R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée
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R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-29 Référence neutre 2011 CSC 42 Recueil [2011] 3 RCS 45 Numéro de dossier 33559, 33563 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33563, 33559 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45 Date : 20110729 Dossier : 33559, 33563 Entre : Sa Majesté la Reine du chef du Canada Appelante / Intimée au pourvoi incident et Imperial Tobacco Canada Limitée Intimée / Appelante au pourvoi incident - et - Procureur général de l’Ontario et procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Et entre : Procureur général du Canada Appelant / Intimé au pourvoi incident et Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique Intimée Imperial Tobacco Canada Limitée, Rothmans, Benson & Hedges Inc., Rothmans Inc., JTI-MacDonald Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International Inc., B.A.T. Industries p.l.c., British American Tobacco (Investments) Limited, Carreras Rothmans Limited, Philip Morris USA Inc. et Philip Morris International Inc. Intimées / Appelantes au pourvoi incident - et - Procureur général de l’Ontario, procu…
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R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-07-29 Référence neutre 2011 CSC 42 Recueil [2011] 3 RCS 45 Numéro de dossier 33559, 33563 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Colombie-Britannique Sujets Procédure civile Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33563, 33559 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45 Date : 20110729 Dossier : 33559, 33563 Entre : Sa Majesté la Reine du chef du Canada Appelante / Intimée au pourvoi incident et Imperial Tobacco Canada Limitée Intimée / Appelante au pourvoi incident - et - Procureur général de l’Ontario et procureur général de la Colombie-Britannique Intervenants Et entre : Procureur général du Canada Appelant / Intimé au pourvoi incident et Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique Intimée Imperial Tobacco Canada Limitée, Rothmans, Benson & Hedges Inc., Rothmans Inc., JTI-MacDonald Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International Inc., B.A.T. Industries p.l.c., British American Tobacco (Investments) Limited, Carreras Rothmans Limited, Philip Morris USA Inc. et Philip Morris International Inc. Intimées / Appelantes au pourvoi incident - et - Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie-Britannique et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 151) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45 Sa Majesté la Reine du chef du Canada Appelante/intimée au pourvoi incident c. Imperial Tobacco Canada Limitée Intimée/appelante au pourvoi incident et Procureur général de l’Ontario et procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants ‑ et ‑ Procureur général du Canada Appelant/intimé au pourvoi incident c. Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique Intimée et Imperial Tobacco Canada Limitée, Rothmans, Benson & Hedges Inc., Rothmans Inc., JTI‑MacDonald Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company, R.J. Reynolds Tobacco International Inc., B.A.T. Industries p.l.c., British American Tobacco (Investments) Limited, Carreras Rothmans Limited, Philip Morris USA Inc. et Philip Morris International Inc. Intimées/appelantes au pourvoi incident et Procureur général de l’Ontario, procureur général de la Colombie‑Britannique et Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau‑Brunswick Intervenants Répertorié : R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée 2011 CSC 42 Nos du greffe : 33559, 33563. 2011 : 24 février; 2011 : 29 juillet. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique Procédure civile — Mise en cause — Requête en radiation — Fabricants de tabac poursuivis par le gouvernement d’une province qui cherche à recouvrer les sommes consacrées au traitement des maladies liées au tabagisme, et par des consommateurs de cigarettes dites « légères » ou « douces » qui demandent des dommages-intérêts et des dommages-intérêts punitifs — Compagnies de tabac mettant en cause le gouvernement fédéral pour lui réclamer une contribution et une indemnisation — Est-il évident et manifeste que les avis de mise en cause ne révèlent aucune cause d’action raisonnable? Responsabilité délictuelle — Déclaration inexacte faite par négligence — Défaut de mise en garde — Conception négligente — Obligation de diligence — Lien de proximité — Poursuites engagées par le gouvernement d’une province et des consommateurs contre des fabricants de tabac qui ont mis en cause le gouvernement fédéral pour lui réclamer une contribution et une indemnisation — Gouvernement fédéral prétendant que les déclarations relevaient de la politique générale du gouvernement et étaient de ce fait soustraites au contrôle judiciaire — Les faits allégués établissent-ils l’existence d’une obligation de diligence prima facie? — Dans l’affirmative, des considérations de politique générale opposées écartent-elles cette obligation? Responsabilité délictuelle — Régime législatif provincial conférant un droit d’action contre les fabricants et les fournisseurs de tabac — Le gouvernement fédéral a-t-il engagé sa responsabilité à titre de « fabricant » au sens de la Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.B.C. 2000, ch. 30, ou de « fournisseur » au sens de la Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2, et de la Trade Practice Act, R.S.B.C. 1996, ch. 457? Le pourvoi porte sur deux actions intentées devant les tribunaux de la Colombie-Britannique. Dans l’Affaire du recouvrement des coûts, le gouvernement de la Colombie-Britannique cherche, aux termes de la Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act (« CRA »), à recouvrer d’un groupe de compagnies de tabac, dont Imperial, les sommes consacrées au traitement médical de personnes souffrant de maladies liées au tabagisme. Selon la Colombie-Britannique, dès 1950, les compagnies de tabac savaient ou auraient dû savoir que les cigarettes étaient néfastes pour la santé et ont fait défaut de mettre le public en garde adéquatement contre les risques associés à l’usage de leur produit. Dans l’affaire Knight, un recours collectif a été intenté contre Imperial seulement, pour demander, au nom des membres qui ont acheté des cigarettes dites « légères » ou « douces », le remboursement du coût des cigarettes ainsi que le versement de dommages-intérêts punitifs. Selon eux, la teneur en goudron et en nicotine indiquée sur les paquets de cigarettes fabriquées par Imperial ne correspondait pas aux émissions toxiques réelles pour les fumeurs. Ils font valoir que la fumée dégagée par les cigarettes légères était tout aussi néfaste que celle dégagée par les cigarettes régulières. Dans les deux affaires, les compagnies de tabac ont mis en cause le gouvernement du Canada, prétendant que, si elles étaient tenues responsables envers les demandeurs, elles avaient le droit d’être indemnisées par le Canada pour déclarations inexactes faites par négligence, conception négligente et défaut de mise en garde; ainsi qu’en vertu de l’equity. Elles font également valoir que le Canada aurait engagé sa propre responsabilité à titre de « fabricant » au sens de la CRA ou à titre de « fournisseur » au sens de la Business Practices and Consumer Protection Act et de la Trade Practice Act, et qu’elles sont en droit d’obtenir du Canada une contribution et une indemnisation en vertu de la Negligence Act. Le Canada a présenté des requêtes en radiation des avis de mise en cause, faisant valoir qu’il était évident et manifeste que ces avis ne révélaient aucune cause d’action raisonnable. Dans les deux affaires, les juges siégeant en cabinet ont ordonné la radiation de tous les avis de mise en cause. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a accueilli en partie les appels interjetés par les compagnies de tabac. Les juges majoritaires ont conclu à l’opportunité d’instruire, dans l’Affaire du recouvrement des coûts et dans l’affaire Knight, les demandes relatives aux déclarations inexactes faites par négligence en violation d’une prétendue obligation de diligence du Canada envers les compagnies de tabac. Dans l’affaire Knight, les juges majoritaires ont conclu en outre à l’opportunité d’instruire la demande relative aux déclarations inexactes faites par négligence fondée sur une prétendue obligation de diligence du Canada envers les consommateurs, ainsi que la demande relative à la conception négligente. La cour a radié à l’unanimité les autres demandes présentées par les compagnies de tabac. Arrêt : Les pourvois sont accueillis et les demandes sont radiées. Les pourvois incidents interjetés par les compagnies de tabac sont rejetés. Dans le cas d’une requête en radiation, une demande ne sera radiée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable. L’approche doit être généreuse et permettre, dans la mesure du possible, l’instruction de toute demande inédite, mais soutenable. Cependant, le juge ne peut pas anticiper ce que la preuve qui sera produite permettra d’établir. En l’espèce, il est évident et manifeste qu’aucune des allégations des compagnies de tabac visant le Canada n’a une possibilité raisonnable d’être accueillie. Les prétendues obligations de diligence du Canada envers les fumeurs dans l’Affaire du recouvrement des coûts Dans l’Affaire du recouvrement des coûts, les demandes de contribution et d’indemnisation de droit privé dirigées contre le Canada et fondées sur des manquements allégués à une obligation de diligence envers les fumeurs doivent être radiées. Un tiers ne peut être tenu de verser une contribution en vertu de la Negligence Act que s’il est directement responsable envers le demandeur, en l’occurrence la Colombie-Britannique. En l’espèce, même si le Canada a manqué à ses obligations envers les fumeurs, ce manquement n’aurait aucune incidence sur la question de savoir s’il est responsable envers la Colombie-Britannique. Les allégations de déclarations inexactes faites par négligence Les allégations en l’espèce mettent en cause deux liens : celui entre le Canada et les consommateurs, et celui entre le Canada et les compagnies de tabac. Dans l’affaire Knight, Imperial prétend que le Canada a fait preuve de négligence en déclarant faussement aux fumeurs que la cigarette à teneur réduite en goudron serait moins nocive pour la santé. Dans l’affaire Knight et l’Affaire du recouvrement des coûts, les compagnies de tabac prétendent que le Canada leur a fait des déclarations inexactes par négligence. Les faits allégués ne font pas entrer la relation du Canada avec les consommateurs et les compagnies de tabac dans une catégorie définie en matière de déclarations inexactes faites par négligence. Par conséquent, afin de déterminer si les causes d’action alléguées ont une possibilité raisonnable d’être accueillies, il faut que les exigences générales en matière de responsabilité délictuelle soient remplies. À la première étape, il faut se demander si les faits révèlent l’existence d’un lien de proximité dans le cadre duquel l’omission de faire preuve de diligence raisonnable peut, de façon prévisible, causer une perte ou un préjudice au plaignant. Dans le cadre d’une action pour déclaration inexacte faite par négligence, ces deux conditions pour qu’il existe une obligation de diligence prima facie sont remplies lorsqu’un « lien spécial » unit les parties. L’existence d’un lien spécial est établie lorsque : (1) le défendeur doit raisonnablement prévoir que le demandeur se fiera à sa déclaration; et que (2) la confiance que le demandeur accorde à la déclaration serait raisonnable dans les circonstances. Si l’existence d’un lien de proximité est établie, il y a obligation de diligence prima facie et l’analyse passe à l’étape suivante dans laquelle on se demande si des considérations de politique empêcheraient de reconnaître cette obligation de diligence prima facie. Compte tenu des faits allégués, le Canada n’avait pas d’obligation de ce genre envers les consommateurs. Le lien entre eux se limitait aux déclarations du Canada adressées au grand public selon lesquelles les cigarettes à faible teneur en goudron sont moins dangereuses pour la santé. Le Canada n’entretenait pas de rapports spéciaux avec les membres du groupe. Par conséquent, le constat qu’il s’agit d’un lien suffisamment étroit doit découler des lois applicables. Les lois pertinentes n’établissent toutefois que des obligations générales envers le public, et aucune obligation de nature privée envers les consommateurs. Vu l’absence de lien de proximité, il convient de radier cette allégation dans l’affaire Knight à la première étape de l’analyse. En ce qui concerne les compagnies de tabac, les faits allégués révèlent que le Canada et les compagnies de tabac entretiennent depuis longtemps des rapports qui peuvent constituer un lien spécial imposant une obligation de diligence prima facie. On allègue que le Canada a joué un rôle de conseiller auprès d’un nombre déterminé de fabricants et a entretenu des rapports commerciaux avec les sociétés en cause compte tenu, en partie, des avis fournis à ces dernières par des fonctionnaires, avis qui vont bien au-delà des déclarations faites par le Canada au grand public. De plus, les pouvoirs de réglementation du Canada envers les fabricants, conjugués aux avis précis qu’il a donnés et à sa participation à des activités commerciales, pourraient être considérés comme étayant la conclusion que le Canada aurait raisonnablement dû prévoir que les compagnies de tabac se fieraient aux déclarations et que cette confiance serait raisonnable dans les circonstances alléguées. Les déclarations inexactes que le Canada aurait faites par négligence n’engagent toutefois pas sa responsabilité délictuelle parce que des considérations de politique générale s’y opposent. Les déclarations qui auraient été faites sont des expressions protégées de politique générale du gouvernement. Les décisions de politique générale fondamentale du gouvernement qui sont soustraites aux poursuites sont les décisions qui se rapportent à une ligne de conduite et reposent sur des considérations d’intérêt public, tels des facteurs économiques, sociaux ou politiques, pourvu qu’elles ne soient ni irrationnelles ni prises de mauvaise foi. Les déclarations en cause faisaient partie intégrante d’une politique générale adoptée par les plus hautes instances du gouvernement canadien et élaborée par souci pour la santé des Canadiens et des Canadiennes et en raison des coûts individuels et institutionnels associés aux maladies causées par le tabac, afin d’inciter les personnes qui continuaient de fumer à opter pour des cigarettes à faible teneur en goudron. Les allégations de déclarations inexactes faites par négligence doivent aussi être rejetées parce qu’elles exposeraient le Canada à une responsabilité indéterminée. Reconnaître une obligation de diligence à l’égard des déclarations faites aux compagnies de tabac reviendrait en fait à reconnaître une obligation envers les consommateurs. Le montant des dommages-intérêts dus par le Canada aux compagnies de tabac dans les deux cas dépendrait du nombre de fumeurs et du nombre de cigarettes vendues, alors que le Canada n’exerçait aucun contrôle sur le nombre de fumeurs de cigarettes légères. Les allégations de défaut de mise en garde Les compagnies de tabac formulent deux allégations de défaut de mise en garde : (1) le Canada a interdit aux compagnies de tabac d’apposer sur les paquets de cigarettes des mises en garde à l’égard des dangers que présentent les cigarettes pour la santé et (2) le Canada n’a pas avisé les compagnies de tabac des dangers que présentent les souches de tabac conçues par le Canada et pour lesquelles il a octroyé des licences. Il faut radier ces allégations. L’élément crucial de la première allégation est essentiellement le même que celui des allégations de déclarations inexactes faites par négligence, et il y a lieu de la rejeter pour les mêmes considérations de politique générale. Les recommandations du ministre de la Santé sur les mises en garde faisaient partie intégrante de la politique générale du gouvernement visant à inciter les fumeurs à opter pour des cigarettes à faible teneur en goudron. En tant que telles, elles ne peuvent fonder une action pour défaut de mise en garde. Cela vaut aussi pour la deuxième allégation. Bien que le délit de défaut de mise en garde requière la preuve d’une obligation positive envers le demandeur, les avis de mise en cause ne donnent aucunement matière à croire que le Canada avait une telle obligation en l’espèce. Une allégation de négligence, sans plus, est insuffisante pour imposer une obligation de mise en garde. Quoi qu’il en soit, une allégation de ce genre serait rejetée pour les considérations de politique générale qui s’appliquent aux allégations de déclarations inexactes faites par négligence. La conception négligente Les compagnies de tabac ont soulevé à l’encontre du Canada deux types d’allégations de conception négligente. Elles affirment que le Canada a manqué à son obligation de diligence envers elles en concevant de manière négligente ses souches de tabac à faible teneur en goudron. Dans l’affaire Knight, Imperial fait valoir que le Canada a manqué à son obligation de diligence envers les consommateurs de cigarettes légères et douces. Ces deux allégations de conception négligente établissent l’existence d’une obligation de diligence prima facie. Pour ce qui est des souches de tabac à faible teneur en goudron conçues par le Canada, le prétendu lien de proximité avec les compagnies de tabac se fonde non pas sur une obligation prévue par la loi, mais sur les rapports entre le Canada et les compagnies de tabac. Dans l’affaire Knight également, il est au moins possible de soutenir que le Canada agissait comme une entreprise commerciale envers les consommateurs de cigarettes légères et douces lorsqu’il a conçu ses souches de tabac. Cependant, la décision de concevoir des souches de tabac à faible teneur en goudron parce qu’on croit que les cigarettes fabriquées avec ce tabac seraient moins nuisibles pour la santé constitue une ligne de conduite fondée sur la politique générale du Canada en matière de santé et repose sur des facteurs sociaux et économiques. Cette décision de politique générale fondamentale du gouvernement ne saurait fonder une poursuite pour conception négligente. Il faut donc rejeter ces allégations. Responsabilité d’un « fabricant » et d’un « fournisseur » Dans l’Affaire du recouvrement des coûts, la demande de contribution des compagnies de tabac visant à faire reconnaître au Canada la qualité de « fabricant » au sens de la CRA doit être radiée. Il est manifeste et évident que le gouvernement fédéral n’est pas un fabricant de produits du tabac au sens de cette loi. Lorsqu’on interprète la loi dans son contexte eu égard à l’ensemble de ses dispositions, il appert que la législature de la Colombie-Britannique ne voulait pas imposer au Canada la responsabilité d’un fabricant. C’est ce que confirment le texte de la loi, l’intention qu’avait le législateur au moment de l’adopter et le contexte plus général des rapports entre la province et le gouvernement fédéral. Tenir le Canada responsable en application de la CRA contrecarrerait l’intention de la législature de faire passer des contribuables à l’industrie du tabac la responsabilité des coûts des soins de santé résultant d’une faute du fabricant. Dans le même ordre d’idées, les compagnies de tabac ne peuvent s’appuyer sur la Health Care Costs Recovery Act, récemment édictée, dans le cadre d’une action intentée pour obtenir une contribution en vertu de la CRA. Enfin, le Canada ne peut être tenu à une contribution au titre de la Negligence Act ou en common law parce qu’il n’est pas directement responsable envers la Colombie-Britannique. Dans l’affaire Knight, la demande d’Imperial de reconnaître au Canada la qualité de « fournisseur » au sens de la Trade Practice Act et de la loi qui l’a remplacée, la Business Practices and Consumer Protection Act, doit aussi être radiée. Le but recherché par le Canada lorsqu’il a développé et promu le tabac, comme l’indique l’avis de mise en cause, tend à indiquer que le Canada n’agissait pas « dans le cours de ses affaires », dans le sens où cette expression est employée dans ces lois. Cette expression doit être interprétée comme visant seulement les activités exercées à une fin commerciale. Il ressort de façon évidente et manifeste des faits allégués que le Canada a promu la consommation de cigarettes à faible teneur en goudron non pas à une fin commerciale, mais à une fin liée à la santé. Le Canada n’est donc pas un fournisseur et sa responsabilité n’est pas engagée en application de ces lois. Demandes d’indemnité fondées sur l’equity et considérations d’ordre procédural Les demandes des compagnies de tabac relatives à l’indemnisation en equity doivent être radiées. La doctrine de l’indemnité fondée sur l’equity est une doctrine restreinte qui ne s’applique que dans les cas où le mandant s’engage expressément ou implicitement à indemniser son mandataire pour avoir agi conformément à ses directives. Lorsque le Canada a donné à l’industrie du tabac des directives sur la manière dont elle devrait se comporter, il le faisait à titre d’autorité de réglementation du gouvernement qui se souciait de la santé des Canadiens et des Canadiennes. Dans ces circonstances, il est déraisonnable de déduire que le Canada avait promis implicitement d’indemniser l’industrie pour avoir donné suite à sa demande. Enfin, il convient de radier les demandes de jugement déclaratoire. La capacité des compagnies de tabac de se défendre ne serait pas gravement compromise si la mise en cause du Canada en l’espèce prenait fin. Jurisprudence Arrêts appliqués : Succession Odhavji c. Woodhouse, 2003 CSC 69, [2003] 3 R.C.S. 263; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959; Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728; Cooper c. Hobart, 2001 CSC 79, [2001] 3 R.C.S. 537; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165; arrêts mentionnés : Syl Apps Secure Treatment Centre c. B.D., 2007 CSC 38, [2007] 3 R.C.S. 83; Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada, [1980] 2 R.C.S. 735; Donoghue c. Stevenson, [1932] A.C. 562; Hedley Byrne & Co. c. Heller & Partners, Ltd., [1963] 2 All E.R. 575; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Giffels Associates Ltd. c. Eastern Construction Co., [1978] 2 R.C.S. 1346; Childs c. Desormeaux, 2006 CSC 18, [2006] 1 R.C.S. 643; Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, [2007] 3 R.C.S. 129; Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Bow Valley Husky (Bermuda) Ltd. c. Saint John Shipbuilding Ltd., [1997] 3 R.C.S. 1210; Fullowka c. Pinkerton’s of Canada Ltd., 2010 CSC 5, [2010] 1 R.C.S. 132; Heaslip Estate c. Mansfield Ski Club Inc., 2009 ONCA 594, 96 O.R. (3d) 401; Eliopoulos Estate c. Ontario (Minister of Health and Long‑Term Care) (2006), 276 D.L.R. (4th) 411; Just c. Colombie‑Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228; Home Office c. Dorset Yacht Co., [1970] 2 W.L.R. 1140; Brown c. Colombie-Britannique (Ministre des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420; Swinamer c. Nouvelle-Écosse (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 445; Lewis (Tutrice à l’instance de) c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1145; X c. Bedfordshire County Council, [1995] 3 All E.R. 353; Stovin c. Wise, [1996] A.C. 923; Barrett c. Enfield London Borough Council, [2001] 2 A.C. 550; Sutherland Shire Council c. Heyman (1985), 157 C.L.R. 424; Pyrenees Shire Council c. Day, [1998] HCA 3, 192 C.L.R. 330; Office of Personnel Management c. Richmond, 496 U.S. 414 (1990); United States c. Neustadt, 366 U.S. 696 (1961); Dalehite c. United States, 346 U.S. 15 (1953); United States c. Gaubert, 499 U.S. 315 (1991); Berkovitz c. United States, 486 U.S. 531 (1988); United States c. S.A. Empresa de Viacao Aerea Rio Grandense (Varig Airlines), 467 U.S. 797 (1984); Design Services Ltd. c. Canada, 2008 CSC 22, [2008] 1 R.C.S. 737; Day c. Central Okanagan (Regional District), 2000 BCSC 1134, 79 B.C.L.R. (3d) 36; Elias c. Headache and Pain Management Clinic, 2008 CanLII 53133; Colombie‑Britannique c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2005 CSC 49, [2005] 2 R.C.S. 473; Blackwater c. Plint, 2005 CSC 58, [2005] 3 R.C.S. 3; Parmley c. Parmley, [1945] R.C.S. 635. Lois et règlements cités Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2, art. 1(1) « supplier ». Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. §§2680a), h). Health Care Costs Recovery Act, S.B.C. 2008, ch. 27, art. 8(1), 24(3)b). Loi réglementant les produits du tabac, L.R.C. 1985, ch. 14 (4e suppl.), art. 3 [abr. 1997, ch. 13, art. 64]. Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, L.R.C. 1985, ch. A-9, art. 4 . Loi sur le ministère de la Santé, L.C. 1996, ch. 8, art. 4(1) . Loi sur le tabac, L.C. 1997, ch. 13, art. 4 . Negligence Act, R.S.B.C. 1996, ch. 333. Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009, r. 9‑5. Supreme Court Rules, B.C. Reg. 221/90, r. 19(24), (27). Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.B.C. 2000, ch. 30, art. 1(1) « manufacture », « manufacturer », 2, 3(3)b). Trade Practice Act, R.S.B.C. 1996, ch. 457, art. 1 « supplier ». Doctrine citée Colombie‑Britannique. Official Report of Debates of the Legislative Assembly (Hansard), vol. 20, 4th Sess., 36th Parl., June 7, 2000, p. 16314. Multidictionnaire de la langue française, 5e éd. Montréal : Québec Amérique, 2009, « politique ». POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Hall, Saunders, Lowry, Tysoe et Smith), 2009 BCCA 541, 99 B.C.L.R. (4th) 93, 313 D.L.R. (4th) 695, [2010] 2 W.W.R. 9, 280 B.C.A.C. 160, 474 W.A.C. 160, [2009] B.C.J. No. 2445 (QL), 2009 CarswellBC 3300, qui a infirmé en partie une décision de la juge Satanove qui a ordonné la radiation des avis de mise en cause, 2007 BCSC 964, 76 B.C.L.R. (4th) 100, [2008] 4 W.W.R. 156, [2007] B.C.J. No. 1461 (QL), 2007 CarswellBC 1806 (sub nom. Knight c. Imperial Tobacco Ltd.). Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté. POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Hall, Saunders, Lowry, Tysoe et Smith), 2009 BCCA 540, 98 B.C.L.R. (4th) 201, 313 D.L.R. (4th) 651, [2010] 2 W.W.R. 385, 280 B.C.A.C. 100, 474 W.A.C. 100, [2009] B.C.J. No. 2444 (QL), 2009 CarswellBC 3307, qui a infirmé en partie une décision de la juge Wedge qui a ordonné la radiation des avis de mise en cause, 2008 BCSC 419, 82 B.C.L.R. (4th) 362, 292 D.L.R. (4th) 353, [2008] 12 W.W.R. 241, [2008] B.C.J. No. 609 (QL), 2008 CarswellBC 687 (sub nom. British Columbia c. Imperial Tobacco Canada Ltd.). Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté. John S. Tyhurst, Paul Vickery et Travis Henderson, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident Sa Majesté la Reine du chef du Canada (33559). Paul Vickery, John S. Tyhurst et Travis Henderson, pour l’appelant/intimé au pourvoi incident le procureur général du Canada (33563). Deborah Glendining et Nada Khirdaji, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Imperial Tobacco Canada Limitée (33559). Ryan D. W. Dalziel et Daniel A. Webster, c.r., pour l’intimée Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie‑Britannique (33563). John J. L. Hunter, c.r., et Brent B. Olthuis, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Imperial Tobacco Canada Limitée (33563). Argumentation écrite seulement par Kenneth N. Affleck, c.r., pour les intimées/appelantes au pourvoi incident Rothmans, Benson & Hedges Inc. et Rothmans Inc. (33563). Argumentation écrite seulement par Jeffrey J. Kay, c.r., pour les intimées/appelantes au pourvoi incident JTI‑MacDonald Corp., R.J. Reynolds Tobacco Company et R.J. Reynolds Tobacco International Inc. (33563). Argumentation écrite seulement par Craig P. Dennis et Michael D. Shirreff, pour les intimées/appelantes au pourvoi incident B.A.T. Industries p.l.c. et British American Tobacco (Investments) Limited (33563). Argumentation écrite seulement par Christopher M. Rusnak, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Carreras Rothmans Limited (33563). Argumentation écrite seulement par D. Ross Clark, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Philip Morris U.S.A. Inc. (33563). Simon V. Potter, Michael A. Feder et Angela M. Juba, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident Philip Morris International Inc. (33563). Malliha Wilson et Lynne McArdle, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario (33559‑33563). Jeffrey S. Leon, Robyn M. Ryan Bell et Michael A. Eizenga, pour l’intervenante Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau‑Brunswick (33563). Nancy Brown, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie-Britannique (33559-33563). Version française du jugement de la Cour rendu par La Juge en chef — TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Introduction................................................................................................................................................ 1 II. Demandes initiales et historique judiciaire............................................................................................. 6 A. L’Affaire Knight......................................................................................................................................... 6 B. L’Affaire du recouvrement des coûts.................................................................................................... 11 III. Questions en litige................................................................................................................................... 15 IV. Analyse..................................................................................................................................................... 17 A. Le critère applicable à la radiation d’une demande....................................................................... 17 B. Les prétendues obligations de diligence du Canada envers les fumeurs dans l’Affaire du recouvrement des coûts.................................................................................................................... 27 C. Les demandes fondées sur des déclarations inexactes faites par négligence.............................. 32 (1) Première étape de l’analyse : le lien de proximité et la prévisibilité................................................... 40 (2) Deuxième étape de l’analyse : considérations de politique générale opposées............................. 61 a) Décisions de politique générale du gouvernement.......................................................................... 63 (i) La conduite en cause............................................................................................................................... 67 (ii) La pertinence de la preuve...................................................................................................................... 68 (iii) Les décisions de politique générale soustraites au contrôle judiciaire........................................... 72 (iv) Conclusion sur l’argument relatif à la politique générale................................................................... 92 b) Responsabilité indéterminée................................................................................................................. 97 c) Résumé quant aux arguments de politique générale soulevés à la deuxième étape de l’analyse................................................................................................................................................. 102 D. Le défaut de mise en garde.................................................................................................................. 103 (1) L’allégation relative à l’étiquetage...................................................................................................... 104 (2) Le défaut de mettre Imperial en garde contre les dangers pour la santé....................................... 106 E. La conception négligente.................................................................................................................... 110 (1) Obligation de diligence prima facie.................................................................................................... 112 (2) Considérations de politique générale soulevées à la deuxième étape de l’analyse..................... 116 F. Les allégations directes faites en vertu des lois sur le recouvrement des coûts........................ 117 (1) Le Canada peut‑il être un fabricant au sens de la Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act?.................................................................................................................... 121 a) Le texte de la loi.................................................................................................................................... 122 b) L’intention du législateur.................................................................................................................... 127 c) Le contexte plus général...................................................................................................................... 129 d) Résumé..................................................................................................................................................... 132 (2) Le Canada peut‑il être tenu responsable en vertu de la Health Care Costs Recovery Act?......................................................................................................................................... 133 (3) Le Canada peut‑il être tenu à une contribution en application de la Negligence Act s’il n’est pas directement responsable envers la Colombie‑Britannique?..................................... 135 (4) Le Canada peut‑il être tenu en common law de verser une contribution?.................................... 138 G. Responsabilité en vertu de la Trade Practice Act et de la Business Practices and Consumer Protection Act.................................................................................................................... 140 H. La demande d’indemnité fondée sur l’equity................................................................................... 146 I. Considérations d’ordre procédural.................................................................................................. 149 V. Conclusion.............................................................................................................................................. 151 I. Introduction [1] Imperial Tobacco Canada Limitée (« Imperial ») est défenderesse dans deux actions intentées devant les tribunaux de la Colombie‑Britannique, soit British Columbia c. Imperial Tobacco Canada Ltd., dossier : S010421, et Knight c. Imperial Tobacco Canada Ltd., dossier : L031300. Dans la première, le gouvernement de la Colombie‑Britannique cherche à recouvrer d’un groupe de 14 compagnies de tabac, dont Imperial, les sommes consacrées au traitement médical de personnes souffrant de maladies liées au tabagisme (l’« Affaire du recouvrement des coûts »). Dans la deuxième action, un recours collectif intenté contre Imperial uniquement, M. Knight, au nom des autres membres qui ont acheté des cigarettes dites « légères » ou « douces », demande le remboursement du coût des cigarettes ainsi que le versement de dommages‑intérêts punitifs (l’« Affaire Knight »). [2] Dans les deux affaires, les compagnies de tabac ont mis en cause le gouvernement du Canada, prétendant que si elles sont tenues responsables envers les demandeurs, elles ont le droit d’être indemnisées par le Canada pour déclarations inexactes faites par négligence, pour conception négligente et défaut de mise en garde; elles fondent aussi leur demande sur l’equity. Elles font également valoir que le Canada aurait engagé sa propre responsabilité au titre des régimes législatifs invoqués dans ces deux affaires. Dans l’Affaire du recouvrement des coûts, elles invoquent sa responsabilité, à titre de [traduction] « fabricant », aux termes de la Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act, S.B.C. 2000, ch. 30 (« CRA »). Dans l’Affaire Knight, c’est à titre de [traduction] « fournisseur » que le Canada serait responsable, aux termes de la Business Practices and Consumer Protection Act, S.B.C. 2004, ch. 2 (« BPCPA ») et de la loi qui l’a précédée, la Trade Practice Act, R.S.B.C. 1996, ch. 457 (« TPA »). [3] Dans les deux affaires, le Canada a présenté des requêtes en radiation des avis de mise en cause en vertu du par. 19(24) des Supreme Court Rules, B.C. Reg. 221/90 (remplacé par la règle 9-5 des Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009), faisant valoir qu’il était évident et manifeste que ces avis ne révélaient aucune cause d’action raisonnable. Les juges siégeant en cabinet, faisant droit aux requêtes du Canada dans les deux actions, ont ordonné la radiation de tous les avis de mise en cause. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a accueilli en partie les appels interjetés par les compagnies de tabac. À trois voix contre deux, les juges majoritaires ont conclu à l’opportunité d’instruire, dans l’Affaire du recouvrement des coûts et dans l’Affaire Knight, les demandes relatives aux déclarations inexactes faites par négligence en violation d’une prétendue obligation de diligence du Canada envers les compagnies de tabac. Dans l’Affaire Knight, les juges majoritaires ont conclu en outre à l’opportunité d’instruire la demande relative aux déclarations inexactes faites par négligence fondée sur une prétendue obligation de diligence du Canada envers les consommateurs, ainsi que la demande relative à la conception négligente dans l’Affaire Knight. La cour a radié à l’unanimité les autres demandes présentées par les compagnies de tabac. [4] Le gouvernement du Canada en appelle de la décision de permettre l’instruction des demandes pour déclarations inexactes faites par négligence et pour conception négligente. Les compagnies de tabac forment un appel incident à l’égard de la radiation des autres demandes. [5] Pour les motifs qui suivent, je conclus que toutes les demandes introduites par Imperial et les autres compagnies de tabac à l’encontre du gouvernement du Canada sont vouées à l’échec et doivent être radiées. Je suis d’avis d’accueillir les appels du gouvernement du Canada dans les deux affaires et de rejeter les appels incidents. II. Demandes initiales et historique judiciaire A. L’Affaire Knight [6] Dans l’Affaire Knight, un groupe de consommateurs de la Colombie-Britannique, composé de fumeurs de cigarettes légères ou douces, a intenté un recours collectif contre Imperial en vertu de la BPCPA et de la loi qui l’a précédée, la TPA. Ces consommateurs prétendent qu’Imperial s’est livrée à des pratiques trompeuses en présentant les cigarettes à teneur réduite en goudron comme un choix moins nuisible à la santé des consommateurs que les autres cigarettes. Selon eux, la teneur en goudron et en nicotine indiquée sur les paquets de cigarettes légères et douces fabriquées par Imperial ne correspondait pas aux émissions toxiques réelles pour les fumeurs. Ils font valoir que la fumée dégagée par les cigarettes légères était tout aussi néfaste que celle dégagée par les cigarettes régulières. Ils réclament le remboursement du coût d’achat des cigarettes ainsi que des dommages‑intérêts punitifs. [7] Par voie d’avis, Imperial a mis en cause le gouvernement du Canada. Selon elle, Santé Canada aurait informé les compagnies de tabac et le public que les cigarettes à teneur réduite en goudron étaient moins nuisibles que les cigarettes régulières. Imperial fait valoir que Santé Canada s’était d’abord opposé à l’impression de mises en garde relatives à la santé sur les paquets de cigarettes avant de changer sa politique en 1967. Le ministère invitait les fumeurs ne souhaitant pas cesser de fumer à consommer des cigarettes à teneur réduite en goudron et a demandé aux compagnies de tabac de révéler volontairement les quantités de goudron et de nicotine dans leurs publicités afin d’encourager les consommateurs à acheter des marques à faible teneu
Source: decisions.scc-csc.ca
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