Johnson c. La Reine
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Johnson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-08-25 Référence neutre 2011 CCI 401 Numéro de dossier 2011-1030(IT)APP Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-1030(IT)APP ENTRE : JANETT JOHNSON, demanderesse, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Demande entendue le 7 juillet 2011, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Représentante de la demanderesse : Mme Courney Johnson Avocats de l’intimée : Me Alisa Apostle Me Jose Rodrigues ____________________________________________________________________ ORDONNANCE La demande de la demanderesse visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 de la demanderesse est rejetée sans frais. Signé à Vancouver, (Colombie-Britannique), ce 25e jour d’août 2011. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 31e jour d’octobre 2011. Marie-Christine Gervais, traductrice Référence : 2011CCI401 Date : 20110825 Dossier : 2011-1030(IT)I ENTRE : JANETT JOHNSON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Webb [1] Le 23 juillet 2009, la demanderesse a fait l’objet d’u…
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Johnson c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2011-08-25 Référence neutre 2011 CCI 401 Numéro de dossier 2011-1030(IT)APP Juges et Officiers taxateurs Wyman W. Webb Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2011-1030(IT)APP ENTRE : JANETT JOHNSON, demanderesse, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Demande entendue le 7 juillet 2011, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb Comparutions : Représentante de la demanderesse : Mme Courney Johnson Avocats de l’intimée : Me Alisa Apostle Me Jose Rodrigues ____________________________________________________________________ ORDONNANCE La demande de la demanderesse visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2007 de la demanderesse est rejetée sans frais. Signé à Vancouver, (Colombie-Britannique), ce 25e jour d’août 2011. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 31e jour d’octobre 2011. Marie-Christine Gervais, traductrice Référence : 2011CCI401 Date : 20110825 Dossier : 2011-1030(IT)I ENTRE : JANETT JOHNSON, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE Le juge Webb [1] Le 23 juillet 2009, la demanderesse a fait l’objet d’une nouvelle cotisation dans laquelle on refusait les montants déduits au titre de dons de bienfaisance pour les années 2006 et 2007. Les montants déduits étaient fondés sur les reçus suivants délivrés en 2006 : Organisation Montant International Charity Association Network 6 036,13 $ The Millennium Charitable Foundation 1 000,00 $ Total : 7 036,13 $ [2] La demanderesse a déduit environ 54 % de ce montant dans sa déclaration de revenus pour 2006 et le reste dans sa déclaration de revenus pour 2007. Les déductions demandées pour les années 2006 et 2007 ont été refusées. [3] Le 20 août 2009, la demanderesse a signifié un avis d’opposition qui visait l’année d’imposition 2006. L’avis d’opposition comportait aussi les renseignements suivants : Montant du don en nature : 6 036 $ Montant du don en espèces : 1 000 $ [4] Le ministre a avisé la demanderesse au moyen d’une lettre datée du 22 janvier 2010 que l’avis d’opposition qu’elle avait signifié portait uniquement sur l’année d’imposition 2006 et qu’étant donné que l’année d’imposition 2007 avait elle aussi fait l’objet d’une nouvelle cotisation, elle devait signifier un avis d’opposition distinct pour la nouvelle cotisation établie relativement à l’année d’imposition 2007. [5] Le 15 février 2011 (soit plus d’une année après la date de la lettre du ministre susmentionnée), la demanderesse a présenté au ministre une demande de prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie à l’égard de son obligation fiscale pour l’année d’imposition 2007. La demande a été refusée parce qu’elle n’avait pas été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti pour signifier un avis d’opposition à la nouvelle cotisation établie le 23 juillet 2009. La demanderesse a demandé à la Cour qu’il soit fait droit à sa demande. [6] L’article 166.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») est en partie libellé ainsi : 166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l’article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après : a) le rejet de la demande par le ministre; b) l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé le contribuable de sa décision. Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de la décision au contribuable. […] (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies : a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition ou présenter une requête; […] [7] La demande présentée en application du paragraphe 166.1(1) de la Loi (à laquelle on renvoie à l’alinéa 166.2(5)a) ci‑dessus) est la demande présentée au ministre pour obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition. Le délai dans lequel un avis d’opposition peut être signifié (sans prorogation du délai) est énoncé au paragraphe 165(1) de la Loi. Ce paragraphe est en partie libellé ainsi : 165(1) Le contribuable qui s’oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d’opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants : a) lorsqu’il s’agit d’une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier […] pour une année d’imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants : (i) le jour qui tombe un an après la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année, (ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation; b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l’avis de cotisation. [8] Comme la demanderesse a fait l’objet d’une nouvelle cotisation le 23 juillet 2009, il est clair que la demande n’a pas été présentée au ministre dans l’année suivant l’expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d’opposition à la présente nouvelle cotisation et, par conséquent, en vertu des dispositions de l’alinéa 166.2(5)a) de la Loi, la demande de la demanderesse visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie pour l’année d’imposition 2007 ne peut pas être accueillie. [9] Je n’étais pas saisi de la question de savoir si l’avis d’opposition signifié le 20 août 2009 pouvait aussi être considéré comme une opposition à la nouvelle cotisation établie à l’égard de l’année d’imposition 2007 de la demanderesse étant donné qu’il faisait référence au total des dons de bienfaisance déduits en 2006 et en 2007. La seule question que je dois trancher concerne la demande de la demanderesse visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie à l’égard de son obligation fiscale pour l’année d’imposition 2007. [10] La demande de la demanderesse visant à obtenir la prorogation du délai pour signifier un avis d’opposition relativement à la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2007 de la demanderesse est rejetée sans frais. Signé à Vancouver, (Colombie-Britannique), ce 25e jour d’août 2011. « Wyman W. Webb » Juge Webb Traduction certifiée conforme ce 31e jour d’octobre 2011. Marie-Christine Gervais, traductrice RÉFÉRENCE : 2011 CCI 401 No DU DOSSIER DE LA COUR : 2011-1030(IT)APP INTITULÉ : JANETT JOHNSON c. SA MAJESTÉ LA REINE LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : Le 7 juillet 2011 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : L’honorable juge Wyman W. Webb DATE DE L’ORDONNANCE : Le 25 août 2011 COMPARUTIONS : Représentante de l’appelante : Mme Courney Johnson Avocats de l’intimée : Me Alisa Apostle Me Jose Rodrigues AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pour l’appelante : Nom : Cabinet : Pour l’intimée : Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada Ottawa, Canada
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