Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-19 Référence neutre 2003 CF 1487 Numéro de dossier IMM-1830-03 Contenu de la décision Date : 20031219 Dossier : IMM-1830-03 Référence : 2003 CF 1487 ENTRE : VINCENTE CAZARES GONZALEZ demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 19 février 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) concluant, au motif qu'il n'avait pas de crédibilité, que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » aux termes des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Le demandeur est un citoyen du Mexique et il allègue craindre avec raison d'être persécuté par son oncle maternel du fait de son appartenance à un groupe social, les homosexuels. [3] Le demandeur affirme que les conclusions de la Commission quant à sa crédibilité sont déraisonnables et qu'elles devraient être annulées parce qu'elles sont arbitraires et abusives et qu'elles ont été tirées sans tenir compte de tous les éléments de preuve. [4] En ce qui concerne les questions de crédibilité, la Cour ne peut pas substituer son opinion à celle de la Commission à moins que l…
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Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-19 Référence neutre 2003 CF 1487 Numéro de dossier IMM-1830-03 Contenu de la décision Date : 20031219 Dossier : IMM-1830-03 Référence : 2003 CF 1487 ENTRE : VINCENTE CAZARES GONZALEZ demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 19 février 2003 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) concluant, au motif qu'il n'avait pas de crédibilité, que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ou une « personne à protéger » aux termes des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27. [2] Le demandeur est un citoyen du Mexique et il allègue craindre avec raison d'être persécuté par son oncle maternel du fait de son appartenance à un groupe social, les homosexuels. [3] Le demandeur affirme que les conclusions de la Commission quant à sa crédibilité sont déraisonnables et qu'elles devraient être annulées parce qu'elles sont arbitraires et abusives et qu'elles ont été tirées sans tenir compte de tous les éléments de preuve. [4] En ce qui concerne les questions de crédibilité, la Cour ne peut pas substituer son opinion à celle de la Commission à moins que le demandeur démontre que la Commission a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu'elle a tirée de façon abusive ou sans tenir compte de la preuve dont elle disposait (voir le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7). La Commission est un tribunal spécialisé capable d'évaluer la plausibilité et la crédibilité des témoignages. Les conclusions qu'elle tire doivent cependant être raisonnables (Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.)) et les motifs qu'elle exprime doivent être clairs et compréhensibles (Hilo c. Canada (M.E.I.) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.)). [5] En outre, dans l'arrêt Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244, la Cour d'appel fédérale a établi que la perception du tribunal selon laquelle le demandeur n'est pas crédible sur un point important de sa revendication du statut de réfugié peut entraîner la conclusion que la revendication ne repose sur aucun élément de preuve crédible. [6] En l'espèce, même s'il m'eût été possible d'apprécier les circonstances autrement, cela ne veut pas dire que la Commission a commis des erreurs manifestement déraisonnables ou qu'elle a agi de façon arbitraire en tirant ses conclusions. La Commission a adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle doutait de la crédibilité du demandeur : elle a considéré que les prétentions du demandeur selon lesquelles il était homosexuel n'étaient ni cohérentes ni plausibles. Le fait qu'elle n'ait pas cru que le demandeur est homosexuel est crucial pour sa revendication. Par conséquent, suivant les principes établis dans l'arrêt Sheikh, précité, la Commision pouvait s'appuyer sur sa conclusion de non-crédibilité de la prétention du demandeur qu'il est homosexuel pour rejeter sa revendication dans son ensemble. [7] Un examen attentif de la transcription de l'audience et du Formulaire sur les renseignements personnels révèle la présence d'incohérences graves dans la preuve présentée par le demandeur. Par conséquent, vu que la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de révision dans sa façon de trancher l'affaire, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. « Yvon Pinard » Juge OTTAWA (ONTARIO) 19 décembre 2003 Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-1830-03 INTITULÉ: VINCENTE CAZARES GONZALEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC) DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 NOVEMBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 19 DÉCEMBRE 2003 COMPARUTIONS : Peter F. Guarnieri POUR LE DEMANDEUR Suzon Létourneau POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lata & Guarnieri POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61