R. c. Beaulac
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R. c. Beaulac Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-05-20 Recueil [1999] 1 RCS 768 Numéro de dossier 26416 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26416 Contenu de la décision R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 Jean Victor Beaulac Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le Commissaire aux langues officielles, l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario et l’Association des juristes d’expression française du Manitoba Intervenants Répertorié: R. c. Beaulac No du greffe: 26416. 1999: 24 février; 1999: 20 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel – Procès ‑‑ Langue de l’accusé ‑‑ Droit à un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles ‑‑ Interprétation de l’art. 530 du Code criminel ‑‑ Sens des expressions «langue de l’accusé» et «meilleurs intérêts de la justice» ‑‑ Facteurs à considérer pour définir l’expression «meilleurs intérêts de la justice» ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 530(1) , (4) . Droit criminel – Nouveau procè…
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R. c. Beaulac Collection Jugements de la Cour suprême Date 1999-05-20 Recueil [1999] 1 RCS 768 Numéro de dossier 26416 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 26416 Contenu de la décision R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768 Jean Victor Beaulac Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le Commissaire aux langues officielles, l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario et l’Association des juristes d’expression française du Manitoba Intervenants Répertorié: R. c. Beaulac No du greffe: 26416. 1999: 24 février; 1999: 20 mai. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit criminel – Procès ‑‑ Langue de l’accusé ‑‑ Droit à un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles ‑‑ Interprétation de l’art. 530 du Code criminel ‑‑ Sens des expressions «langue de l’accusé» et «meilleurs intérêts de la justice» ‑‑ Facteurs à considérer pour définir l’expression «meilleurs intérêts de la justice» ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 530(1) , (4) . Droit criminel – Nouveau procès ‑‑ Langue de l’accusé ‑‑ Droit à un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles ‑‑ Doit‑on appliquer l’art. 530(4) plutôt que l’art. 530(1) du Code criminel pour un nouveau procès? -- À quel juge doit‑on présenter la demande et dans quel délai dans le cas d’un nouveau procès? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 530(1) , (4) . Droit criminel – Procès ‑‑ Langue de l’accusé ‑‑ Rejet de la demande de l’accusé visant à obtenir un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles en vertu de l’art. 530(4) du Code criminel ‑‑ Accusé reconnu coupable au terme d’un procès en anglais ‑‑ La Cour d’appel a‑t‑elle commis une erreur en confirmant le rejet de la demande de l’accusé? ‑‑ Dans l’affirmative, la disposition réparatrice de l’art. 686 du Code criminel s’applique‑t‑elle? ‑‑ Faut‑il ordonner un nouveau procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles? ‑‑ Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 530(4) , 686(1) b). Droit criminel – Appels ‑‑ Attaque indirecte ‑‑ Langue de l’accusé ‑‑ Rejet de la demande de l’accusé visant à obtenir un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles ‑‑ Le juge qui a rejeté la demande à l’audience préparatoire n’était pas le juge devant lequel l’accusé devait subir son procès ‑‑ Accusé reconnu coupable au terme d’un procès en anglais ‑‑ La Cour d’appel avait‑elle compétence sur la question de la langue? ‑‑ La règle interdisant l’attaque indirecte s’appliquait‑elle? L’accusé a été inculpé de meurtre au premier degré. Son premier procès a été déclaré nul et sa déclaration de culpabilité au deuxième procès a été infirmée par la Cour d’appel, qui a ordonné un nouveau procès. Malgré le rejet de ses demandes antérieures, l’accusé a encore demandé, à une audience préalable à son troisième procès, un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, en vertu de l’art. 530 du Code criminel . Le juge, qui n’était pas le juge devant lequel l’accusé devait subir son procès, a rejeté la demande fondée sur le par. 530(4) . Le procès s’est tenu en anglais et l’accusé a été déclaré coupable. La Cour d’appel a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité, confirmant la décision rendue par le juge à l’audience préparatoire sur la question linguistique. Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de la violation des droits linguistiques de l’accusé. Arrêt: Le pourvoi est accueilli et est ordonné un nouveau procès devant un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada. Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache: La règle interdisant l’attaque indirecte ne s’appliquait pas en l’espèce et la Cour d’appel avait compétence pour traiter de la question de la langue. L’ordonnance prévue au par. 530(4) régit le processus judiciaire lui‑même, plutôt que la conduite des parties, de sorte que les préoccupations traditionnelles en ce qui concerne la certitude et le besoin d’une administration ordonnée de la justice n’entrent pas en jeu. L’ordonnance aurait été susceptible de contrôle judiciaire si elle avait été rendue par le juge du procès, et l’accusé ne devrait pas être pénalisé pour avoir présenté sa demande en temps opportun avant le procès plutôt qu’au procès lui‑même. Les droits linguistiques doivent dans tous les cas recevoir une interprétation fondée sur leur objet, d’une façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada. Dans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté. La crainte qu’une interprétation libérale des droits linguistiques fera que les provinces seront moins disposées à prendre part à l’expansion géographique de ces droits est incompatible avec la nécessité d’interpréter les droits linguistiques comme un instrument essentiel dans le maintien et la protection des collectivités de langue officielle là où ils s’appliquent. Les droits linguistiques sont un type particulier de droits, qui se distinguent des principes de justice fondamentale. Ils ont un objectif différent et une origine différente. Quand l’art. 530 du Code criminel est entré en vigueur en Colombie‑Britannique en 1990, l’étendue des droits linguistiques de l’accusé ne devait pas être définie de façon restrictive. Les modifications devaient apporter une solution de droit et étaient censées faire partie de la structure inachevée des droits linguistiques fondamentaux. Le paragraphe 530(1) du Code donne à l’accusé le droit absolu à l’accès égal aux tribunaux désignés dans la langue officielle qu’il estime être la sienne, pourvu qu’il présente une demande en temps opportun. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont donc tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada. Il s’agit d’un droit substantiel et non d’un droit procédural auquel on peut déroger. Lorsque la demande n’est pas présentée à temps, le par. 530(4) s’applique et donne au juge du procès le pouvoir discrétionnaire de faire droit à une demande s’il est convaincu que cela est dans les meilleurs intérêts de la justice. Quand un nouveau procès est ordonné, la demande doit être présentée en vertu du par. 530(4) du Code. Bien que l’accusé tenu de se présenter à un nouveau procès se trouve dans une situation très semblable à celle d’une personne renvoyée pour subir son procès pour la première fois ‑‑ le cas prévu au par. 530(1) ‑‑ il se peut qu’il faille tenir compte de certaines circonstances lorsqu’un nouveau procès est ordonné. C’est la principale raison pour laquelle, dans le cas d’un accusé qui subit un nouveau procès, le par. 530(4) doit s’appliquer plutôt que le par. 530(1) . La «langue de l’accusé» est de nature très personnelle; elle forme une partie importante de son identité culturelle. En vertu de l’art. 530 du Code, il faut donner à l’accusé le droit de faire un choix entre les deux langues officielles en fonction des liens subjectifs qu’il entretient avec la langue elle‑même, et d’affirmer librement quelle langue officielle est la sienne. Aux fins des par. 530(1) et 530(4) , la langue de l’accusé est l’une ou l’autre des deux langues officielles avec laquelle cette personne a des liens suffisants. Ce n’est pas forcément la langue dominante. Si l’accusé a une connaissance suffisante d’une langue officielle pour donner des directives à son avocat, il pourra affirmer cette langue comme sa langue, indépendamment de sa capacité de parler l’autre langue officielle. Le ministère public peut contester l’affirmation mais il lui incombe alors de démontrer qu’elle est sans fondement. Dans un tel cas, le tribunal n’entreprendra pas l’examen de critères spécifiques en vue de déterminer une identité culturelle dominante ni l’examen des préférences linguistiques personnelles de l’accusé. Il s’assurera seulement que l’accusé est capable de donner des directives à son avocat et de suivre le déroulement des procédures dans la langue choisie. L’affirmation de la langue est une condition préalable à une demande fondée sur les par. 530(1) et 530(4) . Dès qu’est établi le droit et qu’une demande est faite en vertu du par. 530(4) , le juge doit décider s’il est dans les meilleurs intérêts de la justice d’accorder la demande. Pour déterminer s’il est dans les «meilleurs intérêts de la justice» d’accueillir une demande fondée sur le par. 530(4) , le juge du procès devrait examiner avant tout les motifs du retard dans la présentation de la demande. Il doit ensuite évaluer plusieurs facteurs qui se rapportent au déroulement du procès. Les exigences prévues à l’art. 530.1 sont une bonne indication des questions pertinentes. Un simple inconvénient administratif n’est pas un facteur pertinent. Dans le cas d’un nouveau procès, les seuls facteurs pertinents à considérer en vertu du par. 530(4) sont les difficultés supplémentaires que cause une demande tardive. Enfin, étant donné que les droits linguistiques sont distincts du droit à un procès équitable, l’équité du procès n’est pas une considération, et n’est certainement pas un critère qui, s’il y est satisfait, permettra de priver l’accusé des droits linguistiques que lui confère l’art. 530 . En général, il sera dans les meilleurs intérêts de la justice d’accepter la demande par l’accusé d’un procès ou d’un nouveau procès dans la langue officielle de son choix. C’est le rejet de la demande qui constitue l’exception et qui doit être justifié. Le fardeau de justifier un tel rejet devrait incomber au ministère public. La décision de la Cour d’appel de confirmer le rejet de la demande fondée sur le par. 530(4) reposait exclusivement sur l’aptitude de l’accusé à parler l’anglais. L’aptitude de l’accusé à s’exprimer en anglais n’est pas pertinente parce que le choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un procès équitable, mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle. Dans les circonstances de l’espèce, la demande fondée sur 1e par. 530(4) aurait dû être acceptée vu qu’aucune raison valable de la rejeter n’avait été soulevée. La violation de l’art. 530 est un tort important et non une irrégularité de procédure. Par conséquent, l’al. 686(1) b) ne s’applique pas en l’espèce et un nouveau procès doit être ordonné. Comme la langue dans laquelle le nouveau procès se tiendra est l’objet même du présent pourvoi, et que l’accusé a confirmé sa demande de procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada, la demande de l’accusé est accueillie. Le juge en chef Lamer et le juge Binnie: Le présent pourvoi n’est pas l’occasion appropriée de réexaminer l’interprétation constitutionnelle par notre Cour des garanties linguistiques énoncées à l’art. 16 de la Charte canadienne des droits et libertés , et de réévaluer la position adoptée par la Cour dans Société des Acadiens. En vertu d’une règle de prudence bien établie, les tribunaux ne devraient pas se prononcer sur des questions constitutionnelles tant qu’elles ne sont pas nettement soumises à leur décision. Le pourvoi n’est pas une affaire constitutionnelle. Il s’agit d’interprétation législative. Suivant l’art. 12 de la Loi d’interprétation , l’art. 530 du Code criminel est censé apporter une solution de droit et «s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet». Ce principe d’interprétation suffit pour trancher le pourvoi. Sur la question de l’interprétation des textes législatifs, l’accord est donné à l’analyse de l’art. 530 par la majorité. Jurisprudence Citée par le juge Bastarache Arrêts non suivis: Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; R. c. Yancey (1899), 2 C.C.C. 320; Piperno c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 292; Saraga c. The Queen, C.S. Qué., no 500‑01‑01624L‑876, 18 novembre 1988; R. c. Brown, C.S. Qué., no 700‑01‑3172‑840, 28 mars 1985, R.J.P.Q. 85‑215; R. c. Lorentz‑Aflalo, C.S. Qué., no 500‑01‑006114‑877, 8 octobre 1987; arrêts mentionnés: R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333; Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182; Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016; Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721; MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460; Bilodeau c. Procureur général du Manitoba, [1986] 1 R.C.S. 449; Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1992] 1 R.C.S. 212; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; R. c. Simard (1995), 27 O.R. (3d) 97; Canada (Procureur général) c. Viola, [1991] 1 C.F. 373; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; Haig c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 995; Renvoi relatif à la Public Service Employee Relations Act (Alb.), [1987] 1 R.C.S. 313; Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624; R. c. Thomas, [1998] 3 R.C.S. 535; R. c. Bernardo (1997), 121 C.C.C. (3d) 123; Robin c. Collège de St‑Boniface (1984), 15 D.L.R. (4th) 198; Paquette c. The Queen in Right of Canada (1985), 40 Alta. L.R. (2d) 38; R. c. Tran, [1994] 2 R.C.S. 951. Citée par le juge en chef Lamer et le juge Binnie Arrêts mentionnés: Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342; Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839; Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 14 ,16(1) , (3) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 278.1 à 278.9 [aj. 1997, ch. 30, art. 1], 530 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203 ], 530.1 [aj. ch. 31 (4e suppl.), art. 94 ], 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8 )], (iv) [aj. ch. 27 (1er suppl.), art. 145 ], (5) [mod. idem], (8). Loi constitutionnelle de 1867, art. 91 , 92 , 133 . Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 12 . Loi modifiant le Code criminel, S.C. 1977‑1978, ch. 36, art. 1. Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl .), art. 2 , 94 . Doctrine citée Canada. Commissaire aux langues officielles. L’utilisation équitable du français et de l’anglais devant les tribunaux au Canada. Ottawa: Ministre des Approvisionnements et Services Canada, novembre 1995. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. V, 3e sess., 30e lég., 2 mai 1978, p. 5087. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 1re sess., 33e lég., 6 mai 1986, p. 12999. Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. XIV, 2e sess., 33e lég., 7 juillet 1988, p. 17220. Cholewinski, Ryszard. «State Duty Towards Ethnic Minorities: Positive or Negative?» (1988), 10 Hum. Rts. Q. 344. Jones, Peter. «Human Rights, Group Rights, and Peoples’ Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 80. Oestreich, Joel E. «Liberal Theory and Minority Group Rights» (1999), 21 Hum. Rts. Q. 108. Pelletier, Benoît. «Bilan des droits linguistiques au Canada» (1995), 55 R. du B. 611. Riddell, Alan. «À la recherche du temps perdu: la Cour suprême et l’interprétation des droits linguistiques constitutionnels dans les années 80» (1988), 29 C. de D. 829. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1997), 98 B.C.A.C. 271, 161 W.A.C. 271, 120 C.C.C. (3d) 16, [1997] B.C.J. No. 2379 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné. David Griffiths, pour l’appelant. William F. Ehrcke, c.r., et Geoffrey R. Gaul, pour l’intimée. Bernard Laprade et Michel Francœur, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Jean‑Yves Bernard, pour l’intervenant le procureur général du Québec. Richard Tardif et Ingride Roy, pour l’intervenant le Commissaire aux langues officielles. Nathalie Des Rosiers, pour l’intervenante l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario. Laurent J. Roy, c.r., et Michel L. J. Chartier, pour l’intervenante l’Association des juristes d’expression française du Manitoba. //Le Juge en chef et le juge Binnie// Version française des motifs rendus par 1 Le Juge en chef et le juge Binnie ‑‑ Nous souscrivons à la conclusion du juge Bastarache et à son analyse de l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . Toutefois, nous ne pensons pas, avec égards, que le présent pourvoi est l’occasion appropriée de réexaminer l’interprétation constitutionnelle par notre Cour des garanties linguistiques énoncées à l’art. 16 de la Charte canadienne des droits et libertés . En vertu d’une règle de prudence bien établie, les tribunaux ne devraient pas se prononcer sur des questions constitutionnelles tant qu’elles ne sont pas nettement soumises à leur décision. Le présent pourvoi n’est pas une affaire constitutionnelle. Il s’agit ici d’interprétation législative. Suivant l’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21 , l’art. 530 est censé apporter une solution de droit et «s'interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet». Ce principe d’interprétation suffit pour trancher le pourvoi. 2 Notre collègue le juge Bastarache, au par. 25, entreprend l’examen des droits linguistiques en vertu de la Constitution et avance la proposition selon laquelle «[d]ans la mesure où l’arrêt Société des Acadiens du Nouveau‑Brunswick [Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education, [1986] 1 R.C.S. 549], aux pp. 579 et 580, préconise une interprétation restrictive des droits linguistiques, il doit être écarté.» Il fait allusion à la partie du jugement où le juge Beetz, traitant de l’art. 16 de la Charte , met l’accent sur les origines politiques et historiques des droits linguistiques dans notre Constitution et fait observer que: Comme le processus législatif est, à la différence du processus judiciaire, un processus politique, il se prête particulièrement bien à l’avancement des droits fondés sur un compromis politique. . . . Si toutefois on disait aux provinces que le régime créé par les art. 16 à 22 de la Charte est dynamique et progressif en soi, indépendamment de toute législation et de toute modification de la Constitution, et qu’il appartient surtout aux tribunaux de régler le rythme d’évolution de ce régime, elles se trouveraient alors dans l’impossibilité de savoir avec une exactitude relative ce à quoi elles adhèrent. Pareille situation les rendrait assurément plus réticentes à adhérer et irait à l’encontre du principe de progression énoncé au par. 16(3) . Selon moi, l’art. 16 de la Charte confirme la règle selon laquelle les tribunaux doivent faire preuve de retenue dans leur interprétation des dispositions relatives aux droits linguistiques. [Nous soulignons.] 3 Récemment, dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217, au par. 79, la Cour a expliqué le fondement de la mise en garde du juge Beetz, selon laquelle les droits linguistiques reflètent un compromis politique: Plusieurs dispositions constitutionnelles protègent spécifiquement des droits linguistiques, religieux et scolaires de minorités. Comme nous l'avons reconnu en plusieurs occasions, certaines de ces dispositions sont le résultat de compromis historiques [. . .] [L]a protection des droits des minorités religieuses en matière d'éducation avait été une considération majeure dans les négociations qui ont mené à la Confédération. On craignait qu'en l'absence de protection, les minorités de l'Est et de l'Ouest du Canada d'alors soient submergées et assimilées [. . .] Des inquiétudes semblables ont inspiré les dispositions protégeant les droits linguistiques des minorités . . . [Citations omises.] 4 Dans l’arrêt Mahe c. Alberta, [1990] 1 R.C.S. 342, à la p. 365, le juge en chef Dickson a déclaré au nom de la Cour unanime: «C’est à très juste titre que le juge Beetz invite les tribunaux à la prudence dans l’interprétation de droits linguistiques»; la Cour a réitéré ce point de vue dans le Renvoi relatif à la Loi sur les écoles publiques (Man.), art. 79(3), (4) et (7), [1993] 1 R.C.S. 839, aux pp. 851 et 852. 5 Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas donner aux droits linguistiques une interprétation fondée sur leur objet. Au contraire, comme l’a déclaré le juge Wilson dans le Renvoi relatif au projet de loi 30, An Act to amend the Education Act (Ont.), [1987] 1 R.C.S. 1148, à la p. 1176, il est clairement loisible à la Cour «d’insuffler la vie à un compromis clairement exprimé». En réalité, le processus que le juge Beetz et la majorité envisageaient dans l’arrêt Société des Acadiens, précité, est illustré par l’adoption même de l’art. 530 qui traite d’un aspect particulier des droits linguistiques et établit une procédure légale détaillée et complète pour faire valoir ces droits dans le contexte d’une reconnaissance équilibrée des divers intérêts en jeu. Il n’est ni nécessaire ni souhaitable de réévaluer ici la position adoptée par la Cour dans l’arrêt Société des Acadiens et réitérée dans des arrêts ultérieurs quant aux droits linguistiques garantis par la Charte ; le présent pourvoi peut et doit être tranché conformément aux principes ordinaires d’interprétation des lois mentionnés précédemment. 6 Pour ce qui est de l’interprétation des textes législatifs, nous sommes d’accord avec l’analyse que fait notre collègue de l’art. 530 du Code et nous souscrivons donc au résultat qu’il propose dans le pourvoi. //Le juge Bastarache// Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache rendu par Le juge Bastarache ‑‑ 1. Introduction générale et historique des procédures 7 Notre Cour est appelée pour la première fois à interpréter les droits linguistiques prévus par l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 . La présente affaire porte sur le droit d’être entendu par un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé, ou les deux langues officielles du Canada. La situation exceptionnelle de l’accusé nous donne l’occasion de clarifier la portée du droit prévu aux par. 530(1) et 530(4) du Code et de déterminer le régime législatif applicable lorsqu’un nouveau procès est ordonné. Aux fins de la présente introduction, je me borne à dire que le par. 530(1) crée un droit absolu alors que le par. 530(4) assujettit le droit au pouvoir discrétionnaire du juge du procès. 8 L’appelant, Jean Victor Beaulac, a été accusé en 1988 de meurtre au premier degré par suite d’événements survenus en 1981 mais non élucidés pendant plusieurs années. Il a depuis subi trois procès devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant ce meurtre. Son premier procès a été déclaré nul en raison d’une conversation entre un juré et son épouse, qui avait entendu par hasard des renseignements préjudiciables. À son deuxième procès, l’appelant a été reconnu coupable, mais cette décision a été infirmée par la Cour d’appel sur le fondement d’erreurs dans les directives au jury sur la question de l’intoxication volontaire. Le troisième procès a aussi abouti à une déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi porte uniquement sur la question de la violation des droits linguistiques de l’accusé. 9 L’article 530 est entré en vigueur en Colombie‑Britannique le 1er janvier 1990, soit après l’enquête préliminaire de janvier 1989 au cours de laquelle l’accusé a été renvoyé pour subir son procès pour la première fois. En fait, la première demande de procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada a été présentée par l’appelant le 30 octobre 1990, pendant un voir‑dire, cinq jours après le début du premier procès, mais elle a été rejetée par le juge Skipp. Après l’annulation du procès, l’appelant a demandé un nouveau procès devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury parlant les deux langues officielles du Canada. Le juge Macdonell a rejeté la demande en soumettant des motifs écrits le 11 février 1991: [1991] B.C.J. No. 277 (QL). Une demande d’autorisation de pourvoi per saltum devant la Cour suprême a été rejetée sans motifs. Bien que les motifs du juge Macdonell ne fassent pas directement l’objet du présent pourvoi, ils ont servi de fondement aux décisions rendues par la suite et sont donc très pertinents. Le juge Macdonell a examiné ce qui serait dans les meilleurs intérêts de la justice. Comme on le verra plus loin, il s’agit du critère qui régit l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge prévu au par. 530(4) du Code. Le juge Macdonell a évalué la capacité de l’appelant de s’exprimer en anglais en se fondant sur la transcription de son témoignage au premier procès, qui s’est déroulé en anglais. Il a jugé que l’anglais de l’appelant n’était pas des plus raffinés, mais qu’il se faisait comprendre clairement et vigoureusement. Il a conclu qu’aucune injustice ne résulterait de la tenue d’un nouveau procès en anglais. Il a également souligné les difficultés logistiques liées à la tenue d’un procès complètement en français en Colombie-Britannique. Il a enfin mentionné que l’appelant était détenu et que la politique générale était de tenir le plus rapidement possible le procès de personnes détenues. Le juge Macdonell a conclu que, vu les circonstances, il n’était pas dans les meilleurs intérêts de la justice de tenir le procès de l’appelant devant un juge et un jury parlant l’anglais et le français. 10 La demande de procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada a été renouvelée, mais elle a été rejetée par le juge Rowles le 18 juin 1991. Je note qu’elle n’était pas «le juge devant qui l’accusé doit subir son procès», selon les termes du par. 530(4) . Elle a jugé que le par. 530(1) ne s’appliquait pas à un nouveau procès, avant de se prononcer sur l’application du par. 530(4) . Le deuxième procès a été entendu par le juge Murray, qui a rejeté une autre demande le 7 octobre 1991. La déclaration de culpabilité de l’accusé a été infirmée par la Cour d’appel qui a refusé de trancher la question de la langue de l’instance dans sa décision du 21 janvier 1994: (1994), 40 B.C.A.C. 236. 11 Pendant l’audience préparatoire du 4 juillet 1994, l’accusé a encore demandé un procès devant un juge et un jury parlant les deux langues officielles du Canada. Le juge Owen‑Flood a rejeté la demande. Comme le juge Rowles, il n’était pas le juge devant lequel l’accusé subirait son procès. Le procès s’est tenu en anglais et l’appelant a été déclaré coupable. La Cour d’appel a présumé que l’ordonnance rendue aux termes du par. 530(4) se rapportait au processus judiciaire et pouvait donc être attaquée indirectement en vertu des principes de l’arrêt R. c. Litchfield, [1993] 4 R.C.S. 333. Elle a rejeté l’appel de la déclaration de culpabilité le 29 octobre 1997, confirmant la décision du juge Owen‑Flood sur la question linguistique: (1997), 120 C.C.C. (3d) 16. Il s’agit de la décision portée en appel devant notre Cour. L’intimée n’a pas plaidé contre le pourvoi de l’appelant en se fondant sur la règle interdisant l’attaque indirecte. Bien qu’il ne soit pas techniquement nécessaire de traiter cette question, je suis d’avis de dissiper l’incertitude soulevée par l’arrêt de la Cour d’appel en affirmant que l’ordonnance prévue au par. 530(4) régit le processus judiciaire lui‑même, plutôt que la conduite des parties, de sorte que les préoccupations traditionnelles en ce qui concerne la certitude et le besoin d’une administration ordonnée de la justice n’entrent pas en jeu. L’ordonnance aurait été susceptible de contrôle judiciaire si elle avait été rendue par le juge du procès et l’appelant ne devrait pas être pénalisé pour avoir présenté sa demande en temps opportun avant le procès plutôt qu’au procès lui‑même. Par conséquent, je suis d’avis de conclure que la règle interdisant l’attaque indirecte ne s’appliquait pas en l’espèce et que la Cour d’appel avait compétence pour se prononcer sur la question de la langue. 2. Dispositions constitutionnelles et législatives pertinentes 12 Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46 530. (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard: a) au moment où la date du procès est fixée: (i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 553 ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, (ii) si l’accusé doit être jugé sur un acte d’accusation présenté en vertu de l’article 577; b) au moment de son choix, s’il choisit de subir son procès devant un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 536; c) au moment où il est renvoyé pour subir son procès: (i) s’il est accusé d’une infraction mentionnée à l’article 469, (ii) s’il a choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge seul ou d’un juge et d’un jury, (iii) s’il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, un juge de paix ou un juge de la cour provinciale rend une ordonnance à l’effet que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. . . . (4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés «tribunal» dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. . . . 530.1 Lorsqu’il est ordonné, sous le régime de l’article 530 , qu’un accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l’accusé ou la langue officielle qui permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement: a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès; b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès; c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès; d) l’accusé a droit à ce que le juge présidant l’enquête parle la même langue officielle que lui; e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant ‑‑ quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé ‑‑ parle la même langue officielle que lui; f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès; g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience; h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle. 686. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d’appel: . . . b) peut rejeter l’appel, dans l’un ou l’autre des cas suivants: . . . (iii) bien qu’elle estime que, pour un motif mentionné au sous‑alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit; (iv) nonobstant une irrégularité de procédure au procès, le tribunal de première instance était compétent à l’égard de la catégorie d’infractions dont fait partie celle dont l’appelant a été déclaré coupable et elle est d’avis qu’aucun préjudice n’a été causé à celui‑ci par cette irrégularité; . . . (5) Lorsqu’un appel est porté à l’égard de procédures prévues par la partie XIX et que la cour d’appel ordonne un nouveau procès aux termes de la présente partie, les dispositions suivantes s’appliquent: a) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, a demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit en conséquence; b) si l’accusé, dans son avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, n’a pas demandé que le nouveau procès, s’il est ordonné, soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès s’instruit, sans nouveau choix par l’accusé, devant un juge ou juge de la cour provinciale, selon le cas, agissant en vertu de la partie XIX, autre qu’un juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance, à moins que la cour d’appel n’ordonne que le nouveau procès ait lieu devant le juge ou juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance; c) si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès soit instruit devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le nouveau procès doit commencer par un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction à l’égard de laquelle le nouveau procès a été ordonné; d) nonobstant l’alinéa a), si la déclaration de culpabilité dont l’accusé a interjeté appel visait une infraction mentionnée à l’article 553 et a été prononcée par un juge de la cour provinciale, le nouveau procès s’instruit devant un juge de la cour provinciale agissant en vertu de la partie XIX, autre que celui qui a jugé l’accusé en première instance, sauf si la cour d’appel ordonne que le nouveau procès s’instruise devant le juge de la cour provinciale qui a jugé l’accusé en première instance. . . . (8) Lorsqu’une cour d’appel exerce des pouvoirs conférés par le paragraphe (2), (4), (6) ou (7), elle peut en outre rendre toute ordonnance que la justice exige. Loi sur les langues officielles, L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl .) 2. La présente loi a pour objet: a) d’assurer le respect du français et de l’anglais à titre de langues officielles du Canada, leur égalité de statut et l’égalité de droits et privilèges quant à leur usage dans les institutions fédérales, notamment en ce qui touche les débats et travaux du Parlement, les actes législatifs et autres, l’administration de la justice, les communications avec le public et la prestation des services, ainsi que la mise en œuvre des objectifs de ces institutions; b) d’appuyer le développement des minorités francophones et anglophones et, d’une façon générale, de favoriser, au sein de la société canadienne, la progression vers l’égalité de statut et d’usage du français et de l’anglais; c) de préciser les pouvoirs et les obligations des institutions fédérales en matière de langues officielles. Loi constitutionnelle de 1867 133. Dans les chambres du Parlement du Canada et les chambres de la Législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais, dans la rédaction des registres, procès‑verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire. En outre, dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l’autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l’une ou l’autre de ces langues. Les lois du Parlement du Canada et de la Législature du Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues. Charte canadienne des droits et libertés 16. (1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. . . . (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais. 3. L’interprétation des textes législatifs a) L’historique constitutionnel 13 Avant de traiter de textes législatifs précis, il est utile d’examiner l’historique constitutionnel qui a été d’une grande importance dans l’interprétation récente des dispositions relatives aux langues officielles. 14 Le pouvoir de faire des lois concernant l’emploi des langues officielles n’a pas été formellement inscrit dans les art. 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867 . C’est un pouvoir accessoire à l’exercice de la compétence législative du Parlement ou des législatures provinciales dans les domaines qui leur sont assignés. Toutefois, la toile de fond de l’examen des dispositions linguistiques demeure les droits linguistiques créés par la Constitution. 15 En 1975, quand notre Cour a confirmé que les garanties linguistiques de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 étaient des dispositions minimales et n’empêchaient pas l’extension des droits linguistiques par le Parlement ou les législatures provinciales (Jones c. Procureur général du Nouveau‑Brunswick, [1975] 2 R.C.S. 182, aux pp. 192 et 193), elle a adopté une interprétation des droits linguistiques libérale et fondée sur leur objet. Cette interprétation a été réaffirmée et étendue dans les arrêts Procureur général du Québec c. Blaikie, [1979] 2 R.C.S. 1016 (Blaikie no 1), et Procureur général du Québec c. Blaikie, [1981] 1 R.C.S. 312 (Blaikie no 2). Dans le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, la Cour dit, à la p. 739: S’il faut ajouter à la preuve de l’intention du Parlement, il suffit simplement de considérer l’objet de l’art. 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba et de l’art. 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 , qui est d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois et aux tribunaux. [Je souligne.] 16 En 1986, trois arrêts portant sur les droits linguistiques devant les tribunaux paraissent avoir renversé la tendance à adopter une interprétation libérale des garanties linguistiques constitutionnelles: MacDonald c. Ville de Montréal, [1986] 1 R.C.S. 460, Société des Acad
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61