Mady c. La Reine
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Mady c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-06-14 Référence neutre 2017 CCI 112 Numéro de dossier 2015-1539(IT)G Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-1539(IT)G ENTRE : DR DAVID MADY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 3, 4, 5, 6 et 7 avril 2017, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Vern Krishna, c.r. Me Alexander Yu Osnat Nemetz (stagiaire) Avocate de l’intimée : Me Suzanie Chua JUGEMENT MODIFIÉ L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2013 est accueilli en partie seulement et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et établissement de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les parties ont jusqu’au 24 juin 2017 pour s’entendre sur les dépens, faute de quoi elles sont invitées à déposer leurs observations écrites sur les dépens au plus tard le 25 juin 2017. Ces observations ne doivent pas dépasser dix pages. Le présent jugement remplace le jugement daté du 14 juin 2017. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2017. « Robert J. Hogan » Le juge Hogan Traduction certifiée conforme ce 1er jour d’août 2018. Elisabeth Ross, jurilin…
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Mady c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2017-06-14 Référence neutre 2017 CCI 112 Numéro de dossier 2015-1539(IT)G Juges et Officiers taxateurs Robert James Hogan Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-1539(IT)G ENTRE : DR DAVID MADY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 3, 4, 5, 6 et 7 avril 2017, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Robert J. Hogan Comparutions : Avocats de l’appelant : Me Vern Krishna, c.r. Me Alexander Yu Osnat Nemetz (stagiaire) Avocate de l’intimée : Me Suzanie Chua JUGEMENT MODIFIÉ L’appel interjeté à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour les années d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2013 est accueilli en partie seulement et l’affaire est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et établissement de nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci-joints. Les parties ont jusqu’au 24 juin 2017 pour s’entendre sur les dépens, faute de quoi elles sont invitées à déposer leurs observations écrites sur les dépens au plus tard le 25 juin 2017. Ces observations ne doivent pas dépasser dix pages. Le présent jugement remplace le jugement daté du 14 juin 2017. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2017. « Robert J. Hogan » Le juge Hogan Traduction certifiée conforme ce 1er jour d’août 2018. Elisabeth Ross, jurilinguiste Référence : 2017 CCI 112 Date : 20170614 Dossier : 2015-1539(IT)G ENTRE : DR DAVID MADY, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS Le juge Hogan I. Introduction [1] L’appelant, le Dr David Mady, a interjeté appel des nouvelles cotisations établies relativement à ses années d’imposition 2010, 2011, 2012 et 2013. Le présent appel vise les conséquences fiscales de deux séries distinctes d’opérations. [2] La première série d’opérations concerne un transfert d’actions dans une société professionnelle, lesquelles sont passées d’une fiducie familiale à l’épouse de l’appelant puis, immédiatement après, à l’appelant. Les dividendes ont par la suite été déclarés pendant que les actions étaient détenues par l’appelant. Cependant, ces dividendes ont été déclarés et imposés comme s’ils étaient détenus par l’épouse de l’appelant, au motif que l’article 74.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») s’appliquait [1] . Le ministre a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant, ajoutant aux revenus de ce dernier les dividendes reçus, au motif que le paragraphe 74.5(11) s’appliquait. [3] La deuxième série d’opérations concerne une réorganisation interne effectuée par l’appelant tout juste avant la vente de son cabinet dentaire à un acheteur sans lien de dépendance. Le ministre a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant en s’appuyant sur l’hypothèse de fait selon laquelle ce dernier avait réorganisé le capital-actions de la société professionnelle pour que ce soit son épouse et ses deux enfants qui soient tenus de payer l’impôt sur une partie importante des gains en capital réalisés sur la vente entre parties sans lien de dépendance. Le ministre a fait observer que l’épouse et les deux enfants de l’appelant avaient chacun acquis 85 actions ordinaires de l’appelant pour 0,85 $. Tout de suite après, ces actions ont été vendues à des acheteurs n’ayant aucun lien de dépendance avec la société, et cette vente a entraîné un gain en capital de 734 888 $. Par conséquent, le ministre fait valoir que le prix payé par l’épouse et les enfants de l’appelant pour l’achat des actions était nettement inférieur à la juste valeur marchande (la « JVM ») de ces actions selon la méthode d’évaluation s’appuyant sur la technique du marché. II. Les faits A. Le contexte [4] Le Dr Mady est dentiste. Il exploitait deux cliniques : l’une à Windsor et l’autre à Belle River, en Ontario. Son cabinet était exploité par la société Mady Dentistry Professional Corporation (« MDPC ») qui, à divers moments, a également été connue sous les noms JJM Hygiene Corp. ou 1352155 Ontario Inc. (1) La première série d’opérations [5] En 1999, la mère de l’appelant a créé une fiducie familiale, dont les bénéficiaires étaient l’appelant, ses enfants et son épouse, Mme Judy Mady. Toutes les actions émises et en circulation de MDPC, alors connue sous le nom de JJM Hygiene Corp., étaient détenues par la fiducie. Par une modification à ses règles, l’Ordre royal des chirurgiens-dentistes de l’Ontario a rendu obligatoire que l’appelant possède les actions avec droit de vote de MDPC. Il était devenu impossible pour la fiducie de détenir ces actions. [6] L’appelant, son épouse et ses deux enfants étaient tous bénéficiaires du capital de la fiducie. En tant que fiduciaire, l’appelant aurait pu se transférer directement les actions. Cependant, il a d’abord attribué les actions à son épouse, qui les a à son tour immédiatement données à l’appelant. Le Dr Mady a agi ainsi sur recommandation d’un associé du cabinet BDO Dunwoody S.E.N.C.R.L. Le conseiller actuel du Dr Mady, M. Van Essen, n’était pas son conseiller à cette époque. [7] Après cette première série d’opérations, l’appelant a déclaré que les dividendes de MDPC lui seraient versés. Cependant, les dividendes ont été inclus dans la déclaration de revenus de son épouse, par application des règles d’attribution de l’article 74.1. Le ministre a appliqué le paragraphe 74.5(11) pour empêcher l’attribution des revenus à l’épouse de l’appelant, au motif que les transferts visaient à réduire l’impôt à payer sur le revenu tiré de dividendes. (2) La deuxième série d’opérations [8] La deuxième série comporte deux volets. Le premier volet correspond à la réorganisation interne des actions que l’on appelle couramment gel successoral. [9] M. Van Essen conseillait depuis plusieurs années au Dr Mady de procéder à un gel successoral. L’objectif de ce gel était de permettre au Dr Mady de fractionner son revenu par le fait que MDPC déclarerait que des dividendes seraient versés aux filles du Dr Mady et de purifier MDPC afin que les gains réalisés sur la vente d’actions soient admissibles à l’exemption pour gains en capital. [10] Dans l’exécution de la stratégie mise au point par M. Van Essen, les 100 actions ordinaires de catégorie A de MDPC (les « anciennes actions ») détenues par le Dr Mady ont été échangées contre une combinaison d’actions privilégiées à valeur fixe et d’actions ordinaires (les « nouvelles actions »). La stratégie exigeait l’émission d’actions privilégiées à valeur fixe ayant la même valeur que la JVM de MDPC. Pour ce faire, une évaluation devait être effectuée par un évaluateur de BDO. Par suite du gel, les nouvelles actions ont été émises de la manière ci‑après, prétendument en franchise d’impôt en application de l’article 86 : Nombre [EN BLANC] Catégorie [EN BLANC] JVM [EN BLANC] 2 071 497 Actions privilégiées de catégorie A 2 071 497 $ [EN BLANC] [EN BLANC] [EN BLANC] 100 [EN BLANC] Actions ordinaires de catégorie B 1 $ [EN BLANC] [EN BLANC] 100 [EN BLANC] Actions ordinaires de catégorie C 1 $ [EN BLANC] [EN BLANC] 100 [EN BLANC] Actions ordinaires de catégorie D 1 $ [EN BLANC] [EN BLANC] [EN BLANC] [EN BLANC] [EN BLANC] [EN BLANC] [EN BLANC] 2 071 500 $ [11] À la dernière étape du gel, le Dr Mady a vendu 85 actions ordinaires de catégories B, C et D à son épouse et, par son intermédiaire en qualité de fiduciaire, à chacun de ses deux enfants pour une somme égale au capital versé et au prix de base rajusté, soit un cent par action. [12] Le gel n’a été effectué que le 13 janvier 2012, le même jour où toutes les actions émises et en circulation de la société ont été vendues à un acheteur sans lien de dépendance pour 4,5 millions de dollars, dans les circonstances décrites ci-après. Malgré ce laps de temps, la réorganisation sous forme de gel a été exécutée selon la JVM du 1er juillet 2011. [13] Le deuxième volet de la deuxième série d’opérations est la vente des actions aux acheteurs n’ayant pas de lien de dépendance. [14] Au début d’octobre 2011, le Dr Mady a été abordé par M. Marco Dolfi lors d’une partie de hockey. À l’époque, M. Dolfi agissait pour le compte de Dental Corporation of Canada Inc. et de Dental Corporation of Canada Holdings Inc. (conjointement, « DCC »). [15] DCC existait depuis peu au Canada. Selon son modèle d’entreprise, inspiré du fournisseur de services dentaires australien Dental Corporation, la société acquiert un grand nombre de cabinets dentaires et répartit les coûts entre ceux‑ci afin d’accroître les profits. [16] M. Dolfi a présenté le Dr Mady au Dr Andrew Meikle et à Graham Rosenberg, co-présidents-directeurs généraux de DCC. Après des négociations, le 14 octobre 2011, le protocole d’entente a été signé, le prix d’achat étant fixé à 4,5 millions. Le 15 décembre 2011, la convention d’achat d’actions a été conclue. [17] L’opération avec DCC comprenait une convention d’achat d’actions prévoyant l’achat des actions en circulation de MDPC appartenant au Dr Mady, à son épouse et, par l’intermédiaire de l’appelant en qualité de fiduciaire, à ses deux enfants. L’acheteur s’est acquitté du prix de la transaction, soit 4,5 millions de dollars, en versant 3,6 millions de dollars en argent et 900 000 actions de DCC en franchise d’impôt, en application de l’article 85. La JVM déclarée des 900 000 actions de DCC était de 900 000 $. [18] En plus de la convention d’achat d’actions, le Dr Mady et DCC ont aussi conclu une entente de services professionnels. Aux termes de cette entente, le Dr Mady devait continuer à fournir ses services pendant cinq ans ou prendre des mesures pour qu’une autre personne fournisse de tels services, en contrepartie de quoi il recevrait une rémunération fixe. Il devait garantir un minimum de profits sous la forme de bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA »). Si les BAIIA n’atteignaient pas le minimum prévu, des retenues seraient effectuées sur le salaire du Dr Mady. Si l’objectif des BAIIA était dépassé, le Dr Mady recevrait alors une prime. B. Exposé conjoint des faits partiel [2] [19] Les parties ont déposé un exposé conjoint des faits partiel précisant ce qui suit. [20] L’appelant était marié à Judith Jamail-Mady et ils avaient deux filles, Alexis et Madison, qui étaient des enfants mineurs pendant la période pertinente. [21] L’appelant exerçait la profession de dentiste en Ontario. [22] JJM Hygiene Corp. a été constituée en société le 21 juin 1999. [23] JJM Hygiene Corp. ou Mady Dentistry Professional Corporation (« MDPC ») était la société professionnelle de l’appelant pour son cabinet dentaire. [24] Le capital versé et le prix de base rajusté des 100 actions ordinaires de catégorie A de JJM Hygiene Corp. s’élevaient chacun à 100 $. [25] Avant le 18 octobre 2002, l’unique actionnaire de JJM Hygiene Corp., lequel possédait 100 actions ordinaires de catégorie A, était la fiducie portant le nom David Charles Mady, Jr. Family Trust [3] . [26] L’appelant était l’unique fiduciaire de la David Charles Mady, Jr. Family Trust. [27] Le 18 octobre 2002, l’appelant, à titre d’unique fiduciaire de la David Charles Mady, Jr. Family Trust, a cédé 100 actions ordinaires de catégorie A à Mme Mady [4] . [28] Le 18 octobre 2002, Mme Mady a fait don des mêmes 100 actions ordinaires de catégorie A de JJM Hygiene Corp. à l’appelant [5] . [29] Après ces transferts, l’appelant est devenu l’unique actionnaire de MDPC [6] . [30] L’appelant n’a pas inclus dans ses déclarations de revenus les dividendes que, selon les déclarations de MDPC, celle-ci devait lui verser en 2010 et 2011. [31] Mme Mady a inclus ces dividendes dans ses déclarations de revenus en 2010 et 2011, lesquels s’établissaient à 659 750 $ et 110 000 $, respectivement [7] . [32] Le 6 décembre 2002, JJM Hygiene Corp. a été renommée MDPC. [33] Le numéro matricule de la société (Ontario) de MDPC était 1352155 [8] . [34] 2309712 Ontario Inc. a été constituée en société sous le régime des lois de l’Ontario le 15 décembre 2011 par l’appelant, qui en est l’unique actionnaire [9] . [35] Le 13 janvier 2012 ou aux alentours de cette date, la série d’opérations suivante a été effectuée par l’appelant, par Mme Mady, par l’appelant en qualité de fiduciaire pour le compte d’Alexis et de Madison et en qualité d’unique actionnaire d’Alexis Dental Ltd. et de 2309712 Ontario Inc. (constituée en société le 15 décembre 2011). La réorganisation de MDPC au titre de l’article 86 de la LIR (i) Aux termes de la convention datée du 15 décembre 2011, DCC a convenu d’acheter les actions de MDPC pour 4 500 000 $ le 13 janvier 2012 [10] . (ii) L’appelant a échangé 100 actions ordinaires de catégorie A de MDPC contre 2 071 497 actions privilégiées de catégorie A, 100 actions ordinaires de catégorie B, 100 actions ordinaires de catégorie C et 100 actions ordinaires de catégorie D en franchise d’impôt [11] . (iii) Selon la convention, les actions ont été échangées au prix d’achat de 2 071 500 $. (iv) La convention d’échange d’actions comportait une clause de rajustement du prix [12] . (v) Les 2 071 497 actions privilégiées de catégorie A avaient : i. un capital versé de 97 $; ii. un prix de base rajusté de 97 $; iii. une valeur de rachat de 2 071 497 $ [13] . (vi) Le capital versé et le prix de base rajusté des 100 actions ordinaires de catégorie B, des 100 actions ordinaires de catégorie C et des 100 actions ordinaires de catégorie D étaient de 1 $ pour chaque catégorie [14] . Le transfert de 800 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC à Alexis Dental Ltd. (vii) L’appelant était l’unique actionnaire d’Alexis Dental Ltd [15] . (viii) L’appelant a vendu 800 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC à Alexis Dental Ltd. pour 800 000 $, avec report d’impôt, en application de l’article 85 de la LIR [16] . (ix) Alexis Dental Ltd. s’est acquittée du prix d’achat en émettant 800 000 actions privilégiées de catégorie A d’Alexis Dental Ltd. à l’appelant [17] . (x) Les parties ont déclaré l’opération au titre de l’article 85 de la LIR de la façon suivante [18] : i. la JVM des 800 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC s’élevait à 800 000 $; ii. le prix de base rajusté des 800 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC s’élevait à 37,46 $; iii. la somme convenue en application du paragraphe 85(1) de la LIR était de 37,46 $. (xi) MDPC a racheté les 800 000 actions privilégiées de catégorie A pour 800 000 $ [19] . (xii) Alexis Dental Ltd. a déclaré un dividende réputé de 799 962,54 $ comme un dividende intersociété exempt d’impôt [20] . Les actions ordinaires de catégories B, C et D – Mme Mady, Alexis et Madison (xiii) Mme Mady, Madison et Alexis (ces deux dernières par l’intermédiaire de l’appelant en qualité de fiduciaire) ont acheté 85 actions ordinaires de catégorie B, 85 actions ordinaires de catégorie C et 85 actions ordinaires de catégorie D de MDPC, respectivement, que l’appelant détenait [21] . (xiv) Le prix d’achat indiqué dans chacune des ententes conclues entre l’appelant et Mme Mady, Alexis et Madison respectivement était de 0,85 $, sous réserve de la clause de rajustement du prix [22] . L’achalandage (xv) L’appelant a acheté l’achalandage du cabinet dentaire de MDPC pour 900 000 $ [23] . (xvi) L’appelant a payé MDPC avec un billet à ordre ne portant pas intérêt de 900 000 $ [24] . (xvii) L’appelant a vendu l’achalandage du cabinet dentaire à 2309712 Ontario Inc. pour 900 000 $, avec report d’impôt, en application de l’article 85 de la LIR, pour 100 actions ordinaires dans 2309712 Ontario Inc. Les parties ont déclaré l’opération de la façon suivante [25] : i. la JVM de l’achalandage et de la contrepartie en actions s’élevait à 900 000 $; ii. la valeur de rachat de 100 actions ordinaires était de 9 000 $ par action; iii. la somme convenue en application du paragraphe 85(1) de la LIR était de 900 000 $. [36] Le 13 janvier 2012, l’appelant, Mme Mady et l’appelant en qualité de fiduciaire pour le compte d’Alexis et de Madison ont vendu à des tierces parties des actions de MDPC et de 2309712 Ontario Inc. pour une somme de 4 500 000 $, répartie de la façon suivante [26] : (i) vendues par l’appelant à Dr Meikle Dentistry Professional Corporation (« acheteur PC »), 100 actions ordinaires de 2309712 Ontario Inc. pour 900 000 $; (ii) vendues par l’appelant à Dental Corporation of Canada Holdings Inc. (« DCCH »), 900 000 actions privilégiées de catégorie A de MDPC pour 900 000 $, avec report d’impôt en application de l’article 85 de la LIR, et pour 900 000 actions ordinaires de DCCH; (iii) vendues par l’appelant, Mme Mady et l’appelant en qualité de fiduciaire pour le compte d’Alexis et de Madison à Dental Corporation of Canada Inc. (« acheteur TSC »), 371 497 actions privilégiées de catégorie A, 100 actions ordinaires de catégorie B, 100 actions ordinaires de catégorie C et 100 actions ordinaires de catégorie D pour un prix totalisant 2 700 000 $. [37] Ni l’acheteur PC, ni DCCH, ni l’acheteur TSC n’avaient de lien de dépendance avec l’appelant, Mme Mady, Alexis ou Madison. [38] Les rajustements du fonds de roulement ajoutés à la JVM des actions vendues par l’appelant, Mme Mady, Alexis et Madison pour déterminer le produit de disposition étaient de 39 783 $, 75 146 $, 75 146 $ et 75 146 $, respectivement [27] . [39] Dans les déclarations de l’appelant, les opérations ci‑dessus apparaissent comme produit de disposition s’élevant à 1 660 597 $, soit les 900 000 $ provenant de la vente de 100 actions ordinaires de 2309712 [28] et les 760 537 $ [29] provenant de la vente de 371 497 actions privilégiées de catégorie A, de 15 actions ordinaires de catégorie B, de 15 actions ordinaires de catégorie C et de 15 actions ordinaires de catégorie D de MDPC. [40] L’appelant a déclaré des gains en capital de 760 537 $ pour l’année d’imposition 2012, répartis ainsi [30] : 371 497 actions privilégiées de catégorie A de MDPC 371 497 $ 15 actions ordinaires de catégorie B de MDPC 116 425 $ 15 actions ordinaires de catégorie C de MDPC 116 425 $ 15 actions ordinaires de catégorie D de MDPC 116 425 $ Rajustement du fonds de roulement 39 783 $ 100 actions ordinaires de 2309712 Ontario Inc. Nul [EN BLANC] 760 537 $ Et il a appliqué une déduction pour gains en capital de 375 000 $. [41] Mme Mady, Madison et Alexis ont chacune déclaré un produit de disposition et des gains en capital de 734 888 $ ou des gains en capital imposables de 367 443 $ sur la vente de 85 actions ordinaires de catégorie B, de 85 actions ordinaires de catégorie C, de 85 actions ordinaires de catégorie D respectivement, et elles ont appliqué une déduction pour gains en capital de 367 443 $, 367 443 $ et 356 621 $, respectivement pour l’année d’imposition 2012 [31] . [42] Le 13 janvier 2012, MDPC a été renommée 1352155 Ontario Inc [32] . [43] Le 1er mars 2012, 1352155 Ontario Inc. a été dissoute [33] . [44] Le ministre a établi les cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2010 à 2013 par des avis datés du 12 mai 2011, du 17 mai 2012, du 16 mai 2013 et du 5 mai 2014, respectivement. [45] Le ministre a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant le 10 septembre 2013 pour les années d’imposition 2010, 2011 et 2012. [46] Le 5 décembre 2014, le ministre a établi des nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2010 à 2013, de la manière suivante : (i) dividendes imposables de 659 750 $ et de 110 000 $ pour les années d’imposition 2010 et 2011, respectivement; (ii) gains en capital imposables de 1 214 251,50 $ pour l’année d’imposition 2012; (iii) réduction de 10 409,35 $ de l’impôt minimum reporté pour l’année d’imposition 2013. [47] En ce qui concerne la nouvelle cotisation relative aux gains en capital imposables de 1 214 251 $ pour l’année d’imposition 2012, le ministre en est arrivé à ce montant en se fondant sur l’hypothèse de fait selon laquelle la JVM, au 13 janvier 2012, de 100 actions ordinaires de catégorie A que l’appelant détenait dans MDPC (renommée plus tard 1352155 Ontario Inc.), qui ont été échangées contre 2 071 497 actions privilégiées de catégorie A avec une valeur de rachat de 1 $, 100 actions ordinaires de catégorie B, 100 actions ordinaires de catégorie C et 100 actions ordinaires de catégorie D de MDPC en franchise d’impôt en application de l’article 86 de la LIR, s’élevait à 4 500 000 $, montant déterminé à partir de la vente à des tierces parties ayant eu lieu le même jour. [48] Le montant de 4 500 000 $ était fondé sur le prix réel de la vente aux tierces parties. C. Examen des témoignages (1) Michael Van Essen [49] M. Michael Van Essen est comptable agréé chez BDO Canada. Il travaille à temps plein depuis 2001 et est associé en fiscalité depuis 2010. À titre de conseiller du Dr Mady, il connaît bien les affaires de ce dernier. [50] La preuve montre que M. Van Essen n’avait pas beaucoup à s’occuper de la David Charles Mady, Jr. Family Trust [34] . Celle‑ci était gérée par un ancien associé qui était le comptable de l’appelant à l’époque. M. Van Essen a expliqué que la fiducie familiale a été liquidée en 2002 après une modification à la réglementation en matière de soins dentaires en Ontario qui prévoyait que personne d’autre qu’un dentiste titulaire d’une licence ne pouvait exercer la dentisterie, sauf s’il s’agissait d’une société professionnelle, auquel cas seul un dentiste titulaire d’une licence pouvait détenir des actions dans la société professionnelle. Il a aussi expliqué que la modification apportée à la réglementation réduisait l’efficacité fiscale, en ce sens que, lorsque la fiducie était autorisée à détenir les actions de la société professionnelle, n’importe quel bénéficiaire de la fiducie pouvait déclarer les dividendes. En contre-interrogatoire, M. Van Essen a affirmé que les actions avaient d’abord été attribuées à Judy pour des raisons liées au droit de la famille et que cela offrait une certaine protection. Cependant, M. Van Essen n’était pas le conseiller à l’époque du transfert et cette explication contredit l’explication précédente selon laquelle le transfert avait été fait de manière à tirer avantage des règles d’attribution. De plus, l’explication relative au droit de la famille n’est pas corroborée par la preuve. Le Dr Mady lui-même était bénéficiaire du capital de la fiducie et pouvait se transférer directement les actions de la fiducie. L’explication relative au droit de la famille semble avoir été concoctée pour justifier a posteriori le transfert des actions au Dr Mady par une opération en deux étapes. [51] M. Van Essen a préparé les déclarations de revenus de l’appelant pour 2010 et 2011. Durant ces années, le revenu de dividendes de MDPC a été attribué à Mme Mady [35] . M. Van Essen a déclaré que Mme Mady n’a pas fait l’objet de nouvelles cotisations supprimant le revenu de dividendes que l’ARC a attribués à l’appelant en application du paragraphe 74.5(11). [52] M. Van Essen s’est fié à Joanne King, une experte en évaluation d’entreprises à son bureau, pour calculer la valeur des actions de MDPC au 1er juillet 2011, soit le lendemain de la fin de l’exercice pour lequel les états financiers les plus récents étaient disponibles. M. Van Essen s’est servi de cette évaluation dans l’exécution du gel. Fait important, M. Van Essen n’a pas avisé Mme King de l’offre d’achat du cabinet du Dr Mady faite par DCC. Mme King ignorait également que le gel allait être effectué à la même date que la vente de MDPC à un acheteur sans lien de dépendance. [53] La première étape a été l’échange d’actions contre d’autres actions en application de l’article 86. Les 100 actions ordinaires de catégorie A de MDPC détenues par le Dr Mady ont été échangées contre 2 071 497 actions privilégiées et 100 actions ordinaires de chacune des catégories B, C et D. Une valeur de 1 $ par action a été attribuée aux actions privilégiées et une valeur de 0,01 $ a été attribuée aux actions ordinaires de chaque catégorie. [54] L’échange d’actions en application de l’article 86 a été effectué conjointement avec la production de statuts de modification. Les statuts prévoient que les actions privilégiées sont rachetées à leur JVM [36] . La convention d’échange d’actions relative à l’échange d’actions en application de l’article 86 contenait une clause de rajustement du prix [37] . Le prix d’achat indiqué était 2 071 500 $, soit [traduction] « la meilleure estimation que font les parties de la juste valeur marchande » [38] . [55] La deuxième étape a été de purifier MDPC, étant donné que celle-ci avait octroyé des prêts à la société de portefeuille du Dr Mady, Alexis Dental Ltd, ainsi qu’à une autre société appelée Aesthetica. Pour ce faire, 800 000 des actions privilégiées de catégorie A de MDPC du Dr Mady ont été transférées, en application de l’article 85, à Alexis Dental Ltd. En échange, le Dr Mady a repris 800 000 actions privilégiées de catégorie A d’Alexis Dental Ltd. La troisième étape a été le rachat des actions de MDPC que détenait Alexis Dental Ltd. pour 800 000 $, ce qui a donné lieu à un dividende réputé, pour compenser la dette de 798 690 $ qu’Alexis Dental Ltd. et Aesthetica avaient envers MDPC. Après la purification, la valeur de MDPC a été réduite de 800 000 $, les 1 271 497 actions privilégiées de catégorie A de MDPC demeurant détenues par le Dr Mady. [56] M. Van Essen a aussi donné à l’avocat la directive de rédiger la convention de transfert d’actions en application de l’article 85 qui avait pour but de purifier MDPC [39] . Cette convention contient également une clause de rajustement du prix [40] . [57] À la quatrième étape, le Dr Mady a vendu les actions ordinaires de catégories B, C et D à son épouse et à ses deux enfants. M. Van Essen a jugé que ces actions ne valaient rien. Elles ont donc été vendues pour une somme égale à leur capital versé (c’est-à-dire un cent par action). À ce stade, le Dr Mady détenait encore les 1 271 497 actions privilégiées de catégorie A et 15 actions ordinaires de chacune des catégories B, C et D. [58] Des conventions d’achat d’actions distinctes pour la vente de 85 actions ordinaires de chacune des catégories B, C et D à son épouse et à ses deux enfants ont été rédigées [41] . Chacune de ces conventions comprend une clause de rajustement du prix [42] . M. Van Essen a donné des directives pour ces conventions également. [59] M. Van Essen a déclaré que le Dr Mady s’en est remis à lui et à BDO relativement à ces opérations. Le Dr Mady n’a pas formulé de commentaires sur les opérations. M. Van Essen pensait qu’il était dans l’intérêt supérieur du Dr Mady d’obtenir un gain en capital aussi élevé que possible en échange d’un salaire inférieur. [60] En échange du prix d’achat de 4,5 millions de dollars, le Dr Mady a reçu 900 000 $ en actions de DCC et 3,6 millions de dollars en argent, répartis entre lui-même, son épouse et leurs deux enfants. [61] Le Dr Mady a dû signer une entente de services professionnels. Selon cette entente, il devait garantir un minimum de BAIIA (l’« objectif de BAIIA »), faute de quoi des retenues seraient opérées sur son propre salaire. Les retenues devaient être appliquées automatiquement, conformément à une formule. Il n’était pas possible de s’en désengager. Les retenues ne seraient pas opérées uniquement en cas de décès ou d’invalidité du Dr Mady. [62] Les projections à l’égard des bénéfices qui ont servi à établir l’objectif de BAIIA ont été examinées par Deloitte, dans le cadre de la vérification diligente faite pour le compte de l’acheteur. [63] Même si l’objectif de BAIIA prévu pour 2012 était supérieur aux résultats des années précédentes, M. Van Essen a jugé l’objectif comme étant [traduction] « réaliste » dans un courriel adressé à DCC, car il était conforme à la croissance moyenne des revenus de 15 % par an du Dr Mady au cours des quatre années précédentes [43] . Le budget d’acquisition prévoyait un revenu total de 2 550 000 $ [44] , chiffre qui a également été utilisé dans le protocole d’entente [45] . Des BAIIA plus élevés seraient aussi obtenus en réduisant les coûts indirects, ce que DCC serait capable d’accomplir après l’acquisition [46] . M. Van Essen a admis en contre-interrogatoire qu’il n’aurait pas conseillé au Dr Mady de consentir à ce chiffre si celui-ci n’avait pas relevé de possibilités réalistes. [64] Quant aux 900 000 actions privilégiées de DCC que le Dr Mady a reçues, M. Van Essen pensait qu’elles pouvaient ne rien valoir. Il a été question de restrictions visant la vente de ces actions, bien qu’aucune telle restriction n’ait été démontrée à la Cour. Par conséquent, M. Van Essen considérait que ces actions étaient invendables. Cependant, en contre-interrogatoire, il a été montré, par un courriel dont copie avait été envoyée à M. Van Essen, que le Dr Mady s’inquiétait visiblement de la possibilité que le prix de ces actions augmente d’ici à ce que l’achat soit effectué [47] . Manifestement, il craignait que l’acheteur exige que les actions soient émises à un prix plus élevé. Dans un tel cas, il aurait reçu moins d’actions ordinaires. Cela montre que le Dr Mady était convaincu que les actions valaient au moins 900 000 $. Les actions émises au Dr Mady ont été déclarées comme ayant une JVM de 900 000 $ sur le formulaire du transfert effectué en application de l’article 85 [48] . [65] Bien que M. Van Essen ait reconnu que le gel successoral a eu lieu le 13 janvier 2012, il a déclaré qu’il avait été prévu qu’il serait effectué avant cette date. Il en impute la responsabilité à l’avocat, qui n’aurait pas préparé les documents avant. Plus précisément, M. Van Essen a affirmé que la réorganisation aurait dû avoir lieu le 31 octobre 2011. Or, dans un courriel daté du 21 octobre 2011, M. Van Essen a informé DCC qu’une réorganisation était en cours, qu’il les informerait de l’organisation définitive et qu’il travaillerait avec DCC pour que cette réorganisation respecte également les critères de DCC [49] . Les détails de la réorganisation restaient à préciser. Par conséquent, la tentative de M. Van Essen d’imputer à l’avocat la responsabilité du retard dans la mise en œuvre du gel semble injustifiée. [66] Les courriels échangés entre DCC, le Dr Mady et M. Van Essen donnent à penser qu’une première réunion avec DCC a eu lieu entre le 5 octobre 2011, lorsque le Dr Meikle, pour le compte de DCC, a demandé au Dr Mady de signer une entente de confidentialité, et le 12 octobre, date à laquelle il semblait prévu que les parties se rencontrent [50] . Le 14 octobre 2011, M. Van Essen a envoyé un courriel au Dr Mady et aux représentants de DCC dans lequel il proposait un prix d’achat de 4,5 millions de dollars [51] . [67] M. Van Essen a envoyé à DCC un état des résultats normalisé montrant que le loyer serait normalisé par une réduction d’environ 75 % [52] . M. Van Essen a affirmé qu’il en était ainsi non pas parce que le montant du loyer était excessif, mais parce qu’on avait décidé de le réduire afin d’augmenter les BAIIA et d’obtenir un prix d’achat plus élevé. [68] Le protocole d’entente pour la vente à DCC a été signé le 14 octobre 2011 [53] . Dans ce document, le prix d’achat proposé est de 4,5 millions de dollars, établi en fonction de BAIIA de 913 512 $, sous réserve du processus de vérification diligente et de la signature de la convention. La convention d’achat d’actions définitive a été signée le 15 décembre 2011, le prix d’achat et le montant des BAIIA demeurant inchangés [54] . (2) Le Dr David Mady [69] L’appelant, le Dr David Mady, a déclaré se fier aux conseils de BDO en matière fiscale depuis les années 1990. Il a travaillé avec M. Van Essen et, avant lui, il avait travaillé avec un autre associé. Bien que M. Van Essen ait discuté des opérations avec le Dr Mady, ce dernier a déclaré qu’il ne les comprenait pas et qu’il se reposait sur les conseils de M. Van Essen. [70] Au sujet des transferts des actions de MDPC de la fiducie à son épouse, puis de celle-ci à lui-même, le Dr Mady a affirmé qu’il ne se souvenait de rien. (3) Joanne King [71] Mme Joanne King a été présentée comme témoin expert par l’appelant. Elle est associée au sein de BDO depuis 2009. Elle travaille en tant qu’experte en évaluation d’entreprises. La Couronne s’est opposée à sa qualification de témoin expert au motif qu’elle n’était ni impartiale ni indépendante. Après un voir‑dire, Mme King a été reconnue comme témoin expert. [72] Mme King a utilisé la technique du revenu pour calculer la valeur des actions de MDPC. Elle a déclaré que cette méthode, qui repose sur des données théoriques, relevait plus de l’art que de la science. Cette évaluation se fait sans que l’auteur connaisse le prix du marché. Mme King a comparé la valeur ainsi calculée à la valeur obtenue par la « règle empirique », qui est un nombre propre à l’industrie utilisé comme point de repère. En l’espèce, la valeur établie pour le cabinet du Dr Mady était beaucoup plus élevée que celle obtenue par la règle empirique, ce que Mme King a jugé raisonnable dans son rapport, étant donné que le Dr Mady avait deux succursales et des marges de profit nettement supérieures. [73] Mme King a déterminé la valeur du cabinet du Dr Mady en examinant le revenu de l’entreprise. Elle a admis avoir commis une erreur dans son rapport en utilisant le revenu après impôt dans le calcul du flux de trésorerie au lieu du revenu avant impôt. Elle a corrigé cette erreur dans son rapport critique restreint [55] . Elle a ensuite normalisé les dépenses qui sont atypiques d’un cabinet dentaire, ce qui a eu pour effet d’augmenter le revenu net utilisé pour déterminer la valeur. Elle a pris en compte le revenu des trois années précédentes (de 2009 à 2011) et a utilisé une moyenne pondérée pour donner plus d’importance à l’année la plus récente. Elle a ensuite multiplié le chiffre par un taux de capitalisation qui représente le risque de l’entreprise. Le taux de capitalisation étant une question de jugement et compte tenu de l’absence d’un chiffre fixe, elle a appliqué des taux de capitalisation élevé et faible pour obtenir une fourchette raisonnable. En l’espèce, il a été déterminé que la valeur au 1er juillet 2011 se situait entre 1 939 000 $ et 2 204 000 $, avec un point médian de 2 071 500 $. Le point médian de 2 071 500 $ a finalement servi de valeur. La valeur corrigée dans le rapport critique restreint, pour tenir compte de l’erreur susmentionnée, était de 2 442 000 $ au 1er juillet 2011 [56] . [74] Mme King a aussi examiné la valeur des actifs excédentaires après avoir calculé la valeur selon la technique du revenu. Les actifs excédentaires sont ceux qui ne sont pas nécessaires dans l’entreprise. Cela inclut notamment l’excédent de trésorerie. Habituellement, ils peuvent être extraits facilement avant une vente et c’est généralement ce qui est fait. Mme King a déterminé qu’il n’y avait pas d’actifs excédentaires au moment de cette évaluation. Elle a jugé que les montants dus par les parties liées n’étaient pas des actifs excédentaires en raison de la relation entre ces parties. Mme King a aussi évalué l’achalandage du cabinet en se servant de son évaluation et en y soustrayant la valeur des actifs corporels. Elle a déterminé que la valeur de l’achalandage s’élevait à 1 746 500 $. [75] Mme King a aussi produit un rapport critique restreint tiré du rapport de Richter [57] . Elle a affirmé que la différence fondamentale entre les deux rapports était la date d’évaluation, qui est, dans son rapport, le 1er juillet 2011, soit la date prévue du gel successoral et, dans le rapport de Richter, le 13 janvier 2012. L’affirmation de Mme King selon laquelle le gel était prévu pour le 1er juillet 2011, contredit le témoignage de M. Van Essen, qui a affirmé que le gel devait être effectué en octobre 2011. [76] Elle a souscrit à la conclusion du rapport de Richter selon laquelle DCC était un acheteur spécial, mais elle soutient qu’il faut examiner l’ensemble de l’opération et pas seulement le prix d’achat. En l’espèce, l’ensemble de l’opération inclurait les actions de DCC que le Dr Mady a reçues en contrepartie et l’entente de services professionnels, qui comprenait le mécanisme des retenues. Quant aux 900 000 actions de DCC que le Dr Mady a reçues, Mme King a affirmé que, bien que les parties leur aient attribué une valeur de 900 000 $, cela ne signifiait pas qu’elles valaient cette somme. [77] En contre-interrogatoire, Mme King a reconnu qu’elle n’était pas au courant de l’opération possible avec DCC lorsqu’elle a publié son rapport. En outre, son rapport a été établi sur la prémisse selon laquelle la réorganisation serait effectuée le 1er juillet 2011. Or, le rapport a été publié beaucoup plus tard, car elle a dû attendre les états financiers de fin d’exercice. Mme King a aussi admis que l’achat par DCC aurait eu une incidence sur son rapport si elle avait su lors de la publication de son rapport que l’opération allait avoir lieu. (4) Jim Tracey [78] M. James Tracey est comptable professionnel agréé et expert en évaluation d’entreprises. L’appelant a appelé M. Tracey à comparaître à titre de témoin expert. Cette qualité lui a été reconnue sans opposition. M. Tracey avait deux rapports d’experts. Le premier rapport est un examen du rapport de BDO effectué par Mme King et du rapport de l’ARC [58] . Le deuxième rapport est un rapport critique restreint sur le rapport de Richter [59] . [79] Le premier rapport de M. Tracey n’est pas un rapport traditionnel. M. Tracey ne se prononce pas sur la valeur des actions de MDPC. Au lieu de cela, il présente des observations sur les autres rapports d’experts présentés par l’appelant et par l’intimée. [80] Premièrement, M. Tracey a examiné le budget de 2012. Il a comparé les dépenses réelles du premier semestre de l’exercice 2012, annualisées, avec le budget de 2012. Il a constaté que les dépenses réelles étaient de 27 % plus élevées que les dépenses budgétées. Il a également fait le même calcul pour les revenus de 2012 et a remarqué que le revenu budgétaire de 2012 était presque le double, c’est‑à‑dire 93 %, des revenus du premier semestre de l’exercice 2012, annualisés. Par conséquent, il a conclu que le budget de 2012 n’était pas justifié et qu’il n’étayait pas le prix d’achat déterminé. M. Tracey a estimé que DCC, en l’espèce, était prêt à utiliser le budget de 2012 en raison du mécanisme de retenues dans l’entente de services professionnels. [81] M. Tracey a également comparé le multiplicateur de capitalisation utilisé par BDO et l’ARC. L’ARC a appliqué le multiplicateur aux BAIIA, tandis que BDO l’a appliqué aux revenus. M. Tracey a conclu, après avoir pris en compte cette différence, que BDO et l’ARC utilisaient essentiellement le même multiplicateur de capitalisation. [82] M. Tracey a également comparé les actifs excédentaires. BDO n’a pas fait état d’actifs excédentaires. Selon M. Tracey, les actifs excédentaires, au 13 janvier 2012, s’élevaient à 281 000 $. [83] Ensuite, M. Tracey a corrigé l’évaluation de Mme King pour qu’elle reflète la valeur au 13 janvier 2012 plutôt qu’au 1er juillet 2011. Pour cela, il s’est appuyé sur les dépenses et les revenus réels, annualisés, et a inclus les actifs excédentaires. Il est finalement parvenu à une fourchette actualisée et, pour ce qui est de la JVM de MDPC au 13 janvier 2012, il en est arrivé à une valeur environ à mi-chemin entre les évaluations de BDO et de l’ARC, soit 2 630 000 $. [84] Enfin, M. Tracey a comparé les chiffres avec ceux obtenus par application de la règle empirique, ce qu’il a qualifié de critère de raisonnabilité. Il a utilisé une règle empirique de 100 % du revenu qui, lorsqu’elle est appliquée au revenu prévu pour 2012, donne 2 442 000 $. L’estimation initiale de l’ARC de 4 500 000 $ correspond à plus du double de cette somme. M. Tracey n’a pas compris pourquoi. Pour ces motifs, M. Tracey a conclu que l’estimation initiale de l’ARC ne représente pas la JVM de MDPC, contrairemen
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
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