de son droit d’être entendu, lorsqu’il était possible d’établir l’« étendue du problème », lorsque le contrôle avait « pour fondement des faits très précis » et lorsque les allégations d’incompétence étaient suffisamment précises (Shirwa c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 51 (C.F. 1re inst.); Sheikh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 3 C.F. 238 (C.A.F.); Huynh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 642 (C.F. 1re inst.)). [53] Les demanderesses ont soutenu que les conditions ci-dessus se trouvaient réunies en l’espèce. Le dossier dont la Cour est saisie fait voir clairement que l’ancien conseil des demanderesses a fait preuve d’incompétence en ne communiquant pas à Immigration Canada des renseignements exacts. Les demanderesses se sont fiées à ce conseil pour la communication d’éléments de preuve dans le cadre de leur demande. Les demanderesses ont toutefois déclaré que d’importants renseignements avaient été présentés de manière inexacte, concernant notamment les problèmes de langage de Jacob, la séparation de la demanderesse principale d’avec son ancien époux et la relation actuelle de cette dernière. La demanderesse principale a déclaré avoir pour sa part fourni des renseignements exacts à son conseil. L’incompétence du conseil aurait donc eu pour effet de priver les demanderesses de l’examen complet et équitable de leur demande. [54] L’ancien conseil étant un consultant et non un membre en règle d’un barreau, aucune plainte ne peut être adressée à un tel barreau (Nunez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 555 (C.F. 1re inst.)). [55] Selon les demanderesses, les répercussions de l’erreur commise sont suffisamment manifestes pour conclure en l’espèce à la violation d’un principe de justice naturelle. Ce qu’on a soumis comme preuve à l’examen de l’agente, ce n’était pas un tableau complet et exact de la vie des demanderesses. La Décision de l’agente aurait pu être différente si une telle preuve avait été présentée. [56] Selon les demanderesses, la demanderesse principale avait retenu les services du consultant pour qu’il s’occupe de ses problèmes d’immigration. La demanderesse principale devait pouvoir se fier sur les conseils qu’elle avait payés, et ces conseils étaient entachés de négligence (Shirwa et Huynh). Le caractère déraisonnable de la Décision [57] Les demanderesses ont également soutenu que la Décision était déraisonnable pour les motifs suivants : · L’agente a conseillé aux demanderesses de cesser de travailler parce qu’il était illégal de le faire sans permis de travail. Or, l’objet même du programme CH est de régulariser la situation des personnes qui n’ont pas de statut au Canada mais qui y sont par ailleurs bien établies, et les antécédents de travail sont dans ce cadre un important facteur pris en compte. Une personne sans statut ne peut, par définition, travailler en toute légalité au Canada. En enjoignant aux demanderesses de cesser de travailler, puis en considérant comme facteur défavorable qu’elles travaillaient illégalement, l’agente a agi de manière déraisonnable en tenant compte d’un facteur non pertinent. · L’agente a déclaré dans ses notes que les employeurs des demanderesses ne subiraient aucun préjudice si ces dernières devaient quitter le Canada, car ils pourraient trouver d’autres employés pour les remplacer. C’est là un facteur non pertinent qui contribue à rendre déraisonnable la Décision. · L’agente a jugé les demanderesses en fonction de sa propre expérience en matière d’immigration. Cela était déraisonnable. · L’agente a semblé agressive et en colère. C’est là une attitude déraisonnable lorsqu’il s’agit de rendre une décision pour CH. · L’agente n’a pas tenu compte des difficultés qu’occasionnerait le retour des filles de la demanderesse principale au Chili, pays qu’elles ont quitté en 1995, soit il y a 13 ans. [58] Selon les demanderesses, même si l’agente a fait état des difficultés de langage de Jacob abordées par la demanderesse principale dans sa preuve, cela n’a pas constitué un facteur ayant motivé sa Décision. Étant donné son commentaire sibyllin quant au fait que la demanderesse principale aurait [traduction] « éludé sa question », il est difficile de savoir ce que l’agente croyait réellement. L’agente semble ainsi avoir fait abstraction des problèmes d’apprentissage de Jacob dans la prise de sa Décision, faute d’avoir précisé ses motifs et d’avoir expliqué en quoi il serait dans l’intérêt supérieur de Jacob, compte tenu de ces problèmes, qu’il quitte le Canada. De même, la conclusion selon laquelle Jacob pourrait vivre avec son père n’était pas étayée par la preuve et sa justesse était incertaine. Il y a en effet lieu de présumer que Jacob continuera de vivre avec sa mère, sa seule dispensatrice de soins. Toute autre présomption de l’agente aurait un caractère abusif. Le défendeur L’intérêt supérieur des enfants [59] Le défendeur a soutenu que les demanderesses ne contestaient pas le caractère peu étoffé de leur preuve. Rien n’indique que les demanderesses ont présenté une preuve quant à leur établissement au Canada ou aux relations qu’elles y ont nouées. Les demanderesses contestent plutôt la façon dont l’agente a pris en compte l’intérêt supérieur de Jacob. Cette prise en compte, selon elles, était superficielle et l’agente a présumé que la demanderesse principale avait le choix soit d’amener Jacob avec elle au Chili, soit de le laisser au Canada avec son père. Les demanderesses affirment également que l’agente n’a pas bien compris les difficultés que Jacob éprouverait en raison de ses problèmes d’apprentissage et de sa connaissance restreinte de l’anglais. [60] Or, a soutenu le défendeur, l’agente a clairement reconnu dans ses motifs que Jacob avait [traduction] « du mal à comprendre l’anglais » et, dans le cadre d’une récente évaluation, soit en mai 2007, avait [traduction] « du mal à comprendre les concepts linguistiques » de la langue anglaise. Le défendeur a par conséquent déclaré que devait être jugée sans fondement la plainte des demanderesses selon laquelle ce facteur n’avait pas été pris en compte. [61] Le défendeur a par ailleurs déclaré que l’agente n’avait pas [traduction] « présumé » que Jacob pourrait vivre avec son père au Canada. Les demanderesses n’ont présenté aucune preuve à ce sujet, si ce n’est de faire état du fait que M. Solis était le père de Jacob. Il n’était donc nullement déraisonnable ni inapproprié que l’agente fasse remarquer qu’on ne lui avait fourni aucun renseignement au sujet de la garde de Jacob, mais que son père était un résident permanent et qu’il se [traduction] « pouvait » que Jacob puisse demeurer avec lui. [62] Les demanderesses n’ont pas mentionné dans leur demande pour CH que Jacob devrait aller vivre au Chili ou que, le cas échéant, il serait exposé à des difficultés particulières. Tout ce qui était mentionné au sujet de Jacob, c’est qu’il était citoyen canadien, qu’il était inscrit à l’école et qu’il ne parlait pas du tout l’espagnol. Or, a fait remarquer le défendeur, c’est aux demanderesses qu’incombe le fardeau de démontrer que demander le statut de résident permanent de l’extérieur du Canada leur occasionnerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives. Les demanderesses n’ont pas droit à un résultat en particulier, si ce n’est à un examen équitable de leur demande (Tartchinska, paragraphe 17; Baker; Bandzar; Ogunfowora; Arumugam, paragraphes 16 et 17; Dunsmuir, paragraphes 47, 49 et 53). Le défendeur a conclu à cet égard qu’aucune preuve ne démontrait que la demande des demanderesses n’avait pas été examinée de manière équitable. [63] Le défendeur a souligné que les motifs de sa Décision démontraient que l’agente avait pris en considération tous les facteurs avancés par les demanderesses. Ce que font ainsi valoir les demanderesses, en fin de compte, c’est leur désaccord avec le poids accordé par l’agente à la preuve restreinte qu’ils ont produite relativement à Jacob. Toutefois, la pondération des facteurs pertinents ne ressortit pas à la cour appelée à contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel (Agot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CFPI 436, paragraphe 8; Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 4 C.F. 358 (C.A.F.)). [64] Le défendeur a insisté sur la faculté dont disposait l’agente pour examiner et apprécier la preuve en fonction d’une large gamme de facteurs. Aucun facteur, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, n’avait à lui seul d’effet déterminant, compte tenu des éléments qui suivent : 1) le dossier des demanderesses en matière d’immigration; 2) le fait pour les demanderesses de ne pas avoir soutenu que leur retour au Chili les exposerait à un risque; 3) le défaut des demanderesses de présenter une preuve suffisante quant à leur établissement au Canada; 4) le fait que toutes parlent un peu l’espagnol; 5) le manque de preuve quant aux difficultés que subirait l’enfant né au Canada de la demanderesse principale si celle-ci décidait qu’il devrait l’accompagner au Chili. Selon le défendeur, les demanderesses n’ont pas démontré en l’espèce la non-appartenance de la Décision de l’agente aux issues possibles pouvant se justifier. La crainte raisonnable de partialité [65] Le défendeur a soutenu que le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité consistait à se demander si une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste (Committe for Justice and Liberty; Ahumada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 C.F. 605 (C.A.F.), page 615 (Ahumada)). [66] La Cour d’appel fédérale a toutefois donné la mise en garde suivante : « l’identité de la personne raisonnable dont l’opinion détermine s’il y a partialité ne se confond pas avec la partie perdante à l’issue du processus ». Le principe est établi en jurisprudence canadienne qu’une réelle probabilité de partialité doit être démontrée et qu’un « simple soupçon [de la partie perdante] est insuffisant » (Ahumada, paragraphes 19 et 23; R c. S. ( R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484; Paramo-Martinez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 261 (C.F. 1re inst.); Khakh c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 548 (C.F. 1re inst.)). [67] Les demanderesses n’ont pas démontré, selon le défendeur, qu’il était possible de soutenir que l’agente avait fait preuve de partialité, ou qu’une personne raisonnable croirait que, selon toute vraisemblance, l’agente avait un parti pris lorsqu’elle a rendu sa Décision. Premièrement, on ne pourrait prêter foi
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158