Bruneau c. Canada
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Bruneau c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-16 Référence neutre 2003 CF 1202 Numéro de dossier T-1336-03 Contenu de la décision Date : 20031016 Dossier : T-1336-03 Référence : 2003 CF 1202 Montréal (Québec), le 16 octobre 2003 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : LUC BRUNEAU demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête de la part de la partie défenderesse visant à obtenir la radiation de la déclaration et de la déclaration amendée ainsi que le rejet de l'action du demandeur. [Règles 8, 221, 359 et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Après avoir considéré les représentations écrites respectives des deux parties, je considère qu'il y a lieu d'accueillir cette requête, sans frais, et ainsi de radier la déclaration d'action amendée du demandeur et de rejeter par le fait même son action, et ce, pour deux motifs. [2] Premièrement, pour les mêmes motifs que ceux exprimés par la défenderesse, il est clair et évident que cette action était prescrite au moment où elle fut déposée. [3] Deuxièmement, cette action du demandeur doit être vue comme frivole. En effet, le demandeur prétend essentiellement dans sa déclaration d'action amendée qu'un agent des visas, Michael S. McCaffrey, a commis une erreur en accordant un visa à une dame du nom de Zoubida Kachmar, une citoyenne marocaine. [4] Les faits présentés par le demandeur dans sa déclaration amendée révèlent notamment que l…
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Bruneau c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-16 Référence neutre 2003 CF 1202 Numéro de dossier T-1336-03 Contenu de la décision Date : 20031016 Dossier : T-1336-03 Référence : 2003 CF 1202 Montréal (Québec), le 16 octobre 2003 Présent : ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE ENTRE : LUC BRUNEAU demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse Requête de la part de la partie défenderesse visant à obtenir la radiation de la déclaration et de la déclaration amendée ainsi que le rejet de l'action du demandeur. [Règles 8, 221, 359 et 369 des Règles de la Cour fédérale (1998)] MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Après avoir considéré les représentations écrites respectives des deux parties, je considère qu'il y a lieu d'accueillir cette requête, sans frais, et ainsi de radier la déclaration d'action amendée du demandeur et de rejeter par le fait même son action, et ce, pour deux motifs. [2] Premièrement, pour les mêmes motifs que ceux exprimés par la défenderesse, il est clair et évident que cette action était prescrite au moment où elle fut déposée. [3] Deuxièmement, cette action du demandeur doit être vue comme frivole. En effet, le demandeur prétend essentiellement dans sa déclaration d'action amendée qu'un agent des visas, Michael S. McCaffrey, a commis une erreur en accordant un visa à une dame du nom de Zoubida Kachmar, une citoyenne marocaine. [4] Les faits présentés par le demandeur dans sa déclaration amendée révèlent notamment que le demandeur a épousé par procuration cette dernière. [5] Le demandeur a parrainé Mme Kachmar et cette dernière a demandé et obtenu un visa. [6] Avant que Mme Kachmar n'arrive au Canada, le demandeur se serait rendu compte de la mauvaise foi de son épouse. [7] Le demandeur a donc fait annuler le billet d'avion de Mme Kachmar pour éviter qu'elle ne vienne au Canada. [8] Mme Kachmar est finalement entrée au Canada puisqu'elle a habité avec le demandeur du 8 juin au 9 novembre 1997. [9] Il est donc particulier, voire frivole pour le demandeur de reprocher maintenant à l'agent des visas d'avoir accordé le visa à Mme Kachmar au motif que cette dernière était de mauvaise foi puisque lui-même a habité pendant cinq mois avec celle-ci après l'émission de ce visa. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE Date : 20031016 Dossier : T-1336-03 Entre : LUC BRUNEAU demandeur et SA MAJESTÉLA REINE défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ: T-1336-03 LUC BRUNEAU demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE ÀMONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :16 octobre 2003 OBSERVATIONS ÉCRITES: M. Luc Bruneau pour le demandeur Me Marie-Claude Demers pour la défenderesse PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada pour la défenderesse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61