Saporsantos Leobrera c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Saporsantos Leobrera c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-01 Référence neutre 2010 CF 587 Numéro de dossier IMM-3078-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100601 Dossier : IMM-3078-09 Référence : 2010 CF 587 [TRACTUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er juin 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : ELAIZA SAPORSANTOS LEOBRERA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT (En raison d’erreurs d’écriture, deux corrections sont apportées au texte original anglais : au paragraphe 36, à la page 16, le renvoi à l’article 20 du règlement est remplacé par un renvoi à l’article 2 et, au paragraphe 79, à la page 35, le mot « of » est remplacé par le mot « that ».) I. Vue d’ensemble [1] Tout enfant est une personne à charge, mais toute personne à charge n’est pas un enfant. [2] Il est évident que l’article premier de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la CDPH) est une définition inclusive qui peut être élargie; cependant, la distinction établie entre les enfants handicapés et les adultes handicapés, et l’importance accordée à l’intérêt supérieur des premiers, indique qu’un adulte handicapé demeure un adulte handicapé et ne devrait pas être considéré comme un « enfant » pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (R.T. Can.…
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Saporsantos Leobrera c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-06-01 Référence neutre 2010 CF 587 Numéro de dossier IMM-3078-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100601 Dossier : IMM-3078-09 Référence : 2010 CF 587 [TRACTUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 1er juin 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : ELAIZA SAPORSANTOS LEOBRERA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT (En raison d’erreurs d’écriture, deux corrections sont apportées au texte original anglais : au paragraphe 36, à la page 16, le renvoi à l’article 20 du règlement est remplacé par un renvoi à l’article 2 et, au paragraphe 79, à la page 35, le mot « of » est remplacé par le mot « that ».) I. Vue d’ensemble [1] Tout enfant est une personne à charge, mais toute personne à charge n’est pas un enfant. [2] Il est évident que l’article premier de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la CDPH) est une définition inclusive qui peut être élargie; cependant, la distinction établie entre les enfants handicapés et les adultes handicapés, et l’importance accordée à l’intérêt supérieur des premiers, indique qu’un adulte handicapé demeure un adulte handicapé et ne devrait pas être considéré comme un « enfant » pour l’application de la Convention relative aux droits de l’enfant (R.T. Can. 1992 no 3) ou de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). [3] La Cour conclut que la distinction faite entre les enfants handicapés et les adultes handicapés dans la CDPH est pertinente pour la présente analyse. Tant la Convention relative aux droits de l’enfant que la CDPH étayent la position selon laquelle l’enfance est une période temporaire délimitée par l’âge de la personne, et non par des caractéristiques personnelles. Il est reconnu que la législation nationale, les instruments internationaux précisés ainsi que la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada mènent tous à cette conclusion. [4] [59] [...] lorsque l’affaire a été étudiée par la Section de l’immigration, M. Poshteh n’était plus un mineur. Il avait 18 ans lorsqu’il est arrivé au Canada. Après lecture de la Convention, je suis d’avis qu’elle concerne l’intérêt des enfants tant qu’ils sont des enfants. Elle ne prétend pas conférer des droits aux adultes. [60] Il importe ici de faire la distinction entre d’une part le point de savoir si une personne a la connaissance ou la capacité mentale requise pour comprendre la nature et la conséquence de ses actes, un facteur qui est pertinent, et d’autre part l’« intérêt supérieur de l’enfant » selon la Convention, un facteur qui ne l’est pas. M. Poshteh était un adulte lorsqu’il a invoqué les lois et procédures de l’immigration du Canada et qu’il est devenu sujet à ces lois et procédures, et il ne peut donc s’en rapporter à la Convention. (Propos du juge Marshall Rothstein dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 3 R.C.F. 487, 2005 CAF 85.) II. Note préliminaire [5] Les deux parties conviennent que l’erreur d’orthographe dans l’intitulé doit être corrigée de manière à remplacer « Leobreza » par « Leobrera ». III. Procédure judiciaire [6] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la LIPR visant une décision, datée du 5 mai 2009, par laquelle une agente d’immigration a rejeté la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande CH) de la demanderesse. IV. Contexte [7] La demanderesse, Mme Elaiza Saporsantos Leobrera, est une citoyenne et résidente des Philippines âgée de 23 ans. Elle a une déficience intellectuelle et est gardée par ses grands-parents. [8] La mère de la demanderesse est une citoyenne canadienne qui a obtenu la résidence permanente dans le cadre du programme des travailleurs qualifiés. Il lui est interdit de parrainer sa fille au titre de la catégorie du regroupement familial aux termes de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le RIPR) parce qu’elle ne l’a pas déclarée lors du processus d’immigration initial. La mère soutient qu’Elaiza a été omise sur le conseil d’un consultant en immigration afin d’éviter le risque d’être interdite de territoire pour des raisons médicales. [9] La demanderesse a introduit une demande CH en vue d’être soustraite à l’application de l’alinéa 117(9)d) du RIPR et du paragraphe 38(1) de la LIPR relativement à l’interdiction de territoire pour des motifs d’ordre médical. V. Décision faisant l’objet du contrôle judiciaire [10] À titre préliminaire, l’agente a, après examen sommaire, retiré du dossier tous les documents soumis relativement à la situation dans les Philippines, sauf un rapport de l’Organisation mondiale de la Santé, au motif qu’il s’agissait de [traduction] « documents généraux sur les Philippines accessibles au public » et qu’ils n’étaient pas pertinents pour l’examen de la demande. [11] L’agente a conclu que la demanderesse n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial en raison de la décision éclairée de sa répondante de ne pas déclarer son existence au moment où elle a immigré au Canada. [12] L’agente a noté l’argument de la représentante de la demanderesse, qui faisait valoir que les gardiens de celle‑ci, ses grands‑parents, vieillissaient et ne pouvaient plus prendre soin d’elle. Cet argument a été rejeté au motif que cette situation n’entraînait pas des difficultés inhabituelles. L’agente a noté que la répondante était au Canada depuis 2001 et qu’elle avait par conséquent disposé d’un temps suffisant pour prendre des mesures afin d’assurer la garde de la demanderesse. [13] L’agente a estimé qu’il n’y avait aucune preuve que la demanderesse faisait l’objet de discrimination inhabituelle en raison de son handicap. Plus particulièrement, l’agente a estimé qu’aucune preuve ne démontrait une pauvreté inhabituelle, l’insuffisance de l’accès aux possibilités de développement ou le manque d’établissements d’éducation spécialisée. [14] Après avoir procédé à l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant de la répondante, Ericka, l’agente a conclu qu’elle ne connaîtrait pas de difficultés inhabituelles si la répondante était forcée de retourner aux Philippines afin de prendre soin de la demanderesse. VI. Questions en litige [15] 1) L’agente a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas de manière appropriée la question de l’intérêt supérieur d’une enfant affectée directement par la décision, soit la demanderesse elle-même, conformément à l’article 25 de la LIPR? 2) L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant sommairement des éléments de preuve? VII. Dispositions législatives pertinentes [16] L’agente a compétence pour examiner les demandes CH en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR, lequel est rédigé comme suit : Séjour pour motif d’ordre humanitaire 25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient. Humanitarian and compassionate considerations 25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations. [17] Le terme « enfant à charge » est défini comme suit à l’article 2 du RIPR : « enfant à charge » “dependant child” « enfant à charge » L’enfant qui : a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents : (i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait, (ii) soit en est l’enfant adoptif; b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes : (i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait, (ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois : (A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci, (B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, (iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental. “dependent child” « enfant à charge » “dependent child”, in respect of a parent, means a child who (a) has one of the following relationships with the parent, namely, (i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or (ii) is the adopted child of the parent; and (b) is in one of the following situations of dependency, namely, (i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner, (ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 — or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner — and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student (A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and (B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or (iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition. [18] Le paragraphe 3(3) de la LIPR est rédigé comme suit : Interprétation et mise en œuvre (3) L’interprétation et la mise en œuvre de la présente loi doivent avoir pour effet : a) de promouvoir les intérêts du Canada sur les plans intérieur et international; b) d’encourager la responsabilisation et la transparence par une meilleure connaissance des programmes d’immigration et de ceux pour les réfugiés; c) de faciliter la coopération entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les États étrangers, les organisations internationales et les organismes non gouvernementaux; d) d’assurer que les décisions prises en vertu de la présente loi sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés, notamment en ce qui touche les principes, d’une part, d’égalité et de protection contre la discrimination et, d’autre part, d’égalité du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada; e) de soutenir l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada; f) de se conformer aux instruments internationaux portant sur les droits de l’homme dont le Canada est signataire. Application (3) This Act is to be construed and applied in a manner that (a) furthers the domestic and international interests of Canada; (b) promotes accountability and transparency by enhancing public awareness of immigration and refugee programs; (c) facilitates cooperation between the Government of Canada, provincial governments, foreign states, international organizations and non-governmental organizations; (d) ensures that decisions taken under this Act are consistent with the Canadian Charter of Rights and Freedoms, including its principles of equality and freedom from discrimination and of the equality of English and French as the official languages of Canada; (e) supports the commitment of the Government of Canada to enhance the vitality of the English and French linguistic minority communities in Canada; and (f) complies with international human rights instruments to which Canada is signatory. VIII. Positions des parties Position de la demanderesse 1) L’agente a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas de manière appropriée la question de l’intérêt supérieur d’une enfant directement affectée par la décision, soit la demanderesse elle-même, conformément à l’article 25 de la LIPR? [19] Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 243 N.R. 22, la Cour suprême du Canada a statué que l’intérêt supérieur de l’enfant était une « considération primordiale » dans toute décision relative à une demande CH et qu’il convenait de lui prêter une « attention particulière ». La demanderesse cite l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F. 555, dans lequel la Cour d’appel fédérale a statué que l’intérêt supérieur de l’enfant requiert que l’on procède à une analyse exhaustive et que l’intérêt de l’enfant soit « bien identifié et défini » (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, aux paragraphes 14 et 15). [20] La demanderesse, tout en notant l’absence d’une définition du terme « enfant » dans la LIPR, fait valoir que les critères utilisés pour déterminer si une personne est un « enfant à charge » aux fins du parrainage au titre du regroupement familial, prévus à l’article 2 du RIPR, sont déterminants quant à savoir si une personne est un « enfant » pour l’application de l’article 25 de la LIPR. [21] La demanderesse fait valoir que l’agente a commis une erreur en confinant son analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant à la fille Ericka de la répondante et que, à la lumière du handicap d’Elaiza, elle aurait dû considérer celle-ci comme une « enfant » malgré son âge (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 23). a. L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant sommairement des éléments de preuve? [22] La demanderesse note que l’agente a rejeté la plus grande partie de la preuve soumise au motif qu’elle n’était pas pertinente (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 28, dans lequel est cité la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 83 A.C.W.S. (3d) 264, 157 F.T.R. 35). La demanderesse fait valoir qu’un décideur est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été soumis sauf si des éléments de preuve probants contredisant la conclusion du décideur ne sont pas mentionnés (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 30). [23] La demanderesse fait observer que l’agente a conclu que rien ne démontrait qu’Elaiza connaîtrait des difficultés inhabituelles en raison de la pauvreté, de l’éducation ou de l’insuffisance du système de soutien aux handicapés aux Philippines; elle ajoute que les documents que l’agente a retirés du dossier contenaient des éléments de preuve contraires à cette conclusion qui démontraient que les personnes handicapées vivant aux Philippines éprouvent des difficultés inhabituelles (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, aux paragraphes 34 et 36). Position du défendeur 1) L’agente a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas de manière appropriée la question de l’intérêt supérieur d’une enfant directement affectée par la décision, soit la demanderesse elle-même, conformément à l’article 25 de la LIPR? [24] Le défendeur fait valoir que la demanderesse n’est pas une « enfant » pour l’application de l’article 25 de la LIPR. Selon lui, le fait que la demanderesse réponde à la définition du terme « enfant à charge » à l’article 2 du RIPR n’est pas déterminant quant à savoir si elle est une « enfant » aux fins d’une demande CH parce que le terme « enfant à charge » a trait au parrainage au titre du regroupement familial et non aux demandes CH. Le défendeur note que la Convention relative aux droits de l’enfant définit « enfant » comme une personne âgée de moins de 18 ans. Le défendeur fait également valoir que la déficience intellectuelle de la demanderesse ne fait pas d’elle une enfant, puisque la loi reconnaît le droit des déficients intellectuels de prendre leurs propres décisions dans la mesure de leurs capacités (mémoire des faits et du droit du défendeur, aux paragraphes 8 à 10). 2) L’agente a-t-elle commis une erreur en rejetant sommairement des éléments de preuve? [25] Le défendeur fait valoir que l’agente a rendu une décision raisonnable relativement à la demande CH de la demanderesse. [26] Le défendeur soutient que l’agente n’a pas omis de tenir compte d’éléments de preuve relativement à la situation des personnes handicapées aux Philippines et qu’elle a examiné tous les éléments de preuve qui contredisaient ses conclusions. Il fait valoir que l’agente n’était pas tenue d’examiner des éléments de preuve non pertinents (mémoire des faits et du droit du défendeur, au paragraphe 16). Réponse de la défenderesse [27] La demanderesse répond que la Convention relative aux droits de l’enfant n’est pas incorporée au droit canadien et que, bien qu’elle puisse être utilisée pour éclairer l’interprétation de la LIPR, elle n’est pas déterminante quant à la définition du terme « enfant ». IX. Norme de contrôle applicable [28] Dans la décision Ramsawak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 636, [2009] A.C.F. no 1387 (QL), le juge Yves de Montigny devait statuer sur une question semblable portant sur l’élargissement de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. En ce qui a trait à la norme de contrôle applicable, le juge de Montigny a statué comme suit : [13] La nature juridique des deux premières questions soulevées par les demandeurs ne fait aucun doute. La première relève de l’interprétation qu’il convient de donner au terme « enfant » dans le cadre de l’analyse requise par la Cour suprême du Canada lorsqu’il s’agit d’évaluer l’« intérêt supérieur de l’enfant ». La deuxième porte sur le critère qu’il convient d’appliquer à une demande présentée en vertu du paragraphe 25(1) de la LIPR. Ces questions juridiques sont cependant intimement liées au contexte factuel à l’intérieur duquel elles ont été soulevées; elles portent, en outre, sur l’interprétation même des dispositions habilitant les agents à rendre leurs décisions et on doit tenir pour acquis que les agents possèdent une connaissance approfondie de la LIPR du fait qu’ils l’appliquent dans le cadre normal de leurs fonctions. Pour ces motifs, j’estime que la norme de contrôle applicable quant à l’examen des deux premières questions devrait être celle de la « décision raisonnable ». [29] À l’instar du juge de Montigny, la Cour convient que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. X. Analyse 1) L’agente a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas de manière appropriée la question de l’intérêt supérieur d’une enfant directement affectée par la décision, soit la demanderesse elle-même, conformément à l’article 25 de la LIPR? [30] Les demandes CH doivent être des recours exceptionnels dans des cas dignes d’intérêt qui ne répondent pas aux règles strictes du système d’immigration canadien. Il ressort clairement de la jurisprudence que l’intérêt supérieur des enfants a une place spéciale dans le processus d’examen des demandes CH. La nature singulière de l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant a été bien expliquée dans Segura c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 894, [2009] A.C.F. no 1116 (QL) : [32] Dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, la Cour d’appel a fait remarquer que lorsqu’on procède à une analyse de l’intérêt supérieur d’un enfant dans le contexte de motifs d’ordre humanitaire, il est nécessaire d’évaluer l’avantage dont bénéficierait les enfants si leur parent n’était pas renvoyé, de pair avec une évaluation des difficultés auxquelles seraient confrontés les enfants si leur parent était renvoyé ou s’ils étaient renvoyés avec lui. [31] L’« intérêt supérieur de l’enfant » n’est toutefois pas censé être un facteur décisif dans une demande CH, mais il est depuis longtemps reconnu comme un élément important dans le processus. Les décisions antérieures de la Cour fédérale [32] L’élargissement de l’intérêt supérieur de l’enfant a débuté dans la décision Naredo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1250 (QL), 187 F.T.R. 47. Dans cette affaire, les enfants des demandeurs avaient plus de 18 ans au moment de la demande CH de leurs parents (Naredo, au paragraphe 20). En raison de leurs âges, l’agente n’avait pas procédé à une analyse de l’intérêt supérieur des enfants (Naredo, au paragraphe 21). En concluant que l’agente aurait dû procéder à l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants, la Cour a statué comme suit : [20] Sans aller plus loin, je conclus, compte tenu des exigences énoncées dans l’arrêt Baker, que l’analyse qui se reflète dans les motifs de décision de l’agente d’immigration est tout à fait insuffisante, dans la mesure où ces motifs ont trait à l’intérêt des enfants des demandeurs; je tire cette conclusion en ayant à l’esprit l’âge des enfants des demandeurs, dont un seul avait 18 ans ou moins à la date de la décision qui fait l’objet du présent contrôle. En effet, à cette époque, il avait presque 19 ans. Les deux fils des demandeurs, quel que soit leur âge, étaient toujours des « enfants » des demandeurs dont on pouvait raisonnablement s’attendre qu’ils soient considérablement ébranlés par le renvoi de leurs parents du Canada. [21] Je reproduis de nouveau ce que je considère comme les motifs de la décision, soit les remarques que l’agente d’immigration a faites au sujet des enfants : [traduction] Monsieur Arduengo [et, de fait, Mme Arduengo également] a deux enfants, qui sont nés au Canada, âgés de 22 et 18 ans. Je reconnais que ses fils sont disposés à soumettre une demande dans la catégorie de la famille. Monsieur Arduengo [et, encore une fois, vraisemblablement Mme Arduengo] a pris la décision d’avoir des enfants au Canada alors que leur statut d’immigrant était incertain et qu’ils risquaient de devoir quitter le Canada. Il reviendrait également à eux de décider s’ils souhaitent, le cas échéant, laisser leurs enfants, âgés de 22 et 18 ans, au Canada. Les parents sont libres de décider ce qui est dans l’intérêt de leurs enfants. Les enfants auront toujours la citoyenneté canadienne, peu importe où ils habitent. Il va de soi que le fait que les parents aient eu des enfants au Canada alors que leur statut d’immigrant était incertain n’était pas une « décision » à laquelle les enfants avaient participé. [22] Voici ce que Madame le juge L’Heureux-Dubé a écrit, au nom des juges majoritaires, au paragraphe 55 des motifs qu’elle a exposés dans l’arrêt Baker : L’agent n’a prêté aucune attention à l’intérêt des enfants de Mme Baker. Comme je le démontrerai avec plus de détails dans les paragraphes qui suivent, j’estime que le défaut d’accorder de l’importance et de la considération à l’intérêt des enfants constitue un exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire conféré par l’article, même s’il faut exercer un degré élevé de retenue envers la décision de l’agent d’immigration. Je suis convaincu que l’on pourrait dire la même chose en l’espèce. L’agente d’immigration n’avait pas le loisir, compte tenu des directives que donne l’arrêt Baker, de se contenter de laisser aux parents la responsabilité de déterminer en quoi consiste l’intérêt des enfants, dans des circonstances où les demandeurs étaient sur le point de devoir quitter le Canada afin de faire face à un avenir incertain au Chili. En agissant ainsi, l’agente « ne prêtait aucune attention » à l’intérêt des enfants. L’agente d’immigration n’a pas elle-même « accord[é] de l’importance et de la considération à l’intérêt des enfants... » . Elle a plutôt conclu que les demandeurs n’obtiendraient pas le droit de présenter une demande de droit d’établissement sans quitter le Canada et, partant, elle a laissé exclusivement aux parents la responsabilité de prendre la décision déchirante de savoir en quoi consistait l’intérêt de leurs enfants. [Non souligné dans l’original.] [33] Dans la décision Swartz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 268, 218 F.T.R. 23, les demandeurs étaient arrivés au Canada avec leur fils, Ronville, qui était alors âgé de 14 ans. Les demandeurs ne pouvaient pas régulariser leur situation et ont déposé une demande CH lorsque Ronville a eu 19 ans (Swartz, au paragraphe 2). L’agente n’a pas procédé à l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant pour Ronville, vraisemblablement à cause de son âge (Swartz, au paragraphe 9). [34] La Cour dans Swartz a adopté le raisonnement de la décision Naredo, précitée, et a statué comme suit : [14] Pour commencer, je note que Ronville avait 19 ans au moment de l’entrevue et de la décision. Il pourrait être considéré un adulte aux yeux de la loi. Cependant, en raison des circonstances, j’estime qu’on peut, malgré son âge, le considérer un « enfant » afin de respecter le principe de l’arrêt Baker. Dans la décision Naredo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2000), 192 D.L.R. (4th) 373, les demandeurs, qui avaient deux enfants, ont présenté une demande de droit d’établissement fondée sur des considérations humanitaires sans quitter le Canada. Au moment du rejet de leur demande, le plus jeune enfant avait 18 ans et l’aîné, 20. M. le juge Gibson, qui a accueilli la demande, a déclaré, au paragraphe 20 : Les deux fils des demandeurs, quel que soit leur âge, étaient toujours des « enfants » des demandeurs dont on pouvait raisonnablement s’attendre qu’ils soient considérablement ébranlés par le renvoi de leurs parents du Canada. Dans le cas présent, je suis d’avis que, si on applique le principe énoncé dans Baker, Ronville était un « enfant » parce que, même s’il avait 19 ans, il était une personne à charge et n’était autorisé ni à travailler ni à poursuivre ses études au Canada après mai 2001. [Non souligné dans l’original.] [35] La Cour a conclu au paragraphe 25 : [25] J’accueille la demande parce qu’à mon avis l’agente d’immigration n’a pas, malgré son examen approfondi de la plupart des circonstances de l’affaire, tenu compte de l’intérêt supérieur du fils à charge, Ronville, selon l’éclairage de l’arrêt Baker. [Non souligné dans l’original.] [36] L’utilisation par la Cour du terme « fils à charge » mérite d’être mentionnée parce que, dans le régime antérieur à la LIPR, « fils à charge » était défini à l’article 2 du Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172 (RI), et sa définition était plus ou moins équivalente à la définition moderne d’« enfant à charge » dans la LIPR. Il convient également de noter que la Cour a choisi d’utiliser ce terme pour interpréter ce qui était alors le paragraphe 114(2) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2, à la lumière du fait que le paragraphe 2(1) du RI limitait l’application des définitions énoncées dans cet article au RI. Néanmoins, il semble que la Cour était convaincue que la dépendance était un facteur dominant pour déterminer s’il convenait de procéder à une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant. [37] Dans la décision Yoo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 343, 343 F.T.R. 253, la Cour devait statuer sur la demande CH présentée conjointement par deux fils adultes et leur père (Yoo, au paragraphe 1). L’agent a estimé que les fils, qui étaient âgés à ce moment-là de 20 et 24 ans, étaient des « adultes à charge » et n’a pas procédé à l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants (Yoo, au paragraphe 9). [38] La décision Yoo est importante, car il s’agit de la première affaire où la définition du terme « enfant à charge » énoncée à l’article 2 du RIPR est citée aux fins de savoir si un adulte à charge peut être considéré comme un « enfant » pour l’application de l’article 25 de la LIPR (quoique, comme cela sera expliqué plus bas, les deux définitions n’aient jamais été explicitement comparées). [39] Dans cette affaire, le demandeur prétendait que ses deux fils étaient des « enfants à charge » au moment de la présentation de la demande CH parce qu’ils fréquentaient l’école à plein temps et dépendaient totalement du soutien financier de leur père (Yoo, au paragraphe 20). Le défendeur a fait valoir que les fils n’étaient pas demeurés des « enfants » du simple fait qu’ils répondaient à la définition d’« enfants à charge » énoncée dans le RIPR. Le défendeur a plutôt invoqué l’article premier de la Convention relative aux droits de l’enfant et soutenu qu’un individu n’est un « enfant » que s’il est âgé de moins de 18 ans (Yoo, au paragraphe 25). Le défendeur a conclu qu’aucune loi nationale ou internationale ne permettait de considérer les fils comme des « enfants » du simple fait qu’ils étaient à charge (Yoo, au paragraphe 26). [40] La Cour a cité la décision Naredo, précitée, à l’appui de la proposition selon laquelle des adultes à charge pouvaient demeurer des « enfants » pour les besoins des demandes CH et a statué, en ce qui concerne le principe de la courtoisie judiciaire (Yoo, au paragraphe 31), que les fils de M. Yoo peuvent bénéficier d’une analyse relative à l’intérêt supérieur de l’enfant. La Cour a noté plusieurs facteurs qui justifiaient cette conclusion : [32] Le raisonnement du juge Gibson dans Naredo me convainc que des enfants adultes peuvent bénéficier d’une analyse relative à « l’intérêt supérieur de l’enfant » et je m’écarterais de ce raisonnement uniquement si la preuve dont je suis saisi l’exigeait. En l’espèce, je conclus que les fils du demandeur méritent une analyse relative à l’intérêt supérieur de l’enfant pour les raisons suivantes : a. leur père est le parent qui a assumé la responsabilité de s’occuper d’eux après que la mère eut abandonné la famille en 1995 et rejeté les fils en 1999; b. les fils dépendent du soutien financier de leur père pendant qu’ils poursuivent leurs études; c. le plus jeune fils, Rubin, n’a pas cessé de fréquenter l’école et de dépendre financièrement de son père; d. l’autre fils, James, a brièvement quitté l’école, mais y est retourné pour poursuivre ses études et il dépend également financièrement de son père; e. les fils n’ont pas choisi la situation dans laquelle ils se trouvent puisque comme enfants ils ont dû quitter leur mère en Corée et rejoindre leur père au Canada. [41] Quoique la Cour n’ait pas énuméré les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si un adulte peut bénéficier d’une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant, il ressort de ses motifs qu’elle considérait la dépendance comme la caractéristique qui définit l’« enfant ». [42] L’affaire la plus récente de cette série de décisions est Ramsawak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 636, [2009] A.C.F no 1387 (QL). Dans cette affaire, le demandeur a présenté une demande CH qui visait également deux enfants âgés de 18 et de 21 ans (Ramsawak, au paragraphe 7). L’agent n’a pas procédé à l’analyse de l’intérêt supérieur des enfants, car ceux-ci avaient tous les deux plus de 18 ans au moment de la demande (Ramsawak, au paragraphe 9). Le juge de Montigny a entendu des arguments semblables à ceux qui ont été présentés dans la décision Yoo, précitée, et il a statué ce qui suit : [17] Tous les arguments présentés par le défendeur ont récemment été examinés par mon collègue le juge Mandamin dans l’affaire Yoo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 343. Soulignant que le juge Gibson avait déjà conclu, dans Naredo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1250, au droit pour les enfants d’âge adulte de bénéficier de l’analyse de l’« intérêt supérieur de l’enfant », le juge Mandamin s’est senti tenu d’appliquer le même raisonnement, par courtoisie judiciaire. Par souci d’exhaustivité, j’ajouterais également que le juge MacKay a appliqué la décision Naredo dans Swartz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 268, [2002] A.C.F. no 340. [18] Malgré mes réserves à l’égard de ces décisions, j’estime qu’il serait mal venu de rendre le droit incertain. À l’exception d’une décision contraire invoquée par le défendeur, laquelle avait elle-même été rendue dans le cadre d’une requête visant l’obtention d’un sursis à une mesure de renvoi (Hunte c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-3538-03), la jurisprudence ne semble pas contradictoire sur cette question. On ne saurait affirmer non plus que les dispositions législatives pertinentes ou la jurisprudence ayant force obligatoire ont été négligées par l’agent qui a tiré la conclusion. Je suis donc disposé à admettre que le simple fait qu’un « enfant » soit âgé de plus de 18 ans ne devrait pas automatiquement dispenser un agent de prendre en compte son « intérêt supérieur », selon la ligne de conduite proposée dans Baker. [19] Ceci étant dit, l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants doit prendre en compte les faits pertinents dans chacun des cas. Ainsi, l’intérêt supérieur d’un enfant âgé de deux ans, par exemple, ne sera certainement pas identique à celui d’un jeune adulte de 21 ans. À titre d’exemple, la lecture de la décision de la juge L’Heureux‑Dubé dans Baker montre clairement qu’elle avait à l’esprit l’intérêt des enfants (voir, par exemple, les par. 71 et 73, où elle renvoie à la Convention relative aux droits [de l’enfant] de l’ONU ainsi qu’à l’importance et à l’attention qu’il convient de porter aux enfants et à l’« enfance »). [20] De façon similaire, s’il fallait tenir compte des difficultés qu’une décision défavorable imposerait aux enfants de l’auteur d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, l’autonomie de ces enfants, ou à l’inverse, leur état de dépendance à l’égard de leurs parents, doit constituer un facteur pertinent. À cet égard, il est intéressant de souligner la conclusion du juge MacKay selon laquelle l’enfant de 19 ans du demandeur était encore un « enfant » pour les besoins de l’analyse fondée sur l’arrêt Baker, parce qu’il était toujours dépendant et qu’il n’était pas autorisé à travailler ou à continuer ses études au Canada. De même, le juge Mandamin a estimé que les fils du demandeur avaient droit à une analyse fondée sur l’intérêt supérieur en raison du fait qu’ils étaient financièrement dépendants de leur père car ils poursuivaient leurs études. [21] En l’espèce, à la date de la demande, les deux jeunes demandeurs occupaient des emplois réguliers ou à temps plein. Selon le dossier du demandeur, ils avaient tous deux obtenu leur diplôme d’études secondaires et avaient un emploi permanent. Il est évident qu’ils ne vivaient pas une relation de dépendance parentale identique à celle des enfants visés dans les affaires précédentes. [22] Mais il y a plus. L’agent n’a pas du tout été négligent : il a bien au contraire tenu compte des observations relatives aux deux jeunes enfants du demandeur. En dépit du fait que l’agent a déclaré que Deevin Randy et Annalisa Nirmala [traduction] « ne feraient pas l’objet d’une évaluation fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant » en raison de leur âge, il a néanmoins examiné leurs circonstances dans le cadre de l’analyse des questions relatives à l’établissement et aux difficultés. Sous la rubrique [traduction] « Relations sociales au Canada », l’agent de l’ERAR a écrit ce qui suit : [traduction] Deevin Randy et Annalisa Nirmala ont terminé leurs études au Canada, qu’ils avaient commencées dans leur pays d’origine. Les deux jeunes demandeurs sont de jeunes adultes et, avec leur niveau de scolarité, ils pourraient se trouver du travail dans leur propre pays d’origine, comme ils l’ont fait au Canada. Rien n’indique au dossier qu’ils ne pourraient surmonter l’obstacle de la langue, ou d’autres obstacles majeurs, d’une manière qui les empêcherait de se trouver un emploi dans leur pays d’origine. Malgré les quelques années cruciales de leur développement passées au Canada, je ne crois pas que les relations sociales créées les exposeraient à des difficultés excessives à leur retour dans leur pays d’origine. [23] Il ne me semble pas que l’on puisse dire de cette analyse qu’elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur des enfants. Naturellement, elle n’est pas exprimée de la même manière qu’elle aurait été si les enfants avaient été encore dépendants de leurs parents, peu importe leur âge. En raison du fait qu’ils sont maintenant autonomes, les effets d’une décision défavorable portant sur des motifs d’ordre humanitaire ne sont pas évalués indirectement pour ce qui est des conséquences à leur égard du retour possible de leurs parents au Guyana; de façon plus appropriée, l’agent tente de voir les chances qui pourraient s’offrir à eux, en se plaçant de leur propre perspective, pour établir les probabilités de réintégration ou d’emploi à leur retour dans leur pays d’origine. Cette démarche ne me semble pas incompatible ou contraire à l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant fondée sur l’arrêt Baker; il s’agit plutôt d’une façon plus appropriée d’être « réceptif, attentif ou sensible » à leurs besoins et intérêts compte tenu de leur situation propre. En conséquence, je suis d’avis que l’agent n’a pas omis de prendre en compte et d’apprécier les facteurs pertinents aux deux plus jeunes demandeurs, en dépit du fait qu’il n’a pas entrepris d’analyse distincte sous une rubrique intitulée « intérêt supérieur des enfants ». [Non souligné dans l’original.] [43] Ces décisions ont étendu l’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant aux adultes qui sont dans des situations semblables à celle des enfants en raison de leur dépendance. Les tribunaux ont par le passé mis l’accent sur la définition d’« enfant à charge » énoncée à l’article 2 du RIPR et ont réduit le rôle de la Convention relative aux droits de l’enfant pour l’interprétation de l’article 25 de la LIPR. Pour les motifs qui suivent, la Cour reconsidère la voie empruntée par la jurisprudence. a) L’inapplicabilité à la LIPR des définitions contenues à l’article 2 du RIPR [44] Comme cela est mentionné plus haut, la demanderesse fait valoir que la définition d’« enfant à charge » énoncée à l’article 2 du RIPR est [traduction] « déterminante » quant à la question de savoir si une personne peut bénéficier d’une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant (mémoire des faits et du droit de la demanderesse, au paragraphe 3). [45] La Cour note que le paragraphe 1(1) du RPIR énonce ce qui suit : 1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement. 1. (1) The definitions in this subsection apply in the Act and in these Regulations. [46] L’article 2 du RIPR, qui contient la définition d’« enfant à charge », est rédigé comme suit : 2. Les définitions qui suivent s’appliquent
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158