Wolf c. Canada
Source text
Wolf c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-15 Référence neutre 2002 CAF 96 Numéro de dossier A-563-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20020315 Dossier : A-563-00 Référence neutre : 2002 CAF 96 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : LAWRENCE WOLF appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec) le 11 février 2002 Jugement prononcé à Ottawa (Ontario) le 15 mars 2002 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DESJARDINS. MOTIFS CONCORDANTS QUANT AU RÉSULTAT : LE JUGE DÉCARY MOTIFS CONCORDANTS QUANT AU RÉSULTAT SEULEMENT : LE JUGE NOËL Date : 20020315 Dossier : A-563-00 Référence neutre : 2002 CAF 96 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : LAWRENCE WOLF appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LE JUGE DESJARDINS [1] Étant donné la mobilité accrue des travailleurs sous l’effet de la mondialisation, convient-il de réexaminer les articles 2085 et 2098 du Code civil du Québec et les principes énoncés en 1946 par lord Wright dans la décision du Comité judiciaire du Conseil privé Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161, qui ont maintes fois été cités et qui servent en droit québécois à distinguer un contrat de travail ou louage de services et un contrat d’entreprise ou de service? [2] Telle est la question en cause dans le présent appel. 1. LES FAITS [3] L’appelant est un ingénieur mécanicien spécial…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Wolf c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-03-15 Référence neutre 2002 CAF 96 Numéro de dossier A-563-00 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20020315 Dossier : A-563-00 Référence neutre : 2002 CAF 96 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : LAWRENCE WOLF appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à Montréal (Québec) le 11 février 2002 Jugement prononcé à Ottawa (Ontario) le 15 mars 2002 MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE DESJARDINS. MOTIFS CONCORDANTS QUANT AU RÉSULTAT : LE JUGE DÉCARY MOTIFS CONCORDANTS QUANT AU RÉSULTAT SEULEMENT : LE JUGE NOËL Date : 20020315 Dossier : A-563-00 Référence neutre : 2002 CAF 96 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE DÉCARY LE JUGE NOËL ENTRE : LAWRENCE WOLF appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR LE JUGE DESJARDINS [1] Étant donné la mobilité accrue des travailleurs sous l’effet de la mondialisation, convient-il de réexaminer les articles 2085 et 2098 du Code civil du Québec et les principes énoncés en 1946 par lord Wright dans la décision du Comité judiciaire du Conseil privé Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161, qui ont maintes fois été cités et qui servent en droit québécois à distinguer un contrat de travail ou louage de services et un contrat d’entreprise ou de service? [2] Telle est la question en cause dans le présent appel. 1. LES FAITS [3] L’appelant est un ingénieur mécanicien spécialisé en aérospatiale. Dans son premier emploi, qui était chez Grumman, à New York (État de New York), il a travaillé sur un avion radar militaire dans le cadre du programme d’essais en vol. Plus tard, il a été muté en Floride où, toujours pour la même société, il a pu voir que pratiquement toutes les entreprises aérospatiales avaient recours à des consultants ou à des entrepreneurs. Le salaire était plus élevé mais la sécurité d’emploi moindre, parce que les consultants étaient engagés pour combler des vacances lorsque la charge de travail était plus lourde que d’habitude et quand le marché local de l’emploi ne permettait de combler les besoins, ou quand l’entreprise ne voulait pas engager d’autres employés sachant qu’elle devrait les mettre à pied au moment où il y aurait moins de travail. L’appelant a constaté que les sociétés préféraient parfois engager des consultants parce qu’elles pouvaient mettre fin à leur contrat en tout temps sans avoir de responsabilités à leur égard (Interrogatoire de Lawrence Wolf devant la Cour canadienne de l'impôt, Dossier d’appel, vol. 2, page16, lignes 12 à 20). L’appelant a commencé à se chercher un travail à contrat pour amasser un « pécule » pour lui et son amie à l’époque, amie à laquelle il était fiancé (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page13, ligne 11). [4] En 1990, par le biais d’une société du nom de Kirk-Mayer of Canada Ltd. (Kirk-Mayer), située à Calgary (Alberta), l’appelant a pu trouver un emploi chez Bombardier, à Saint-Laurent (Québec), entreprise aussi désignée à l’époque sous le nom de Canadair Limitée (Canadair). [5] Kirk-Mayer avait déjà un contrat avec Canadair pour sous-traiter du personnel. Canadair envoyait des commandes de travaux à Kirk-Mayer qui ensuite trouvait le personnel exigé par son client, Canadair. (Interrogatoire de Lawrence, Dossier d’appel, vol. 2, page93, lignes 10 à 21). a) Le contrat de l’appelant avec Kirk-Mayer [6] Un contrat a été signé le 31 janvier 1990 entre Kirk-Mayer et l’appelant aux termes duquel l’appelant, décrit comme consultant et comme entrepreneur indépendant, convenait de fournir ses services à Canadair. Le contrat prévoyait que si, de l’avis de Kirk-Mayer et de son client Canadair, l’appelant ne fournissait pas ses services selon les règles de l’art et d'une façon professionnelle, Kirk-Mayer pouvait résilier le contrat. La durée prévue de l’affectation était d’un an, renouvelable au gré de Canadair, mais elle était entièrement fonction de la charge de travail qu’il y avait chez Canadair. [7] Aux termes du contrat, Kirk-Mayer devait verser à l’appelant des honoraires de 32 $ canadiens de l’heure pour chaque heure de service. Les heures travaillées en plus des 40 heures par semaine devaient être payées à 48 $ canadiens de l’heure. L’appelant devait aussi recevoir une indemnité journalière de 190 $ par semaine, soit une indemnité de 38 $ canadiens par jour pour cinq jours de travail pendant qu’il était au Canada, si son adresse permanente était située à plus de cinquante milles de l’emplacement de son client. L’appelant était payé pour les jours fériés. Il avait aussi droit à une prime d’exécution de contrat au taux de 3 $ canadiens de l’heure pour toutes les heures travaillées, à condition que son contrat soit exécuté à la satisfaction de Canadair et de Kirk-Mayer. Une prime de vacances de 4 % de ses honoraires bruts lui serait aussi versée en cas de résiliation du contrat . Enfin, l’appelant devait être remboursé pour ses frais de voyage s’il soumettait les talons. [8] L’appelant a déclaré dans son témoignage que la rémunération supplémentaire pour le temps travaillé en plus des quarante heures par semaine constituait un incitatif pour les consultants à faire de nombreuses heures afin de terminer ce qu’il y avait à faire, vu qu’ils étaient précisément engagés lorsqu’il y avait une forte charge de travail (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, p. 28, lignes 20 à 24). Par ailleurs, la prime d’exécution de contrat servait à retenir les consultants pour qu’ils ne partent pas en cours de programme et restent jusqu’à son achèvement, étant donné qu’en général, les consultants avaient tendance à « courir après les dollars ». Par exemple, s’il y avait un autre programme lancé par Boeing ou Airbus, quelque part dans le monde, et qui payait plus, les consultants partaient éventuellement, et de leur propre gré, pour aller travailler sur un projet plus payant. Comme il n’y avait pas de sécurité d’emploi, il n’y avait aucune loyauté envers la société. [9] La paye de vacances était versée au consultant parce qu’il n’avait pas le temps de prendre des vacances pendant la durée du contrat. L’appelant a expliqué qu’il faisait normalement plus de cinquante-cinq heures par semaine (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page29, ligne 7) et qu’il travaillait le samedi et même le dimanche (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page32, ligne 4 à la page 34, ligne 10, page76, ligne10). Du fait de la forte charge de travail, il fallait prendre ses vacances entre les contrats. Les jours fériés étaient payés parce que Canadair était fermée ces jours-là et que les consultants n’auraient pas pu aller au travail même s’ils l’avaient voulu (Dossier d’appel, vol. 2 page31 ligne 14). [10] L’appelant a expliqué qu’il devait certes travailler de nombreuses heures, parce qu’il avait une forte charge de travail, mais que c’était aussi une façon de satisfaire son client Canadair afin de ne pas être le premier à partir lorsque le temps viendrait pour la société de mettre fin au contrat à la fin d’un projet (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page29, ligne 12). Il a aussi déclaré que les consultants habituellement ne pouvaient pas se payer le luxe de vacances parce que, s’ils en prenaient, cela ne donnait pas bonne impression vu qu’ils ne produisaient pas le travail que la société voulait avoir à ce moment-là (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page31, ligne 23). [11] La méthode de paiement était la suivante : l’appelant facturait ses heures à Canadair avec une copie à Kirk-Mayer. Canadair versait alors un paiement à Kirk-Mayer qui, à son tour, payait l’appelant (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, p.119, lignes 7 à 14). [12] Kirk-Mayer commençait toutefois par défalquer ses propres honoraires. Les contributions au Régime de pensions du Canada et à l’assurance-emploi avec les retenues d’impôts sur les non-résidents de 15 %, si le consultant n’était pas un résident du Canada, étaient aussi retenues sur la paie en vertu du Guide de l'employeur sur les retenues sur la paie (Cahier de la jurisprudence et de la doctrine de l’appelant à l’onglet 2). Cette directive de Revenu Canada prévoit que : Nous considérons qu'un travailleur indépendant engagé par une agence ou un bureau de placement occupe un emploi assurable et donnant droit à pension s'il répond aux deux conditions suivantes : il est payé par l'agence ou le bureau de placement; il est dirigé et supervisé par le client. L'agence ou le bureau de placement qui verse la rémunération doit retenir des cotisations au RPC et à l'AE pour ces travailleurs, mais n'est pas tenu de retenir l'impôt sur le revenu. L'agence ou le bureau de placement doit établir un feuillet T4 de la manière habituelle pour le travailleur. [13] Cette pratique a été adoptée par Kirk-Mayer à la suite de la directive de Revenu Canada, comme elle a été formulée dans une lettre d’un dénommé Kennedy, chef principal de l’assurance, en date du 8 février 1988 (Cahier de la jurisprudence et de la doctrine de l’appelant à l’onglet 7), selon laquelle : [traduction] La présente lettre confirmera que la décision de la Cour rendue en 1985, selon laquelle les spécialistes indépendants engagés par une agence de placement sont des travailleurs indépendants aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu mais sont aussi visés par les gains ouvrant droit à pension et assurables, n’a pas changé. Pour garantir que les travailleurs se voient créditer le montant exact des retenues et des gains, les agences de placement sont tenues d’émettre un T4 indiquant l’ensemble des gains (case C), les contributions au RPC (case D) et les gains assurables et les cotisations (cases E et H). De plus, le T4 doit porter la mention « Agence de placement – TI » [...]. [14] L’appelant devait payer la garantie d’assurance pour les cas de maladie ou de rapatriement pendant son séjour au Canada. Il avait donc souscrit une assurance-santé auprès de La Mutuelle d’Omaha, compagnie américaine. [15] Le contrat avec Kirk-Mayer prévoyait aussi que le consultant devait être payé jusqu’à concurrence de quatre heures, au tarif régulier, pour le renouvellement de son visa et se voir rembourser selon les frais engagés. Et ce, parce qu’une fois par an, l’appelant devait aller renouveler son visa de travail. Pour ce faire, il devait habituellement se rendre au Bureau d’immigration pendant les heures de travail, et ce temps-là était considéré comme lié à son travail (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2. page41, lignes 6 à 23). [16] Le contrat stipulait enfin que, pour protéger la position de Kirk-Mayer auprès de clients, il était convenu que pendant les trois mois qui suivaient la fin de son travail chez Canadair, l’appelant n’accomplirait pas de travaux semblables pour ce client. Cette clause devait protéger l’intérêt de Kirk-Mayer et empêcher le consultant d’accepter un poste d’employé chez Canadair, vu qu’il travaillait déjà dans cette société et qu’il pouvait se voir offrir un poste d’employé. Dans ce cas-là, Kirk-Mayer, qui percevait un pourcentage du revenu de l’appelant, perdrait sa source de revenu (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page40). [17] Une fois le contrat signé, Canadair a écrit à l’appelant pour lui confirmer l’offre d’affectation temporaire aux conditions convenues entre l’appelant et Kirk-Mayer. b) Le travail de l’appelant chez Canadair [18] L’appelant s’est présenté à un membre du personnel de Canadair pour son premier jour de travail. Il avait loué une chambre dans un motel et a plus tard trouvé un logement, une pièce au rez-de-chaussée, dans une maison privée à Dollard-des-Ormeaux. [19] L’appelant a été présenté à un superviseur de projet qu’il a appelé « le patron ». Pour son premier projet, il a travaillé sur des installations pour essais en vol. Il a déclaré avoir travaillé sur toute composante spécialisée nécessaire à la vérification de la sécurité en vue de la certification des aéronefs. Le groupe avec lequel il travaillait ne concevait pas effectivement l’avion, il lui faisait faire des essais et aidait à sa certification en y apportant les modifications nécessaires. Par exemple, il s’agissait des systèmes de contrôle, de la température, des vibrations, etc. (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, pages 55 et 56). [20] L’appelant pouvait être invité à travailler sur plusieurs projets en même temps. Si un aspect devenait urgent, il pouvait se voir donner du travail supplémentaire ou être affecté à un autre projet entièrement différent (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, p. 124, lignes 5 à 15). [21] Personne ne disait à l’appelant comment faire le travail qu’il devait exécuter (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page64, lignes 16 à 23, pages 70 et 71, page123, lignes 17 à 22). Une fois qu’il avait un travail assigné, il le faisait tout seul. Personne, par exemple, ne lui disait comment concevoir une pièce d’aéronef. S’ils avaient su le faire, ils n’auraient pas engagé quelqu’un comme lui (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, p. 57). L’appelant était souvent été appelé à interagir avec des gens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de Canadair [22] Pour faire son travail, l’appelant avait accès à un ordinateur spécialisé qui pouvait traiter une quantité considérable d’information. Pour des motifs de sécurité, il ne pouvait pas avoir accès à cet ordinateur s’il n’était pas lui-même dans les locaux de Canadair. L’ordinateur était essentiel pour son travail. L’appelant n’avait pas de bureau ou de pupitre lui appartenant. Il travaillait sur le même ordinateur s’il était disponible. Sinon, il essayait de trouver un ordinateur quelque part ailleurs dans les locaux (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page142, ligne 21 à la page 143, ligne 5). [23] L’appelant avait une carte d’identité fournie par Canadair, avec son nom et sa photographie et un code à barres à l’endos qui lui donnait accès au terrain et à certains des bâtiments. L’appelant a expliqué que la carte portait un code à barres rouges pour indiquer qu’il était un consultant, chose que les employés n’avaient pas sur leur carte (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page130, lignes 13 à 25). Il a aussi déclaré dans son témoignage que, contrairement aux employés réguliers de Canadair, il n’était pas [traduction] « tenu au courant de ce qui se passait dans la société », parce qu’il ne recevait pas le bulletin de l’entreprise qui était envoyé aux employés, et qu’il ne pouvait pas assister aux réunions au cours desquelles les projets de la compagnie étaient discutés et les employés se voyaient dire comment ils s’y intégraient. Il a en outre expliqué qu’en tant qu’entrepreneur, il n’avait pas le droit, comme les employés, de prendre des cours afin d’améliorer son niveau d’instruction (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, aux pages 78 et 79). [24] Les tâches devaient être accomplies aussi tôt que possible de façon à répondre à certains objectifs. L’appelant avait accès aux archives de Canadair qui contenaient des dessins de travaux semblables faits par le passé. [25] L’appelant a expliqué qu’une personne comme lui pouvait s’attendre à être appelée par la suite, même deux ou trois ans après avoir terminé un contrat, mais tout en étant encore chez Canadair, et ce, afin d’expliquer le travail qu’il avait fait de façon précise ou de retravailler sur une certaine composante (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page69, ligne 18 à la ligne 5 de la page70). Toutefois, il a précisé qu’une fois que les consultants quittent la société, il n’est plus possible de recourir à leurs services à cette fin par la suite (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page70, ligne 18). [26] L’appelant a été prié de dire quels étaient les risques qu’il assumait dans son travail. Il a répondu qu’il ne savait pas quand son travail se terminerait, qu’il n’avait aucune promesse de contrat à l’avenir, pas de retraite, pas d’avantages sociaux et aucune option d’achat d’actions (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page73, ligne 21). [27] Compte tenu du nombre de projets en cours à l’époque, Canadair avait des milliers de consultants qui travaillaient sur différentes affectations temporaires. Quelques centaines pouvaient s’occuper d’un seul et même projet. Ils provenaient de partout dans le monde, en particulier de pays occidentaux développés comme les États-Unis, l’Angleterre, l’Allemagne, la Suisse et le Canada, à l’occasion de la Suède, et enfin du Brésil et de l’Indonésie (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page115). [28] Le contrat de l’appelant a été renouvelé jusqu’en 1995 et, pendant cette période, il a travaillé sur neuf projets. Toutefois, l’appelant a expliqué qu’il avait vu son contrat chez Canadair expirer plusieurs fois entre le moment du contrat initial et 1995 et que le contrat n’avait été renouvelé que parce que l’appelant avait réussi à se trouver du travail dans d’autres services de la société (Interrogatoire de Lawrence Wolf, Dossier d’appel, vol. 2, page81, ligne 1 à la page 84, ligne 22). Son contrat a été périodiquement révisé de manière à augmenter le taux horaire normal et le taux pour les heures supplémentaires, ainsi que l'indemnité journalière. D'autre part, il n'a plus eu droit à une paye de vacances, comme l'indique le contrat signé le 23 août 1993 et il n'a plus été payé pour les jours où le client fermait ses portes pour cause de vacances, sauf s'il était autorisé à rendre des services ces jours-là. Toutefois, il était encore payé pour les jours fériés. [29] Lorsque le temps est venu de résilier le contrat, Canadair a écrit à Kirk-Mayer en demandant à l’agence d’informer l’appelant de la décision qui avait été prise. c) Les cotisations fiscales [30] En établissant ces cotisations à l'égard de l'appelant pour les années d’imposition 1990 à 1995, le ministre a refusé la déduction de dépenses d'entreprise (soit plus particulièrement la déduction de frais de logement et de déplacement) parce qu'il considérait que l'appelant avait gagné un revenu d'emploi (et non un revenu d'entreprise) au cours de ces années-là. Le ministre a estimé en outre que l'appelant était un résident du Canada durant toute cette période. [31] L'appelant a contesté ces cotisations en faisant valoir qu'il était citoyen et résident des États-Unis d'Amérique et qu'en vertu de l'article IV de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts (1980) (la Convention), modifiée, il n’était pas, aux fins de l'impôt, considéré comme étant un résident du Canada au cours des années en question. L'appelant a soutenu en outre qu'il travaillait au Canada comme entrepreneur indépendant durant ces années-là. Il a invoqué l'article XIV de la Convention à l'appui de son argument selon lequel son revenu était imposable aux États-Unis et non au Canada pour le motif qu'il ne disposait pas de façon habituelle d'une base fixe au Canada. 2. LA DÉCISION DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT [32] La juge de la Cour de l’impôt (voir Wolf v. Canada, [2000] A.C.I. n° 696 (Q.L.)) a conclu que l’appelant était en tout temps un résident des États-Unis. Sa conclusion sur ce point n’est pas contestée dans le présent appel. Elle a aussi décidé que l’appelant n’était pas un entrepreneur indépendant mais un employé de Kirk-Mayer quand il travaillait chez Canadair. Les motifs de cette conclusion se trouvent aux paragraphes 25, 26, 27, 28 et 29 des motifs de jugement que je reproduis ci-après intégralement : [25] Quoique l'appelant soit un professionnel ayant été embauché pour ses connaissances et son expertise, je suis d'avis qu'un certain type de contrôle était exercé sur son travail. L'appelant a témoigné que ses tâches lui étaient attribuées par un superviseur à son lieu de travail et qu'il pouvait passer d'un projet à un autre à la demande du superviseur. Il a également témoigné que son travail devait être approuvé par divers comités et que, pour des projets difficiles particuliers, Canadair exerçait une surveillance plus étroite. [26] C'étaient les services professionnels personnels de l'appelant qui étaient mis à la disposition de Canadair (aucun élément de preuve n'indique que l'appelant pouvait déléguer son travail à quelqu'un d'autre). Le travail de l'appelant était accompli sur une base continue, quotidienne, et aucune quantité de travail fixe ou déterminée ne lui était attribuée par contrat. En appliquant le critère particulier du résultat, on ne peut que conclure que l'appelant était un employé. De plus, il est admis que, malgré le fait que l'appelant pouvait choisir ses heures de travail, on s'attendait qu'il soit là durant les heures de travail normales, pour qu'il ait des contacts avec des gens de Canadair. [27] Il est vrai que l'appelant ne bénéficiait pas d'avantages comme une assurance-santé ou un régime de retraite et qu'il n'était pas payé pour les jours de congé (sauf les jours fériés). À mon avis, toutefois, cela n'est pas suffisant pour l'emporter sur la conclusion selon laquelle l'appelant était en fait un employé. De plus, il y a d'autres aspects qui tendent à indiquer l'existence d'une relation employeur-employé. L'appelant était payé pour l'ensemble de ses heures travaillées et le travail supplémentaire était rémunéré à un taux supérieur en vertu de son contrat. Tous les jours fériés étaient rémunérés, malgré le fait que l'appelant ne travaillait pas ces jours-là. L'appelant avait droit à une prime d'exécution de contrat s'il travaillait bien. Aucun de ces aspects n'est caractéristique d'un contrat d'entreprise. Un prestataire de services fixe son prix et n'est pas rémunéré à un taux supérieur pour des heures supplémentaires. Il doit courir le risque de réaliser un profit inférieur s'il doit faire des heures supplémentaires. Dans la présente espèce, l'appelant ne courait pas un tel risque. Il était payé pour toutes les heures travaillées. Le fait qu'il signait des contrats temporaires ne change pas ma conclusion, car ce n'est pas la durée du contrat qui détermine s'il existe un emploi. [28] Enfin, l'appelant travaillait dans des bureaux ou ateliers de Canadair et se servait d'instruments qui appartenaient à Canadair. L'ensemble de ses allées et venues et de ses heures et jours de travail était intégré aux activités du client. On ne peut dire en l'espèce que l'appelant exploitait sa propre entreprise. Comme il le déclarait lui-même dans la police d'assurance qu'il a consignée en preuve (pièce A-11), il travaillait sur commande et son employeur était Kirk-Mayer. Il ne se considérait pas comme un entrepreneur indépendant. Avant de venir au Canada, il était un employé de Grumman et, à mon avis, quand il travaillait auprès de Canadair, il était un employé de Kirk-Mayer (voir le jugement Hinkley c. M.R.N., C.C.I., no 90-1015(IT), 23 octobre 1991 (91 DTC 1336), cité par l'avocat de l'intimée). Je suis confortée dans cette conclusion par le fait que Kirk-Mayer considérait aussi l'appelant comme son employé. En effet, Kirk-Mayer a délivré des feuillets T-4 à l'appelant, qui a déclaré un revenu d'emploi, et toutes les retenues à la source étaient effectuées. Si j'applique le raisonnement de l'avocat de l'appelant selon lequel, d'un point de vue juridique, c'est l'intention des parties qui doit dominer, un élément indique ici que Kirk-Mayer traitait l'appelant comme un employé et non comme un entrepreneur indépendant. [29] Je conclus donc que l'appelant n'a pas démontré selon la prépondérance des probabilités qu'il agissait comme entrepreneur indépendant durant les années en question. L'appelant était un employé. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire que je détermine si l'appelant disposait de façon habituelle d'une base fixe au Canada au sens de l'article XIV de la Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts, car cet article ne s'applique pas à des employés. [33] Ayant conclu que l’appelant avait le statut d’employé auprès de Kirk-Mayer quand il travaillait pour Canadair, la juge de la Cour de l’impôt a déclaré qu’elle n’avait pas besoin de se prononcer sur la question de savoir si l’appelant disposait de façon habituelle d’une base fixe au sens de l’article XIV de la Convention. 3. LA LOI PERTINENTE [34] La Convention Canada-États-Unis en matière d'impôts (1980) a été adoptée à titre d’annexe I de la Loi de 1984 sur la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, L.C. 1984 ch. 20. Le préambule de cette Convention énonce ce qui suit : Le Canada et les États-Unis d’Amérique, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes [...] [Non souligné dans l’original] [35] L’article XIV de la Convention invoqué par l’appelant porte que : Article XIV - Professions indépendantes Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession indépendante sont imposables dans cet État. Ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à la base fixe. Article XIV - Independent Personal Services Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of independent personal services may be taxed in that State. Such income may also be taxed in the other Contracting State if the individual has or had a fixed base regularly available to him in that other State but only to the extent that the income is attributable to the fixed base. [Non souligné dans l’original] [36] Les articles du Code civil du Québec invoqués par la juge de la Cour de l’impôt sont entrés en vigueur le 1er janvier 1994. Du fait que l’espèce porte sur les années d’imposition 1990 à 1995 inclusivement, le Code civil du Bas-Canada s’appliquait aux années qui ont précédé l’adoption du Code civil du Québec. D’après les commentaires faits par le ministre de la Justice, le nouveau Code a simplifié les anciennes règles et incorporé des solutions tirées de la jurisprudence(Commentaires du ministre de la Justice, vol. 2, p. 694 - chapitre septième). Comme il n’y a pas eu de changements fondamentaux avec l’adoption du nouveau Code, seules les dispositions du nouveau Code seront reproduites ci-après : chapitre septième du contrat de travail Art. 2085. Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. chapter vii contract of employment Art. 2085. A contract of employment is a contract by which a person, the employee, undertakes for a limited period to do work for remuneration, according to the instructions and under the direction or control of another person, the employer. Art. 2086. Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée. Art. 2086. A contract of employment is for a fixed term or an indeterminate term. Art. 2087. L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue de protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié. Art. 2087. The employer is bound not only to allow the performance of the work agreed upon and to pay the remuneration fixed, but also to take any measures consistent with the nature of the work to protect the health, safety and dignity of the employee. Art. 2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail. Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’information réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. Art. 2088. The employee is bound not only to carry on his work with prudence and diligence, but also to act faithfully and honestly and not to use any confidential information he may obtain in carrying on or in the course of his work. These obligations continue for a reasonable time after cessation of the contract, and permanently where the information concerns the reputation and private life of another person. chapitre huitième du contrat d’entreprise ou de service section I de la nature et de l’étendue du contrat Art. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. chapter viii contract of enterprise or for services section I nature and scope of the contract Art. 2098. A contract of enterprise or for services is a contract by which a person, the contractor or the provider of services, as the case may be, undertakes to carry out physical or intellectual work for another person, the client or to provide a service, for a price which the client binds himself to pay. Art. 2099. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat et il n’existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. Art. 2099. The contractor or the provider of services is free to choose the means of performing the contract and no relationship of subordination exists between the contractor or the provider of services and the client in respect of such performance. Art. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. Art. 2100. The contractor and the provider of services are bound to act in the best interests of their client, with prudence and diligence. Depending on the nature of the work to be carried out or the service to be provided, they are also bound to act in accordance with usual practice and the rules of art, and, where applicable, to ensure that the work done or service provided is in conformity with the contract. Where they are bound to produce results, they may not be relieved from liability except by providing superior force. [Non souligné dans l’original] 4. LA QUESTION DANS LE PRÉSENT APPEL [37] L’article XIV de la Convention porte que la personne qui est résidente d’un État contractant peut voir ses revenus imposés dans cet État pour une profession indépendante. Ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant si la personne physique dispose, ou a disposé, de façon habituelle d’une base fixe dans cet autre État mais uniquement dans la mesure où les revenus sont imputables à la base fixe. [38] Trois éléments peuvent donc être pris en considération dans l’application de l’article XIV de la Convention : a) le critère de résidence de la personne; b) la question de savoir si elle offre ou non des services pour une profession indépendante; c) la question de savoir si elle dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’État contractant autre que celui de sa résidence. [39] Comme nous l’avons vu précédemment, l’intimée ne conteste pas en l’espèce la conclusion de la juge de la Cour de l’impôt que l’appelant est, et était à l’époque en cause, un résident américain. L’intimée concède de plus, sur la base de la décision de la présente Cour Dudney c. La Reine 99 D.T.C. 147 (C.A.F.), que l’appelant ne disposait pas de façon habituelle d’une base fixe au Canada pendant la période en cause. [40] Comme l’appelant est et était en tout temps un résident des États-Unis d’Amérique ne disposant pas de façon habituelle d’une base fixe au Canada, son revenu ne peut être imposé au Canada que s’il travaillait ici en vertu d’un contrat de travail. S’il était un entrepreneur indépendant, il ne peut être imposé que par les autorités américaines. [41] Par conséquent, il s’agit seulement de savoir si l’appelant à l’époque en cause était un employé de Kirk-Mayer ou un entrepreneur indépendant. 5. ANALYSE [42] D’après l’article 2085 du Code civil du Québec, le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur. Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée. [43] En revanche, un entrepreneur ou un prestataire de services, conformément aux articles 2098 et 2099 du Code civil du Québec, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service à un prix convenu. L’entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d’exécution du contrat, et il n’existe entre les parties contractantes aucun lien de subordination quant à son exécution. [44] Les tribunaux québécois ont reconnu que la distinction clé entre un contrat de travail et un contrat de service consistait dans l’élément de subordination ou de contrôle. Dans l’affaire Quebec Asbestos Corp. v. Couture, [1929] R.C.S. 166, qui portait sur la responsabilité civile délictuelle, la Cour suprême du Canada a déclaré à la page 169 : « [l]e contrat de louage d’ouvrage se distingue du contrat d’entreprise surtout par le caractère de subordination qu’il attribue à l’employé ». L’article 2085 du Code civil du Québec mentionne ce critère de façon expresse (voir un commentaire sur ce sujet dans « Contract for Services, Contract of Services - A Tax Perspective and Analysis » par Marc Noël dans Report of Proceedings of the Twenty-Ninth Tax Conference, Rapport de la conférence de 1977 (Toronto : L’Association canadienne d’études fiscales, 1978) 712, à la page 724. Voir aussi « Le contrat de travail » par Marie-France Bich, La Réforme du Code civil, Tome 2, Les Presses de l’Université Laval, 1993, 741, à la page 752; Droit du travail Robert P. Gagnon, Volume 7, Collection de droit, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1995, page38). [45] Puis, il y a eu l’arrêt Montreal v. Montreal Locomotive Works Ltd., [1947] 1 D.L.R. 161. Il s’agissait alors de savoir si la Ville de Montréal avait le droit de récupérer auprès de Montreal Locomotive Works Ltd. (la compagnie) certains impôts qu’elle avait prétendu prélever en vertu de la Charte de la ville et d’un règlement municipal. La compagnie avait conclu deux contrats avec le gouvernement du Canada afin de produire des chars et des affûts de canons. Le contrat de construction incluait un contrat de vente par la compagnie au gouvernement de l’emplacement sur lequel serait construite la nouvelle usine dont le titre serait détenu par la Couronne. Le contrat de production prévoyait la production d’affûts de canons et de chars pour le gouvernement. La compagnie avait le droit d’engager tous les coûts appropriés et d’en être remboursée par le gouvernement. Dans les deux contrats, il était stipulé que la compagnie s’engageait à agir [traduction] « au nom du gouvernement et comme son représentant ». [46] Si la compagnie exploitait une entreprise seulement à titre de mandataire ou de représentant du gouvernement, aucun impôt n’était dû à la Ville vu que l’article 125 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique exonérait la Couronne de toute taxation. Si, par ailleurs, la compagnie agissait en son propre nom, elle devait payer de l’impôt. [47] Appliquant son fameux critère à quatre volets, (1) le contrôle (2) la propriété des instruments de travail, (3) la possibilité de profit et (4) le risque de perte, auquel je ferai référence ultérieurement, lord Wright, au nom du Comité judiciaire du Conseil privé, a conclu que la compagnie était un mandataire de la Couronne et qu’à ce titre, elle était exonérée d’impôt. Il a expliqué que l’usine, le terrain sur lequel elle était construite et les machines étaient tous des biens de l’État. La compagnie n’avait pas pris de risques financiers. Le gouvernement avait gardé le contrôle complet sur la gestion et l’exploitation de l’usine. Contrairement à la Cour suprême du Canada [1945] 4 D.L.R. 225, à la Cour du banc du roi de Québec, Chambre d’appel [1945] 2 D.L.R. 373 et à la Cour supérieure du Québec [1944] 1 D.L.R. 173, lord Wright n’a fait aucune référence aux dispositions du Code civil du Bas-Canada pour l’interprétation des contrats, bien qu’une clause expresse dans les deux contrats dispose : [traduction] « La présente convention est soumise aux lois de la province de Québec qui régissent son interprétation »[1945] 2 D.L.R. 373, pages 379 et 400. Lord Wright a fait référence en termes généraux à la jurisprudence mais il n’a pas lui-même mentionné les autorités jurisprudentielles sur lesquelles il s’appuyait. [48] Dans l’affaire Hôpital Notre-Dame de l’Espérance et Théoret c. Laurent, [1978] 1 R.C.S. 605, un cas de responsabilité civile délictuelle, la Cour suprême du Canada a été appelée à déterminer si un médecin était un employé de l’hôpital où la partie plaignante avait été traitée. Le juge Pigeon, au nom de la Cour, a cité et approuvé André Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, (Montréal : Wilson & Lafleur, 1971) page 387, qui avait fait remarquer que « le critère essentiel destiné à caractériser les rapports de commettant à préposé est le droit de donner des ordres et instructions au préposé sur la manière de remplir son travail » (pages 613 et 614). Le juge Pigeon avait alors cité la célèbre affaire Curley c. Latreille, [1929] R.C.S. 166, où il avait été noté que la règle était identique à la common law sur ce point (ibid., aux pages 613 et 614). [49] En conséquence, la distinction entre un contrat de travail et un contrat de service aux termes du Code civil du Québec peut être examinée à la lumière des critères élaborés au cours des années, tant en droit civil qu’en common law. [50] Cela dit, j’examine maintenant l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., [2001] A.C.S. no 61, 2001 CSC 59, où la distinction entre les deux contrats a été analysée dans le détail. a) Formulation des critères à appliquer [51] L’affaire Sagaz Industries, précitée, est une cause de responsabilité civile délictuelle dans laquelle le statut juridique d’un consultant devait être établi, à savoir s’il était un employé ou un entrepreneur indépendant. Le juge Major, au nom de la Cour, a noté au paragraphe 36 de ses motifs que la distinction entre un employé et un entrepreneur indépendant est utile non seulement en matière de responsabilité du fait d'autrui mais aussi lorsqu'il s'agit d'appliquer diverses lois sur l'emploi, de déterminer si une action pour congédiement injustifié peut être intentée, d'établir des cotisations en matière d'impôt sur le revenu ou de taxe d'affaires, de dresser l'ordre de collocation dans le cas où un employeur devient insolvable ou d'appliquer des droits contractuels. Il ne devrait donc pas être surprenant de trouver différentes affaires où les distinctions entre les deux contrats ont été analysées. [52] Le juge Major a fait une analyse des différents critères élaborés par la jurisprudence et cité le juge d’appel MacGuigan qui était l’auteur de la décision de la présen
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61