New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative)
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New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 319 Numéro de dossier 22457 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22457 Contenu de la décision New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319 Arthur Donahoe en sa qualité de président de l'Assemblée législative Appelant c. La Société Radio‑Canada Intimée et L'honorable Guy Charbonneau, président du Sénat, l'honorable John Fraser, président de la Chambre des communes, l'honorable David Warner, président de l'Assemblée législative de la province d'Ontario, l'honorable Jean‑Pierre Saintonge, président de l'Assemblée nationale du Québec, l'honorable Denis Rocan, orateur de l'Assemblée législative de la province du Manitoba, le président de l'Assemblée législative de la province de la Colombie‑Britannique, l'honorable Edward W. Clark, président de l'Assemblée législative de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, l'honorable Herman Rolfes, président de l'Assemblée législative de la province de la Saskatchewan, l'honorable David John Carter, président de l'Assemblée législative de la province d'Alberta, l'honorable…
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New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle-Écosse (Président de l'Assemblée législative) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1993-01-21 Recueil [1993] 1 RCS 319 Numéro de dossier 22457 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Stevenson, William; Iacobucci, Frank En appel de Nouvelle-Écosse Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22457 Contenu de la décision New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l'Assemblée législative), [1993] 1 R.C.S. 319 Arthur Donahoe en sa qualité de président de l'Assemblée législative Appelant c. La Société Radio‑Canada Intimée et L'honorable Guy Charbonneau, président du Sénat, l'honorable John Fraser, président de la Chambre des communes, l'honorable David Warner, président de l'Assemblée législative de la province d'Ontario, l'honorable Jean‑Pierre Saintonge, président de l'Assemblée nationale du Québec, l'honorable Denis Rocan, orateur de l'Assemblée législative de la province du Manitoba, le président de l'Assemblée législative de la province de la Colombie‑Britannique, l'honorable Edward W. Clark, président de l'Assemblée législative de l'Île‑du‑Prince‑Édouard, l'honorable Herman Rolfes, président de l'Assemblée législative de la province de la Saskatchewan, l'honorable David John Carter, président de l'Assemblée législative de la province d'Alberta, l'honorable Thomas Lush, président de l'Assemblée législative de la province de Terre‑Neuve, le président de l'Assemblée législative des Territoires du Nord‑Ouest, le président de l'Assemblée législative du Yukon, le procureur général de l'Ontario, le procureur général de la Colombie‑Britannique et l'Association canadienne des journalistes Intervenants Répertorié: New Brunswick Broadcasting Co. c. Nouvelle‑Écosse (Président de l'Assemblée législative) No du greffe: 22457. 1992: 2, 3 mars; 1993: 21 janvier. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Stevenson* et Iacobucci. en appel de la cour suprême de la nouvelle‑écosse, section d'appel Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application de la Charte ‑‑ Législatures provinciales ‑‑ Privilèges parlementaires ‑‑ L'Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse refuse aux médias l'accès à la tribune du public pour filmer les débats avec leurs propres caméras ‑‑ La Charte s'applique‑t‑elle à une assemblée législative? ‑‑ L'exercice de privilèges par des membres d'une assemblée législative est‑il assujetti à un examen fondé sur la Charte? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 32(1) b). Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Liberté d'expression -- Législature provinciale refusant aux médias l'accès à la tribune du public pour filmer les débats avec leurs propres caméras -- Ce refus porte-t-il atteinte à la garantie de liberté d'expression? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) . Droit constitutionnel ‑‑ Privilèges parlementaires ‑‑ Législatures provinciales ‑‑ Les privilèges d'une législature provinciale font‑ils partie de la Constitution du Canada? ‑‑ Loi constitutionnelle de 1867 , préambule. L'intimée a demandé, par requête à la Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, une ordonnance l'autorisant «à filmer les débats de l'assemblée législative avec ses propres caméras». La requête était fondée sur l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , qui garantit la liberté d'expression, y compris la liberté de la presse. Les médias ont régulièrement accès à la tribune de la presse de l'Assemblée, d'où ils peuvent assister aux débats, et ils ont également accès au compte rendu officiel des débats mais, dans l'exercice de ses privilèges parlementaires, l'assemblée législative a interdit l'utilisation de caméras de télévision, sauf dans des occasions spéciales. L'intimée a prétendu qu'il était possible de filmer les débats à partir de la tribune du public au moyen de caméras portatives modernes qui sont silencieuses et n'exigent aucun éclairage ou équipement électrique spécial. Dans son témoignage, le président a indiqué que l'utilisation de caméras proposée par l'intimée nuirait au décorum et au bon déroulement des débats de l'Assemblée. En plus de la question du décorum, l'Assemblée n'exercerait aucun contrôle sur la production et l'utilisation du film. Le juge de première instance a accueilli la demande de l'intimée et la Section d'appel a confirmé son droit d'accès, conformément à l'al. 2b) de la Charte , afin de téléviser les débats de l'Assemblée à partir des tribunes en utilisant de façon discrète ses propres caméras. Il n'a pas été répondu à la question de savoir si ce droit d'accès peut être assujetti à certaines limites. Depuis l'arrêt rendu par la Section d'appel, les débats de l'assemblée législative sont télévisés au moyen d'un système approuvé et contrôlé par l'Assemblée. Les caméras du «compte rendu officiel électronique» filment seulement le député à qui le président donne la parole. Les médias peuvent utiliser directement ce «compte rendu électronique» et peuvent donc télédiffuser les débats ou les enregistrer. Les questions constitutionnelles en l'espèce demandent (1) si la Charte s'applique aux membres de l'assemblée législative lorsqu'ils exercent leurs privilèges de députés; (2) dans l'affirmative, si l'exercice d'un privilège pour refuser l'accès aux médias à la tribune du public, afin de les empêcher d'enregistrer et de retransmettre au public les débats de l'assemblée législative au moyen de leurs caméras, contrevient à l'al. 2b) de la Charte ; et (3) dans l'affirmative, si pareil refus peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . Arrêt (le juge Cory est dissident): Le pourvoi est accueilli. Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: La Charte ne s'applique pas aux membres de l'Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse lorsqu'ils exercent leurs privilèges inhérents, puisque les privilèges inhérents d'un organisme législatif comme l'Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse bénéficient d'un statut constitutionnel. ‑‑‑-‑------- Les juges L'Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Iacobucci: Une interprétation du par. 32(1) de la Charte , fondée sur le texte et sur l'objet visé, n'appuie pas la conclusion qu'une assemblée législative ne peut jamais être assujettie à la Charte . Aux termes de la Charte elle‑même, le terme «législature» utilisé au par. 32(1) ne saurait définitivement être interprété de façon restrictive de manière à viser seulement les actes dont l'organisme législatif et le représentant de la Reine sont conjointement responsables. En outre, la tradition de retenue judiciaire ne s'applique pas à tous les actes susceptibles d'être accomplis par une assemblée législative, mais se rattache fermement à certaines de ses activités spécifiques, c'est‑à‑dire les privilèges. Sans décider que l'assemblée législative est un acteur gouvernemental à quelque fin que ce soit, elle est susceptible, en tant qu'organisme public, de porter atteinte aux libertés individuelles dans des domaines non protégés par un privilège. En conséquence, l'assemblée législative pourrait être visée par le raisonnement justifiant de considérer de tels organismes comme des acteurs gouvernementaux assujettis à la Charte . En l'absence de termes spécifiques contraires dans la Charte , cependant, on ne saurait écarter à la légère la longue tradition de retenue judiciaire à l'égard de l'indépendance du corps législatif et des droits nécessaires à son fonctionnement, même en admettant que nos notions de ce que peuvent faire les acteurs gouvernementaux ont beaucoup changé depuis l'adoption et l'enchâssement de la Charte . La Charte ne s'applique pas aux actes de l'assemblée législative en cause dans le présent pourvoi. Le privilège de l'assemblée législative d'exclure des étrangers bénéficie d'un statut constitutionnel en ce qu'il fait partie de la Constitution du Canada et ne peut donc être abrogé par une autre partie de la Constitution. L'assemblée législative a le pouvoir constitutionnel d'exclure des étrangers de son enceinte en vertu du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 qui exprime l'intention de mettre en place «une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume‑Uni». Ce préambule garantit constitutionnellement le maintien du gouvernement parlementaire; compte tenu du fédéralisme canadien, cette garantie s'étend aux législatures provinciales de la même manière qu'au Parlement fédéral. La Constitution du Royaume‑Uni reconnaissait certains privilèges au Parlement britannique. Comme les corps législatifs canadiens se sont inspirés du système parlementaire du Royaume‑Uni, ils possèdent des pouvoirs similaires quoique non nécessairement identiques. Puisque les fondateurs de notre pays avaient l'intention claire et nette que le Canada conserve les préceptes constitutionnels fondamentaux qui sous‑tendaient la démocratie parlementaire britannique, il semble incontestable que les privilèges inhérents des organismes législatifs du Canada, qui ont traditionnellement été jugés nécessaires à leur bon fonctionnement, font partie du groupe de principes constitutionnalisés en vertu de ce préambule. Il s'agit non pas de transposer dans notre régime constitutionnel un concept inexprimé, mais plutôt de reconnaître un pouvoir juridique fondamental au régime constitutionnel que le Canada a adopté. La définition de l'expression «Constitution du Canada» au par. 52(2) de la Loi constitutionnelle de 1982 ne se veut pas clairement exhaustif et il ne faudrait pas limiter l'interprétation de cette disposition de façon à écarter l'intention qui sous‑tend le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 , et à refuser ainsi de reconnaître les privilèges inhérents minimes, mais reconnus depuis longtemps et essentiels, des organismes législatifs canadiens. Du point de vue historique, les corps législatifs canadiens bénéficiaient, dès leur création, des privilèges nécessaires au maintien de l'ordre et de la discipline dans l'exercice de leurs fonctions. Ces privilèges font partie de notre droit fondamental et sont donc constitutionnels. Bien que les tribunaux puissent déterminer si le privilège revendiqué est nécessaire pour que la législature soit capable de fonctionner, ils ne sont pas habilités à examiner si une décision particulière prise conformément au privilège est bonne ou mauvaise. Enfin, d'un point de vue pratique, un organisme législatif doit posséder les pouvoirs constitutionnels nécessaires à son bon fonctionnement. Le droit absolu d'exclure des étrangers de son enceinte, lorsqu'il estime que leur présence l'empêche de fonctionner efficacement, constitue une catégorie valide de privilège fondée sur la nécessité. Ce privilège est tout autant nécessaire pour la démocratie canadienne qu'il l'a été pour les démocraties d'ici et d'ailleurs au cours des siècles passés. Le président de l'assemblée législative s'est opposé aux demandes des médias parce qu'il était d'avis qu'elles nuiraient au décorum et au déroulement efficace des débats de l'Assemblée. Ce faisant, il a agi dans les limites de son pouvoir constitutionnel de contrôler l'assistance aux travaux de l'Assemblée. Il s'ensuit que la Charte ne peut supprimer ce droit constitutionnel. C'est un pouvoir constitutionnel valide qui est contesté. Assujettir ce pouvoir à un examen de la Charte équivaudrait à le nier. S'il s'agissait en l'espèce d'une action fondée sur un pouvoir valide, cette action pourrait être assujettie à un examen fondé sur la Charte . Les motifs rédigés par le juge La Forest sont acceptés. Le juge La Forest: Les motifs du juge McLachlin sont acceptés dans leur ensemble, sous réserve des commentaires qui suivent. Lorsque le gouvernement anglais octroyait une assemblée législative à une colonie, il octroyait accessoirement au corps législatif les pouvoirs (ou privilèges parlementaires) nécessaires pour exercer ses fonctions, dont en particulier le pouvoir de réglementer ses procédures internes, mais pas les privilèges plus étendus du Parlement britannique. L'assemblée législative, et les privilèges concomitants, faisait partie de la constitution de la colonie et, dans le cas des provinces préexistantes comme la Nouvelle‑Écosse, a été maintenue dans la Loi constitutionnelle de 1867 . Par conséquent, les privilèges de la législature en Nouvelle‑Écosse sont ancrés dans l'octroi d'une assemblée législative et incorporés dans la Loi constitutionnelle de 1867 . Les nouveaux corps législatifs créés par cette loi et les textes constitutionnels qui ont suivi depuis sont régis par le même principe. La déclaration du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 exprimant le désir d'une "constitution semblable dans son principe à celle du Royaume‑Uni", exprime entre autres la nature des corps législatifs qu'elle a établis ou maintenus. Les privilèges de ces corps législatifs sont semblables dans leur principe, sans être identiques, aux privilèges du Parlement du Royaume‑Uni. Le juge en chef Lamer: Les chambres du Parlement et les assemblées législatives des provinces, ainsi que leurs membres, détiennent et exercent des privilèges parlementaires qui sont nécessaires à l'exercice de leur fonction législative. Ils détiennent des privilèges vis-à-vis de la Couronne et de la magistrature. Les tribunaux peuvent vérifier l'existence et la portée du privilège, mais non son exercice. Comme des catégories générales de privilèges sont réputées nécessaires à l'exercice de la fonction de l'Assemblée, il n'y a pas lieu de démontrer que chaque cas précis d'exercice d'un privilège est nécessaire. Au Royaume‑Uni, le privilège a évolué à partir d'un conflit entre les chambres du Parlement, la Couronne et les tribunaux. Vu son évolution historique, il est d'origine constitutionnelle au sens le plus fondamental du fait qu'il a tout à voir avec les rapports entre les différentes branches du gouvernement. Au Canada, toutefois, on considérait que les assemblées législatives coloniales avaient certains pouvoirs inhérents du seul fait de leur création. Les pouvoirs inhérents des assemblées canadiennes n'étaient pas aussi étendus que ceux des chambres du Parlement du Royaume‑Uni. Une loi peut conférer aux législatures canadiennes des pouvoirs excédant leurs privilèges inhérents. Bien que la Constitution du Canada repose sans aucun doute, dans une large mesure, sur les mêmes grands principes que la Constitution du Royaume‑Uni, les mots du préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 ‑‑ «une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume‑Uni» ‑‑ ne peuvent pas, sans mention précise, être considérés comme transplantant directement l'art. 9 du Bill of Rights anglais de 1689 dans notre Constitution et incorporant, de ce fait, les privilèges des corps législatifs. L'histoire vient préciser que les différentes voies de l'évolution du gouvernement des deux pays ont, dès le début, entraîné des différences importantes dans les branches de gouvernement elles‑mêmes. Au cours des dernières années, le Canada a divergé encore plus en raison du rapatriement de sa Constitution en 1982. Être semblable en principe ne signifie pas être identique quant aux pouvoirs accordés. Vu la conclusion tirée ci-après concernant l'art. 32 de la Charte , il n'est pas nécessaire de déterminer si les privilèges des assemblées législatives provinciales ont un statut constitutionnel qui les soustrairait à un examen fondé sur la Charte . L'article 32 , en ce qui concerne l'application de l'al. 2b) de la Charte , ne vise pas les membres de l'assemblée législative lorsqu'ils exercent leurs privilèges inhérents. L'assemblée législative n'est pas visée par les mots «législature» ou «gouvernement» à l'art. 32 puisque le mot «gouvernement» renvoie à la branche exécutive ou administrative du gouvernement et que le mot «législature» renvoie à l'organisme qui peut légiférer et non à ses parties composantes prises individuellement. L'assemblée législative est une composante de la législature, car c'est seulement avec le lieutenant‑gouverneur qu'elle forme la législature. La formulation, la structure et l'historique du texte constitutionnel étayent cette conclusion. L'article 32 mentionne précisément «tous les domaines relevant de cette législature». Cette phrase, tirée du texte législatif, renvoie clairement à la compétence législative. L'article 33 de la Charte renforce cette interprétation. En outre, la Loi constitutionnelle de 1867 établit avec une uniformité raisonnable une distinction entre les législatures fédéral ou provinciales et leurs parties composantes, et il en est de même du texte des dispositions en matière de modification énoncées à la partie V de l'annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982 . Le contexte particulier de certaines dispositions de la Charte , notamment les art. 5 , 17 et 18 , commande un sens différent. Si ces articles montrent que l'emploi n'est pas tout à fait uniforme, ils ne dérogent en rien à la règle générale selon laquelle le terme «législature», à l'art. 32 , désigne l'organisme qui légifère. La place et l'importance des privilèges législatifs dans notre vie politique et la longue pratique de non‑ingérence des tribunaux dissipent toute ambiguïté résiduelle relative à l'interprétation de l'art. 32 en ce qui concerne l'application à l'Assemblée des droits garantis à l'art. 2b) de la Charte . Les privilèges sont clairement des «domaines relevant de [la] législature [de chaque province]» en ce sens que les législatures provinciales ont le pouvoir de légiférer en matière de privilèges. Les lois que les provinces ont adoptées en ce qui concerne les privilèges pourront faire l'objet d'un examen fondé sur la Charte comme toute autre loi. Toutefois, il ne s'ensuit pas que l'exercice par les membres de l'Assemblée de leurs privilèges inhérents (dont l'existence ne dépend pas d'une loi) peut faire l'objet d'un examen fondé sur la Charte . En l'espèce, étant donné que l'on reconnaît depuis longtemps que les pouvoirs d'exclure les étrangers et de contrôler les débats internes de l'Assemblée constituent des catégories valides de privilèges fondés sur la nécessité, dans notre pays et au Royaume‑Uni, l'interdiction faite par les membres de l'assemblée législative d'utiliser des caméras vidéo indépendantes dans l'Assemblée relevait de leurs privilèges inhérents. Le juge Sopinka: La règle ou pratique contestée de l'assemblée législative est sujette à un examen fondé sur la Charte . Les privilèges des membres de l'assemblée législative sont assujettis aux lois de la province en ce qu'ils font partie de la constitution de la province. L'exercice de ces privilèges, par des lois ou par des règles ou pratiques de l'assemblée législative, est un domaine «relevant de cette législature» et donc assujetti à l'art. 32 de la Charte . Traiter ces privilèges comme s'ils faisaient partie de la Constitution du Canada aurait notamment pour effet qu'on pourrait soutenir qu'ils ne sont pas assujettis aux lois de la province et ne pourraient être modifiés que par modification constitutionnelle en vertu des art. 43 ou 38 de la Loi constitutionnelle de 1982 . Pour produire un tel effet, on s'attendrait à plus que la simple mention générale, dans un préambule, d'une "constitution semblable dans [le] principe". En raison du système utilisé actuellement pour télédiffuser les débats de l'assemblée législative, les médias ne sont pas autorisés à utiliser des caméras portatives dans la galerie du public. Son effet sur la publication des nouvelles est d'empêcher la diffusion de la réaction des députés qui n'ont pas la parole. L'impossibilité de réunir l'information peut occasionner une restriction à la liberté de la presse si elle fait obstacle à la diffusion de l'information, mais notre Cour n'a pas décidé si la protection de l'al. 2b) de la Charte s'étend aux moyens par lesquels l'information est réunie et diffusée. De toute façon, à supposer que la restriction contestée soit une violation de l'al. 2b) , elle est justifiée en vertu de l'article premier de la Charte . L'exercice du privilège historique en cause dans le présent pourvoi est un objectif urgent et réel. Cet objectif est de maintenir l'ordre et le décorum et d'assurer le bon fonctionnement de l'assemblée législative. La présente restriction relative au nombre de caméras et à leur emplacement favorise l'objectif. Même si une autre méthode aurait peut‑être été également efficace, la procédure adoptée semble éminemment logique et la Cour ne devrait pas prêter des intentions à l'assemblée législative qui a étudié la question et adopté une méthode qui garantit pour l'essentiel l'accès télévisé aux débats de l'Assemblée. Enfin, compte tenu de l'importance du maintien du décorum à l'assemblée législative, l'atteinte alléguée à la liberté de la presse n'est pas disproportionnée à l'objectif. Le juge Cory (dissident): Selon une interprétation large et libérale, les mots «législature» et «gouvernement» au par. 32(1) de la Charte incluent l'assemblée législative. L'objet sous‑jacent du par. 32(1) est de restreindre l'application de la Charte aux acteurs publics. L'assemblée législative est une institution qui est non seulement essentielle au fonctionnement de la démocratie mais qui fait également partie intégrante d'un gouvernement démocratique. C'est un acteur public. Il s'ensuit que la Charte devrait s'appliquer aux actions de l'assemblée législative, qui comprennent non seulement les lois adoptées par l'Assemblée mais également ses propres règles et règlements. Si on conclut qu'ils portent atteinte à la Charte , les règles et les règlements, tout comme les lois adoptées par l'Assemblée, peuvent être sauvegardés en vertu de l'article premier. Une telle procédure empêcherait que les tribunaux ne viennent entraver indûment les droits et privilèges inhérents et édictés que possède une législature et qui lui permettent de jouer efficacement son rôle. Le fait d'interdire les caméras de télévision constitue l'exercice d'un privilège de l'assemblée législative qui est assujetti à la Charte . Bien que les législatures de notre pays possèdent les privilèges constitutionnels nécessaires à leur fonctionnement, les tribunaux peuvent, lorsqu'ils sont appelés à juste titre à le faire, examiner si un exercice particulier de privilège parlementaire relève de la compétence privilégiée de la législature. L'exercice du pouvoir constitutionnel en matière de privilège n'est pas consacré dans la Constitution du Canada et la Charte doit s'appliquer à l'exercice de ce privilège parlementaire. En l'espèce, le privilège de l'assemblée législative représente un exercice de compétence législative à son propre égard et à l'égard de ceux qui font partie des médias, et peut donc faire l'objet d'un examen. Le critère d'examen en est un de nécessité. Une interdiction absolue de caméras n'est pas fondamentalement nécessaire au bon fonctionnement de l'Assemblée et la présence de caméras ne constituerait pas non plus automatiquement un obstacle immédiat. Une telle règle sort du champ d'application constitutionnel du privilège parlementaire. Lorsqu'elle a interdit toutes les caméras, l'assemblée législative a outrepassé la compétence inhérente que comporte le privilège parlementaire. Il y a violation de l'al. 2b) de la Charte lorsqu'une assemblée législative interdit à tous les médias, ou à une forme de média, l'accès à ses débats publics. La protection de la collecte des nouvelles ne constitue pas un traitement préférentiel d'une élite ou d'un groupe désigné formellement -- les médias; elle constitue plutôt un droit accessoire essentiel à l'application utile de la Charte . Comme la télévision fait partie intégrante de la presse, l'interdiction des caméras de télévision est, par définition, une restriction de la liberté de la presse. Tant que la caméra n'est pas trop envahissante ni trop indiscrète, il n'y a pas de raison valable de l'exclure. L'assemblée législative a effectivement le droit, dans des circonstances appropriées, d'expulser des visiteurs, y compris les journalistes. Quant à la présence de la télévision, elle peut également limiter le nombre de caméras et réglementer leur emplacement et leur façon de fonctionner. Ce que l'Assemblée ne peut pas faire, c'est exclure complètement la télévision, au moyen d'un règlement, sans porter atteinte à l'al. 2b) . Il faut garder un équilibre entre le fonctionnement efficace et digne de l'assemblée législative et le droit à la liberté d'expression. Le système utilisé actuellement à l'assemblée législative est extrêmement juste et adéquat et pourrait se justifier en vertu de l'article premier de la Charte . Toutefois, le refus de toute caméra de télévision viole les dispositions de l'al. 2b) de la Charte et ne saurait se justifier en vertu de l'article premier. Jurisprudence Citée par le juge McLachlin Arrêt appliqué: Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; distinction d'avec l'arrêt: Renvoi relatif à la délimitation de circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; arrêts mentionnés: McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Lavigne c. Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, [1991] 2 R.C.S. 211; Renvoi: Résolution pour modifier la Constitution, [1981] 1 R.C.S. 753; Kielley c. Carson (1842), 4 Moore 63, 13 E.R. 225; Fielding c. Thomas, [1896] A.C. 600; Landers c. Woodworth (1878), 2 R.C.S. 158; Stockdale c. Hansard (1839), 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112; Payson c. Hubert (1904), 34 R.C.S. 400. Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; Bradlaugh c. Gossett (1884), 12 Q.B.D. 271; Stockdale c. Hansard (1839), 9 Ad. & E. 1, 112 E.R. 1112; Kielley c. Carson (1842), 4 Moore 63, 13 E.R. 225; Landers c. Woodworth (1878), 2 R.C.S. 158; Fielding c. Thomas, [1896] A.C. 600; Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Stoffman c. Vancouver General Hospital, [1990] 3 R.C.S. 483; Payson c. Hubert (1904), 34 R.C.S. 400; Dixon c. British Columbia (Attorney General) (1986), 7 B.C.L.R. (2d) 174; Jay c. Topham (1689), 14 East. 102 (note (a)), 104 E.R. 540; MacLean c. Attorney‑General of Nova Scotia (1987), 35 D.L.R. (4th) 306; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Southam Inc. c. Canada (Procureur général), [1990] 3 C.F. 465. Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441; Fielding c. Thomas, [1896] A.C. 600; R. c. Mercure, [1988] 1 R.C.S. 234; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148. Citée par le juge Cory (dissident) SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148; Renvoi relatif à la délimitation de circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158; Landers c. Woodworth (1878), 2 R.C.S. 158; Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326; Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421; Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459; Sigma Delta Chi c. Speaker, Maryland House of Delegates, 310 A.2d 156 (1973); Branzburg c. Hayes, 408 U.S. 665 (1972); Houchins c. KQED, Inc., 438 U.S. 1 (1978); Richmond Newspapers, Inc. c. Virginia, 448 U.S. 555 (1980). Lois et règlements cités Bills of Rights de 1689 (Angl.), 1 Will. & Mar. 2e sess., ch. 2, art. 9. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1 , 2b), 5 , 12 , 17 , 18 , 24(1) , 32(1) , 33 . House of Assembly Act, R.S.N.S. 1989, ch. 10, art. 6. Loi constitutionnelle de 1867 , préambule, art. 17 , 18 , 20 [abrogé], 21 à 36, 37 à 52, 69, 71, 88, 92, 133. Loi constitutionnelle de 1982, art. 38 , 43 , 45 , 52 . Doctrine citée Dawson, R. MacGregor. The Government of Canada, 5th ed. Revised by Norman Ward. Toronto: University of Toronto Press, 1970. Gibson, Dale. "Distinguishing the Governors from the Governed: The Meaning of "Government" under Section 32(1) of the Charter " (1983), 13 Man. L.J. 505. Hatsell, John. Precedents of Proceedings in the House of Commons, vol. 1, 3rd ed. London: T. Payne, 1796. Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 1, 3rd ed. (Supplemented). Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (loose-leaf). Maingot, Joseph. Le privilège parlementaire au Canada. Cowansville: Yvon Blais, 1987. May, Erskine. Treatise on The Law, Privileges, Proceedings and Usage of Parliament, 21st ed. By C. J. Boulton. London: Butterworths, 1989. McLelland, A. Anne, and Bruce P. Elman. "To Whom Does the Charter Apply? Some Recent Cases on Section 32 " (1986), 24 Alta. L. Rev. 361. Redlich, Josef. The Procedure of the House of Commons, vol. I. Translated from the German by A. Ernest Steinthal. London: Archibald Constable & Co., 1908. Shattuck, John H. F., and Fritz Byers. "An Egalitarian Interpretation of the First Amendment" (1981), 16 Harv. C.R.‑C.L. L. Rev. 377. Swinton, Katherine. "Application de la Charte canadienne des droits et libertés ". Dans Gérald‑A. Beaudoin et Walter S. Tarnopolsky, dir., Charte canadienne des droits et libertés . Montréal: Wilson & Lafleur/SOREJ, 1982, 49. Tassé, Roger. "À qui incombe l'obligation de respecter les droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ?". Dans Gérald‑A. Beaudoin, dir., Vos clients et la Charte ‑‑ Liberté et égalité. Actes de la Conférence de l'Association du Barreau canadien tenue à Montréal en octobre 1987. Cowansville: Yvon Blais, 1987, 35. POURVOI contre un arrêt de la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1991), 102 N.S.R. (2d) 271, 279 A.P.R. 271, 80 D.L.R. (4th) 11, 6 C.R.R. (2d) 298, qui a accueilli en partie un appel contre un jugement du juge Nathanson (1990), 97 N.S.R. (2d) 365, 258 A.P.R. 365, 71 D.L.R. (4th) 23, qui avait accédé à la demande de déclaration d'un droit d'accès que l'intimée avait faite conformément à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés afin de téléviser les débats de l'Assemblée législative. Pourvoi accueilli, le juge Cory est dissident. Graham D. Walker, c.r., Reinhold M. Endres et Gordon C. Johnson, pour l'appelant. David G. Coles, James L. Connors, Daniel J. Henry et Kenda Murphy, pour l'intimée. W. Ian C. Binnie, c.r., Mark J. Freiman, pour l'intervenant le président du Sénat. Robert E. Houston, c.r., et Alan Riddell, pour l'intervenant le président de la Chambre des communes. Neil Finkelstein et George Vegh, pour l'intervenant le président de l'Assemblée législative de l'Ontario. Raynold Langlois, c.r., et Luc Huppé, pour l'intervenant le président de l'Assemblée nationale du Québec. Robert G. Richards et Deborah Carlson, pour les intervenants l'orateur de l'Assemblée législative du Manitoba et le président de l'Assemblée législative de la Saskatchewan. W. S. Berardino, c.r., et Mark D. Andrews, pour l'intervenant le président de l'Assemblée législative de la Colombie‑Britannique. Sid M. Tarrabain, Edward J. Lieber et Michael P. Ritter, pour les intervenants le président de l'Assemblée législative de l'Alberta, le président de l'Assemblée législative des Territoires du Nord‑Ouest et le président de l'Assemblée législative du Yukon. B. Gale Welsh, pour l'intervenant le président de l'Assemblée législative de Terre‑Neuve. M. David Lepofsky et Lori Sterling, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Frank A. V. Falzon, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Richard G. Dearden, pour l'intervenante l'Association canadienne des journalistes. //Le juge en chef Lamer// Version française des motifs rendus par Le juge en chef Lamer ‑‑ Il y a trois questions à trancher dans le présent pourvoi. Premièrement, l'exercice par les membres de l'Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse de leur privilège d'exclure de l'Assemblée les caméras de stations de télévision indépendantes échappe-t-il à l'examen fondé sur la Charte ? Deuxièmement, si la réponse est négative, l'exclusion de l'Assemblée des caméras de stations de télévision indépendantes viole‑t‑elle la liberté d'expression de l'intimée? Enfin, dans l'affirmative, cette violation est‑elle justifiée en vertu de l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés ? I. Les faits La société New Brunswick Broadcasting Co. Limited, qui fait affaires sous le nom de MITV, a intenté contre l'appelant des procédures devant la Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse au moyen d'un avis de requête visant à obtenir une ordonnance [traduction] «autorisant MITV à filmer les débats de l'assemblée législative avec ses propres caméras ou enjoignant au président de l'Assemblée de permettre la couverture complète des débats à tous les journalistes de la télévision ou autres». Le président s'est constitué partie. L'intimée a acquis la qualité de demanderesse à la demande de la compagnie et, par la suite, MITV s'est retirée de l'instance. Le juge Nathanson de la Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a ordonné que tous les membres de l'Assemblée aient la qualité de défendeurs dans le cadre de l'action. Cela découlait de l'opposition du président et du procureur général selon lesquels on ne pouvait pas poursuivre l'assemblée législative. À l'audition de la demande, l'intimée et MITV ont restreint leur revendication au droit de filmer les débats de l'assemblée législative avec leurs propres caméras. Des affidavits ont été produits à l'égard de la demande, et les parties ont été interrogées par la suite relativement à leurs affidavits. Les éléments de preuve suivants ont été communiqués par ce moyen. Les journalistes ont régulièrement accès à la tribune de la presse de l'Assemblée, d'où ils peuvent assister aux débats. Ils ont également accès au compte rendu officiel des débats. À l'époque où la présente action a été intentée, les débats de l'Assemblée n'étaient pas télévisés et, sauf dans des occasions spéciales, la présence des caméras de télévision n'était pas autorisée à l'Assemblée. Des études étaient en cours sur la possibilité de télédiffuser les débats. Les sujets de préoccupation incluaient la nécessité d'engager d'importantes dépenses publiques ainsi que les difficultés techniques que comportait l'établissement d'un système adéquat. La salle est petite et il était évident qu'on ne pourrait pas installer des caméras sur le plancher de l'Assemblée sans déranger les débats. L'intimée et MITV ont prétendu toutefois qu'il était possible de filmer les débats à partir de la tribune du public au moyen de caméras portatives modernes qui sont silencieuses et n'exigent aucun éclairage ou équipement électrique spécial. C'était l'option que favorisaient les membres de l'opposition à l'Assemblée législative de la Nouvelle‑Écosse. Grâce aux efforts susmentionnés qui ont été déployés depuis l'arrêt rendu en l'espèce par la Cour d'appel, on fournit maintenant des séquences télévisées d'un compte rendu officiel électronique (vidéo). Ce système fonctionne depuis mai 1991. Tout comme les comptes rendus sonore et écrit, le compte rendu électronique est placé sous la responsabilité du président et montre à la télévision seulement le député qui prend la parole. Il ressort de la preuve que, dans l'exercice de ses privilèges parlementaires, l'assemblée législative a interdit l'utilisation de la télévision, à l'exception du compte rendu officiel électronique qui y a été installé récemment. Dans son témoignage, le président, M. Donahoe, a insisté sur le fait que l'utilisation proposée de caméras portatives dans la tribune nuirait au décorum et au déroulement des débats de l'Assemblée. En plus de la question du décorum, l'Assemblée n'exercerait aucun contrôle sur la production et l'utilisation du film. Monsieur Donahoe favorisait la télédiffusion des débats de l'Assemblée au moyen d'un système approuvé et contrôlé par l'assemblée législative, comme celui qui existe maintenant. La preuve révèle également que des services de télédiffusion des débats sont offerts à la Chambre des communes à Ottawa et dans les législatures de cinq provinces ainsi qu'au Yukon. En Ontario, les journalistes peuvent filmer à partir de la tribune avec des caméras de télévision portatives. Le 25 mai 1990, le juge Nathanson de la Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a accueilli la demande de l'intimée et de MITV au moyen de l'ordonnance suivante: [traduction] IL EST ORDONNÉ que la demande des demanderesses soit accueillie. IL EST DÉCLARÉ que les demanderesses ont, conformément à l'al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés , un droit d'accès afin de téléviser les débats de l'Assemblée législative à partir des tribunes en utilisant de façon discrète leurs propres caméras. IL EST ÉGALEMENT DÉCLARÉ que ce droit d'accès est limité par les privilèges de l'Assemblée législative, dont le droit de réglementer de quelle manière et dans quelle mesure le droit d'accès sera exercé, le tout suivant des règles qui porteront atteinte le moins possible à la liberté d'expression. IL EST ÉGALEMENT ORDONNÉ que l'Assemblée législative ou son président en son nom conçoive ces règles en tenant compte des propositions reçues des demanderesses, de tout autre organisme de la presse télévisée qui exprime un intérêt et du grand public. IL EST ÉGALEMENT ORDONNÉ que la cour conserve le pouvoir le juger de l'opportunité des actions de n'importe laquelle des parties et du caractère raisonnable des règles adoptées. ET IL EST ÉGALEMENT ORDONNÉ que la cour mette de côté la question des dépens en attendant les observations des avocats. L'appelant a interjeté appel à la Section d'appel de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. La décision du juge Nathanson a été suspendue en attendant l'issue de l'appel, qui a été rejeté le 21 mars 1991. L'ordonnance du juge Nathanson a toutefois été modifiée par l'annulation des quatre derniers alinéas. Le 16 mai 1991, l'appelant a obtenu l'autorisation de se pourvoir devant notre Cour, [1991] 1 R.C.S. viii. II. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes Voici les dispositions pertinentes de la Loi constitutionnelle de 1867 : [Préambule] CONSIDÉRANT que les provinces du Canada, de la Nouvelle‑Écosse et du Nouveau‑Brunswick ont exprimé le désir de s'unir en fédération pour former un seul et même dominion sous la Couronne du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d'Irlande, avec une constitution semblable dans son principe à celle du Royaume‑Uni; . . . 88. La constitution de la Législature de chacune des provinces de la Nouvelle‑Écosse et du Nouveau‑Brunswick demeurera, sous réserve des dispositions de la présente loi, la même que lors de l'Union, jusqu'à ce qu'elle soit modifiée sous l'autorité de la présente loi. Voici les dispositions pertinentes de la Charte : 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivante
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61