Ibrahim c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Ibrahim c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-17 Référence neutre 2001 CFPI 917 Numéro de dossier IMM-3856-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010817 Dossier : IMM-3856-00 Référence neutre : 2001 CFPI 917 ENTRE : OBEID SHEIKH IDRIS IBRAHIM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LINDEN [1] La présente demande conteste une décision de l'agent des visas qui a refusé un visa au demandeur parce que celui-ci n'a obtenu que 68 points alors qu'il en fallait 70. L'agent n'a accordé aucun point concernant le facteur professionnel parce que le demandeur n'a pas satisfait à la classification CNP 4211 qui exige " une formation interne de deux ans sous la surveillance d'un agent autorisé des marques de commerce ". [2] Il est admis que le demandeur a travaillé au Soudan comme agent des marques de commerce sous la surveillance de son père et celle d'autres agents pendant six ans et que, dans ce pays, les comptables et les avocats ont le droit de travailler en tant qu'agents des marques de commerce, car il n'existe pas de système d'inscription officiel. [3] Pour ces motifs, l'avocat du ministère public soutient que le demandeur ne possède pas les qualités requises pour entrer au Canada en tant qu'agent des marques de commerce en vertu de la CNP 4211 puisque, techniquement, - et l'avocat l'admet " froidement " - , …
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Ibrahim c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-08-17 Référence neutre 2001 CFPI 917 Numéro de dossier IMM-3856-00 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20010817 Dossier : IMM-3856-00 Référence neutre : 2001 CFPI 917 ENTRE : OBEID SHEIKH IDRIS IBRAHIM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE LINDEN [1] La présente demande conteste une décision de l'agent des visas qui a refusé un visa au demandeur parce que celui-ci n'a obtenu que 68 points alors qu'il en fallait 70. L'agent n'a accordé aucun point concernant le facteur professionnel parce que le demandeur n'a pas satisfait à la classification CNP 4211 qui exige " une formation interne de deux ans sous la surveillance d'un agent autorisé des marques de commerce ". [2] Il est admis que le demandeur a travaillé au Soudan comme agent des marques de commerce sous la surveillance de son père et celle d'autres agents pendant six ans et que, dans ce pays, les comptables et les avocats ont le droit de travailler en tant qu'agents des marques de commerce, car il n'existe pas de système d'inscription officiel. [3] Pour ces motifs, l'avocat du ministère public soutient que le demandeur ne possède pas les qualités requises pour entrer au Canada en tant qu'agent des marques de commerce en vertu de la CNP 4211 puisque, techniquement, - et l'avocat l'admet " froidement " - , au Soudan, il n'existe tout simplement pas d'agent autorisé des marques de commerce pour surveiller qui que ce soit. Invoquant Liv c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 861, il affirme que la requête du demandeur doit être refusée. [4] Monsieur Savage, avocat du demandeur, soutient que si tel est le cas, aucun agent des marques de commerce du Soudan ne peut être admis au Canada et que cette interprétation des exigences est trop sévère. Comme dans Xu c. M.C.I., [1999] A.C.F. no 1543, il suggère que la Cour devrait faire preuve d'une certaine souplesse dans le cas présent. [5] À mon avis, l'interprétation des dispositions de la CNP par l'agent des visas était manifestement déraisonnable. La signification du mot autorisé doit être examinée dans le contexte du pays du demandeur. S'il existe des professions nécessitant une inscription, le surveillant doit effectivement être inscrit, mais en l'absence d'un système d'inscription professionnelle, on doit examiner la situation de façon à déterminer si les professionnels possèdent un statut qui s'apparente sensiblement à celui que confère l'inscription. Dans le cas présent, les comptables du Soudan peuvent agir en tant qu'agent des marques de commerce en toute légitimité. Par conséquent, toute personne travaillant sous leur surveillance est considérée comme travaillant sous la surveillance d'un professionnel qui a, au Soudan, un statut équivalant à celui d'un professionnel autorisé dans un pays où il existe un système d'inscription. L'objectif de la loi est servi par cette interprétation souple et réaliste. [6] La demande est accueillie et le dossier sera renvoyé à un autre agent des visas qui l'examinera conformément à ces motifs. [7] On a fait valoir que je devrais certifier une question au sujet de la signification du mot enregistré. Cependant, je crois que la réponse à une telle question est si évidente qu'il est inutile de demander à la Cour d'appel de l'examiner. « A.M. Linden » Juge Toronto (Ontario)Le 17 août 2001 Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU GREFFE : IMM-3856-00 INTITULÉ DE LA CAUSE : Obeid Sheikh Idris Ibrahim c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration DATE DE L'AUDIENCE : Le vendredi, 17 août 2001 LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) MOTIFS DU JUGEMENT PAR : Le juge Linden DATE DES MOTIFS : Le vendredi, 17 août 2001 ONT COMPARU : M. Harvey Savage POUR LE DEMANDEUR M. Jamie Todd POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Harvey Savage POUR LE DEMANDEUR 393, av. University, Pièce 2000 Toronto (Ontario) M5G 1E6 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20010817 Dossier : IMM-3856-00 ENTRE : OBEID SHEIKH IDRIS IBRAHIM demandeur - et - LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE Date : 20010817 Dossier : IMM-3856-00 Toronto (Ontario), le vendredi 17 août 2001 EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE LINDEN ENTRE : OBEID SHEIKH IDRIS IBRAHIM demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur ORDONNANCE La présente demande est accueillie, la décision de l'agent des visas est annulée et le dossier est renvoyé à autre agent des visas qui l'examinera conformément à ces motifs. « A.M. Linden » Juge Traduction certifiée conforme Ghislaine Poitras, LL.L.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158