Sobhesedgh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Sobhesedgh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-08 Référence neutre 2003 CFPI 570 Numéro de dossier IMM-5573-02 Contenu de la décision Date : 20030508 Dossier : IMM-5573-02 Référence neutre : 2003 CFPI 570 Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : MEHRDAD SOBHESEDGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR), en date du 27 septembre 2002, dans laquelle la SPR a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen de l'Iran. Il allègue avoir une crainte fondée de persécution basée sur son orientation sexuelle en tant qu'homme gai en Iran. Le demandeur prétend également être une personne à protéger et être en danger de mort, d'être puni, ou de subir des traitements cruels et inusités aux mains du gouvernement iranien. [3] Au point d'entrée (PDE), le demandeur a prétendu être membre des Mujaheeden, que le gouvernement canadien considère être une organisation terroriste. Sur son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a dit être victime de persécution en tant que musulman sunnite dans un pays à majorité chiite. Deux ans après son …
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Sobhesedgh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-05-08 Référence neutre 2003 CFPI 570 Numéro de dossier IMM-5573-02 Contenu de la décision Date : 20030508 Dossier : IMM-5573-02 Référence neutre : 2003 CFPI 570 Toronto (Ontario), le jeudi 8 mai 2003 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : MEHRDAD SOBHESEDGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SPR), en date du 27 septembre 2002, dans laquelle la SPR a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen de l'Iran. Il allègue avoir une crainte fondée de persécution basée sur son orientation sexuelle en tant qu'homme gai en Iran. Le demandeur prétend également être une personne à protéger et être en danger de mort, d'être puni, ou de subir des traitements cruels et inusités aux mains du gouvernement iranien. [3] Au point d'entrée (PDE), le demandeur a prétendu être membre des Mujaheeden, que le gouvernement canadien considère être une organisation terroriste. Sur son Formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur a dit être victime de persécution en tant que musulman sunnite dans un pays à majorité chiite. Deux ans après son arrivée, le demandeur a soumis un deuxième FRP dans lequel il allègue que la persécution résulte de son orientation sexuelle et du fait que, selon la loi musulmane shari'a (la loi applicable en Iran), la punition pour la pratique de l'homosexualité est la mise à mort. [4] En ce qui concerne la déclaration du demandeur au PDE, la SPR a tiré la conclusion suivante : Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait menti à l'APE quant au fondement de sa demande d'asile, le demandeur a déclaré que l'agent l'avait mal conseillé, lui disant qu'il devrait affirmer à l'agent d'immigration qu'il était membre du Mujaheeden. Il a ajouté qu'il a accepté ce conseil. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas révélé à son premier conseil qu'il était homosexuel, le demandeur a répondu que ce conseil ayant été engagé par son oncle, il n'avait pas osé lui révéler son orientation sexuelle, car il craignait que le conseil rapporte cette information à son oncle. Le demandeur a déclaré que son oncle, qui se trouve aux États-Unis, est une personne extrêmement religieuse et qu'il ne voulait pas que son oncle sache qu'il était homosexuel. Le tribunal n'accepte pas cette explication. À son avis, il n'est pas raisonnable de croire que le demandeur, une personne avisée qui a beaucoup voyagé, adopte une fausse histoire, simplement parce qu'un agent l'a mal conseillé, surtout si l'on tient compte du fait que, pendant son long séjour de sept ans au Japon, le demandeur a entretenu une relation homosexuelle avec un autre Iranien et a visité des bars et des restaurants gais. De plus, il n'est pas concevable que le demandeur ne sache pas qu'il pouvait demander à son conseil de garder confidentielle cette information délicate. (Décision de la SPR, page 3) Je conclus que l'élément essentiel qui ressort de la décision défavorable dont il est fait état dans le deuxième paragraphe précité est l'acceptation apparente du témoignage du demandeur selon lequel il est gai. [5] Toutefois, malgré les éléments de preuve convaincants, détaillés, et apparemment fiables que lui a soumis le demandeur, selon lesquels ce dernier est effectivement homosexuel, la SPR, en se basant sur un certain nombre de conclusions de fait fortement contestées et litigieuses, a tiré la conclusion que le demandeur n'est pas homosexuel. À mon avis, la seule façon d'interpréter cette conclusion est de dire que le demandeur a menti en soutenant qu'il est homosexuel. [6] Donc, pour une quelconque raison inexplicable, il appert à la face même de la décision de la SPR qu'on a utilisé des éléments de preuve pour réfuter la déclaration du demandeur au PDE, mais on a par la suite conclu que ces mêmes éléments de preuve faisaient partie d'une machination. Je conclus que cette contradiction évidente dans le cadre d'une prise de décision importante est suffisamment grande pour que la décision de la SPR soit manifestement déraisonnable. ORDONNANCE Par conséquent, j'annule la décision de la SPR et je renvoie cette affaire à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à une nouvelle audition et statue à nouveau sur l'affaire. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Caroline Raymond, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5573-02 INTITULÉ : MEHRDAD SOBHESEDGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le mercredi 7 mai 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : le juge Campbell DATE DES MOTIFS : le jeudi 8 mai 2003 COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Lisa Hutt POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane POUR LE DEMANDEUR Avocat 166, rue Pearl Toronto (Ontario) M5H 1L3 Lisa Hutt POUR LE DÉFENDEUR Ministère de la Justice 130, rue King Ouest Bureau 3400, C.P. 36 Toronto (Ontario) M5X 1K6 COUR FÉDÉ RALE DU CANADA Date : 20030508 Dossier : IMM-5573-02 ENTRE : MEHRDAD SOBHESEDGH demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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