Townsend c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Townsend c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-06-25 Référence neutre 2004 CAF 247 Numéro de dossier A-167-04 Contenu de la décision Date : 20040625 Dossier : A-167-04 Référence : 2004 CAF 247 PRÉSENT : LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : ALWYN LLOYD TOWNSEND appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 juin 2004 Ordonnance rendue à l'audience à Toronto (Ontario), le 25 juin 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20040625 Dossier : A-167-04 Référence : 2004 CAF 247 PRÉSENT : LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : ALWYN LLOYD TOWNSEND appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 25 juin 2004) LE JUGE ROTHSTEIN [1] Il s'agit d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur un appel interjeté contre une décision de la Cour fédérale relativement à une question certifiée. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration concède que la présente affaire soulève une question sérieuse. [2] L'argument de l'appelant suivant lequel il subira un préjudice irréparable repose sur sa longue période de résidence au Canada et sur l'absence de liens familiaux en Jamaïque. Il prétend que si son appel est accueilli et que l'affaire est renvoyée à la Section d'appel de l'immigration pour nouvelle décision, …
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Townsend c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-06-25 Référence neutre 2004 CAF 247 Numéro de dossier A-167-04 Contenu de la décision Date : 20040625 Dossier : A-167-04 Référence : 2004 CAF 247 PRÉSENT : LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : ALWYN LLOYD TOWNSEND appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 25 juin 2004 Ordonnance rendue à l'audience à Toronto (Ontario), le 25 juin 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE ROTHSTEIN Date : 20040625 Dossier : A-167-04 Référence : 2004 CAF 247 PRÉSENT : LE JUGE ROTHSTEIN ENTRE : ALWYN LLOYD TOWNSEND appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION intimé MOTIFS DE L'ORDONNANCE (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 25 juin 2004) LE JUGE ROTHSTEIN [1] Il s'agit d'une demande de sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi jusqu'à ce qu'il soit statué sur un appel interjeté contre une décision de la Cour fédérale relativement à une question certifiée. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration concède que la présente affaire soulève une question sérieuse. [2] L'argument de l'appelant suivant lequel il subira un préjudice irréparable repose sur sa longue période de résidence au Canada et sur l'absence de liens familiaux en Jamaïque. Il prétend que si son appel est accueilli et que l'affaire est renvoyée à la Section d'appel de l'immigration pour nouvelle décision, son renvoi du Canada nuira à sa capacité de présenter de nouveaux arguments. Il soutient également que l'article 71 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés peut empêcher la réouverture de l'appel s'il est renvoyé du Canada. [3] Je ne suis pas convaincu que ces arguments établissent que l'appelant subira un préjudice irréparable s'il est renvoyé du Canada. Pendant la période où il a résidé au Canada, l'appelant a accumulé 27 déclarations de culpabilité au criminel. Les activités criminelles de l'appelant pendant sa période de résidence au Canada ont certainement une incidence négative sur le poids accordé à cette période de résidence, quel qu'il soit. La preuve relative à ses liens familiaux est mince. Il n'y a aucun argument important fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant. [4] Je ne crois pas que l'argument de l'appelant suivant lequel le fait que son renvoi nuira à sa capacité de présenter de nouveaux arguments à la Section d'appel de l'immigration équivaut à un préjudice irréparable. Ces arguments seront fondés sur des événements futurs, et il serait purement hypothétique pour la Cour de prévoir le type d'arguments susceptibles d'être soumis à la Section d'appel de l'immigration. [5] Quant à l'argument fondé sur l'article 71, l'avocate du ministre s'est engagée, si l'appel de l'appelant est accueilli et que l'affaire est renvoyée à la Section d'appel de l'immigration, à ce que son client n'empêche pas l'appelant de revenir au Canada pour les besoins de l'affaire. Quoi qu'il en soit, suivant l'interprétation que je donne à l'article 71, cette disposition s'applique lorsqu'un étranger qui n'a pas quitté le Canada à la suite d'une mesure de renvoi présente une demande de réouverture d'un appel devant la Section d'appel de l'immigration en invoquant un manquement à un principe de justice naturelle. Elle ne s'applique pas lorsqu'une affaire est renvoyée à la Section d'appel de l'immigration par ordonnance de la Cour fédérale ou de la Cour d'appel fédérale. [6] La prépondérance des inconvénients penche également en faveur du ministre. Le casier judiciaire chargé de l'appelant et sa détention actuelle coûteuse l'emportent sur sa longue période de résidence au Canada. [7] La demande de sursis jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel sera rejetée. « Marshall Rothtein » Juge Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-167-04 INTITULÉ : ALWYN LLOYD TOWNSEND c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JUIN 2004 MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE ROTHSTEIN COMPARUTIONS : Micheal Crane POUR L'APPELANT Deborah Drukarsh POUR L'INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Micheal Crane POUR L'APPELANT Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉ Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158