Landolsi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Landolsi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-13 Référence neutre 2002 CFPI 549 Numéro de dossier IMM-859-01 Contenu de la décision Date : 20020513 Dossier : IMM-859-01 Référence neutre : 2002 CFPI 549 CALGARY (Alberta), le lundi 13 mai 2002 EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CAMPBELL ENTRE : AHMED BEN MOHAMED LANDOLSI Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL: [1] Dans la présente affaire, le demandeur a fait une demande de droit d'établissement depuis le Canada pour des raisons d'ordre humanitaire en tant qu'époux d'une citoyenne canadienne. En fait, sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire ne faisait mention que de ce seul motif afin d'obtenir une conclusion positive. [2] Le demandeur et son épouse qui faisait office de répondante ont été interrogés d'une manière approfondie par l'agent d'immigration avec le résultat que, en raison des « divergences » présentes dans leurs comptes rendus des circonstances entourant le mariage, l'agent d'immigration a conclu que le mariage n'était pas authentique. De toute évidence, la crédibilité du demandeur était vraiment en litige lorsque l'agent a rendu cette décision. [3] Effectivement, le demandeur à répondu, en rapport avec les divergences qu'on avait identifiées, qu'il avait des problèmes de mémoire. Afin de légitimer cette revendication, celui-ci a tenté…
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Landolsi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-13 Référence neutre 2002 CFPI 549 Numéro de dossier IMM-859-01 Contenu de la décision Date : 20020513 Dossier : IMM-859-01 Référence neutre : 2002 CFPI 549 CALGARY (Alberta), le lundi 13 mai 2002 EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CAMPBELL ENTRE : AHMED BEN MOHAMED LANDOLSI Demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL: [1] Dans la présente affaire, le demandeur a fait une demande de droit d'établissement depuis le Canada pour des raisons d'ordre humanitaire en tant qu'époux d'une citoyenne canadienne. En fait, sa demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire ne faisait mention que de ce seul motif afin d'obtenir une conclusion positive. [2] Le demandeur et son épouse qui faisait office de répondante ont été interrogés d'une manière approfondie par l'agent d'immigration avec le résultat que, en raison des « divergences » présentes dans leurs comptes rendus des circonstances entourant le mariage, l'agent d'immigration a conclu que le mariage n'était pas authentique. De toute évidence, la crédibilité du demandeur était vraiment en litige lorsque l'agent a rendu cette décision. [3] Effectivement, le demandeur à répondu, en rapport avec les divergences qu'on avait identifiées, qu'il avait des problèmes de mémoire. Afin de légitimer cette revendication, celui-ci a tenté de fournir une lettre du médecin qui n'a pas été acceptée par l'agent d'immigration. Ce rejet a été fondé sur la conclusion que la CISR, lors de sa décision antérieure rejetant la revendication du statut de réfugié, avait « réglé la question » de la lettre (dossier de demande du demandeur, p. 39). C'est-à-dire que l'agent d'immigration n'a pas tenu compte de la lettre parce que la CISR n'avait déjà accordé aucune importance aux prétendus problèmes de mémoire du demandeur. En fait, cela est inexact. On ne conteste pas que la CISR n'a pas pris une telle décision. [4] J'estime que la mauvaise interprétation faite par l'agent d'immigration de la décision de la CISR a sensiblement et injustement affecté son raisonnement lorsqu'il a rejeté la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Par conséquent, je suis convaincu que la décision est entachée d'une erreur susceptible de révision. ORDONNANCE [5] Par conséquent, j'annule la décision de l'agent d'immigration et je renvois la présente affaire à un autre agent d'immigration pour nouvel examen. « Douglas R. Campbell » JUGE Calgary (Alberta) Le 13 mai 2002 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020513 Dossier : IMM-859-01 ENTRE : AHMED BEN MOHAMED LANDOLSI Demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION Défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-859-01 INTITULÉ : AHMED BEN MOHAMED LANDOLSI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : Le 13 mai 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : Le 13 mai 2002 COMPARUTIONS : Michael Sherritt POUR LE DEMANDEUR Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sherritt Greene Calgary (Alberta) POUR LE DEMANDEUR Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158