R. c. Charles
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R. c. Charles Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-09-25 Référence neutre 2024 CSC 29 Numéro de dossier 40319 Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; Moreau, Mary En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Charles, 2024 CSC 29 Appel entendu : 18 janvier 2024 Jugement rendu : 25 septembre 2024 Dossier : 40319 Entre : Yves Caleb Jr. Charles Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 80) La juge Moreau (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 81 à 109) Les juges Côté et Kasirer (avec l’accord du juge Rowe) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Yves Caleb Jr. Charles Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé Répertorié : R. c. Charles 2024 CSC 29 No du greffe : 40319. 2024 : 18 janvier; 2024 : 25 septembre. Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Ouï-dire — Exception raisonnée à la règle du ouï-dire — Déclaration extrajudiciaire d’un témoin admise en preuve par le juge du procès — La déclarat…
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R. c. Charles Collection Jugements de la Cour suprême Date 2024-09-25 Référence neutre 2024 CSC 29 Numéro de dossier 40319 Juges Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud; Moreau, Mary En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Charles, 2024 CSC 29 Appel entendu : 18 janvier 2024 Jugement rendu : 25 septembre 2024 Dossier : 40319 Entre : Yves Caleb Jr. Charles Appelant et Sa Majesté le Roi Intimé Coram : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau Motifs de jugement : (par. 1 à 80) La juge Moreau (avec l’accord des juges Karakatsanis, Martin et Jamal) Motifs conjoints dissidents : (par. 81 à 109) Les juges Côté et Kasirer (avec l’accord du juge Rowe) Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. Yves Caleb Jr. Charles Appelant c. Sa Majesté le Roi Intimé Répertorié : R. c. Charles 2024 CSC 29 No du greffe : 40319. 2024 : 18 janvier; 2024 : 25 septembre. Présents : Les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal et Moreau. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Preuve — Admissibilité — Ouï-dire — Exception raisonnée à la règle du ouï-dire — Déclaration extrajudiciaire d’un témoin admise en preuve par le juge du procès — La déclaration pouvait-elle être admise en preuve en vertu de l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï-dire? Suivant un incident impliquant l’accusé et le plaignant à l’école qu’ils fréquentaient, l’accusé a été inculpé d’avoir commis des voies de fait armées, d’avoir utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et d’avoir proféré des menaces. Au procès, le plaignant a témoigné être entré dans une salle de toilettes de l’école et avoir senti quelque chose sur sa hanche pendant qu’il se lavait les mains. En se tournant, il a vu qu’il s’agissait d’un pistolet tenu par l’accusé, utilisé pour le menacer. Deux autres étudiants étaient alors présents. L’un d’eux, appelé par la Couronne comme témoin au procès de l’accusé, a affirmé au cours de son interrogatoire n’avoir aucun souvenir des événements. La Couronne a donc demandé l’ouverture d’un voir-dire en vue de faire admettre en preuve une déclaration extrajudiciaire qui avait été faite par ce témoin aux policiers enquêteurs le lendemain des événements. Alors accompagné par sa mère, le témoin, qui avait été arrêté et mis en détention en lien avec le même incident, a été interrogé pendant environ une heure par les policiers enquêteurs et a fourni une déclaration écrite. Le témoin a notamment admis dans sa déclaration avoir été en possession de deux pistolets à plomb. Les policiers ont procédé à une perquisition et récupéré les pistolets chez le témoin, à l’endroit indiqué dans sa déclaration. Le juge du procès a admis en preuve la déclaration extrajudiciaire du témoin. Il a conclu que la seule explication plausible de la déclaration était sa véracité quant à ses aspects importants, compte tenu des circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite et de la saisie de pistolets, considérée par le juge du procès comme une preuve corroborante. Au terme du procès, l’accusé a été déclaré coupable des trois chefs d’accusation. Le juge du procès a retenu la version du plaignant, essentiellement étayée par une vidéo de surveillance et la déclaration du témoin. La Cour d’appel a confirmé, à la majorité, la décision du juge du procès d’admettre en preuve la déclaration et a rejeté l’appel interjeté par l’accusé de ses condamnations. En plus d’être d’avis que la conclusion du juge du procès était justifiée, les juges majoritaires ont noté la similitude frappante entre le témoignage du plaignant et la déclaration du témoin, ce qui tendait à confirmer, selon eux, que la déclaration était suffisamment fiable. Arrêt (les juges Côté, Rowe et Kasirer sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, les condamnations sont annulées et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée. Les juges Karakatsanis, Martin, Jamal et Moreau : Le juge du procès a fait erreur en concluant que la déclaration extrajudiciaire du témoin possédait les indices de fiabilité requis et en l’admettant en preuve au procès. Le résultat de la perquisition effectuée ultérieurement à la résidence du témoin ne satisfait pas aux critères de l’arrêt R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, qui s’appliquent à la preuve corroborante. De plus, les circonstances entourant la déclaration ne permettent pas de conclure que le seuil de fiabilité est atteint. Enfin, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’auraient pas dû s’appuyer sur le témoignage du plaignant, rendu hors du voir‑dire, pour statuer que la déclaration du témoin satisfaisait au seuil de fiabilité. La preuve par ouï‑dire est présumée inadmissible. En vertu de l’exception raisonnée, le ouï‑dire peut exceptionnellement être admis en preuve lorsque la partie qui le produit démontre que le double critère de la nécessité et du seuil de fiabilité est respecté selon la prépondérance des probabilités. À l’étape du seuil de fiabilité, il n’est permis de se fonder sur la preuve corroborante que si celle-ci, considérée globalement dans les circonstances de l’espèce, démontre que la seule explication plausible de la déclaration relatée est la véracité du déclarant au sujet de ses aspects importants, ou l’exactitude de ceux‑ci. En l’absence d’un lien entre la preuve corroborante et l’aspect que l’on tente de prouver, la preuve n’est tout simplement pas utile à l’égard de la question de savoir si cet aspect spécifique est véridique ou exact; elle ne fait que corroborer la crédibilité de la personne ayant fait la déclaration, la culpabilité de l’accusé, ou la thèse d’une des parties, ce qui ne suffit pas. L’effet conjugué de la preuve corroborante et des circonstances de l’affaire, et non la preuve prise isolément, doit écarter les autres explications plausibles des aspects importants de la déclaration. L’absence de questions suggestives, de déclarations contradictoires, de promesses d’un avantage ou encore d’un mode de vie criminalisé ne révèle qu’une absence de facteurs qui, s’ils étaient présents, diminueraient la valeur d’une déclaration qui serait autrement fiable. En l’espèce, la Couronne devait démontrer que le résultat de la perquisition confirmait le rôle de l’accusé dans les événements si elle voulait utiliser la déclaration du témoin pour établir le niveau d’implication de l’accusé en plus de l’utilisation de l’arme. Il n’existe aucun lien entre la découverte des pistolets et le niveau d’implication de l’accusé. Par conséquent, l’emplacement des pistolets ne peut pas servir à démontrer que ce volet de la déclaration satisfait à lui seul au seuil de fiabilité. Outre le fait qu’il établit la véracité de ce volet de la déclaration, cet élément de preuve ne permet pas d’écarter d’autres explications plausibles des événements. Ensuite, la déclaration du témoin soulève des préoccupations particulières liées à la fiabilité. Puisque le témoin est un complice, il existe un danger bien réel qu’il ait tenté de transférer sa responsabilité à l’accusé dans sa déclaration. Il était avantageux pour le témoin d’offrir un récit limitant sa participation à la possession des armes, évitant les accusations qui impliquaient un degré de participation plus élevé. En l’absence d’une preuve externe confirmant que l’accusé a joué le rôle principal dans la salle de toilettes, les garanties circonstancielles ne permettent pas d’écarter les dangers présentés par la déclaration du témoin. En effet, il est loin d’être clair qu’il y a absence de mode de vie criminalisé. De plus, la présence de la mère du témoin n’est pas réellement un indice de fiabilité; il est en effet possible que le témoin n’ait pas voulu que sa mère soit au courant de son degré d’implication, ce qui aurait pu le motiver à mentir. La proximité temporelle entre la déclaration et les événements n’est pas non plus un facteur utile pour juger du danger spécifique posé par la déclaration, soit que le témoin ait menti. Enfin, la consultation avec l’avocat ne permet pas d’exclure le risque que le témoin tentait de minimiser sa responsabilité. Par ailleurs, les indices de fiabilité procédurale ne sont pas rassurants car les substituts usuels aux garanties traditionnelles sont absents : il n’y a aucun enregistrement de la déclaration ni de l’entrevue qui l’a précédée, le témoin n’a pas été assermenté et n’a pas reçu de mise en garde des enquêteurs concernant la nécessité de leur dire la vérité et les conséquences liées au fait de mentir et la défense a été privée de toute possibilité de contre-interroger le témoin. En somme, l’effet conjugué de la preuve corroborante et des circonstances n’écarte pas les dangers spécifiques du ouï‑dire que pose la déclaration extrajudiciaire. En ce qui concerne le témoignage du plaignant, cette preuve ne peut être prise en compte dans l’analyse du seuil de fiabilité de la déclaration du témoin. Malgré le fait que le plaignant a témoigné avant que le juge du procès ait rendu sa décision sur le voir‑dire, son témoignage n’en faisait pas partie. En appel, le mécanisme approprié pour considérer le témoignage du plaignant qui n’a pas été formellement versé dans le cadre du voir-dire est la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, qui ne peut être appliquée en l’espèce. En effet, l’admission de la déclaration par le juge du procès ne constitue pas une erreur inoffensive ou négligeable et il n’est pas clair que la preuve tendant à établir la culpabilité de l’accusé est à ce point accablante qu’il serait impossible d’obtenir un verdict autre qu’une déclaration de culpabilité. Les juges Côté, Rowe et Kasirer (dissidents) : Le pourvoi devrait être rejeté. La décision du juge de première instance d’admettre en preuve la déclaration extrajudiciaire du témoin en vertu de l’exception raisonnée à la règle d’exclusion du ouï‑dire est exempte d’erreur révisable. Il y a toutefois accord avec les juges majoritaires pour dire que le mécanisme approprié en appel pour considérer le témoignage du plaignant est la disposition réparatrice. Le juge du procès n’a commis aucune erreur révisable en tenant compte de la découverte des armes en tant que preuve corroborante dans l’évaluation du seuil de fiabilité. Compte tenu des accusations portées et du fardeau qu’elles entraînaient pour la poursuite, il y a effectivement un lien logique entre l’aspect de la déclaration portant sur la présence de l’arme dans la salle de toilettes, corroborée par la découverte de l’arme chez le témoin, et l’aspect de la déclaration portant sur la manipulation de cette même arme par l’accusé au même moment et au même endroit. Un tel lien logique permet, lors de l’évaluation du seuil de fiabilité, de tenir compte d’une preuve corroborante qui ne vise pas la totalité des aspects importants d’une déclaration. Le seuil de fiabilité pourra être atteint par le biais de l’effet conjugué de la preuve corroborante et des circonstances qui constituent des indices de fiabilité, celles‑ci permettant de remédier à l’insuffisance de la preuve corroborante. Vu l’absence d’une erreur de principe ayant vicié l’analyse en première instance lors de la prise en compte de certaines circonstances dans l’évaluation du seuil de la fiabilité, la décision du juge du procès commandait la déférence de la Cour d’appel. La pertinence des circonstances se révèle au regard des dangers spécifiques associés au ouï-dire en question et, donc, au regard des faits de l’espèce. Il serait erroné de classifier, objectivement et de manière indépendante des faits de l’instance, les circonstances qui sont neutres ou secondaires et celles qui sont plus importantes. Il est vrai que des circonstances qui révèlent simplement une absence de facteurs qui, s’ils étaient présents, diminueraient la valeur d’une déclaration par ailleurs fiable n’offrent pas une garantie circonstancielle de fiabilité. Toutefois, ces circonstances sont pertinentes. Si de telles circonstances ne suffisent pas en elles-mêmes à établir le seuil de fiabilité, de telles circonstances considérées en conjonction avec d’autres (par exemple, la corroboration même insuffisante en soi), peuvent mener à la conclusion que la déclaration a tous les attributs requis pour atteindre un seuil de fiabilité acceptable. Le fait que le témoin ait parlé à un avocat, que sa mère l’ait accompagné au moment de sa déclaration et que sa mère ait été mise au courant de la teneur des droits du témoin sont des indices de fiabilité dont le juge du procès pouvait validement tenir compte. Jurisprudence Citée par la juge Moreau Arrêt appliqué : R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865; arrêts mentionnés : R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787; R. c. Conway (1997), 36 O.R. (3d) 579; R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 R.C.S. 720; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; R. c. Starr, 2000 CSC 40, [2000] 2 R.C.S. 144; R. c. Mohamed, 2023 ONCA 104, 423 C.C.C. (3d) 308; R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517; R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739; R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823. Citée par les juges Côté et Kasirer (dissidents) R. c. Le, 2019 CSC 34, [2019] 2 R.C.S. 692; R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 R.C.S. 720; R. c. Couture, 2007 CSC 28, [2007] 2 R.C.S. 517; R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865; R. c. Hall, 2018 MBCA 122, [2019] 1 W.W.R. 612; R. c. Burns, 2016 SKCA 67, 337 C.C.C. (3d) 523; R. c. Allary, 2021 SKCA 110; R. c. U. (F.J.), [1995] 3 R.C.S. 764; R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787; R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Larue, 2018 YKCA 9, 434 D.L.R. (4th) 155, conf. par 2019 CSC 25, [2019] 2 R.C.S. 398; R. c. Bernard, 2018 ABCA 396, 80 Alta. L.R. (6th) 258; R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739. Lois et règlements cités Code criminel, L.R.C. 1985, c. C‑46, art. 686(1)b)(iii). Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5, art. 9(2). Doctrine et autres documents cités Lederman, Sidney N., Michelle K. Fuerst et Hamish C. Stewart. Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 6e éd., Toronto, LexisNexis, 2022. Paciocco, David M., Palma Paciocco et Lee Stuesser. The Law of Evidence, 8e éd., Toronto, Irwin Law, 2020. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Doyon, Cournoyer et Bachand), 2022 QCCA 1013, 82 C.R. (7th) 373, [2022] AZ‑51869771, [2022] J.Q. no 7437 (Lexis), 2022 CarswellQue 9888 (WL), qui a confirmé les déclarations de culpabilité prononcées contre l’accusé pour voies de fait armées, utilisation d’une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et profération de menaces. Pourvoi accueilli, les juges Côté, Rowe et Kasirer sont dissidents. Emmanuelle Rheault, pour l’appelant. Marianna Ferraro et Mathieu Locas, pour l’intimé. Le jugement des juges Karakatsanis, Martin, Jamal et Moreau a été rendu par La juge Moreau — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Faits 6 III. Décisions des juridictions inférieures 18 A. Cour du Québec (le juge Dupras) 18 (1) Décision sur le voir-dire 18 (2) Décision sur la culpabilité 23 B. Cour d’appel du Québec, 2022 QCCA 1013, 82 C.R. (7th) 373 27 (1) Le juge Bachand, dissident 28 (2) Les juges Doyon et Cournoyer 33 IV. Questions en litige 39 V. Analyse 41 A. Norme de contrôle 41 B. Principes généraux concernant l’admissibilité de la preuve par ouï-dire 43 C. Utilisation du résultat de la perquisition dans l’analyse du seuil de fiabilité 49 D. Seuil de fiabilité 64 E. Utilisation du témoignage du plaignant dans l’analyse du seuil de fiabilité 76 VI. Conclusion 80 I. Aperçu [1] La présente affaire concerne l’admission en preuve, lors du procès de l’appelant, d’une déclaration extrajudiciaire écrite d’un témoin à charge, K.A., qui a affirmé au cours de son interrogatoire par la Couronne n’avoir aucun souvenir des événements faisant l’objet des accusations portées contre l’appelant. Selon ce dernier, le juge du procès a erré en décidant que cette déclaration extrajudiciaire présentait les indices de fiabilité requis par les arrêts R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787, et R. c. Bradshaw, 2017 CSC 35, [2017] 1 R.C.S. 865, pour être admise en preuve. La Cour d’appel du Québec a confirmé, à la majorité, la décision du juge du procès d’admettre en preuve la déclaration. Le juge dissident aurait pour sa part écarté la déclaration et ordonné la tenue d’un nouveau procès. [2] La question centrale consiste à déterminer si le juge du procès a fait erreur en concluant que la déclaration extrajudiciaire du témoin possède les indices de fiabilité requis selon les enseignements de notre jurisprudence. Cette détermination nous donne l’occasion de réaffirmer les enseignements de l’arrêt Bradshaw. [3] Je partage l’avis du juge dissident de la Cour d’appel selon lequel le juge du procès a eu tort d’admettre la déclaration écrite du témoin en preuve au procès. Le résultat de la perquisition effectuée ultérieurement à la résidence de ce dernier ne satisfait pas aux critères de l’arrêt Bradshaw qui s’appliquent à la preuve corroborante. Comme la Couronne voulait utiliser la déclaration du témoin pour établir le rôle de l’appelant dans les événements, elle devait démontrer que le résultat de la perquisition confirmait cet aspect de la déclaration. Quant aux circonstances entourant la déclaration, elles ne permettent pas de conclure que le seuil de fiabilité est atteint. [4] Par ailleurs, les juges majoritaires de la Cour d’appel n’auraient pas dû s’appuyer sur le témoignage du plaignant, rendu hors du voir-dire, pour déterminer que le seuil de fiabilité de la déclaration de K.A. était atteint. En appel, le mécanisme approprié pour considérer le témoignage du plaignant est la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46. Or, cette disposition ne peut être appliquée en l’espèce. Il n’est donc pas nécessaire de trancher la question distincte de l’étanchéité du voir-dire au stade du procès, d’autant plus que le juge du procès a explicitement refusé de tenir compte de la preuve qui n’était pas versée dans le cadre du voir-dire, et ce, conformément à la volonté des parties. [5] En conséquence, j’accueillerais l’appel, j’annulerais les condamnations et j’ordonnerais un nouveau procès. II. Faits [6] L’appelant a été accusé d’avoir commis des voies de fait armées, d’avoir utilisé une fausse arme à feu lors de la perpétration de voies de fait et d’avoir proféré des menaces. [7] Les circonstances au cœur de l’affaire se sont déroulées le 24 février 2016, à l’école que fréquentaient à l’époque l’appelant, K.A. et le plaignant. Au procès de l’appelant devant juge seul, la Couronne a assigné K.A., le plaignant, un policier et une conseillère en rééducation qui travaillait à l’école. L’appelant a témoigné pour sa défense. [8] Le plaignant a témoigné qu’il avait demandé à l’appelant de cesser d’importuner sa copine. L’appelant se serait fâché initialement, mais calmé par la suite. Plus tard, le plaignant est entré dans une salle de toilettes de l’école. Pendant qu’il se lavait les mains, il a senti quelque chose sur sa hanche. Lorsqu’il s’est tourné, il a vu qu’il s’agissait d’un pistolet tenu par l’appelant. Deux autres étudiants, K.A. et un dénommé Fares, étaient également présents. À la question du plaignant lui demandant si le pistolet « était un vrai », l’appelant lui a répondu : « Veux-tu voir si c’est un vrai? Je pense qu’il me reste une balle à l’intérieur » (d.a., vol. II, p. 305-306). Plus tard, K.A. et Fares ont rejoint le plaignant et lui ont indiqué qu’il s’agissait d’une fausse arme à feu. [9] Le lendemain des événements, K.A. a été arrêté et mis en détention pour possession d’une arme à feu dans un dessein dangereux, possession d’une fausse arme à feu, port d’une arme à feu dissimulée, menaces de mort et agression armée. K.A. a été informé de ses droits et a consulté un avocat. [10] Accompagné par sa mère, K.A. a été interrogé pendant environ une heure par les policiers enquêteurs et a fourni une déclaration écrite. Dans son témoignage lors du voir‑dire relatif à l’admissibilité de la déclaration de K.A., le policier enquêteur qui prenait les notes lors de l’interrogatoire ne pouvait garantir qu’il avait noté l’entièreté des questions posées ou même des paroles prononcées durant l’entrevue. L’entrevue n’a pas été enregistrée (par vidéo ou audio) et la déclaration n’a pas été faite sous serment. Les policiers enquêteurs n’ont pas averti K.A. des conséquences que pouvait entraîner une fausse déclaration. [11] K.A. a admis dans sa déclaration écrite avoir été en possession de deux pistolets à plomb appartenant à Fares. Selon les dires de K.A., lorsqu’il se trouvait avec Fares et l’appelant dans la salle de toilettes, on lui a demandé de remettre un de ces pistolets à l’appelant. K.A. n’était pas au courant des démêlés entre l’appelant et le plaignant. L’appelant a pointé l’arme vers le plaignant en lui proférant des paroles menaçantes, puis a tenté d’effacer ses empreintes sur l’arme avant de la remettre à K.A. Peu après, ce dernier et Fares ont retrouvé le plaignant et lui ont dit que l’appelant n’était pas sérieux et qu’il ne faisait que plaisanter. [12] La déclaration de K.A. décrit également les pistolets et l’endroit où ils se trouvaient chez lui, c’est-à-dire dans un tiroir de sa commode. Les policiers ont ensuite procédé à une perquisition et récupéré les pistolets à l’endroit indiqué par K.A. Par la suite, K.A. a plaidé coupable à une accusation de port d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique. [13] Appelé par la Couronne comme témoin au procès de l’appelant, K.A. a prétendu n’avoir aucun souvenir des événements. La Couronne a alors demandé l’ouverture d’un voir-dire en vue de faire admettre en preuve l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité de K.A. devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec. Le plaignant ayant déjà perdu en partie une journée de travail, le juge du procès a décidé de suspendre le voir-dire pour lui permettre de témoigner. Lorsque le juge du procès a rouvert le voir-dire, la Couronne a précisé qu’elle avait également l’intention de déposer en preuve la déclaration extrajudiciaire faite par K.A. aux policiers enquêteurs le 25 février 2016. [14] Le juge du procès a demandé si toute la preuve du procès allait être produite dans le cadre du voir-dire. Les parties ont convenu que le juge du procès pourrait tenir compte de la conduite de K.A. lors de son témoignage, mais que les autres éléments de preuve du procès ne seraient pas produits au voir-dire. [15] Le juge du procès a admis en preuve au procès la déclaration extrajudiciaire de K.A., mais non son plaidoyer de culpabilité. [16] Au procès, l’appelant a témoigné que le 24 février 2016, K.A. — personne qu’il ne connaissait pas — a proposé de lui montrer une tablette électronique iPad. Par la suite, l’appelant a croisé K.A. et une autre personne dans la salle de toilettes. K.A. lui a montré le iPad et mentionné qu’il avait également quelque chose d’autre à lui montrer. K.A. a alors sorti une arme à feu. L’appelant a pris l’arme pendant quelques secondes avant de la remettre à K.A. Le plaignant, qui se trouvait également dans la salle de toilettes, a demandé si le pistolet était « un vrai ». L’appelant a répondu « non », mais l’individu qui accompagnait K.A. a indiqué qu’il restait une balle à l’intérieur. [17] Au terme du procès, l’appelant a été déclaré coupable des trois chefs d’accusation. III. Décisions des juridictions inférieures A. Cour du Québec (le juge Dupras) (1) Décision sur le voir-dire [18] Au début de ses motifs, le juge du procès souligne que la preuve présentée au procès n’a pas été produite dans le cadre du voir-dire, à l’exception des éléments de preuve concernant le comportement de K.A. au procès. Le juge du procès s’appuie sur l’arrêt R. c. Conway (1997), 36 O.R. (3d) 579, de la Cour d’appel de l’Ontario, ainsi que sur des commentaires semblables formulés dans Bradshaw, pour statuer qu’il doit se limiter à la preuve soumise durant le voir-dire. [19] Le juge du procès conclut sans difficulté que le premier critère de recevabilité du ouï‑dire, soit la nécessité, est respecté en raison du fait que, au procès, K.A. prétendait n’avoir aucun souvenir des événements. [20] Il conclut également que le critère de la fiabilité est lui aussi respecté, soulignant les circonstances suivantes : • K.A. a été informé de ses droits au moyen d’un formulaire propre aux mineurs. • La mère de K.A. était présente tout au long de l’interrogatoire et de la rédaction de la déclaration, et elle a reçu des explications concernant les droits de son fils. • K.A. a consulté un avocat avant de fournir sa déclaration. • K.A. a admis, sans hésitation, sa responsabilité relative aux événements. • Les questions des policiers enquêteurs n’étaient pas suggestives. • Il n’y avait aucune preuve de déclarations contradictoires. • K.A. n’était pas un individu criminalisé et il n’y avait aucune preuve d’éléments de moralité, de mode de vie criminel, de malhonnêteté antérieure ou d’intérêt dans l’issue du procès. • K.A. a fourni sa déclaration le lendemain des événements. • K.A. n’avait pas tenté de diminuer sa responsabilité pénale, ayant même fait des affirmations qui atténuaient la responsabilité de l’appelant. Cela distinguait la situation en cause de celles où un complice tente de se dégager de sa responsabilité en la rejetant sur un autre. • Le discours possédait une structure intrinsèque et K.A. semblait adhérer à une logique inhérente, particulièrement en minimisant l’intention qui pourrait s’inférer du comportement de l’appelant. [21] Le juge du procès considère aussi la saisie de pistolets chez K.A. comme une preuve corroborante. Il note que c’est de consentement que ces objets ont été saisis, ce qui démontre la volonté de K.A. de collaborer entièrement avec les autorités, au risque de s’incriminer. [22] Le juge du procès identifie le danger spécifique du ouï-dire en jeu comme étant l’honnêteté du déclarant. Toutefois, compte tenu des circonstances et de la preuve corroborante, il conclut que la seule explication plausible de la déclaration est sa véracité quant à ses aspects importants. (2) Décision sur la culpabilité [23] Le juge du procès commence son analyse en évaluant la valeur probante de la déclaration de K.A. Il souligne qu’il existe certaines divergences entre cette déclaration et une vidéo de surveillance (« pièce P-6 ») qui a capté les individus concernés dans un corridor à côté de la salle de toilettes. Notant qu’il n’avait pas encore visionné la pièce P-6 au moment de l’évaluation du seuil de fiabilité, le juge du procès constate « qu’une fois placée dans le contexte général de l’ensemble de la preuve, il existe des éléments de [la déclaration] dont la valeur probante doit être modulée à la baisse » (par. 45, reproduit au d.a., vol. I, p. 49). [24] Le juge du procès conclut qu’il ne croit pas la version de l’appelant et qu’elle ne soulève pas de doute raisonnable. [25] S’appuyant sur la pièce P-6 et le témoignage du plaignant, ainsi que sur les portions du témoignage de l’appelant qui le confirment, le juge du procès considère que la Couronne a établi la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable. La force probante de certains passages de la déclaration de K.A. est compromise, mais d’autres passages demeurent utiles. Notamment, la déclaration est vérifiée en ce qui concerne l’emplacement de l’arme ou des armes. Pour ce qui est du « nœud de notre affaire, l’utilisation criminelle de l’arme par l’accusé », le juge du procès indique que la déclaration de K.A. soutient de manière générale la description du plaignant (par. 68). Lorsque les propos tenus par K.A. sont bien situés dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ceux-ci « commande[nt] la reconnaissance [de leur] valeur probante certaine » (par. 69). Le juge du procès retient la version du plaignant, qu’il considère comme essentiellement étayée par la pièce P-6 et la déclaration de K.A. [26] En conséquence, le juge du procès déclare l’appelant coupable des trois chefs d’accusation et ordonne un arrêt conditionnel des procédures à l’égard du deuxième chef. B. Cour d’appel du Québec, 2022 QCCA 1013, 82 C.R. (7th) 373 [27] Devant la Cour d’appel, l’appelant reproche au juge du procès d’avoir considéré que l’emplacement des pistolets constitue une preuve corroborante et d’avoir conclu que les circonstances entourant la déclaration suffisent pour satisfaire au seuil de fiabilité. Le juge dissident aurait accueilli l’appel sur la base de ces arguments, alors que les juges majoritaires les ont écartés. La Cour d’appel rejette à l’unanimité un deuxième argument concernant le par. 9(2) de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C-5, que l’appelant n’a pas repris devant notre Cour. (1) Le juge Bachand, dissident [28] Le juge Bachand conclut que le résultat de la perquisition n’était pas pertinent pour décider si la déclaration était admissible pour établir le rôle de l’appelant dans l’incident. Une preuve corroborante ne peut être utilisée dans l’analyse du seuil de fiabilité que lorsque cette preuve, considérée globalement dans les circonstances de l’espèce, démontre que la seule explication plausible de la déclaration est sa véracité ou son exactitude quant à ses aspects importants. Le juge Bachand cite entre autres les motifs majoritaires rédigés par la juge Karakatsanis dans Bradshaw, indiquant que la preuve corroborante doit atténuer le besoin d’un contre-interrogatoire sur le point que la déclaration vise à prouver. [29] Or, il n’existe aucun lien entre le résultat de la perquisition et la question de savoir si l’appelant a manipulé l’arme et l’a utilisée pour menacer le plaignant. Par conséquent, si la Couronne déposait la déclaration pour faire la preuve de ce fait, le résultat de la perquisition ne pourrait être utilisé pour établir l’admissibilité de la déclaration. Cela demeure vrai même si la Couronne désirait également déposer la déclaration pour démontrer qu’une arme avait été employée. Le résultat de la perquisition pourrait alors être utilisé pour établir la fiabilité de la déclaration à l’égard de ce deuxième aspect, mais non à l’égard du premier. [30] Quant aux circonstances entourant la déclaration, le juge Bachand statue qu’elles ne présentent pas de garanties suffisantes. Le juge du procès s’est appuyé sur certaines circonstances qui, à la lumière de la jurisprudence, doivent être considérées d’une importance très relative. K.A. avait des raisons de mentir, étant soupçonné d’avoir commis des infractions en lien avec les événements du 24 février 2016. La déclaration « avait assurément pour effet d’atténuer son propre rôle tout en imputant la responsabilité des infractions principalement à l’appelant » (par. 45). Le juge du procès a accordé peu d’importance à l’intérêt de K.A. à ne pas être identifié comme étant la personne qui a utilisé le pistolet et menacé le plaignant. On ne peut raisonnablement affirmer que les circonstances de la déclaration permettaient de conclure « irrésistiblement » à l’inutilité du contre-interrogatoire de K.A. (par. 48). [31] Pour ce qui est du témoignage du plaignant, le juge Bachand souligne (dans une note en bas de page) que celui-ci ne faisait pas partie de la preuve invoquée dans le cadre du voir-dire. [32] Finalement, le juge Bachand conclut que la disposition réparatrice énoncée au sous-al. 686(1)b)(iii) ne peut s’appliquer. (2) Les juges Doyon et Cournoyer [33] Les juges majoritaires rejettent l’appel, estimant que le juge dissident « décortique indûment la preuve et la jurisprudence », ce qui occasionne « la négation du principe cardinal qui consiste à privilégier une approche souple, un examen effectué au cas par cas, en tenant compte de toutes les circonstances » (par. 53). Cet examen « relève d’abord et avant tout du juge du procès puisqu’il est le mieux placé pour déterminer dans quelle mesure les dangers d’une preuve par ouï-dire sont présents » (par. 53). [34] La situation est différente de celle de l’affaire Bradshaw. Ici, K.A. n’avait pas fait de déclarations antérieures contradictoires et il avait participé à une entrevue avec les policiers dans les heures suivant l’incident. Sa crédibilité n’était pas entachée au moment de sa déclaration, et la preuve corroborait un de ses deux aspects importants. La preuve ne peut être scindée pour limiter la corroboration à un volet : « À ce stade du procès, la déclaration avait une portée beaucoup plus vaste que celle décrite par [le juge dissident] et la découverte d’une arme en corroborait l’entièreté selon le juge [du procès] » (par. 59), ce qui ne constituait pas une erreur. En outre, le juge du procès ne s’est pas basé principalement ou exclusivement sur la corroboration pour admettre la preuve. Même si chaque facteur était insuffisant en soi, il était loisible au juge du procès de considérer les facteurs dans leur ensemble afin de conclure que le seuil de fiabilité avait été atteint. [35] Au paragraphe 64 de leurs motifs, les juges majoritaires résument ainsi la preuve relative aux circonstances : Un adolescent, qui a consulté un avocat et comprend la gravité de la situation et son obligation de dire la vérité en raison de la mise en garde et de la présence d’un parent, donne une courte déclaration fort cohérente peu de temps après les événements. Il est accompagné de sa mère (conformément à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents pour assurer l’intégrité de la déclaration et même sa fiabilité : R. c. L.T.H., 2008 CSC 49, [2008] 2 R.C.S. 739, par. 38) et fait une déclaration écrite qu’il donne et signe sans contrainte ni même question suggestive. Dans cette déclaration, il s’incrimine totalement. À cela s’ajoute son consentement à ce que les policiers se rendent chez lui pour y saisir les armes, consentement qui démontre un désir véritable de collaborer [avec] la police en disant la vérité. [36] Considérés dans leur ensemble, ces facteurs pouvaient justifier la conclusion du juge du procès. [37] D’ailleurs, selon les juges majoritaires, K.A. n’a pas transféré sa responsabilité sur les épaules de l’appelant. Rien ne permettait de croire que K.A. avait un intérêt à faire une déclaration qui lui éviterait d’être identifié comme étant la personne qui avait utilisé le pistolet et proféré des menaces. [38] Enfin, les juges majoritaires notent la similitude frappante entre le témoignage du plaignant et la déclaration de K.A. Ils indiquent que ce dernier n’a pas discuté du contenu de sa déclaration avec le plaignant, ce qui tend à confirmer que la déclaration était suffisamment fiable. IV. Questions en litige [39] L’appelant soulève une seule question : Est-ce que la Cour d’appel du Québec a erré en droit en confirmant la décision d’admettre en preuve la déclaration de K.A. en suivant les principes établis de l’exception raisonnée au ouï-dire? [40] Les motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel soulèvent une deuxième question : Est-ce que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont fait erreur en s’appuyant sur le témoignage du plaignant pour conclure que la déclaration de K.A. satisfait au seuil de fiabilité? V. Analyse A. Norme de contrôle [41] Les deux questions en litige sont assujetties à la norme de la décision correcte. L’admissibilité d’une preuve par ouï-dire est une question de droit. Toutefois, comme l’ont à juste titre souligné mes collègues dissidents, une cour d’appel doit faire preuve de retenue en ce qui concerne les conclusions de fait qui sous-tendent la décision sur l’admissibilité. Il faut d’ailleurs tenir compte du fait que « le juge du procès est bien placé pour apprécier les dangers associés au ouï-dire dans une affaire donnée et l’efficacité des garanties permettant de les écarter » (R. c. Youvarajah, 2013 CSC 41, [2013] 2 R.C.S. 720, par. 31). Ainsi, « en l’absence d’une erreur de principe de la part du juge du procès, il faut faire preuve de retenue à l’égard de sa conclusion quant au seuil de fiabilité » (par. 31). [42] La question de savoir s’il était loisible aux juges majoritaires de la Cour d’appel de s’appuyer sur le témoignage du plaignant pour conclure que la déclaration de K.A. satisfait au seuil de fiabilité est elle aussi une question de droit. En conséquence, la norme de la décision correcte s’applique également à cette question. B. Principes généraux concernant l’admissibilité de la preuve par ouï-dire [43] La preuve par ouï-dire est présumée inadmissible (voir, p. ex., Bradshaw, par. 1 et 21). Son inadmissibilité présumée s’explique par le fait qu’il est souvent difficile d’évaluer la véracité d’une déclaration faite à l’extérieur du tribunal. Dans Bradshaw, la juge Karakatsanis a expliqué que, de manière générale, « le ouï-dire n’est pas fait sous serment, le juge des faits ne peut observer le comportement du déclarant au moment où il fait sa déclaration, et le déclarant n’est pas soumis à l’épreuve du contre-interrogatoire » (par. 20). Or, « [l]e processus de recherche de la vérité d’un procès repose sur la présentation de la preuve en cour » (Bradshaw, par. 19) et « notre système accusatoire repose sur l’hypothèse voulant que le contre-interrogatoire représente le meilleur moyen de révéler les causes d’inexactitude ou de manque de fiabilité » (Khelawon, par. 48). Le ouï-dire est présumé inadmissible « principalement en raison de l’incapacité de le vérifier de cette façon » (Khelawon, par. 48; voir aussi Bradshaw, par. 1). [44] Par conséquent, l’admission du ouï-dire est susceptible de « compromettre l’équité du procès et le processus de recherche de la vérité » (Bradshaw, par. 20). Il est possible que la déclaration soit « rapportée de manière inexacte, et le juge des faits ne peut pas facilement mettre à l’épreuve la perception, la mémoire, la relation du fait ou la sincérité du déclarant » (Bradshaw, par. 20, se référant à Khelawon, par. 2). Il existe alors un risque que cette preuve « se voie accorder plus de poids qu’elle n’en mérite » (Bradshaw, par. 21, citant Khelawon, par. 35). [45] Cela dit, dans certains cas, la preuve par ouï-dire « présente des dangers minimes et son exclusion au lieu de son admission gênerait la constatation exacte des faits » (Khelawon, par. 2 (en italique dans l’original), cité dans Bradshaw, par. 22). Ainsi, au fil du temps, la jurisprudence a développé des catégories d’exceptions à la règle d’exclusion et, finalement, une approche plus souple. En vertu de l’exception raisonnée, « le ouï-dire peut exceptionnellement être admis en preuve lorsque la partie qui le produit démontre que le double critère de la nécessité et du seuil de fiabilité est respecté selon la prépondérance des probabilités » (Bradshaw, par. 23, se référant à Khelawon, par. 47). Pour démontrer que le seuil de fiabilité d’une déclaration est atteint, une partie peut établir sa fiabilité d’ordre procédural ou sa fiabilité substantielle. [46] La fiabilité d’ordre procédural est établie lorsqu’il existe d’autres façons adéquates de vérifier la véracité et l’exactitude de la déclaration « compte tenu du fait que le déclarant n’a pas témoigné “sous serment devant le tribunal, tout en [subissant] un contre-interrogatoire minutieux” » (Bradshaw, par. 28, citant Khelawon, par. 63) Les juges des faits doivent avoir « une base satisfaisante pour apprécier rationnellement la véracité et l’exactitude de la déclaration relatée » (Bradshaw, par. 28). Les substituts aux garanties traditionnelles incluent « notamment un enregistrement vidéo de la déclaration, l’existence d’un serment et un avertissement au sujet des conséquences liées au fait de mentir » (Bradshaw, par. 28, se référant à R. c.
Source: decisions.scc-csc.ca