Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd.
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Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-04-01 Recueil [1977] 2 RCS 456 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Québec Sujets Lettres de change Contenu de la décision Cour suprême du Canada Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 R.C.S. 456 Date: 1976-04-01 La Banque Royale du Canada (Défenderesse) Appelante; et Concrete Column Clamps (1961) Ltd. (Demanderesse) Intimée. 1975: le 18 juin; 1976: le 1er avril. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Lettres de change—Faux endossement—Chèques faits à des anciens employés—«Personne fictive»—Responsabilité de la banque—Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c. B-5, art. 21(5), 49. L’employé de l’intimée, un certain Gingras, chargé de la paie des ouvriers a, pendant plus d’un an, préparé environ 1,000 chèques faits payables à des personnes qui n’y avaient aucun droit. Il les a fait signer par un préposé autorisé de l’intimée, soit un employé de bureau qui ne connaissait pas personnellement les employés. Gingras s’est emparé de ces chèques et en a touché le montant sur des endossements faux. De la somme totale de $94,206.14, $26,736.01 provenaient…
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Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd. Collection Jugements de la Cour suprême Date 1976-04-01 Recueil [1977] 2 RCS 456 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Québec Sujets Lettres de change Contenu de la décision Cour suprême du Canada Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1977] 2 R.C.S. 456 Date: 1976-04-01 La Banque Royale du Canada (Défenderesse) Appelante; et Concrete Column Clamps (1961) Ltd. (Demanderesse) Intimée. 1975: le 18 juin; 1976: le 1er avril. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Lettres de change—Faux endossement—Chèques faits à des anciens employés—«Personne fictive»—Responsabilité de la banque—Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c. B-5, art. 21(5), 49. L’employé de l’intimée, un certain Gingras, chargé de la paie des ouvriers a, pendant plus d’un an, préparé environ 1,000 chèques faits payables à des personnes qui n’y avaient aucun droit. Il les a fait signer par un préposé autorisé de l’intimée, soit un employé de bureau qui ne connaissait pas personnellement les employés. Gingras s’est emparé de ces chèques et en a touché le montant sur des endossements faux. De la somme totale de $94,206.14, $26,736.01 provenaient de chèques faits à l’ordre de personnes dont l’identité n’a jamais été établie et $67,470.13 de chèques payables à l’ordre d’anciens employés. Le juge de première instance a considéré les chèques de la première catégorie comme faits à des personnes fictives, soit payables au porteur suivant le par. 3 de la Loi sur les lettres de change, et jugé que la banque n’en était donc pas responsable. La Cour supérieure, dont le jugement a été unanimement confirmée par la Cour d’appel du Québec, a toutefois décidé que l’appelante était responsable pour la somme de $67,470.13, même si les preneurs n’avaient pas droit aux montants inscrits sur les chèques. D’où le pourvoi devant cette Cour. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Dickson et Spence étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Les tribunaux d’instance inférieure ont appliqué la règle énoncée par Falconbridge, Banking and Bills of Exchange, savoir que même si le tireur est amené à rédiger une lettre de change par des manœuvres frauduleuses d’une autre personne, le preneur ne sera pas considéré comme une personne fictive dans la mesure où son nom est celui d’une personne existante. Toute la jurisprudence canadienne récente est d’ailleurs en ce sens et il n’y a rien qui justifierait cette Cour d’aller à l’encontre. Il n’y a aucun motif d’établir une distinction parce qu’en l’espèce la personne autorisée à signer les chèques apposait sa signature mécaniquement sans connaître personnellement aucun des preneurs. Au contraire, à l’ère des chèques faits par ordinateur, il semble encore plus désirable de ne pas faciliter l’entreprise des fraudeurs. Cette Cour ne saurait être justifiée non plus de changer l’interprétation de notre Loi sur les lettres de change parce que d’autres législations ont affranchi les banques de leur responsabilité en des cas semblables. Le juge en chef Laskin et le juge Dickson, dissidents: Il est plus équitable que l’employeur, le tireur, plutôt que la banque tirée supporte la perte à moins que la banque n’ait été négligente ou ne puisse, pour d’autres motifs, invoquer le par. (5) de l’art. 21 de la Loi sur les lettres de change. En l’espèce, la banque n’a commis aucune négligence. La preuve démontre que les chèques présentés au préposé autorisé à les signer ont été signés en paquet sans vérification, et l’assertion du juge de première instance que certains preneurs étaient connus du tireur à titre d’anciens employés à qui les paiements étaient destinés ne peut être considérée que comme une conclusion tirée post facto d’un examen des chèques fait après la mise à jour des contrefaçons. Il n’y a aucune raison de faire une distinction entre les chèques payables à des personnes fictives ou des personnes qui ne sont pas d’anciens employés et des chèques payables à des personnes qui sont d’anciens employés du tireur, aucun de ces preneurs n’ayant droit aux montants des chèques. Le juge Spence, dissident: Tous les chèques qui ont été présentés pour paiement à la banque avaient été émis par l’intimée et signés par son préposé dûment autorisé. Il est impossible pour la banque de vérifier l’existence réelle d’un preneur désigné ou le fait que ce preneur est titulaire d’une créance. En revanche, il aurait été relativement facile à l’intimée, suivant un processus gestionnaire normal, de contrer les manœuvres frauduleuses de son employé par l’imposition de méthodes adéquates de contrôle et de vérification. Dans ces circonstances, la bonne administration de la justice exige que cette Cour en vienne à la conclusion que la perte doit être supportée par l’employeur et non par la banque qui a agi dans le cours ordinaire de ses affaires et à qui aucun reproche ne peut être adressé. [Arrêts suivis: Harley v. Bank of Toronto, [1938] 2 D.L.R. 135; Banque de Montréal c. Barbeau, [1963] B.R. 753; Zurich Life Insurance Co. of Canada v. Royal Bank of Canada (1973), 36 D.L.R. (3d) 750; Vinden v. Hughes, [1905] 1 K.B. 795; North & South Wales Bank Ltd. v. Macbeth, [1908] A.C. 137; distinction faite avec l’arrêt Bank of England v. Vagliano Bros., [1891] A.C. 107.] POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure condamnant l’appelante. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents. David P. O’Brien et Robert P. Charlton, pour l’appelante. Graham Nesbitt, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Dickson a été rendu par LE JUGE EN CHEF (dissident)—Le présent pourvoi porte sur une question qui se présente pour la première fois devant cette Cour mais qui n’est certes pas nouvelle dans le droit des effets de commerce. Un commis chargé de préparer les chèques de paie des employés d’une compagnie s’est rendu coupable de fraude en insérant parmi les chèques présentés au préposé autorisé à les signer un certain nombre de chèques payables à des personnes à qui aucun salaire n’était dû, certaines d’entre elles étant d’anciens employés, d’autres fictives ou inconnues. Le commis malhonnête s’emparait de ces chèques, contrefaisait les endossements et obtenait paiement de la banque de la compagnie qui débitait le compte de cette dernière en conséquence. Est-ce la compagnie ou la banque qui doit supporter la perte? En l’espèce, plus de 1,000 de ces chèques ont été tirés, signés, endossés et encaissés au cours d’une période d’un an et demi avant que la fraude ne soit découverte. Aucun des chèques ne dépassait $90 mais le montant total de la fraude s’est élevé à $94,206.14. Une enquête ultérieure menée par la compagnie intimée a démontré que, de cette somme, $67,470.13 avaient été obtenus au moyen de chèques payables à l’ordre d’anciens employés et $26,736.01 au moyen de chèques payables à l’ordre de preneurs qui n’y avaient pas droit. Bien que les antécédents du commis malhonnête fissent état de malhonnêtetés commises chez un autre employeur, la compagnie intimée ignorait ce fait, ayant obtenu une réponse satisfaisante lors d’une vérification des références de cet employé. Un avis des endossements contrefaits a été donné à la banque appelante moins d’un an après leur découverte. Deux dispositions de la Loi sur les lettres de change, maintenant S.R.C. 1970, c. B-5, influent sur le sort du présent pourvoi. Les voici: 21… (5) Lorsque le preneur est une personne fictive ou qui n’existe pas, la lettre de change peut être considérée comme payable au porteur. 49. (1) Sous réserve de la présente loi, lorsqu’une signature sur une lettre de change est contrefaite ou y est apposée sans l’autorisation de la personne dont elle paraît être la signature, la signature contrefaite ou non autorisée n’a aucun effet, et aucun droit de garder la lettre, d’en donner libération ou d’en exiger le paiement de qui que ce soit qui y est devenu partie, ne peut être acquis à cause ou en vertu de cette signature, sauf si celui de qui l’on veut détenir la lettre ou en exiger le paiement n’est pas admis à établir le faux ou l’absence d’autorisation. (2) Rien dans le présent article ne porte atteinte à la ratification d’une signature non autorisée qui ne constitue pas un faux. (3) Si un chèque payable à ordre est payé par le tiré sur un faux endossement à même les fonds du tireur ou est ainsi payé et porté à son compte, le tireur n’a, contre le tiré, aucun droit d’action en recouvrement de la somme ainsi payée ni aucune défense à une demande faite par le tiré de la somme ainsi payée, suivant le cas, à moins qu’il n’ait notifié par écrit le faux au tiré dans le cours d’une année à compter du jour où il a eu connaissance de ce faux. (4) A défaut par le tireur de donner la notification dans ledit délai, le chèque est censé avoir été régulièrement payé à l’égard de toute autre personne qui, y étant partie ou y étant nommée, n’a pas auparavant intenté des procédures pour la protection de ses droits. Le juge de première instance, le juge Collins, a tiré de la jurisprudence les conclusions suivantes: (TRADUCTION] Selon ces précédents, il semble que l’intention du tireur de la lettre de change est un facteur déterminant lorsqu’il s’agit de décider si le preneur est une personne fictive ou non. Le par. (5) de l’art. 21 est important car son application supprime en droit mais non en fait l’obligation pour le preneur de cette lettre, chèque ou billet de l’endosser. Un tel endossement est réellement superflu et tout détenteur contre valeur ou régulier qui est porteur de la lettre de change peut la négocier, et la personne à qui cette lettre est négociée acquiert les mêmes droits qu’avait le cédant qui Ta acquise de bonne foi contre valeur. … Après mûre réflexion, la Cour conclut que dans la mesure où les preneurs des chèques en question étaient des personnes connues de la demanderesse au titre d’anciens employés et à qui cette dernière destinait ces chèques lorsqu’elle les a ainsi signés, ces preneurs ne sont pas des personnes fictives. Ils sont des personnes existantes et la demanderesse voulait que ces personnes soient ainsi payées. La défenderesse n’avait pas le droit de porter ces chèques au débit du compte de la compagnie demanderesse. Concernant les preneurs des chèques qui n’étaient pas d’anciens employés de la demanderesse et qui étaient inconnus de celle-ci et qui n’existaient sans doute que dans l’imagination de Gingras ou dont les noms avaient peut-être été trouvés par ce dernier dans l’annuaire téléphonique ou empruntés à des personnes qu’il connaissait déjà, le fait est que ces preneurs sont des personnes qui n’existent pas pour autant que la demanderesse, le tireur en l’espèce, est concernée. Il est clair selon la jurisprudence citée précédemment que ces chèques sont devenus payables au porteur. La défenderesse a donc le droit de porter ces chèques au débit du compte de la compagnie demanderesse. Finalement, il a tranché en faveur de la demanderesse intimée, accordant à celle-ci la somme de $67,470.13, avec intérêts et dépens. Il a rejeté les deux prétentions de la banque appelante; la première, que l’intention du commis malhonnête doit être imputée à son employeur, et puisque selon les desseins du commis les preneurs des chèques contrefaits ne devaient pas obtenir paiement, ces chèques doivent être considérés comme payables à des personnes fictives; et la seconde, que la compagnie a été négligente en embauchant le commis malhonnête. Le jugement de première instance a été unanimement confirmé par la Cour d’appel du Québec qui a décidé qu’au regard des chèques payables à l’ordre d’anciens employés, ces derniers étant des personnes existantes et identifiables, la banque doit encourir la responsabilité, en vertu du par. (1) de l’art. 49, d’avoir payé ces chèques sur de faux endossements. Aucun appel incident n’a été interjeté au regard des autres chèques que la banque appelante avait portés au débit de la compagnie intimée; aucune question n’a également été soulevée à cet égard devant cette Cour. Le gonflage des feuilles de paie, dont la présente cause est un bel exemple, se présente sous diverses formes. Parfois, c’est le préposé autorisé à signer les chèques qui glisse les faux chèques parmi les autres, les ayant faits payables à ordre pour ensuite en prendre livraison afin de les encaisser sur de faux endossements. Parfois le préposé autorisé à signer les chèques agit de connivence avec le commis chargé de les préparer: ce dernier rédige les chèques, son complice y appose sa signature et ils les encaissent ensuite sur de faux endossements. Ou parfois, comme en l’espèce, c’est le commis chargé de préparer les chèques qui agit seul en dupant le préposé autorisé à les signer et en exécutant la fraude à son seul avantage. Par contraste avec ce type de fraude, il y a le cas où un chèque, régulièrement fait à l’ordre d’un preneur qui y a droit et régulièrement signé, est soustrait par l’employé malhonnête ou volé par un tiers qui l’encaisse sur un faux endossement. Dans un tel cas, il n’y a aucun doute que, selon le droit canadien, le tiré doit supporter la perte. Ce dernier type de cas n’a rien à voir avec le par. (5) de l’art. 21, mais n’est visé que par l’art. 49. Dans les cas où ces deux dispositions doivent être prises en considération, la jurisprudence canadienne, fondée comme elle était sur le droit anglais à l’époque où nos tribunaux étaient liés par les arrêts de la Chambre des lords, semble établir une distinction entre des preneurs inexistants, considérant ceci comme une question de fait à trancher objectivement, et des preneurs fictifs, considérant ceci sous deux angles différents, le premier visant des preneurs qui sont, en toute objectivité, des personnes imaginaires, et le second visant des preneurs qui sont des personnes existantes mais à qui le tireur n’a aucune intention d’accorder un droit à l’effet de commerce. Cette interprétation du par. (3) de l’art. 7 du Bills of Exchange Act anglais, le pendant du par. (5) de l’art. 21 de la loi canadienne, représente une modification importante du principe de common law selon lequel le caractère fictif ou l’inexistence du preneur devait être considéré subjectivement suivant la connaissance qu’en avait le tireur. Bien que le premier arrêt de la jurisprudence anglaise sur cette question, Bank of England v. Vagliano Bros.[2], ait été considéré comme ayant exigé l’application d’un critère objectif (voir, par exemple, Falconbridge, Banking and Bills of Exchange (7e éd., 1969), à la p. 481; Abel, «The Imposter Payee» [1940] Wisc. L. Rev. 161, à la p. 165n), les causes subséquentes ont démontré que cela n’était pas invariable puisque l’on a tenu compte de la connaissance et de l’intention du tireur. A vrai dire, l’arrêt Vagliano ne porte pas clairement sur un point précis et les faits qui s’y rapportent sont plutôt inhabituels. Il y a eu une fraude commise au moyen d’une lettre de change forgée par le commis du tiré qui a contrefait la signature du tireur, a obtenu frauduleusement la signature du tiré et l’a encaissée sur un faux endossement. En décidant que la banque du tiré pouvait légitimement porter le montant de la lettre au débit du compte du tiré (infirmant ainsi les décisions des cours d’instance inférieure), la Chambre des lords a considéré la lettre comme payable à une personne fictive donc comme payable au porteur même lorsque présentée à l’encaissement par le commis malhonnête. Cette décision a été prise sur la base que le tireur n’avait aucune intention d’accorder au preneur un droit ou un intérêt quelconque dans la lettre de change et que l’ignorance par le tiré du fait que le preneur était en ce sens une personne «fictive» ne modifiait en rien la situation. Je dois l’avouer, j’ai beaucoup de difficultés à comprendre comment, dans l’arrêt Vagliano, on en est venu à conclure qu’il y avait lieu d’appliquer la règle du preneur fictif. Examinant l’opération dans l’ensemble il me paraît que la fin de non-recevoir opposable au tiré par suite de son acceptation de la lettre a été la considération décisive. C’est ce qui se dégage des motifs de lord Halsbury, mais dans les décisions ultérieures on s’est plutôt appuyé sur une remarque de lord Herschell (à la p. 153) à l’effet que [TRADUCTION] «quand le nom du preneur est inscrit uniquement dans le but de fausser les apparences, sans aucune intention que ce pre- neur reçoive paiement de la lettre, le preneur est considéré comme une personne fictive au sens de la Loi, peu importe que le nom soit celui d’une personne existante ou inexistante, et la lettre peut, dans tous les cas, être considérée par un détenteur légitime comme payable au porteur». Cette formulation me semble exiger que l’intention d’une certaine personne soit prise en considération, probablement l’intention du tireur d’un chèque ou du tiré d’une lettre de change. Dans l’affaire Vagliano, le tiré (bien que frauduleusement amené à ce faire) voulait que le preneur désigné reçoive paiement de la lettre et le tiré connaissait personnellement le preneur, pourtant ce dernier a été considéré par la Chambre des lords comme une personne fictive. Une décision contraire a été rendue dans Vinden v. Hughes[3], sur laquelle s’est fortement appuyée l’intimée en l’espèce pour étayer la décision de la Cour d’appel du Québec, et sur laquelle la banque appelante s’est également appuyée en raison des motifs exposés. Quant aux faits, Vinden v. Hughes est en tout point semblable à la présente affaire sauf une toute petite différence; les preneurs y étaient d’anciens clients de la compagnie fraudée alors qu’en l’espèce les preneurs sont d’anciens employés. En ce qui concerne les préposés autorisés à signer, leur intention était la même dans cette affaire-là et en l’espèce, c’est-à-dire émettre des chèques à des personnes que l’on croyait être des créanciers existants. Dans Vinden v. Hughes, le juge Warrington a établi une distinction avec l’affaire Vagliano en se basant sur le fait que [TRADUCTION] «puisqu’en réalité il n’y avait aucun tireur, l’usage d’un nom comme preneur était de la simple fiction, bien que le preneur existât réellement» (à la p. 801). Selon le juge Warrington, la situation était différente car il s’agissait [TRADUCTION] «d’une affaire où le tireur de la lettre de change voulait l’émettre au nom d’un preneur déterminé, ce preneur n’étant pas une personne inexistante» (également à la p. 801). La banque appelante prétend qu’en conséquence des décisions rendues dans Vinden v. Hughes et dans des causes subséquentes, telles que North and South Wales Bank Ltd. v. Macbeth[4], il importe de considérer la connaissance des faits par le tireur autant que son intention, et elle invoque le passage suivant tiré de Halsbury’s Laws of England (4e éd., vol. 4, 1973), à la p. 144, comme exposé du droit actuel: [TRADUCTION] Mais lorsqu’un effet de commerce est fait payable à une personne connue du tireur comme une personne existante et dont il veut faire le preneur, cette personne ne peut être considérée comme fictive, même si la signature du tireur a été obtenue frauduleusement. La remarque formulée par lord Herschell dans l’affaire Vagliano ainsi que l’adoption et l’application de cette remarque dans Vinden v. Hughes sont tout au moins des indices d’un retour partiel à un critère subjectif pour déterminer si une lettre de change ou un chèque tombe sous le coup du par. (5) de l’art. 21. Cependant, ce retour n’est que partiel car lorsque le preneur est vraiment inexistant, la jurisprudence anglaise considère le chèque comme payable au porteur bien que le tireur l’ait cru fait à l’ordre d’une personne existante et ait eu l’intention de lui faire un paiement. Dans Clutton v. Attenborough[5], un commis malhonnête a amené ses employeurs, les appelants, à faire des chèques payables à l’ordre d’un certain George Brett. En fait, cette personne n’existait pas, mais le commis a endossé les chèques à ce nom et les a négociés à l’intimée qui, de bonne foi, en a payé la valeur. Ayant encaissé ces chèques à la banque des appelants, l’intimée a réussi à faire rejeter l’action en recouvrement intentée par les appelants en invoquant en défense le pendant anglais de notre par. (5) de l’art. 21. Je remarque ici qu’au Royaume-Uni, à la différence du Canada, une banque tirée qui, de bonne foi, paie un chèque sur un faux endossement est protégée par l’art. 60 du Bills of Exchange Act qui n’a aucun pendant au Canada où, à vrai dire, le contraire est prévu à l’art. 49. Ainsi, par exemple, dans Vinden v. Hughes, la poursuite accueillie par les tribunaux n’a pas été intentée contre la banque du tireur mais bien contre la personne à qui les chèques avaient été négociés contre valeur par le commis malhonnête et les avait ensuite encaissés à la banque du tireur. De même dans North and South Wales Bank Ltd. v. Macbeth, (précité), le recouvrement par le tireur demandeur fraudé s’est fait au détriment de la banque de la personne qui avait frauduleusement obtenu un chèque payable à l’ordre d’un tiers et l’avait ensuite encaissé à sa banque sur un faux endossement. La cause Clutton v. Attenborough est un autre exemple de l’effet de l’art. 60 de la loi du Royaume-Uni. Dans des cas de gonflage de feuilles de paie, si l’intention du tireur doit primer lorsqu’il s’agit de décider si le preneur a droit au chèque et, conséquemment, si celui-ci sera ou ne sera pas considéré payable au porteur, je ne vois, en principe, aucune raison de protéger la banque tirée lorsque le preneur est en fait inexistant et de la tenir néanmoins responsable d’avoir payé sur un faux endossement lorsque le preneur désigné est en fait une personne existante. Sous réserve de la pertinence de la connaissance des faits par le tireur (ou son préposé autorisé à signer) à l’époque où le chèque est émis, soit à l’époque de la perpétration de la fraude, la découverte du caractère réel ou fictif du preneur se fait post facto. Ordinairement le tireur, qui a été amené par fraude à émettre ce chèque, désire que le preneur qui y est désigné bénéficie de ce chèque. Bref, lorsque le preneur est une personne fictive ou inexistante, je ne vois aucune raison de traiter ces situations différemment au gré d’un fait objectif dont la découverte survient toujours post facto, si la question principale est de savoir, comme je crois qu’elle l’est, si le tireur ou le signataire autorisé du tireur désire (comme c’est généralement le cas) que les chèques (émis à la suite des manœuvres frauduleuses du commis malhonnête) prennent effet selon leur teneur. Compte tenu de l’art. 49 de la loi canadienne, la banque tirée aurait alors à supporter la perte. La question importante qui découle des prétentions de l’appelante est de savoir s’il est nécessaire, après avoir établi la fraude, de démontrer, pour engager la responsabilité de la banque, que le tireur ou le signataire autorisé était au courant de l’existence du preneur. Naturellement, la banque ne pourra être tenue responsable s’il est démontré que le tireur ou le préposé autorisé à signer était au courant de la fraude lorsqu’il a émis ou signé les chèques. Mais s’il n’était pas au courant et a émis les chèques aux preneurs désignés dans l’ac- complissement normal de sa tâche, est-ce que le fait qu’un acte frauduleux a été commis signifie que pour engager la responsabilité de la banque qui a payé les chèques sur de faux endossements, il faut démontrer que le tireur ou préposé autorisé à signer connaissait les preneurs? Si tel est le cas, on ne peut s’attendre à ce que le tireur ou le préposé autorisé à signer connaisse personnellement les preneurs car souvent, comme en l’espèce, il s’agit de centaines d’employés. Il serait sans doute possible d’exiger cependant, qu’il ait vérifié le nom des preneurs à l’aide des feuilles de paie, bien qu’il soit également possible de contrefaire ces feuilles. La thèse de la banque appelante constitue un plaidoyer en faveur de l’adoption d’une politique selon laquelle l’employeur serait appelé à supporter le risque de perte provenant du présent type de fraude à titre de risque inhérent aux opérations commerciales, ce risque de perte étant ordinairement couvert par l’assurance détournements dont la prime fait partie des dépenses courantes d’une entreprise. La banque appelante prétend qu’en pesant les éléments de ce type de fraude, la balance devrait pencher en faveur de la protection de la banque en traitant les chèques émis par fraude comme payables au porteur, à moins qu’il ne soit démontré que le tireur ou le préposé autorisé à signer connaissait le preneur. La banque admet sa responsabilité pour un chèque à ordre qui a été volé et qu’elle a payé sur un faux endossement; elle soutient cependant qu’il n’est pas équitable de la rendre également responsable quand un employé déloyal provoque l’émission de chèques à des preneurs, fictifs ou non, que le préposé autorisé à signer ne connaît pas et qui, selon les desseins de l’employé malhonnête, n’y ont aucun droit. En fait, la banque prétend qu’il ne devrait y avoir aucune différence entre le cas où le préposé autorisé à signer émet lui-même les chèques «fictifs» et le cas où les chèques sont faits en grand nombre par un employé qui les présente pour signature à un autre employé qui ne connaît pas l’identité des preneurs: voir Comment, «The Fictitious Payee and the UCC—The Demise of a Ghost» (1951), 18 U. of Chi. L. Rev. 281. J’examine maintenant la jurisprudence canadienne sur le sujet à l’étude et son évolution avant et après l’arrêt Vagliano. Agricultural Savings and Loan Association v. Federal Bank[6] est un bon point de départ. L’arrêt a été rendu avant la promulgation de l’Acte des lettres de change, 1890 (Can.), c. 33, mais après la promulgation, au Royaume-Uni, du précurseur de l’art. 60 du Bills of Exchange Act de ce pays. Il s’agissait d’une fraude commise aux dépens de la compagnie demanderesse par un certain S qui avait formulé une demande de prêt au nom de J.T.B. et I.B., offrant en garantie un acte hypothécaire contrefait portant sur un terrain que possédaient ces deux personnes. S avait obtenu le prêt sous forme de chèques qu’il a encaissés sur de faux endossements en contrefaisant la signature des preneurs suivie de sa propre signature. La décision rendue en faveur de la demanderesse fut contestée principalement par l’allégation de négligence de la part de la demanderesse et de son représentant qui avait aidé à préparer la demande de prêt, mais n’était pas lui-même partie à la fraude. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a confirmé le jugement de première instance et rejeté l’allégation de négligence, le juge Osier a examiné la prétention que les chèques devaient être considérés comme payables au porteur parce que payables à l’ordre d’une personne fictive. Il a disposé de cette question en ces termes (à la p. 201): [TRADUCTION] Il en serait ainsi si la demanderesse avait eu l’intention d’utiliser le nom d’un preneur fictif. Mais bien au contraire, les preneurs étaient des personnes existantes avec qui la demanderesse croyait négocier et sur l’endossement de qui elle s’est fiée avant que les chèques ne soient payés. Il y avait là essentiellement une fraude commise aux dépens d’une compagnie de prêt par un tiers qui avait utilisé les noms de propriétaires fonciers dûment enregistrés, et, par contrefaçon, s’était emparé du produit du prêt qui avait été consenti par chèques faits à l’ordre des propriétaires fonciers. Il s’agissait donc de ce genre de cas où, en l’absence des dispositions protectrices de l’art. 60 de la loi du Royaume-Uni, la banque tirée doit être tenue responsable d’avoir payé les chèques sur de faux endossements. De plus, cette décision est compatible avec la remarque formulée plus tard par lord Herschell dans l’affaire Vagliano car le tireur n’avait pas utilisé les noms des preneurs dans un but frauduleux mais plutôt dans le but de voir ces preneurs toucher le paiement qu’il leur destinait. London Life Insurance Co. v. Moisons Bank[7] est un autre arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu juste avant Vinden v. Hughes. Prétendant suivre l’arrêt Vagliano, elle en est arrivée à une conclusion contraire à Vinden v. Hughes. Elle a décidé que des chèques obtenus par un agent d’assurances malhonnête pour payer certaines réclamations étaient, dans les circonstances, payables à l’ordre d’une personne fictive ou inexistante, et que, par conséquent la banque tirée, qui avait payé de bonne foi mais sur de faux endossements, avait le droit de porter au débit du compte de l’assureur le montant de ces chèques. L’agent malhonnête avait transmis des demandes d’assurance fictives, payé les primes, déclaré plus tard le décès des assurés fictifs, expédié des réclamations au siège social et obtenu des chèques faits à l’ordre des réclamants. Après avoir dit que l’assureur destinait les chèques aux preneurs qui y étaient désignés, le juge Maclennan, s’exprimant au nom de la majorité de la cour, a conclu que les transactions étaient entièrement fictives comme dans Vagliano, bien que les noms utilisés par l’agent d’assurances déloyal fussent ceux de personnes existantes. Partageant cet avis, le juge Maclaren a tenu à souligner que le droit avait été modifié par l’Acte des lettres de change [TRADUCTION] «qui n’exige pas que les parties sachent que le preneur est une personne fictive ou non-existante». C’est là l’énoncé du critère objectif que l’on dit avoir été formulé dans l’arrêt Vagliano, mais il ne cadre pas mieux que dans Vagliano avec le résultat final. Metropolitan Life Insurance Company c. Quebec Bank[8] ressemble beaucoup à l’affaire Molsons Bank. Dans cette cause-là, un employé de la compagnie d’assurances contrefaisait des réclamations et lorsque les chèques aux bénéficiaires étaient émis, il en prenait possession et les encais- sait sur de faux endossements. La Cour supérieure du Québec, appliquant l’arrêt Vagliano, décida que les chèques devaient être considérés comme payables au porteur bien que les noms des preneurs fussent ceux de personnes existantes. La Cour s’est également appuyée sur un point soulevé dans Molsons Bank, savoir que les preneurs désignés, n’ayant donné aucune considération, ne pouvaient honnêtement encaisser les chèques. Le point avait été mis de l’avant avec plus de conviction dans Molsons Bank et, dans la présente cause la banque prétend qu’il en est de même, que les preneurs ne pouvaient honnêtement et sans fraude endosser les chèques de paie. Elle soutient également qu’il n’a pas été démontré que le préposé autorisé à signer les chèques connaissait les preneurs. Naturellement, lorsqu’une fraude du genre est commise, un preneur ne peut jamais endosser honnêtement un chèque fait à son ordre. Partant de cela, l’avocat de la banque allègue que même si la signature du préposé autorisé à signer est obtenue frauduleusement, c’est uniquement dans le cas où ce préposé connaît le preneur et désire qu’il le soit, que la banque tirée est responsable si elle paye sur un faux endossement. Si l’arrêt Molsons Bank est considéré comme le Vagliano ontarien, les décisions ultérieures en Ontario et ailleurs au pays se sont surtout fondées sur Vinden v. Hughes. Dans Harley v. Bank of Toronto[9], un employé des courtiers demandeurs fit croire à ses employeurs qu’il lui était possible d’avoir des relations d’affaires avec un négociant en grains bien connu et il négocia effectivement certaines transactions fructueuses, prétendûment pour le compte de ce négociant. Des chèques furent donc faits à l’ordre du négociant. L’employé, contrefit la signature de ce dernier et encaissa les chèques en les endossant. La Cour d’appel de l’Ontario confirma la distinction établie par le juge du procès entre cette cause-là et les affaires Vagliano et Molsons Bank (cette dernière en disant que les bénéficiaires des polices étaient inconnus du tireur). Elle opina également que ni l’arrêt Vagliano, ni l’arrêt Molsons Bank n’étaient applicables. Elle se fonda plutôt sur Vinden v. Hughes et adopta comme principe déterminant les propos tenus par lord Loreburn dans North and South Wales Bank Ltd. v. Macbeth, précitée, en approuvant la phrase suivante du juge Bray en première instance, [TRADUCTION] «quand il y a un vrai tireur qui a désigné une personne existante comme preneur et désire que cette personne soit le preneur, on ne peut pas dire que ce preneur est une personne fictive». La Cour d’appel de l’Ontario semble avoir ainsi adopté un critère strictement objectif post facto quant à l’existence du preneur, mais le juge de première instance dans l’affaire Harley, le juge Macdonell de la Cour de comté, s’est beaucoup plus préoccupé de la question de la connaissance de l’existence du preneur. Pour établir une distinction avec l’affaire Molsons Bank où l’on avait dit que les preneurs étaient inconnus du tireur, il a affirmé qu’en l’espèce le tireur connaissait le négociant en grains, non pas personnellement (pas plus qu’il ne connaissait le Président des États-Unis) mais plutôt de réputation car tous les courtiers savaient qu’il était un négociant en grains très actif (un peu comme le Président que tous connaissent de réputation). La question ainsi soulevée par les motifs du juge de première instance et par ceux de la Cour d’appel doit être examinée à la lumière du fait que dans l’affaire Macbeth, sur laquelle on s’est fondé dans l’affaire Harley, le preneur désigné était connu du tireur (présumément au même sens que dans Harley), bien que le tireur ne l’eût jamais vu, cependant il désirait vraiment, bien que par suite de manœuvres frauduleuses, que ce preneur bénéficiât du chèque: voir les propos du lord juge Buckley à [1908] 1 K.B. 13, à la p. 22, et de lord Robertson à [1908] A.C. 137, à la p. 140. Dans les faits, Harley v. Bank of Toronto est un cas où la banque a été tenue responsable parce que le preneur, loin d’être fictif ou inexistant, était une personne connue du tireur qui désirait que ledit preneur reçoive le montant du chèque. Si la question de l’existence du preneur désigné doit être tranchée post facto, sans tenir compte de la connaissance du tireur à l’époque de l’émission des chèques, l’intention du tireur quant au paiement ne devrait-elle pas également être déterminée post facto! Si tel était le cas, il n’y a aucun doute que le tireur n’aurait certes pas eu l’intention de payer une personne qui n’a pas droit à ce paiement. La Cour d’appel du Québec a prétendu appliquer l’arrêt Harley dans l’affaire Banque de Montréal c. Barbeau[10], une cause où les faits diffèrent beaucoup de ceux de l’affaire Harley. Un agent malhonnête se fit remettre par Barbeau un chèque à titre de dépôt sur le prix d’achat d’un petit immeuble qui, selon la fausse déclaration de l’agent, était la propriété d’un nommé Léo Maher. L’agent rapporta à Barbeau une acceptation de son offre d’achat, signée du nom de Léo Maher. Ensuite, l’agent se rendit à la banque tirée en compagnie d’un nommé Léo Maheu pour y faire viser le chèque. Puis il se rendit à la Banque de Montréal, l’appelante, où il encaissa le chèque après l’avoir endossé au nom de Léo Maher. Lorsqu’on lui demanda qui était Léo Maher, il a désigné Maheu qui se tenait à distance, et le chèque fut ainsi payé à l’agent malhonnête après qu’un membre de sa famille, qui travaillait à la banque, se fût porté garant pour lui. Je ne vois pas quel rapport l’arrêt Harley peut avoir avec l’affaire Barbeau où il était clair que sauf son nom, le preneur était inconnu du tireur. Dans l’affaire Barbeau, comme dans l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce, on s’est appuyé sur le sommaire de la jurisprudence sur les preneurs fictifs ou inexistants que l’on trouve dans Falconbridge, Banking and Bills of Exchange (je renvoie à la dernière édition, soit la 7e en date de 1969), aux pp. 485 et 486: [TRADUCTION] Dans le cas d’une lettre de change dont le tireur est Adam Bede, le tiré John Alden et le preneur Martin Chuzzlewit, ce dernier est fictif ou inexistant ou ne l’est pas selon les circonstances: (1) Si Martin Chuzzlewit n’est pas le nom d’une personne existante que Bede connaît, mais seulement le fruit de l’imagination de ce dernier, le preneur est inexistant et, vraisemblablement aussi, fictif. (2) Si Bede, pour ses fins propres, inscrit comme preneur le nom de Martin Chuzzlewit, une personne ayant déjà existé, qu’il connaissait et sait être décédée, le preneur est inexistant mais il n’est pas fictif. (3) Si Martin Chuzzlewit est le nom d’une personne existante que Bede connaît, mais qu’il inscrit comme preneur dans un but frauduleux n’ayant pas l’intention d’avantager monétairement ce preneur, le preneur est une personne fictive mais non inexistante. (4) Si Martin Chuzzlewit est le nom d’une personne existante à qui Bede destine le paiement, le preneur n’est ni fictif, ni inexistant, quoique Bede ait été amené à rédiger la lettre de change par des manœuvres frauduleuses d’une autre personne qui a fait croire à Bede qu’il y a une transaction au regard de laquelle Chuzzlewit a droit au montant spécifié dans la lettre de change. C’est la quatrième proposition qui vise les cas de gonflage des feuilles de paie. Bien que les deux premières tiennent compte de la connaissance et la troisième, de la connaissance et de l’intention, il est assez curieux, à mon avis, que la connaissance soit absente de la quatrième. La connaissance, pour autant qu’elle signifie le fait d’être au courant de l’existence du preneur et de son identité, était démontrée dans l’affaire Vagliano et dans l’affaire Macbeth. Dans ces causes-là, il n’y avait qu’un seul preneur et, bien que dans Vinden v. Hughes il y ait eu vingt-sept chèques payables à l’ordre de divers clients créanciers du tireur, il semble que dans les faits (selon les allégations de l’avocat du tireur) tous ces preneurs étaient des clients bien connus du tireur. Il me semble que la quatrième proposition de Falconbridge, précité, présume la connaissance de l’existence du preneur, bien que cela ne soit pas explicité. L’arrêt Harley v. Bank of Toronto a été suivi par la Cour d’appel de l’Ontario dans Bank of Toronto v. Smith[11], un des rares cas dans notre jurisprudence où il est question de l’obtention frauduleuse d’un chèque par un imposteur qui l’a ensuite encaissé sur un faux endossement. La question de savoir si le chèque était payable à une personne fictive ou inexistante au sens du par. (5) de l’art. 21 de la Loi sur les lettres de change a été tranchée en appliquant les principes énoncés dans Vinden v. Hughes et dans Macbeth. On a jugé que l’effet de commerce n’était pas payable à une personne fictive ou inexistante parce que le tireur destinait le montant du chèque au preneur dont le nom y était inscrit (bien que le nom du preneur ait été utilisé dans un but de fraude). Il convient de mentionner ici trois causes relativement récentes entendues par des tribunaux canadiens, une par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, les deux autres par des tribunaux du Québec (la Cour supérieure et la Cour d’appel respectivement). Zurich Life Insurance Co. of Canada v. Royal Bank of Canada[12] traite du cas d’un employé d’un assureur qui a frauduleusement formulé, au nom d’un assuré, une demande de retrait d’une partie d’une somme d’argent déposée pour défrayer des primes à venir. L’employé malhonnête a soustrait et encaissé sur un faux endossement, au nom du preneur et le sien, le chèque émis par l’assureur en conformité de la demande de retrait. Il était inscrit sur le chèque que l’endossement personnel du preneur é
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61