Samad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Samad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-08 Référence neutre 2003 CF 848 Numéro de dossier IMM-4757-02 Contenu de la décision -- Date : 20030708 Dossier : IMM-4757-02 Référence : 2003 CF 848 Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2003 En présence de Madame la juge Simpson ENTRE : MUHAMED IRSHAD ABDUL SAMAD demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la demande du demandeur sollicitant le contrôle judiciaire (la demande) d'une décision rendue par deux membres de la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) par laquelle ils ont tous les deux conclu que, en raison de son manque de crédibilité, le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention (la décision). [2] ET VU les motifs d'un des membres de la Commission exposant six raisons qu'il avait de conclure que la revendication du demandeur n'avait pas de fondement crédible. [3] ET VU que l'autre membre (l'autre membre) de la Commission s'est dite d'accord avec son collègue et a affirmé dans de brefs motifs concourants que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, mais a dit aussi « j'exprime respectueusement mon désaccord avec son opinion selon laquelle il n'y avait aucun élément de preuve crédible ou digne de foi permettant de déterminer que le revendicateur est un réfugié au sens de la Convention…
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Samad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-07-08 Référence neutre 2003 CF 848 Numéro de dossier IMM-4757-02 Contenu de la décision -- Date : 20030708 Dossier : IMM-4757-02 Référence : 2003 CF 848 Ottawa (Ontario), le 8 juillet 2003 En présence de Madame la juge Simpson ENTRE : MUHAMED IRSHAD ABDUL SAMAD demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la demande du demandeur sollicitant le contrôle judiciaire (la demande) d'une décision rendue par deux membres de la Section du statut de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) par laquelle ils ont tous les deux conclu que, en raison de son manque de crédibilité, le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention (la décision). [2] ET VU les motifs d'un des membres de la Commission exposant six raisons qu'il avait de conclure que la revendication du demandeur n'avait pas de fondement crédible. [3] ET VU que l'autre membre (l'autre membre) de la Commission s'est dite d'accord avec son collègue et a affirmé dans de brefs motifs concourants que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, mais a dit aussi « j'exprime respectueusement mon désaccord avec son opinion selon laquelle il n'y avait aucun élément de preuve crédible ou digne de foi permettant de déterminer que le revendicateur est un réfugié au sens de la Convention » . [4] ET VU que l'autre membre n'a pas précisé dans ses motifs lesquelles des conclusions de son collègue elle acceptait et lesquelles elle rejetait. [5] ET VU que la Cour a demandé aux avocats de répondre aux deux questions suivantes : 1. L'autre membre est-elle tenue de préciser lesquelles des conclusions de son collègue elle accepte et lesquelles elle rejette et de motiver sa décision? 2. Le demandeur subit-il un préjudice du fait que le défendeur est incapable de fournir une transcription de l'audience de la Commission? [6] ET VU l'audition à Toronto, le 3 juillet 2003, des arguments des avocats des deux parties sur les questions énoncées ci-dessus. [7] ET VU que la Cour a décidé que, dans les circonstances, la présente affaire dépend entièrement de questions de crédibilité et que le demandeur avait subi un préjudice du fait que l'autre membre avait omis d'exposer ses motifs, parce que, si le demandeur avait pu savoir quelles étaient les questions de crédibilité sur lesquelles les membres étaient en désaccord, il aurait peut-être pu soutenir que les conclusions tirées étaient faibles et, si ces conclusions étaient déterminantes, il aurait peut-être pu soutenir que la décision dans son entier devait être annulée. [8] ET VU que la Cour a aussi décidé que, dans les circonstances, la décision a été tirée entièrement à partir des conclusions sur la crédibilité et qu'elle est incapable d'effectuer un contrôle judiciaire valable en l'absence de la transcription parce qu'elle ne peut pas évaluer la validité de la décision quant aux aspects suivants : - Il est affirmé dans la décision que le demandeur a fait une affirmation extrêmement préjudiciable, ce que nie le demandeur. - Dans la décision, une réponse du demandeur est qualifiée d'évasive et il est affirmé que la question a dû être répétée. - Il est affirmé dans la décision qu'il a fallu répéter une autre question trois fois et qu'une question de contrôle n'a reçu aucune réponse. - Il est fait mention dans la décision que, en réponse à une simple question au sujet de sa famille, le demandeur a donné une réponse inintelligible. [9] ET VU que la Cour a été avisée qu'aucune question n'était présentée pour certification. ORDONNANCE PAR CONSÉQUENT, LA COUR PAR LA PRÉSENTE ORDONNE : La demande est accueillie et l'affaire est renvoyée pour nouvelle décision. « Sandra J. Simpson » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4757-02 INTITULÉ DE LA CAUSE: MUHAMED IRSHAD ABDUL SAMAD v. MCI DATE DE L'AUDIENCE : le 3 juillet 2003 LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) MOTIFS DE L'ORDONNANCE : la juge Simpson DATE : le 8 juillet 2003 COMPARUTIONS : Kumar Sriskanda Pour le demandeur Michael Butterfield Pour le défendeur SOLICITORS OF RECORD: Kumar Sriskanada 3852, av. Finch Est, Unité 209, Scarboro (Ontario) M1T 3T9 Tél. : 416-321-9739 Pour le demandeur Michael Butterfield Ministère de la Justice 130, rue King Ouest, bureau 3400, boîte postale 36 Toronto (Ontario) M5X 1K6 Tél. : 416-954-8227 Téléc. : 416-954-8982 Pour le défendeur
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158