Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada c. CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants Corp.
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Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada c. CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-12-24 Référence neutre 2020 CF 1191 Numéro de dossier T-834-20 Contenu de la décision Date : 20201224 Dossier : T‑834‑20 Référence : 2020 CF 1191 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 décembre 2020 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA demandeur (défendeur reconventionnel) et CICC THE COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP CONSULTANTS CORP., NUHA NANCY SALLOUM et RYAN DEAN défendeurs ET ENTRE : CICC THE COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP CONSULTANTS CORP. demanderesse reconventionnelle et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demande du demandeur et la présente requête en injonction interlocutoire s’articulent autour du droit d’employer le nom « Collège des consultants en immigration et en citoyenneté ». [2] Depuis 2011, le demandeur – le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, ou le CRCIC – est le seul organisme national désigné d’autoréglementation des consultants en immigration et en citoyenneté au Canada : art 91(5) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 [la LIPR] et art 21.1(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C‑29. Dans la décision Société canadienne de consulta…
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Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada c. CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2020-12-24 Référence neutre 2020 CF 1191 Numéro de dossier T-834-20 Contenu de la décision Date : 20201224 Dossier : T‑834‑20 Référence : 2020 CF 1191 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 décembre 2020 En présence de madame la juge Fuhrer ENTRE : CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA demandeur (défendeur reconventionnel) et CICC THE COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP CONSULTANTS CORP., NUHA NANCY SALLOUM et RYAN DEAN défendeurs ET ENTRE : CICC THE COLLEGE OF IMMIGRATION AND CITIZENSHIP CONSULTANTS CORP. demanderesse reconventionnelle et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse reconventionnelle ORDONNANCE ET MOTIFS I. Aperçu [1] La demande du demandeur et la présente requête en injonction interlocutoire s’articulent autour du droit d’employer le nom « Collège des consultants en immigration et en citoyenneté ». [2] Depuis 2011, le demandeur – le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada, ou le CRCIC – est le seul organisme national désigné d’autoréglementation des consultants en immigration et en citoyenneté au Canada : art 91(5) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC (2001), c 27 [la LIPR] et art 21.1(5) de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C‑29. Dans la décision Société canadienne de consultants en immigration c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1435 [SCCI 2011], le juge Martineau a passé en revue la genèse de cette évolution et a tranché la demande de contrôle judiciaire concernant les textes réglementaires révoquant la désignation de l’ancien organisme de réglementation. [3] La nouvelle Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, LC (2019), c 29, art 292 [la Loi sur le Collège], qui a obtenu la sanction royale le 21 juin 2019, prévoit un mécanisme autorisant précisément le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada [le CRCIC] à proroger son statut d’organisme de réglementation sous le nom de « Collège des consultants en immigration et en citoyenneté » : Loi sur le Collège, art 2 et 83‑85. Le CRCIC a pris les mesures requises pour demander sa prorogation, une fois la Loi sur le Collège proclamée. [4] La Loi sur le Collège est entrée en vigueur le 9 décembre 2020, à l’issue d’un processus à deux volets. Premièrement, le gouverneur général en conseil a pris le décret numéro CP 2020‑0903, le 20 novembre 2020, soit le même jour que l’audition de la présente affaire. Ce décret a fixé la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le Collège à « la date d’enregistrement du présent décret, la date d’entrée en vigueur de l’article 292 de cette Loi [la Loi no1 d’exécution du budget de 2019, LC (2019), c 29] ». Deuxièmement, le décret a été enregistré le 9 décembre 2020 sous le numéro SI/ 2020‑0073 (les lettres « SI » signifient « Statutory Instrument » ou « Texte réglementaire »), et publié à cette date dans la partie II de la Gazette du Canada. Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les textes réglementaires, LRC (1985), c S‑22, oblige la Cour à admettre d’office la proclamation de la Loi sur le Collège. [5] La société défenderesse CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants Corp. a été constituée en société sous le régime d’une loi fédérale le 25 octobre 2019 en vue de reprendre les activités de la Canadian Society of Immigration Practitioners [la CSIP]. Cette dernière était désignée comme une société affiliée de la Federal Society of Citizenship and Immigration Councils Inc. (FSCIC), qui, en 2010‑2011, avait présenté sa candidature, sans succès toutefois, pour devenir l’organisme national désigné d’autoréglementation des consultants en immigration et en citoyenneté au Canada. La société défenderesse espérait se substituer au CRCIC en tant que nouvel organisme de réglementation sous le régime de la Loi sur le Collège, essentiellement de la même façon que le CRCIC avait succédé à la Société canadienne de consultants en immigration [la SCCI] en tant que nouvel organisme de réglementation en 2011. La défenderesse individuelle, Mme Nuha Nancy Salloum, est la présidente et cheffe de l’exploitation de la société défenderesse, et elle était la directrice générale de la CSIP. Le défendeur individuel, M. Ryan Dean, était le chef de l’exploitation de la société défenderesse, jusqu’à ce qu’il présente sa lettre de démission, le 7 décembre 2020. Il demeure néanmoins partie à l’action ainsi qu’à la présente requête. [6] Dans sa déclaration, le CRCIC allègue que les défendeurs ont violé les alinéas 7a), b), c) et d), l’alinéa 9(1)d) et l’article 11 de la Loi sur les marques de commerce. Il sollicite donc une injonction interlocutoire, en application de l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, afin d’empêcher, directement ou indirectement, les défendeurs de : [traduction] Utiliser la raison sociale et les marques CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants Corp., The College of Immigration and Citizenship Consultants, les lettres CICC, « The College Act » ou tout autre mot ou symbole donnant à penser qu’ils sont le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté constitué au titre de la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté, en lien avec leur entreprise, en tant que marque de commerce ou d’une autre façon; Utiliser le nom de domaine cicc-lcic.com; Conserver l’inscription LinkedIn à l’adresse https://www.linkedin.com/company/the-college-of-immigration-and-citizenship-consultants-corp; Se faire passer pour l’organisme de réglementation des consultants en immigration ou en citoyenneté. [7] La société défenderesse est la demanderesse dans la demande reconventionnelle. Elle y allègue que le ou les défendeurs reconventionnels violent les alinéas 7a), b), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, de même que les articles 3, 14.1, 27 et 28.1 de la Loi sur le droit d’auteur. La demanderesse reconventionnelle sollicite des déclarations concernant l’existence et la propriété de droits d’auteur au sens des articles 5 et 13 de cette dernière loi. Entre autres choses, elle allègue avoir antérieurement employé le nom CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants et être titulaire du droit d’auteur sur une œuvre intitulée « The Regulated Citizenship and Immigration Professionals Act ». [8] Le CRCIC est désigné comme défendeur reconventionnel dans l’intitulé de l’action principale, mais non dans celui de la demande reconventionnelle. Cela dit, il est décrit comme un défendeur reconventionnel dans le corps du document. Sa Majesté la Reine, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et le procureur général du Canada étaient tout d’abord mentionnés comme défendeurs reconventionnels dans l’intitulé de la demande reconventionnelle, mais, après l’audition de la présente requête, les noms de ces deux dernières parties ont été retirés de l’intitulé sur consentement, ainsi que sur ordonnance de la protonotaire Furlanetto, la juge responsable de la gestion de l’instance, en date du 25 novembre 2020. [9] Dans une requête en injonction interlocutoire, le rôle de la Cour n’est pas de répondre aux questions cruciales de l’action, mais plutôt de déterminer si le requérant satisfait au critère à trois volets qui est décrit dans l’arrêt RJR‑MacDonald Inc. c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311 [arrêt RJR‑MacDonald]. Ce critère est formé des questions de nature conjonctive suivantes : i) existe-t-il une question sérieuse à juger, ii) la partie qui sollicite l’injonction interlocutoire subira‑t‑elle, sans cette dernière, un préjudice irréparable, non quantifiable et non indemnisable par des dommages-intérêts, et iii) quelle partie la prépondérance des inconvénients favorise‑t‑elle, c’est‑à‑dire à quelle partie l’octroi ou le refus de la requête causera-t-il le plus grand préjudice? Une conclusion ferme quant à l’une de ces trois questions peut faire abaisser le seuil des deux autres : Bell Media Inc. c GoldTV.Biz, 2019 CF 1432 [décision Bell Media] au para 56, citant Bell Canada c 1326030 Ontario Inc. (iTVBox.net) 2016 CF 612 au para 30. [10] La principale question qu’il me faut examiner en l’espèce consiste à savoir si le CRCIC a satisfait au critère de l’arrêt RJR‑MacDonald en ce qui a trait aux alinéas 7a), b), c) ou d) ou à l’alinéa 9(1)d) et à l’article 11 de la Loi sur les marques de commerce. Premièrement, pour savoir si le CRCIC a établi l’existence d’une question sérieuse à juger, il est nécessaire d’examiner le fond de l’action : RJR‑MacDonald, précité, à la p 337; R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5 [SRC] au para 12. Cependant, ce volet est généralement considéré comme peu exigeant, en ce sens que la cause du requérant ne doit pas être frivole ou vexatoire. Ensuite, le CRCIC doit convaincre la Cour qu’il subirait un préjudice irréparable – un préjudice clair et non conjectural – si l’injonction interlocutoire était refusée : Reckitt Benckiser LLC c Jamieson Laboratories Ltd, 2015 CF 215 au para 51, citant Centre Ice Ltd c National Hockey League (1994), 53 CPR (3d) 34 (CAF) au para 50; Sleep Country Canada Inc. c Sears Canada Inc., 2017 CF 148 aux para 27 et 29; CBC, précité, au para 12. Troisièmement, l’examen de la prépondérance des inconvénients consiste à « établir quelle partie subirait le plus grand préjudice en attendant qu’une décision soit rendue sur le fond, selon que la demande d’injonction est accueillie ou rejetée » : CBC, précité, au para 12. La question primordiale consiste à savoir s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances et du contexte de l’affaire : Google Inc. c Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34 aux para 1 et 25. [11] Après avoir examiné la preuve des parties, de même que leurs arguments écrits et oraux, je conclus que le CRCIC a satisfait au critère qui s’applique à une requête en injonction interlocutoire : il existe des questions sérieuses à juger au sujet des alinéas 7a) et d), de l’alinéa 9(1)d) et de l’article 11, les défendeurs ont causé un préjudice irréparable au CRCIC, notamment quant à sa transition ordonnée vers le statut d’organisme de réglementation sous le régime de la Loi sur le Collège, et à l’intérêt public, et la prépondérance des inconvénients favorise le CRCIC. Pour les motifs exposés plus en détail ci‑dessous, je fais donc droit à la requête du CRCIC qui vise à empêcher les défendeurs par la voie d’une injonction interlocutoire de se livrer aux activités décrites au paragraphe 6 qui précède (sous réserve de quelques modifications afin d’assurer une correspondance plus étroite avec la déclaration), en attendant que la Cour tranche la demande du CRCIC et la demande reconventionnelle des défendeurs. [12] Je vais maintenant examiner une question préliminaire qui a été soulevée en rapport avec le dossier de requête en réponse que Mme Salloum a déposé et sa preuve par affidavit sur laquelle elle a cherché à s’appuyer dans le cadre de la présente requête. Je résumerai ensuite les éléments admis en preuve que les parties ont présentés et d’autres éléments contextuels avant de me lancer dans mon analyse. II. Question préliminaire [13] Une question préliminaire, qui a été réglée au début de l’audience concernant la requête en injonction interlocutoire, reflète la complexité procédurale de la présente affaire. Cette question a trait à la preuve par affidavit de Mme Salloum, contenue dans le dossier de réponse qui a été déposé pour le compte de la société défenderesse et de la défenderesse individuelle, Mme Salloum, par suite des procédures qui sont décrites ci‑après. Parmi les affidavits contenus dans le dossier de réponse, seul l’affidavit du 15 septembre 2020 de Mme Salloum, sur lequel elle a été contre‑interrogée, a été présenté en défense à la requête en injonction interlocutoire. J’ai donc refusé d’admettre les affidavits complémentaires de Mme Salloum dans le cadre de la présente requête. À mon avis, les éléments de preuve que l’on cherchait à produire dans ces affidavits étaient, pour la plupart, disponibles avant le contre‑interrogatoire de Mme Salloum, et les défendeurs auraient donc pu invoquer explicitement ces éléments dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire. [14] Le 19 octobre 2020, Mme Salloum a déposé une requête en vertu de l’article 120 des Règles des Cours fédérales afin de pouvoir représenter la société défenderesse. À la suite d’une conférence de gestion d’instance tenue avec les parties, le 3 novembre 2020, la protonotaire Furlanetto a fait droit à la requête, sous certaines réserves. Reconnaissant que les deux défendeurs individuels n’étaient alors pas représentés par un avocat et que Mme Salloum était seule propriétaire de la totalité des actions ordinaires de la société défenderesse, la protonotaire Furlanetto s’est dite disposée à autoriser Mme Salloum à représenter la société défenderesse à l’étape de la requête préliminaire. L’ordonnance qu’elle a rendue à cet égard, le 3 novembre 2020, indique que la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de réexaminer, sur une base régulière, la question de la représentation pour déterminer si Mme Salloum est en mesure de gérer la complexité de l’instance pour le compte de la société défenderesse ou si l’affaire n’avance plus assez rapidement. [15] À la suite d’une autre conférence de gestion d’instance tenue avec les parties le 13 novembre 2020, la protonotaire Furlanetto a accordé aux défendeurs une prorogation de délai (à compter du 6 novembre), leur donnant jusqu’au 17 novembre 2020 pour signifier et déposer leurs dossiers de réponse relativement à la requête en injonction interlocutoire. Seule Mme Salloum a déposé un dossier de réponse; M. Dean ne l’a pas fait. [16] Dans une lettre en date du 17 novembre 2020 qu’il a adressée à la Cour, le CRCIC a dit s’opposer au dossier de réponse de Mme Salloum parce qu’il contenait des affidavits complémentaires qui n’avaient pas déjà été signifiés et déposés en lien avec la requête en injonction interlocutoire et avant le contre‑interrogatoire de Mme Salloum, même si la plupart d’entre eux avaient été déposés dans le cadre d’autres requêtes ou étapes afférentes à l’action. Le 5 novembre 2020, le CRCIC a contre‑interrogé Mme Salloum sur son affidavit du 15 septembre 2020, dans lequel elle affirme qu’il est présenté en défense à la requête en injonction. Les affidavits complémentaires sont datés du 17 mars 2020 (soit avant que l’action soit introduite, le 28 juillet 2020), des 5, 16 et 26 octobre 2020 ainsi que du 10 novembre 2020. Aucun d’eux ne précise qu’il a été établi pour les besoins de la requête en injonction interlocutoire, mais qu’ils l’ont plutôt été à d’autres fins. Par lettre en date du 17 novembre 2020 adressée à la Cour, Mme Salloum a répondu à la lettre du CRCIC, qui porte la même date. [17] La Cour souligne que, dans les directives que la protonotaire Furlanetto a données¸ le 17 novembre 2020, il est précisé que les seuls affidavits pouvant faire partie des documents déposés par les parties en vue de la requête en injonction interlocutoire étaient ceux qui avaient été signifiés pour les besoins de ladite requête, soit dans le cas des défendeurs, l’affidavit souscrit par Mme Salloum le 15 septembre 2020, et dans le cas du demandeur, les affidavits souscrits par Mme Kennedy les 28 juillet, 18 septembre et 2 novembre 2020. La question de leur admissibilité serait débattue au moyen d’observations orales au début de l’audience, le 20 novembre 2020, et les documents complémentaires contenus dans le dossier de réponse des défendeurs ne seraient considérés comme en faisant partie que si le juge du fond l’autorisait. [18] Mme Salloum a répondu en déposant à la Cour d’autres observations sur la question. Citant les décisions de notre Cour Pfizer Canada Inc. c Rhoxalpharma Inc., 2004 CF 1685 [Pfizer] et Fibremann Inc. c Rocky Mountain Spring (Icewater 02) Inc., 2005 CF 977 [Fibremann], elle a fait valoir qu’il y avait lieu d’admettre les affidavits complémentaires parce que la preuve qu’elle souhaitait présenter : [traduction] servira l’intérêt de la justice; aidera la Cour; ne causera pas de préjudice grave à la partie adverse; n’était pas disponible avant le contre‑interrogatoire relatif aux affidavits de la partie adverse. [19] Mme Salloum n’a pas expliqué dans ses observations écrites en quoi les affidavits complémentaires satisfaisaient aux directives susmentionnées ou au critère d’admissibilité d’une preuve tardive adopté par la juge Snider (aujourd’hui à la retraite) dans la décision Fibremann, précitée, au para 12, citant l’arrêt Atlantic Engraving Ltd c LaPointe Rosenstein, 2002 CAF 503. [20] Après avoir entendu les observations orales sur la question présentées à l’audience, j’ai conclu que les décisions Fibremann et Pfizer, invoquées par Mme Salloum, se distinguaient de la présente affaire. Comme l’a souligné la juge Snider dans la décision Fibremann, le deuxième affidavit qui avait été déposé dans cette affaire après le contre‑interrogatoire visait à remédier à l’insuffisance du premier affidavit. Le deuxième affidavit n’avait pas pour but de compléter ou de modifier les éléments contenus dans l’affidavit précédent : « […] il n’y a pas un seul mot de l'affidavit [sur lequel son auteur a été contre-interrogé] qui est changé » : Fibremann, précitée, au para 13. C’est pourquoi la juge Snider a estimé que l’admission du second affidavit ne porterait pas préjudice à la partie adverse. [21] Dans la décision Pfizer, la Cour a fait droit à l’appel de l’ordonnance de la protonotaire qui autorisait Pfizer Canada à déposer de nouveaux éléments de preuve après la fin des contre‑interrogatoires. La Cour a jugé qu’il était difficile de justifier la conclusion de la protonotaire, selon qui les affidavits ne contenaient aucun élément qui aurait pu être produit plus tôt. La Cour a conclu que l’affidavit complémentaire ne pouvait remplacer les renseignements qui étaient disponibles avant le contre‑interrogatoire; qui plus est, les parties sont tenues de divulguer tous les renseignements dont elles disposent avant le contre‑interrogatoire afin d’éviter le fractionnement de la preuve : Pfizer, précitée, au para 21. J’estime que, dans les circonstances, la décision Pfizer justifie mon refus de permettre à Mme Salloum de déposer ses affidavits complémentaires. [22] Tel que mentionné, aucun des affidavits complémentaires n’a été déposé à l’appui de la requête en injonction interlocutoire; ils l’ont plutôt été dans le cadre d’autres requêtes ou étapes afférentes à l’action (à l’exception de l’affidavit du 17 mars 2020, qui date d’avant le début de l’action). Dans ce contexte, les renseignements étaient, pour la plupart, déjà disponibles avant le contre‑interrogatoire de Mme Salloum, et les défendeurs auraient pu les invoquer expressément dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire. En ce qui concerne l’affidavit souscrit le 10 novembre 2020, soit cinq jours après le contre-interrogatoire de Mme Salloum, il est indiqué dans ses deux derniers paragraphes qu’il a également été établi à d’autres fins, notamment en vue d’une procédure distincte dont le numéro de dossier de la Cour est T‑1033‑20 (intitulée Procureur général du Canada c CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants Corp. et Nuha Nancy Salloum). Par ailleurs, la plupart des renseignements figurant dans l’affidavit du 10 novembre 2020 étaient eux aussi déjà disponibles avant le contre‑interrogatoire de Mme Salloum ou concernent le dossier no T‑1033‑20. Je n’étais donc pas disposée à permettre, au titre du paragraphe 84(2) des Règles des Cours fédérales, le dépôt des affidavits complémentaires de Mme Salloum, datés du 17 mars 2020, des 5, 16 et 26 octobre 2020, ainsi que du 10 novembre 2020, en lien avec la requête interlocutoire du demandeur. [23] Par souci d’exhaustivité, je souligne que le dossier de réponse contient deux autres affidavits, auxquels le CRCIC s’est opposé dans sa lettre du 17 novembre 2020. L’un est une copie incomplète d’un affidavit d’Aakash Mistry souscrit le 16 septembre 2020 et décrivant une série de recherches faites dans Internet le 10 septembre 2020. L’autre est une copie d’un affidavit souscrit par Amandeep Singhera, le 10 août 2020, en lien avec une requête urgente en suspension provisoire déposée par le CRCIC contre M. Ryan Dean. Comme les deux affidavits semblent être liés à d’autres instances et qu’ils n’ont pas été souscrits pour les besoins de la requête en injonction interlocutoire, je n’en ai pas tenu compte. III. Résumé de la preuve admise par la Cour et autres éléments contextuels [24] La preuve présentée par le CRCIC, et admise par la Cour, se compose de trois affidavits souscrits par Mme Mary Kennedy, registraire adjointe du CRCIC, les 28 juillet, 18 septembre et 30 octobre 2020. Il est précisé dans les trois affidavits qu’ils ont été établis afin d’obtenir une injonction contre les défendeurs. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la preuve présentée par les défendeurs, et que la Cour a admise, se compose de l’affidavit de Mme Salloum, daté du 15 septembre 2020. Les deux déposantes ont été contre‑interrogées, et les transcriptions font partie du dossier de preuve de la présente requête. A. a) La preuve du CRCIC (a) (i) L’affidavit de Mme Mary Kennedy, souscrit le 28 juillet 2020 [l’affidavit de Mme Kennedy no 1] [25] Mme Kennedy a confirmé qu’elle est la registraire adjointe du CRCIC. Elle est responsable de l’accès à la pratique des nouveaux membres et doit aussi s’assurer que ceux‑ci répondent aux conditions d’admission. Il lui incombe aussi de rédiger et de réviser le projet de règlement assurant la transition prochaine du CRCIC au titre de Collège des consultants en immigration et en citoyenneté. Elle compte plus de 14 années d’expérience dans le domaine de la réglementation professionnelle, ayant occupé antérieurement divers postes auprès de plusieurs organismes de réglementation professionnelle en Ontario, dont l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, le College of Denturists of Ontario, l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario, de même que le Conseil transitoire de l’Ordre des homéopathes de l’Ontario. [26] La mission du CRCIC, qui dispose d’un budget annuel de plus de 10 millions de dollars, est de servir et de protéger le public en supervisant les consultants réglementés en immigration et en citoyenneté. Les 6 500 membres et plus que compte le CRCIC sont des consultants réglementés en immigration canadienne [CRIC] et, à ce titre, eux seuls peuvent conseiller ou représenter une personne lors d’un examen au titre de la LIPR et de la Loi sur la Citoyenneté, à part les avocats ou les parajuristes ou, au Québec, les notaires. Le CRCIC a fait enregistrer le mot CRIC comme marque de certification sous le numéro d’enregistrement LMC895693, en date du 4 février 2015. [27] Le CRCIC réglemente ses membres au moyen de diverses mesures. Pour devenir CRIC, une personne doit passer un examen d’accès à la pratique et, pour cela, elle doit répondre aux critères suivants : a) maîtriser l’anglais ou le français, b) se soumettre avec succès à une vérification de ses antécédents, et c) avoir réussi un programme des praticiens en immigration reconnu par le CRCIC. Pour conserver leur statut de membre, les CRIC doivent également répondre aux exigences suivantes : a) maintenir leur compétence dans l’usage de l’anglais ou du français, b) se conformer au Code d’éthique professionnel, c) obtenir et conserver une assurance‑responsabilité professionnelle, et d) suivre 16 heures de formation professionnelle continue par année. Le CRCIC tient un registre public des CRIC autorisés. [28] Pour l’instant, le CRCIC n’a pas le pouvoir de poursuivre les consultants en immigration non autorisés. La Loi sur le Collège habilitera le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté constitué sous son régime à non seulement contrôler l’emploi des titres « consultant en immigration » et « consultant en citoyenneté », mais aussi à réglementer les non-membres : Loi sur le Collège, art 77‑78. [29] Le 19 septembre 2019, le CRCIC a adopté une résolution spéciale en vue de sa prorogation sous le régime de la Loi sur le Collège et il a demandé au ministre désigné en vertu de cette Loi d’être ainsi prorogé : Loi sur le Collège, para 84(1). Il a été demandé à Mme Kennedy, en contre‑interrogatoire, s’il y avait une garantie ou une certitude quelconque que le CRCIC deviendrait le Collège ou s’il était possible que celui-ci soit constitué de la manière prévue à l’article 86 de la Loi. Elle a répondu que le CRCIC est nommé dans la Loi et qu’elle n’était pas sûre de pouvoir affirmer le contraire. Quand on lui a demandé si le CRCIC utilisait le nom CICC, Mme Kennedy a répondu que non; c’était dans la Loi. À l’audience tenue devant moi, le CRCIC a confirmé qu’il n’utilisait pas encore ce nom et qu’il ne le ferait pas avant que la transition ait lieu; une fois qu’il deviendrait le Collège, il changerait alors de nom. [30] Environ un mois plus tard, le 25 octobre 2019, Mme Salloum a constitué en société CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants Corp. [CICC] sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC (1985), c C‑44. De plus, à la même date, CICC a présenté une demande d’enregistrement de la marque de commerce CICC The College of Immigration and Citizenship Consultants Corp. sous le numéro de demande 1992497. Le 28 octobre 2019, CICC a également présenté une demande d’enregistrement de la marque de commerce « The College Act » sous le numéro de demande 1992636. (Je signale que l’état des deux demandes est qualifié de « formalized » ([traduction] « officialisé ») en date du 14 novembre 2019, d’après les détails relatifs à ces demandes qui sont joints en tant que pièces à l’affidavit de Mme Kennedy no 1.) [31] De plus, CICC est inscrite parmi plusieurs détenteurs des enregistrements de droit d’auteur suivants : i) numéro 1163760, daté du 28 octobre 2019, pour une œuvre intitulée « CICC – The College of Immigration and Citizenship Consultants », ii) numéro 1163819, daté du 29 octobre 2019, pour une œuvre intitulée « The College Act », et iii) numéro 1163808, daté du 29 octobre 2019, pour une œuvre intitulée « The College of Immigration and Citizenship Consultants ». Quand on a posé des questions à Mme Salloum en contre‑interrogatoire sur les enregistrements relatifs à « The College Act » et « The College of Immigration and Citizenship Consultants », elle a répondu que le premier est un [TRADUCTION] « droit d’auteur sur un titre » et que le second vise à [TRADUCTION] « mettre en valeur ce collège, The College, pas un simple collège ou le CICC college, mais The College [; i]l fallait donc que nous protégions ce terme lui‑même ». [32] Le 1er novembre 2019, le nom de domaine CICC-LCIC.COM a été enregistré. Les détails de cet enregistrement, joints en tant que pièce à l’affidavit de Mme Kennedy no 1, révèlent que l’inscrit est Domains by Proxy, LLC et que le registraire est GoDaddy.com, LLC. Les pièces jointes à l’affidavit de Mme Kennedy no 1 comprennent des captures d’écran tirées d’un site Web de CICC, à l’adresse cicc-lcic.com. Je signale toutefois l’absence de localisateur de ressources uniforme – ou URL – sur les pièces qui contiendraient ou confirmeraient le nom de domaine. Cependant, les captures d’écran comportent bel et bien la mention « POWERED BY GODADDY WEBSITE BUILDER » (ou : OPTIMISÉ PAR LE CRÉATEUR DE SITE WEB GODADDY). [33] CICC a également créé une inscription LinkedIn à l’adresse https://www.linkedin.com/company/the-college-of-immigration-and-citizenship-consultants-corp/. Les pièces jointes à l’affidavit de Mme Kennedy no 1 comprennent des extraits de cette inscription, dont : [traduction] « Veuillez nous visiter à www.cicc-lcic.com pour en apprendre davantage sur nous ». J’admets que CICC est à l’origine de l’enregistrement du nom de domaine et qu’elle utilise – ou utilisait – le nom de domaine cicc-lcic.com en lien avec son site Web, à l’adresse www.cicc-lcic.com. Ce fait est confirmé dans l’affidavit de Mme Salloum, souscrit le 15 septembre 2020 et résumé ci‑après. Comme il est indiqué plus loin, GoDaddy.com a toutefois suspendu le site Web pour une période de 90 jours, à la demande du CRCIC. [34] Les fausses allégations et déclarations que l’on retrouve à la fois sur le site Web de CICC et dans l’inscription LinkedIn comprennent les suivantes [reproduites à partir des pièces jointes aux affidavits, avec ajout du soulignement et indication de la source] : [traduction] - Commet une infraction punissable par la loi quiconque fournit des services d’immigration et de citoyenneté canadienne moyennant rémunération ou toute autre contrepartie s’il n’est pas réglementé par « CICC », une société juridique canadienne, ou la Chambre des notaires du Québec [site Web de CICC]; - Les praticiens en citoyenneté et en immigration doivent être membres de « CICC » pour exercer le droit de la citoyenneté et de l’immigration au Canada (site Web de CICC]; - Tous les praticiens en citoyenneté et en immigration au Canada qui sont membres du « CRCIC » doivent être des membres en transition de « CICC ») [sic] pour pouvoir exercer le droit de la citoyenneté et de l’immigration [site Web de CICC]; - Le College of Immigration and Citizenship Consultantsest une société fédérale enregistrée jouissant d’un statut extraprovincial. Le Collegeest enregistré à titre d’organisme de réglementationdes professionnels de l’immigration et de la citoyenneté [site Web de CICC]; - Le College sera pleinement opérationnel à compter du 31 août 2020. Il est ouvert pour affaires, veuillez en devenir membre à compter du 1er juillet 2020. Demandez à votre ancien organisme de réglementation, le CRCIC, de vous rembourser ou de transférer vos cotisations professionnelles payées au bureau du registraire de CICC avant le 1er juillet 2020 [extrait de LinkedIn]; - Le nouvel organisme de réglementation « CICC » a été constitué le 25 octobre 2019 par le bureau d’enregistrement des sociétés d’Industrie Canada à titre d’organisme de réglementation enregistré pour les consultants en immigration en vertu de la Loi fédérale [extrait de LinkedIn]; - Le Sénat du Canada a approuvé l’offre de 2010 de la CSIP en vue de sa mise en œuvre en 2020. Le Collegeest protégé par les lois sur la propriété intellectuelle, ce qui fait que Salloum est en droit d’exploiter la société fédérale enregistrée CICC [extrait de LinkedIn]; - Le nom du College appartient à CSIP et à Salloum en vertu des dispositions de protection de la propriété intellectuelle. Nul n’est autorisé à utiliser ce nom, même pas le ministre lui-même. Cela sera considéré comme une violation de la propriété intellectuelle [extrait de LinkedIn]. [35] À la fin de juin 2020, le CRCIC a reçu par courriel une demande de renseignements de la part de l’un de ses membres au sujet de CICC et de son site Web, à l’adresse https://cicc-lcic.com. La demande de renseignements transmise par courriel indique qu’elle a été envoyée le 25 juin 2020 et elle est jointe en tant que pièce à l’affidavit de Mme Kennedy no 1. L’auteur du courriel s’informe de la légitimité des informations que l’on peut trouver en consultant les hyperliens présentés sur le site Web de CICC et dans un compte Dropbox ([traduction] « Pas mal sûr que ce n’est pas légitime »), et conclut‑il : [traduction] « Cela est TRÈS déroutant, surtout pour les nouveaux membres de mon groupe, et je parie donc qu’il y a pas mal de gens qui vont se faire avoir par ça ». Le CRCIC reçoit régulièrement des demandes de renseignements semblables à propos des activités des défendeurs. Lorsqu’on lui a demandé en contre‑interrogatoire si le CRCIC tenait un registre des membres qui avaient laissé leur adhésion expirer, Mme Kennedy a répondu que oui. Elle a de plus déclaré que la période de renouvellement annuel avait pris fin plus tard cette année, le 1er septembre, à cause de la COVID, et qu’il y avait eu une augmentation du nombre de personnes suspendues pour non‑paiement des cotisations. [36] Le ou vers le 25 juin 2020, M. Ryan Dean a envoyé aux membres du CRCIC une lettre, écrite sur du papier à en‑tête de CICC, dans laquelle il disait notamment : [traduction] « AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ à tous les consultants en immigration canadiens autorisés par l’organisme de réglementation existant de s’inscrire auprès du College of Immigration and Citizenship College Corp. (le « College ») ». La lettre fait référence aux [TRADUCTION] « Doc. en matière de PI du College », lesquels comprennent les demandes de marque de commerce et les enregistrements de droit d’auteur susmentionnés. [37] Est reproduit ci‑dessous l’en‑tête apparaissant sur la copie de la lettre jointe en tant que pièce à l’affidavit de Mme Kennedy no 1, et où figurent les mots « Licensed Councils » (Conseils autorisés) sous l’acronyme CICC‑LCIC : Je note qu’une configuration légèrement différente de l’en‑tête, mais comportant les mêmes éléments, apparaît sur des documents plus récents que les défendeurs ont déposés à la Cour; cet en‑tête est reproduit ci‑dessous : [38] À ceux qui ont répondu à la lettre de M. Dean, CICC a envoyé le 28 juin 2020 une lettre de bienvenue qui mentionne que CICC a joint 1 878 membres au cours des 24 heures précédentes. Mme Kennedy souligne que ni la lettre de bienvenue ni le site Web de CICC ne font état des conditions d’accès à la pratique ou des critères de reconnaissance et d’évaluation des connaissances antérieures. Elle conclut que CICC n’a aucun processus en place pour confirmer les connaissances, les compétences et le jugement des membres éventuels car, si cela avait été le cas, CICC n’aurait pas pu sélectionner 1 878 membres dans un délai aussi court. Mme Kennedy ajoute que, même si le site Web de CICC fait mention de la disponibilité d’un code d’éthique et de normes de pratique qui est entré en vigueur le 19 juillet 2019, une copie de ce document n’est pas disponible sur le site Web. [39] Le CRCIC a envoyé une mise en demeure à M. Ryan Dean, le 28 juin 2020, exigeant que l’on mette fin aux fausses déclarations et que le site Web soit fermé. Mme Salloum y a répondu le 29 juin 2020, sur du papier à en‑tête de CICC. Elle a notamment allégué que les références qui sont faites dans la mise en demeure à la College Act et au College of Immigration and Citizenship Consultants [traduction] « violaient les droits de propriété intellectuelle de CICC ». De plus, [traduction] « CICC et Salloum, qui sont propriétaires de marques de commerce en attente d’enregistrement et de droits d’auteur enregistrés, peuvent poursuivre le CRCIC pour ‘commercialisation trompeuse’, ainsi que pour ‘violation’ et ‘dépréciation’ de l’achalandage » [non souligné dans l’original]. [40] Mme Salloum a également envoyé aux membres du CRCIC une autre lettre dans laquelle elle prétendait qu’en constituant CICC en société, cette dernière est devenue le Collège et que le CRCIC a cessé d’être l’organisme de réglementation et n’avait plus de mandat fédéral. Elle s’appuyait à cet égard sur les enregistrements de droit d’auteur et les demandes de marque de commerce, de même que sur la constitution en société de CICC et son enregistrement extraprovincial en Ontario. [41] L’affidavit de Mme Kennedy no 1 décrit également, et joint en tant que pièce, un courriel qui a été envoyé le 9 juillet 2020 au CRCIC par le courtier en assurance‑responsabilité professionnelle qui représentait les membres du CRCIC. Dans ce courriel, l’expéditeur mentionne un appel téléphonique de Nuha Nancy Salloum, cheffe de l’exploitation de CICC‑LCIC, qui soutenait qu’elle était à la tête de CICC‑LCIC – College of Immigration and Citizenship Consultants et que les membres devaient relever de cet organisme parce qu’il était maintenant l’organe qui régissait tous les consultants en immigration au Canada. L’expéditeur conclut son message en disant : [traduction] « Nous cherchons seulement à obtenir les indications ou les renseignements que vous pouvez nous fournir ». Lors du contre‑interrogatoire de Mme Salloum, le courriel de suivi que CICC a envoyé le 9 juillet 2020 au courtier d’assurance, après l’appel, a été produit. Après avoir résumé la [traduction] « situation actuelle de CICC College », l’auteur du courriel fait valoir que : [traduction] « [CICC] a reçu l’autorisation [d’être l’organisme de réglementation] des deux chambres du gouvernement (Parlement et Sénat) le 21 juin 2019 », et [traduction] « votre compagnie d’assurance doit décider que tous les membres du CRCIC exercent dans l’illégalité parce que le statut de ce dernier en tant qu’organisme de réglementation a été révoqué le 25 octobre 2019 ». Après avoir décrit le fonctionnement de [traduction] « notre nouveau College », le courriel se termine par la mention suivante : [traduction] « Une confusion publique a pris l’industrie entièrement par surprise ». [42] L’affidavit de Mme Kennedy no 1 décrit de plus des éléments du site Web de CICC qui sont copiés d’autres sites Web, comme ceux de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance et de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Les parties du site Web de CICC qui ont été copiées de ces autres sites Web contiennent des références à la [traduction] « profession d’éducatrice ou d’éducateur en petite enfance » et à la [traduction] « profession médicale », respectivement. (b) ii) L’affidavit de Mme Mary Kennedy souscrit le 18 septembre 2020 [l’affidavit de Mme Kennedy no 2] [43] Mme Kennedy confirme avoir souscrit l’affidavit de Mme Kennedy no 1. Est notamment joint à l’affidavit de Mme Kennedy no 2 une version PDF du rapport du Comité de sélection daté du 27 janvier 2011 et faisant état de ses recommandations sur les propositions des organismes souhaitant devenir l’organisme de réglementation des consultants en immigration. Le rapport est archivé sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada. [44] Mme Kennedy atteste que, depuis le 28 juillet 2020, le CRCIC a pris plusieurs mesures contre CICC, soit : i) déposer une opposition au nom de CICC auprès du directeur, LCSA, ii) déposer une plainte en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi sur la concurrence, et iii) demander à GoDaddy.com de suspendre le site Web de CICC pendant 90 jours, ce que GoDaddy.com a fait. (c) iii) L’affidavit de Mme Kennedy souscrit le 30 octobre 2020 [l’affidavit de Mme Kennedy no 3] [45] Dans son affidavit no 3, Mme Kennedy atteste s’être servie de la Wayback Machine pour voir des captures archivées des sites http://voicecanada.ca et www.csip.ca sauvegardés par l’organisme Internet Archive aux dates suivantes : i) pour www.csip.ca : le 19 avril 2010, le 26 juillet 2010, le 15 octobre 2010, le 28 janvier 2011 et le 9 septembre 2011, et ii) pour http://voicecanada.ca : le 27 août 2010, le 28 juillet 2011, le 29 juillet 2011, le 30 juin 2011, le 23 avril 2015, le 24 avril 2015 et le 18 décembre 2014. Des imprimés sont joints en tant que pièces à l’affidavit. [46] Mme Kennedy a également téléchargé depuis l’organisme Internet Archive une capture du site Web de l’Ordre des médecins et chirurgiens, avec comme date d’archivage le 3 novembre 2010 et concernant un Manuel sur les processus de gouvernance – Février 2010. B. b) La preuve de CICC (a) i) L’affidavit de Mme Nuha Nancy Salloum, souscrit le 15 septembre 2020 [l’affidavit de Mme Salloum] [47] Mme Salloum atteste qu’elle est la présidente de CICC. Elle explique que, en 2010, Citoyenneté et Immigration Canada [CIC] a lancé un processus visant à sélectionner un organisme qui réglementerait les consultants en immigration, de manière à protéger contre la fraude les éventuels immigrants vulnérables et à prendre des mesures répressives à l’endroit des consultants
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158