Alsayegh c. Canada
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Alsayegh c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-22 Référence neutre 2008 CAF 320 Numéro de dossier A-432-05 Contenu de la décision Date : 20081022 Dossiers : A-432-05 A-433-05 Référence : 2008 CAF 320 A-432-05 ENTRE : HIKMAT ALSAYEGH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-433-05 ENTRE : FIRIAL ALSAYEGH appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le 30 novembre 2005, la Cour a ordonné la réunion des dossiers susmentionnés des appelants (mari et femme) avec le dossier A-435-05, dossier principal dans lequel les documents devaient être versés. Les appels, qui portent sur une décision de la Cour canadienne de l’impôt relative à l’impôt dû sur certains biens, devaient être instruits ensemble. La Cour les a rejetés avec un seul mémoire de dépens plus débours dans chacun des dossiers. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. [2] Les appelants n’ont versé aucun document au dossier en réponse aux pièces déposées par l’intimée. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour son compte pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est‑à‑dire des articles q…
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Alsayegh c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2008-10-22 Référence neutre 2008 CAF 320 Numéro de dossier A-432-05 Contenu de la décision Date : 20081022 Dossiers : A-432-05 A-433-05 Référence : 2008 CAF 320 A-432-05 ENTRE : HIKMAT ALSAYEGH appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée A-433-05 ENTRE : FIRIAL ALSAYEGH appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le 30 novembre 2005, la Cour a ordonné la réunion des dossiers susmentionnés des appelants (mari et femme) avec le dossier A-435-05, dossier principal dans lequel les documents devaient être versés. Les appels, qui portent sur une décision de la Cour canadienne de l’impôt relative à l’impôt dû sur certains biens, devaient être instruits ensemble. La Cour les a rejetés avec un seul mémoire de dépens plus débours dans chacun des dossiers. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. [2] Les appelants n’ont versé aucun document au dossier en réponse aux pièces déposées par l’intimée. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour son compte pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est‑à‑dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui en tenant compte de ces paramètres. Le montant total réclamé de 2 735,12 $ se situe dans les limites généralement admises comme raisonnables pour ce genre de litige, et il est accordé intégralement. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Sandra de Azevedo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-432-05 INTITULÉ : HIKMAT ALSAYEGH c. SMR TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 22 OCTOBRE 2008 OBSERVATIONS ÉCRITES : s/o POUR LES APPELANTS (agissant pour leur propre compte) Bruce Senkpiel POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s/o POUR LES APPELANTS (agissant pour leur propre compte) John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (C.-B.) POUR L’INTIMÉE
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