North American Tea & Coffee Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers)
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North American Tea & Coffee Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-12-16 Référence neutre 2009 CAF 374 Numéro de dossier A-201-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20091216 Dossier : A-201-09 Référence : 2009 CAF 374 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : NORTH AMERICAN TEA & COFFEE INC. appelante et PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20091216 Dossier : A-201-09 Référence : 2009 CAF 374 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : NORTH AMERICAN TEA & COFFEE INC. appelante et PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009) LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’un appel de la décision du 11 février 2009 du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) datée du 11 février 2009 concernant le classement des préparations contenant notamment des concombres conservés au vinaigre dans la même sous‑position que l’aneth conservé au vinaigre ou l’ail conservé au vinaigre (les produits), au numéro 2001…
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North American Tea & Coffee Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-12-16 Référence neutre 2009 CAF 374 Numéro de dossier A-201-09 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20091216 Dossier : A-201-09 Référence : 2009 CAF 374 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : NORTH AMERICAN TEA & COFFEE INC. appelante et PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009. Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20091216 Dossier : A-201-09 Référence : 2009 CAF 374 CORAM : LE JUGE NOËL LE JUGE PELLETIER LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : NORTH AMERICAN TEA & COFFEE INC. appelante et PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 16 décembre 2009) LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’un appel de la décision du 11 février 2009 du Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) datée du 11 février 2009 concernant le classement des préparations contenant notamment des concombres conservés au vinaigre dans la même sous‑position que l’aneth conservé au vinaigre ou l’ail conservé au vinaigre (les produits), au numéro 2001.10 de l’annexe du Tarif des douanes, L.C. 1997, ch. 36 (le Tarif des douanes), à titre de « concombres et cornichons ». L’intimé soutient que les produits en cause devraient être classés dans le numéro tarifaire 2001.90, sous « Autres ». [2] L’appelant soutient que l’ail ou l’aneth sont ajoutés à la préparation de concombres. Il soutient également que ces ingrédients supplémentaires transforment les produits en d’autres légumes conservés au vinaigre ou à l’acide acétique (motifs, par. 24). [3] Se fondant sur les Notes explicatives pertinentes (Notes explicatives sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, Organisation mondiale des douanes, 3e éd., Bruxelles, 2002) selon lesquelles les marchandises de la sous‑position 2001.10 peuvent contenir des « épices » ou « d’autres additifs », le Tribunal a conclu ce qui suit au par. 38 de ses motifs : [. . .] l’ail et l’aneth sont de la nature des épices, ou sont d’autres additifs, qui sont présents pour leurs propriétés aromatisantes. [4] Suivant ce raisonnement, le Tribunal a ensuite conclu que l’aneth ou l’ail ne transforment pas les produits en quelque chose d’autre que de simples concombres conservés au vinaigre. [5] Se fondant sur les termes de la position 20.01, l’appelant soutient que l’aneth ou l’ail, à titre de « légumes ou autres parties de plantes » au sens de cette position, ne peuvent être considérés comme des épices ou des additifs pour les besoins des Notes explicatives. Toutefois, le Tribunal a conclu que, lorsque ces ingrédients sont utilisés comme des épices ou des additifs, ils devraient être traités en conséquence. [6] Pour obtenir gain de cause, l’appelant devait démontrer que la décision était déraisonnable, en ce sens qu’elle n’appartenait pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et des dispositions pertinentes du Tarif des douanes (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au par. 25). [7] Malgré l’argumentation habile de Me Cook, l’appelant n’a pas réussi à s’acquitter de cette obligation. [8] L’appel sera rejeté avec dépens. « Marc Noël » j.c.a. Traduction certifiée conforme Semra Denise Omer COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-201-09 INTITULÉ : North American Tea & Coffee Inc. et Président de l’Agence des services frontaliers du Canada LIEU DE L’AUDIENCE: Vancouver (Colombie‑Britannique) DATE DE L’AUDIENCE : Le 16 décembre 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES NOËL, PELLETIER ET LAYDEN-STEVENSON) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL COMPARUTIONS : Kimberley L. Cook POUR L’APPELANTE Lorne Ptack POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Thorsteinssons LLP Vancouver (Colombie‑Britannique) POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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