Morris c. La Reine
Court headnote
Morris c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-03 Recueil [1979] 1 RCS 405 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405 Date: 1978-10-03 Phillip Morris Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 31 janvier; 1978: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit criminel—Preuve—Contre-interrogatoire sur condamnations antérieures—Aveux du témoin—Autorisation d’interroger l’accusé sur son dossier de jeune délinquant—Exposé du juge au jury—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. 34, art. 306, 593, 609—Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 12—Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, art. 3, 20(1), 26, 38. L’appelant, âgé de 19 ans, est trouvé coupable par la Cour du Banc de la Reine, juridiction criminelle, du district de Montréal, composée d’un juge et d’un jury, d’une accusation d’introduction par effraction dans un dessein criminel (art. 306 C.cr.). Il en appelle à la Cour d’appel au motif que le juge du procès a erré en recevant en preuve le contre‑interrogatoire de l’appelant au cours duquel il a contredit le témoignage qu’il avait do…
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Morris c. La Reine Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-10-03 Recueil [1979] 1 RCS 405 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Pratte, Yves En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Morris c. La Reine, [1979] 1 R.C.S. 405 Date: 1978-10-03 Phillip Morris Appelant; et Sa Majesté La Reine Intimée. 1978: 31 janvier; 1978: 3 octobre. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et Pratte. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit criminel—Preuve—Contre-interrogatoire sur condamnations antérieures—Aveux du témoin—Autorisation d’interroger l’accusé sur son dossier de jeune délinquant—Exposé du juge au jury—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. 34, art. 306, 593, 609—Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 12—Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, art. 3, 20(1), 26, 38. L’appelant, âgé de 19 ans, est trouvé coupable par la Cour du Banc de la Reine, juridiction criminelle, du district de Montréal, composée d’un juge et d’un jury, d’une accusation d’introduction par effraction dans un dessein criminel (art. 306 C.cr.). Il en appelle à la Cour d’appel au motif que le juge du procès a erré en recevant en preuve le contre‑interrogatoire de l’appelant au cours duquel il a contredit le témoignage qu’il avait donné à l’interrogatoire principal et admis avoir été trouvé coupable, en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, de violations au Code criminel. La Cour d’appel a confirmé la condamnation; d’où le pourvoi à cette Cour. Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte: Le juge du procès a eu raison de recevoir en preuve, en vertu de l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada et de l’art. 593 C.cr., le contre-interrogatoire de l’appelant sur son dossier de jeune délinquant. Le mot «infraction» au par. 12(1) de la Loi sur la preuve au Canada comprend un délit constituant une violation du Code criminel punissable en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants et un jugement prononçant qu’il y a eu délit au terme de cette loi équivaut à une condamnation au sens de l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada. Le droit de contre-interroger un témoin en vue d’établir la fausseté de son témoignage principal ne doit pas être moins absolu dans le cas d’un ex-jeune délinquant que dans les autres cas. Les admissions de l’appelant au cours de son contre-interrogatoire constituent une preuve suffisante des délits dont il a été trouvé coupable en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants, sans qu’il soit nécessaire de produire le dossier officiel. Du reste, rien dans le rapport fourni au juge du procès préalablement au prononcé de la sentence n’indique que ces admissions soient erronées; ce rapport a d’ailleurs trait aux peines auxqelles l’appelant a été condamné plutôt qu’aux déclarations de culpabilité prononcées contre lui. Au surplus, pour ce qui est de l’art. 593 C.cr., l’appelant a soulevé la question de sa réputation lorsqu’il a déclaré n’avoir jamais été condamné ni arrêté; l’intimée avait donc le droit de tenter de contredire cette preuve d’honorabilité par la preuve de condamnations antérieures. Quant à l’exposé du juge au jury, même si le juge a fait une erreur en disant que l’appelant avait menti en affirmant n’avoir jamais été arrêté, cette erreur, compte tenu des circonstances de l’espèce, n’a eu aucune influence sur la décision du jury de ne pas croire l’appelant. Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey, dissidents: En disant au jury que l’accusé avait menti lorsqu’il a déclaré n’avoir jamais été arrêté, le juge du procès a commis une erreur qui justifie un nouveau procès. II n’y a aucune preuve d’arrestation au dossier. Et même si l’on concluait que l’appelant avait commis des délits en tant que jeune délinquant, la Loi sur les jeunes délinquants ne permet pas de considérer ces conclusions comme des condamnations permettant que la preuve en soit faite en vertu de l’art. 593 C.cr. Une adjudication de culpabilité de délit en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants n’équivaut pas à une condamnation au sens du Code criminel. [Jurisprudence: R. v. Lalonde (1950), 11 C.R. 71; Jones v. Director of Public Prosecutions, [1962] A.C. 635 (arrêt suivi); Koufis c. Le Roi, [1941] R.C.S. 481 (arrêt suivi); Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith, [1967] R.C.S. 702, [1969] 1 C.C.C. 244; R. v. Horsburgh, [1966] 1 O.R. 739; Krassman v. The Queen (1972), 8 C.C.C. (2d) 45; Adelphi Book Store Limited v. The Queen (1972), 8 C.C.C. (2d) 49; R. v. Grant (1936), 100 J.P. 324; R. v. Blaby, [1894] 2 Q.B. 170; R. v. Manchester Justices, [1937] 2 K.B. 96; Smith c. La Reine, [1959] R.C.S. 638 infirmant (1958), 121 C.C.C. 103 (sub nom. R. v. Gerald X.); Tarlo’s Estate (1934), 172 A. 139, 315 Pa. 321; Blaufus v. People (1877), 69 N.Y. 107, 25 Am. Rep. 148; Ward v. Sinfield (1880), 49 L.J.Q.B. 696; Stirland v. Director of Public Prosecutions, [1944] A.C. 315; R. v. Davison et al. (1974), 20 C.C.C. (2d) 424; R. v. McLean (1940), 73 C.C.C. 310; R. v. Sweet-Escott (1971), 55 C.A.R. 316; R. v. Baker (1912), 7 C.A.R. 252; R. v. Samuel (1956), 40 C.A.R. 8; R. v. St. Pierre (1974), 17 C.C.C. (2d) 489; R. v. MacDonald (1974), 27 C.R.N.S. 212; R. v. Triganzie (1888), 15 O.R. 294.] POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] confirmant un verdict de culpabilité prononcé par un jury. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Estey étant dissidents. Peter M. Gold, pour l’appelant. Henry Keyserlingk, pour l’intimée. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Estey a été rendu par LE JUGE SPENCE (dissident)—Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec, prononcé le 17 mars 1975, qui rejette un appel de la déclaration de culpabilité de l’appelant qu’un jury a trouvé coupable sur l’accusation suivante: [TRADUCTION] A SAVOIR: A MONTRÉAL, district de MONTRÉAL, le 10 juin 1973 ou vers cette date, Phillip MORRIS s’est illégalement introduit par effraction en un endroit autre qu’une maison d’habitation, savoir, un immeuble situé 6665 ouest, rue Saint‑Jacques, propriété de K-Tel International Ltd., avec l’intention d’y commettre un acte criminel, commettant de ce fait un acte criminel aux termes des al. 306(1)a) et e) du Code criminel, contrevenant ainsi à la loi et mettant en danger la paix et l’ordre public. Daté du 7 août 1973. L’appelant a été appréhendé alors qu’il tentait de sortir des lieux en cause par une fenêtre. Le paragraphe 306(2) du Code criminel prévoit: (2) Aux fins de procédures intentées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé a) s’est introduit dans un endroit par effraction, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction, avec l’intention d’y commettre un acte criminel; ou b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction (i) après y avoir commis un acte criminel, ou (ii) après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel. C’est indubitablement à cause de cette disposition et des circonstances précitées que l’appelant a été invité à témoigner par son avocat. Normalement, on s’attendrait à ce qu’en de telles circonstances, il soit très difficile pour l’appelant de fournir une preuve qui pourrait soulever un doute raisonnable dans l’esprit du jury. Toutefois, dans la preuve soumise, plusieurs faits rendent plausible l’excuse fournie par l’appelant pour justifier son introduction dans les lieux, savoir qu’il avait simplement cherché à s’abriter d’un gros orage et que sans le savoir il s’y était enfermé, et cela peut soulever un doute considérable. En conséquence, le savant juge de première instance, le juge en chef adjoint Hugessen, a dit dans son exposé au jury: [TRADUCTION] … cela fait partie de votre évaluation de la crédibilité de l’accusé. L’appelant était âgé de dix-neuf ans à la date de l’infraction alléguée et au moment du procès. L’interrogatoire de l’appelant, qui avait été cité comme témoin par son avocat, s’est engagé sur cet échange: [TRADUCTION] Q.M. Phillip Morris, avez-vous déjà été déclaré coupable d’une infraction criminelle? R. Non. Pas une seule. Q. Avez-vous déjà été arrêté? R. Non. Q. C’est la première fois? R. Oui. Q. Cet incident? R. Oui. Après l’interrogatoire principal, l’appelant a été contre-interrogé. A un certain moment, l’avocat du ministère public a interrompu son interrogatoire, a demandé que le jury se retire et a alors sollicité le droit de contre-interroger l’appelant sur son prétendu dossier de jeune délinquant. Après un long débat, le savant juge de première instance a décidé: [TRADUCTION] … je suis prêt, Me Keyserlingk, à vous autoriser à poser une ou plusieurs questions si nécessaire, sur toute condamnation de l’accusé pour une infraction prévue à la Loi sur les jeunes délinquants. Vous pouvez rappeler le jury. L’avocat a alors procédé au contre-interrogatoire suivant: [TRADUCTION] Q.M. Morris, vous avez dit aux membres du jury que vous n’aviez jamais été arrêté auparavant et que vous n’aviez jamais été déclaré coupable d’une infraction. Est-ce exact? R. Oui. Q. N’est-il pas vrai qu’en 1963, devant la cour pour jeunes délinquants, vous avez été accusé et déclaré coupable de tentative de vol? R. Je ne me souviens pas. Q. N’est-il pas vrai qu’en 1969, vous avez été accusé, toujours devant la cour pour jeunes délinquants, et déclaré coupable d’avoir causé des dommages aux biens d’un tiers? R. Je ne me souviens pas exactement. Q. Bon. Vous souvenez-vous si en 1970, vous avez été accusé et déclaré coupable de vol et de possession illégale, en 1970? R. Oui. Q. Vous souvenez-vous si en 1972, devant la cour pour jeunes délinquants, vous avez été déclaré coupable d’introduction par effraction? R. Coupable. Q. Vous avez été déclaré coupable en 1972. Est-ce exact? R. Oui. Q. Vous aviez à ce moment-là dix-huit ans … dix-sept ans? R. Dix-sept ans. A la conclusion de la preuve, le savant juge de première instance a fait son exposé au jury. Sur la question du dossier de l’accusé, son exposé est remarquablement juste et pourtant bref: [TRADUCTION] Maintenant, avant de terminer, j’aimerais dire un mot du dossier de l’accusé dont on a également fait état. En premier lieu, il me semble très clair que l’accusé a menti au cours de son interrogatoire principal. Au début, il a tout de suite dit qu’il n’avait jamais été déclaré coupable, qu’il n’avait jamais été arrêté. Vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. Vous pouvez juger qu’il avait peur, qu’il ne voulait pas avouer devant vous qu’il avait eu des démêlés avec la police en tant que jeune délinquant. Vous pouvez juger qu’il considérait que son dossier de jeune délinquant n’était pas important ou qu’il ne faisait pas l’objet de la question qui lui était posée. Vous pouvez également juger que, même s’il a délibérément menti sur ce point, le reste de son témoignage est vrai. Vous en êtes les seuls juges. Il est également en votre pouvoir de conclure que, s’il vous a menti sur ce point qui peut, selon vous, être important, le reste de son récit est discutable. C’est à vous de décider. La seule chose que je vous demande, et je suis certain que vous vous laisserez guider par votre bon sens, je vous demande de veiller à ne pas condamner l’accusé simplement parce qu’il a été condamné auparavant. Tout notre système repose sur le principe qu’un homme paie sa dette à la société lorsqu’il est condamné et que lorsqu’il réintègre la société, sa dette est payée; il n’a pas à la payer deux, trois ou quatre fois. Vous pouvez tenir compte de son dossier pour évaluer sa crédibilité, et lui accorder une grand importance, mais je ne voudrais pas que vous condamniez un homme simplement parce qu’il a déjà été condamné. Le jury a rendu un verdict de culpabilité et le savant juge de première instance, après avoir entendu les plaidoiries relatives à la sentence que j’évoquerai ci-après, a prononcé une sentence suspendue pour trois mois, soit jusqu’au 3 mai 1974, et a ordonné à l’accusé de se présenter à un agent de probation toutes les deux semaines et de respecter les autres conditions de la probation. L’appelant a interjeté appel à la Cour d’appel de la province de Québec. Comme je l’ai indiqué, son appel a été rejeté. Par ordre du 21 juin 1975, l’accusé a été autorisé à se pourvoir devant cette Cour. Bien que cette autorisation soit générale, le seul point plaidé devant cette Cour est le suivant: pouvait-on permettre le contre-interrogatoire de l’appelant sur son prétendu dossier, comme je l’ai relaté précédemment? L’exposé du savant juge de première instance au jury sur ce point est‑il approprié? Je suis arrivé à la conclusion que la déclaration de culpabilité ne peut être maintenue. Premièrement, on a dit que l’accusé, en l’espèce l’appelant, a menti lorsqu’il a affirmé sous serment n’avoir jamais été arrêté. J’ai cité la partie pertinente de l’exposé du savant juge de première instance et j’insiste encore sur les mots suivants: [TRADUCTION] En premier lieu, il me semble très clair que l’accusé a menti au cours de son interrogatoire principal. Au début, il a tout de suite dit qu’il n’avait jamais été déclaré coupable, qu’il n’avait jamais été arrêté. (C’est moi qui souligne.) Je vais d’abord examiner si l’appelant a menti lorsqu’il a dit qu’il n’avait jamais été arrêté. On remarque que l’appelant a catégoriquement déclaré, au cours de son interrogatoire principal, qu’il n’avait jamais été arrêté. Lorsqu’il a été contre-interrogé par l’avocat du ministère public, il a confirmé cette déclaration. Lors du contre-interrogatoire ultérieur, l’accusé semble avoir admis qu’il avait été «déclaré coupable» (je reviendrai plus tard sur ce point), mais on ne lui a jamais redemandé s’il avait été arrêté. Donc, à la fin du procès, la seule preuve d’arrestation antérieure de l’accusé, indépendamment de toute condamnation antérieure, est sa propre déclaration qu’il n’a jamais été arrêté. Cette situation n’a rien d’impossible. Les actes imputés à l’appelant (j’utilise volontairement le terme le plus vague possible) sont relativement bénins, dans le cas d’un jeune, et il est parfaitement possible qu’il ait été sommé de comparaître devant le juge de la cour pour jeunes délinquants sans avoir été arrêté ou qu’il ait été amené devant la cour par son père, qui semble avoir toujours été présent. Donc, quand le savant juge de première instance a dit au jury que l’accusé avait menti lorsqu’il a déclaré n’avoir jamais été arrêté, il faisait clairement erreur. Le seul témoignage soumis à la Cour est celui de l’accusé qui a déclaré au cours de son interrogatoire principal qu’il n’avait jamais été arrêté. Ce point est important parce que le juge du procès, dans son rapport à la Cour d’appel, a expliqué qu’il avait pris connaissance ultérieurement des faits mentionnés dans le prétendu dossier de l’accusé et a dit ceci: [TRADUCTION] Si j’avais connu ce fait alors que l’affaire était encore entre les mains du jury, mon attitude aurait pu être différente, mais je ne le crois pas. A mon avis, l’accusé a ouvert la porte à une preuve de mauvaise réputation en essayant de prouver son honorabilité et le jury avait le droit de savoir qu’il s’était parjuré au cours de son interrogatoire principal, lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait jamais été arrêté. Même si le reste de la plaidoirie de l’avocat de l’appelant devant cette Cour n’avait pas été convaincant, cette faute aurait suffi, à mon avis, pour que soit ordonné un nouveau procès. Deuxièmement, même s’il n’y avait eu aucune mention d’arrestation dans l’interrogatoire princi- pal, le contre-interrogatoire ou l’exposé au jury, je suis d’avis que la mention des prétendues «condamnations» de l’appelant, en tant que jeune délinquant, constitue une erreur et un vice fatal. Il est évident que lorsque l’avocat du ministère public a contre-interrogé l’accusé, l’appelant en l’espèce, il devait avoir en sa possession un état du dossier de jeune délinquant de l’accusé. Aucun document n’a été présenté à la cour à ce moment-là parce que l’accusé avait apparemment admis les allégations de l’avocat du ministère public, qu’il avait, à plusieurs reprises, été «déclaré coupable». Au moment de la fixation de la sentence cependant, l’avocat du ministère public a produit un document enregistré comme pièce S-1, apparemment un dossier signé par «A.M. Racine, Greffier intérimaire, Cour de bien-être social», qui se lit ainsi: Montréal, le 30 janvier 1974. RE: Phillip Morris Dossiers Délits Sentences 2213/67 VOL & RECEL D’AUTO 15-5-67 Ajournée Sine Die 3471/67 VOL & RECEL 8-5-67 Placement Boy’s Farm & Training School 12-8-68 Placement du 8-5-67 cancellé 680/70 VOL & RECEL 30-1-70 Issue ajourné Sine Die 2839/72 INT. PAR EFF. AVEC INT. 16-6-72 Sine Die A.M. Racine Greffier intérimaire AMR/jt Cour de bien-être social On peut constater que les infractions contenues dans ce prétendu dossier n’ont entraîné l’inscription c l’aucune condamnation. La première, la troisième et la quatrième accusation ont été ajournées sine die, et la deuxième a été suivie d’un placement à la Boy’s Farm and Training School le 8 mai 1967, mais le 12 août 1968, ce placement était annulé. Encore une fois, il n’y a rien de surprenant à cela. L’article 16 de la Loi sur les jeunes délinquants, S.R.C. 1970, chap. J-3, prévoit: 16. La cour peut ajourner ou remettre l’audition d’une accusation de délit pendant une ou plusieurs périodes qu’elle peut juger à propos, ou elle peut remettre ou ajourner l’audition sine die. Les avocats ont admis que la cour pour jeunes délinquants procède fréquemment à un ajournement sine die. Malgré cela, l’avocat du ministère public, dans son contre-interrogatoire précité, a demandé plusieurs fois à l’accusé s’il avait été «accusé et déclaré coupable», laissant ainsi à quiconque se trouvait dans la salle d’audience l’impression que l’accusé avait avoué les condamnations. L’accusé, l’appelant en l’espèce, était alors âgé de dix-neuf ans et rien n’indique qu’il connaissait suffisamment la procédure judiciaire pour se rendre compte qu’il n’avait pas été condamné, mais que la cour avait simplement remis le règlement de l’affaire à une date indéterminée. J’estime qu’on ne peut pas du tout se fonder sur l’aveu fait par l’appelant, compte tenu de la pièce S-1 portant la signature du greffier. Cette pièce faisait à bon droit partie du dossier soumis à la Cour d’appel et celle-ci aurait dû en tenir compte. Pour ce seul motif, à mon avis, la déclaration de culpabilité ne peut être maintenue. L’avocat de l’appelant prétend que même si l’aveu de l’appelant en contre-interrogatoire était valable et qu’il avait été déclaré coupable de divers délits en tant que jeune délinquant, ces faits ne peuvent être retenus contre lui comme preuve de condamnations antérieures. Le savant juge de première instance, qui a permis le contre-interrogatoire, s’est fondé sur l’art. 593 du Code criminel que voici: 593. Quand, au cours d’un procès, l’accusé fournit des preuves de son honorabilité, le poursuivant peut, en réponse, avant qu’un verdict soit rendu, fournir une preuve de la condamnation antérieure de l’accusé pour toute infraction, y compris toute condamnation antérieure en raison de laquelle une plus forte peine peut être infligée. et également sur l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, qui prévoit: 12. (1) Un témoin peut être interrogé sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable de quelque infraction, et lorsqu’il est ainsi interrogé, s’il nie le fait ou refuse de répondre, la partie adverse peut prouver cette déclaration de culpabilité. (2) La déclaration de culpabilité peut être prouvée par la production a) d’un certificat contenant le fond et l’effet seulement, et omettant la partie formelle, de l’acte d’accusation et de la déclaration de culpabilité, en cas de mise en accusation, ou d’une copie de la déclaration sommaire de culpabilité, si l’infraction est punissable par voie de déclaration sommaire de culpabilité, donnés comme étant signés par le greffier de la cour ou un autre fonctionnaire préposé à la garde des archives de la cour devant laquelle la déclaration de culpabilité a été obtenue, en cas de mise en accusation, ou à laquelle la déclaration de culpabilité a été renvoyée, en cas de voie sommaire; et b) d’une preuve d’identité. L’article du Code criminel énonce que si, au cours d’un procès, l’accusé fournit des preuves de son honorabilité, le poursuivant peut fournir une preuve de la condamnation antérieure de l’accusé pour toute infraction. (C’est moi qui souligne.) L’article 12 de la Loi sur la preuve au Canada permet d’interroger un témoin sur la question de savoir s’il a déjà été déclaré coupable de quelque infraction. (C’est moi qui souligne.) L’avocat du ministère public a vigoureusement fait valoir que l’accusé, l’appelant ici, avait soulevé, au cours de son interrogatoire principal précité, la question de son honorabilité, tombant ainsi sous le coup de l’art. 593. La Cour d’appel de l’Ontario a rendu trois arrêts sur ce point: R. v. MacDonald[2]; R. v. St. Pierre[3], et R. c. Merolla, rendu le 19 avril 1974. Cette dernière décision n’est pas publiée, mais elle est citée et discutée dans l’affaire MacDonald où le juge Arnup s’est rallié à l’opinion du juge Dubin dans St. Pierre. Ayant à se prononcer sur un cas où l’avocat de l’accusé avait présenté, au cours de l’interrogatoire principal, la preuve de condamnations antérieures et avait été interrompu par le savant juge de première instance, il a dit: [TRADUCTION] Je ne crois pas qu’on puisse dire qu’en répondant aux questions qui lui ont été visiblement posées pour des raisons de tactique, l’accusé a soulevé la question de son honorabilité. Les questions et réponses relatives à son casier judiciaire doivent être considérées comme si elles avaient été introduites en contre-interrogatoire. Évidemment, comme l’a fait remarquer le juge Arnup, si l’on doit considérer les réponses comme si elles avaient été données en contre-interrogatoire, le savant juge de première instance aurait dû avertir le jury de n’en tenir compte que pour évaluer la crédibilité de l’accusé et non comme une preuve de réputation. Si le fait que les questions relatives au dossier ont été posées à l’interrogatoire principal plutôt qu’au cours du contre-interrogatoire du ministère public, a l’effet indiqué par les juges Arnup et Dubin dans les affaires citées, je n’en estime pas moins que lorsque les questions sont posées à un accusé, et non à un témoin—l’arrêt R. v. Bradbury[4], porte sur ce point—ce qui est fourni en réponse est régi par les dispositions de l’art. 593 du Code criminel. En termes simples, l’article permet seulement la preuve de condamnations. Comme je l’ai dit, il n’y a eu en l’espèce aucune comdamnation ni adjudication de perpétration de délits, mais, même dans le cas contraire, cette conclusion n’aurait pu, à mon avis, être considérée comme une «condamnation» au sens de l’art. 593. L’article 3 de la Loi sur les jeunes délinquants prévoit: 3. (1) Le fait pour un enfant de commettre les actes énumérés à la définition de «jeune délinquant» au paragraphe 2(1) constitue une infraction désignée sous le nom de délit et doit être traité de la manière ci-dessous prescrite. (2) Lorsqu’il est jugé qu’un enfant a commis un délit, il doit être traité non comme un contrevenant mais comme quelqu’un qui est dans une ambiance de délit et qui, par conséquent, a besoin d’aide et de direction et d’une bonne surveillance. Le paragraphe 20(1) de la même loi fixe en détail les pouvoirs de la cour lorsqu’il a été «jugé que l’enfant était un jeune délinquant». L’article prévoit: 20. (1) Lorsqu’il a été jugé que l’enfant était un jeune délinquant, la cour peut, à sa discrétion, prendre une ou plusieurs des mesures diverses ci-dessous énoncées au présent article, selon qu’elle le juge opportun dans les circonstances, a) suspendre le règlement définitif; b) ajourner, à l’occasion, l’audition ou le règlement de la cause pour une période déterminée ou indéterminée; c) imposer une amende d’au plus vingt-cinq dollars, laquelle peut être acquittée par versements périodiques ou autrement; d) confier l’enfant au soin ou à la garde d’un agent de surveillance ou de toute autre personne recommandable; e) permettre à l’enfant de rester dans sa famille, sous réserve de visites de la part d’un agent de surveillance, l’enfant étant tenu de se présenter à la cour ou devant cet agent aussi souvent qu’il sera requis de le faire; f) faire placer cet enfant dans une famille recommandable comme foyer d’adoption, sous réserve de la surveillance bienveillante d’un agent de surveillance et des ordres futurs de la cour; g) imposer au délinquant les conditions supplémentaires ou autres qui peuvent paraître opportunes; h) confier l’enfant à quelque société d’aide à l’enfance, dûment organisée en vertu d’une loi de la législature de la province et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou, dans toute municipalité où il n’existe pas de société d’aide à l’enfance, aux soins du surintendant, s’il en est un; ou i) confier l’enfant à une école industrielle dûment approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il faut remarquer que la cour a beaucoup de choix, mais aucun ne comprend la déclaration de culpabilité de l’enfant ni l’imposition d’une sentence et ils n’y font même pas allusion. On peut seulement en déduire que le Parlement a expressément voulu que l’enfant déclaré jeune délinquant ne soit pas stigmatisé comme quelqu’un qui a été condamné et ne soit pas assujetti à une sentence. Ceci est aussi illustré par les termes utilisés à l’art. 38 de la Loi sur les jeunes délinquants: et que, autant qu’il est praticable, chaque jeune délinquant soit traité, non comme un criminel, mais comme un enfant mal dirigé, ayant besoin d’aide, d’encouragement et de secours. Je renvoie également à l’arrêt Procureur général de la Colombie-Britannique c. Smith[5], et particulièrement au juge Fauteux, alors juge puîné (à la p. 710). Il est vrai que l’art. 26 de la Loi sur les jeunes délinquants commence par les mots «Nul jeune délinquant ne doit, en aucune circonstance, lorsqu’il est déclaré coupable ou par la suite …», mais je suis d’avis que l’utilisation des mots «déclaré coupable» dans cet article ne peut enlever aux art. 3 et 20, précités, leur sens ordinaire qui empêche de prononcer une déclaration de culpabilité et y substitue une adjudication de culpabilité de délit. En conséquence, je suis d’avis que même si l’on avait conclu que l’appelant avait commis des délits en tant que jeune délinquant, et ce n’est pas le cas, ces conclusions ne pourraient être considérées comme des «condamnations» permettant que la preuve en soit faite en vertu de l’art. 593 du Code. L’avocat de l’appelant prétend également que, même si l’on avait conclu aux délits, et je répète que ce n’est pas le cas, ces conclusions ne constitueraient pas des infractions au sens de l’art. 593 du Code ni de l’art. 12 de la Loi sur la preuve. L’argument de l’avocat de l’appelant sur ce point a beaucoup de poids, mais je pense qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette question, compte tenu de l’opinion que j’ai exprimée relativement aux trois points précédents. En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. Cette décision entraînerait naturellement une ordonnance de nouveau procès. En l’espèce, cependant, l’appelant a été déclaré coupable et a reçu sa sentence le 1er février 1974. La cour a rendu une sentence suspendue pour trois mois avec probation; il était également prévu qu’à l’expiration de ces trois mois, la cour pourrait rendre une autre ordonnance de probation. Nous sommes maintenant en 1978. Dans ces circonstances, un nouveau procès n’aurait, à mon avis, aucune valeur pratique, quel qu’en soit le résultat. Je suis d’avis d’annuler la déclaration de culpabilité. Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Beetz et Pratte a été rendu par LE JUGE PRATTE—J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Spence et, contrairement à ce dernier, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi. Dans ses motifs, le juge Spence résume les faits; je n’ai pas l’intention de les reprendre sauf si cela s’avère nécessaire pour une meilleure compréhension de ces motifs ou si ma compréhension des faits diffère de la sienne. Le présent pourvoi porte principalement sur la question de savoir si le juge du procès a eu raison de permettre, aux termes de l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada et de l’art. 593 du Code criminel, le contre-interrogatoire de l’appelant au cours duquel il a contredit le témoignage qu’il avait donné à l’interrogatoire principal et a admis avoir été trouvé coupable d’un certain nombre de délits en vertu de la Loi sur les jeunes délinquants. Avant d’aborder cette question, il convient cependant d’examiner la prétention de l’appelant selon laquelle même si le juge du procès a eu raison de juger recevable le contre‑interrogatoire de l’appelant sur son dossier de jeune délinquant, le verdict ne peut être maintenu parce qu’aucune preuve adéquate n’établit que l’appelant a été trouvé coupable d’un délit. Si cet argument est fondé, il s’ensuit nécessairement que, contrairement à l’opinion émise par le juge du procès dans son exposé, l’appelant n’a pas menti à l’interrogatoire principal et qu’il y a lieu d’ordonner un nouveau procès. Il est bien établi qu’il n’est pas nécessaire de produire le dossier officiel pour prouver qu’il y a eu condamnation; l’aveu de la partie condamnée constitue une preuve tout aussi solide. Cette méthode est reconnue implicitement par l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada qui prévoit une autre façon, qui d’ailleurs n’est pas la seule, de prouver une condamnation antérieure niée par le témoin (Rex v. Lalonde[6]). Il n’est pas nécessaire de prouver par un autre moyen une condamnation admise par un témoin et cette preuve ne doit pas être écartée à moins de circonstances exceptionnelles, indiquant clairement que l’aveu a été fait par erreur. L’être humain n’est pas enclin à reconnaître ses faiblesses et il n’y a pas à craindre qu’un témoin admette à la légère une condamnation qui n’a pas été prononcée contre lui; la répugnance de l’appelant en l’espèce à admettre ses condamnations confirme ce trait bien humain. Wigmore, On Evidence, Chadbourn revision, vol. 4, n° 1270, écrit (à la p. 656): [TRADUCTION] «Il est impossible qu’il y ait un risque d’erreur réel à accepter l’aveu incriminant d’un témoin obtenu en contre-interrogatoire; dans pareil cas, il n’est pas besoin d’insister sur la nécessité d’une copie: … ». Dans Jones v. Director of Public Prosecutions[7], lord Morris of Borth-y-Gest, parlant de la preuve établissant que l’accusé avait commis une infraction autre que celle qui lui était reprochée, a dit (à la p. 685) [TRADUCTION] «L’aveu de l’accusé en réponse aux questions posées en contre-interrogatoire constitue une preuve et il n’est pas nécessaire que cette preuve soit donnée d’une autre façon …». Dans Koufis c. Le Roi[8], le juge Taschereau, alors juge puîné, parlant au nom de la majorité de la Cour, a dit, relativement à l’art. 12 de la Loi sur la preuve au Canada (à la p. 489): [TRADUCTION] «Si l’accusé avoue avoir commis l’infraction, sa réponse, qui porte sur un fait collatéral, est évidemment finale». En l’espèce, pendant le contre-interrogatoire sur son dossier de jeune délinquant, l’appelant s’est d’abord rappelé avoir été trouvé coupable de vol et de possession illégale en 1970 et d’introduction par effraction en 1972 alors qu’il avait 17 ans; il a dit ne pas se souvenir d’avoir été déclaré coupable de tentative de vol en 1963 et d’avoir causé des dommages aux biens d’un tiers en 1969. A la suite d’autres questions posées par le ministère public et sans motif apparent, l’appelant a soudainement recouvré la mémoire et avoué les condamnations de 1963 et de 1969. Je reproduis en entier le contre-interrogatoire de l’appelant: [TRADUCTION] Q.M. Morris, vous avez dit aux membres du jury que vous n’aviez jamais été arrêté auparavant et que vous n’aviez jamais été déclaré coupable d’une infraction. Est-ce exact? R. Oui. Q. N’est-il pas vrai qu’en 1963, devant la cour pour jeunes délinquants, vous avez été accusé et déclaré coupable de tentative de vol? R. Je ne me souviens pas. Q. N’est-il pas vrai qu’en 1969, vous avez été accusé, toujours devant la cour pour jeunes délinquants, et déclaré coupable d’avoir causé des dommages aux biens d’un tiers? R. Je ne me souviens pas exactement. Q. Bon. Vous souvenez-vous si en 1970, vous avez été accusé et déclaré coupable de vol et de possession illégale, en 1970? R. Oui. Q. Vous souvenez-vous si en 1972, devant la cour pour jeunes délinquants, vous avez été déclaré coupable d’introduction par effraction? R. Coupable. Q. Vous avez été déclaré coupable en 1972. Est-ce exact? R. Oui. Q. Vous aviez à ce moment-là dix-huit ans … dix-sept ans? R. Dix-sept ans. Q. Quel âge aviez-vous quand on vous a accusé de vous être introduit dans l’immeuble, dans les circonstances mentionnées, était-ce dix-neuf ans? R. Oui. Q. Et vous dites que vous ne vous souvenez pas des condamnations antérieures dont j’ai parlé. Alors, pouvez-vous dire aux jurés de quoi vous vous souvenez, comment … de quoi vous avez été trouvé coupable? R. Je me souviens d’avoir été déclaré coupable d’introduction par effraction quand j’étais plus jeune, en 1972 je pense. Q. Et de vol en 1970 et de possession illégale, vous en rappelez-vous? R. Non. Q. Et à part l’introduction par effraction, de quoi, par exemple, vous souvenez-vous? R. C’est tout ce dont je me souviens. Il y a si longtemps que c’est arrivé. Q. Je vois. Vous ne vous souvenez pas d’être allé devant la cour pour jeunes délinquants en 1970? SA SEIGNEURIE: Il dit se souvenir de 1970 et de 1972, Me Keyserlingk. Me HENRY R. KEYSERLINGK AVOCAT DE LA POURSUITE: Il dit se souvenir seulement de l’introduction par effraction. LE TEMOIN: Je ne me souviens pas exactement ce qui est arrivé ce jour-là, en 1970. Q. Serait-il exact de dire que vous avez été déclaré coupable de vol et de possession illégale en 1970? R. Oui. Q. Et qu’en 1969, vous avez été déclaré coupable d’avoir causé des dommages aux biens d’un tiers R. Oui. Q. Et en 1963 de tentative de vol? R. Oui. Q. Merci. Pas d’autres questions. En résumé, l’appelant, dans son contre-interrogatoire, a avoué quatre infractions; j’estime qu’elles doivent être considérées comme prouvées. On soutient cependant devant cette Cour qu’on ne doit pas tenir compte de ces aveux parce qu’ils vont à l’encontre de renseignements contenus dans un document produit par le ministère public comme pièce S-1, à titre de rapport précédant la sentence et qui établirait que l’appelant n’a jamais été trouvé coupable d’une infraction comme jeune délinquant. Ce moyen de l’appelant est fondé sur la façon dont s’est exprimé le savant juge de première instance dans le rapport qu’il a soumis à la Cour d’appel conformément à l’art. 609 du Code criminel: [TRADUCTION] Cependant, un point soulevé par cet appel me préoccupe. Comme je l’ai dit, l’accusé a avoué, en contre-interrogatoire, qu’il avait été condamné comme jeune délinquant. Devant cet aveu, aucune autre preuve de ses condamnations ne me semblait nécessaire ou souhaitable. Cependant, après le prononcé du verdict et avant celui de la sentence, on a produit une copie du dossier de l’accusé en cour pour jeunes délinquants, comme pièce S-1. Ce document indique que techniquement, aucune condamnation n’a été enregistrée contre l’accusé et que même s’il a passé quelque temps à la Boys’ Farm de Shawbridge, toutes les accusations portées contre lui ont été ajournées sine die sans aucune disposition formelle. Si j’avais connu ce fait alors que l’affaire était encore entre les mains du jury, mon attitude aurait pu être différente, mais je ne le crois pas. A mon avis, l’accusé a ouvert la porte à une preuve de mauvaise réputation en essayant de prouver son honorabilité et le jury avait le droit de savoir qu’il s’était parjuré au cours de son interrogatoire principal, lorsqu’il a déclaré qu’il n’avait jamais été arrêté. Il est évident que le jury a accordé une grande importance à la preuve en cause et si j’ai fait erreur, il doit y avoir, à mon humble avis, un nouveau procès. Cette pièce S-1 n’a pas été soumise à la Cour d’appel; parlant au nom de la Cour, le juge en chef Tremblay a dit: «L’exhibit S-1 n’est pas au dossier conjoint et je doute fort qu’il prévale sur les admissions formelles qu’a faites l’appelant». Cette pièce a été retrouvée et fait partie du dossier soumis à cette Cour. A mon avis, rien dans ce document n’appuie l’opinion qui a été émise par le juge du procès dans son rapport et que l’on fait maintenant valoir devant nous. Ce document, la pièce S-1, se lit ainsi: Montréal, le 30 janvier 1974. RE: Phillip Morris Dossiers Délits Sentences 2213/67 VOL & RECEL D’AUTO 15-5-67 Ajournée Sine Die 3471/67 VOL & RECEL 8-5-67 Placement Boy’s Farm & Training School 12-8-68 Placement du 8-5-67 cancellé 680/70 VOL & RECEL 30-1-70 Issue ajourné Sine Die 2839/72 INT. PAR EFF. AVEC INT. 16-6-72 Sine Die A.M. Racine Greffier intérimaire AMR/jt Cour de bien-être social Il faut d’abord remarquer que ce document ne mentionne pas les condamnations de 1963 et de 1969 que l’appelant a avouées dans son contre-interrogatoire; d’autre part, les deux infractions de 1967 indiquées dans la pièce S-1, dont celle qui a entraîné le placement de l’accusé à la Boys’ Farm and Training School, n’ont pas été mentionnées au procès. Les deux infractions de 1970 et de 1972, que l’appelant a avouées sans réticence en contre‑interrogatoire, sont les dernières sur cette liste. On prétend que ce document démontre que toutes les accusations portées contre l’appelant ont été ajournées sine die sans qu’il ait jamais été trouvé coupable d’une infraction comme jeune délinquant. Cette prétention est erronée. Premièrement, le document n’est pas censé reproduire au complet le dossier de jeune délinquant de l’appelant; il passe sous silence les infractions de 1963 et de 1969 que l’appelant a avouées en contre-interrogatoire. Je ne vois donc pas comment ce document peut être utilisé pour repousser la valeur probante de l’aveu de ces deux infractions. Pour ce qui est des quatre infractions énumérées dans cette pièce, dont celles de 1970 et de 1972 que l’appelant a avouées, le juge du procès ne tient aucun compte du sens du mot «Sentences» placé en tête de la dernière colonne de ce document lorsqu’il dit que: [TRADUCTION] «toutes les accusations ont été ajournées sine die sans aucune disposition formelle». En matière de législation pénale canadienne, le mot français «sentence» correspond au mot anglais «sentence»; ils ont le même sens et se rapportent à la fixation et au prononcé d’une peine ou autre mesure par suite d’une conclusion de culpabilité; les deux mots sont utilisés pour définir le sort ou la peine imposés à une personne qui a été jugée coupable (voir Dictionary of Synonyms de Webster à «sentence»). La définition du mot anglais «sentence» dans Black’s Law Dictionary, 4e éd. révisée, s’applique au mot français «sentence» utilisé dans la législation pénale canadienne: [TRADUCTION] Jugement formel prononcé par la cour ou le juge contre le défendeur à la suite de la déclaration de culpabilité consécutive à une poursuite criminelle, imposant la peine. Jugements formels faisant connaître à l’accusé les conséquences juridiques de ses aveux ou d’une déclaration de culpabilité. Il convient de restreindre ce
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61