Geissah c. Canada (Procureur Général)
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Geissah c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-05-22 Référence neutre 2015 CAF 133 Numéro de dossier A-116-14 Contenu de la décision Date : 20150522 Dossier : A-116-14 Référence : 2015 CAF 133 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR ENTRE : M. SAYED GEISSAH et MME SOUAD KHALAF appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 mai 2015. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2015. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GAUTHIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR Date : 20150522 Dossier : A‑116‑14 Référence : 2015 CAF 133 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR ENTRE : M. SAYED GEISSAH ET MME SOUAD KHALAF appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GAUTHIER [1] Sayed Geissah et son épouse, Souad Khalaf, interjettent appel de la décision par laquelle le juge Simon Noël de la Cour fédérale (le juge) a rejeté leur demande de contrôle judiciaire. Cette demande visait une décision, datée du 12 février 2013, par laquelle il avait été jugé qu’ils n’avaient pas droit à la pension et au supplément de revenu garanti qu’ils avaient perçus jusque‑là en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C., 1985, ch. O‑9 (la Loi) et qu’ils devaient rembourser la somme qui leur avait déjà été versée. [2] Selon le juge, la demande déposée par les appelants était prématurée étant donné qu’ils n’avaient pas enc…
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Geissah c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2015-05-22 Référence neutre 2015 CAF 133 Numéro de dossier A-116-14 Contenu de la décision Date : 20150522 Dossier : A-116-14 Référence : 2015 CAF 133 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR ENTRE : M. SAYED GEISSAH et MME SOUAD KHALAF appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 12 mai 2015. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 mai 2015. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GAUTHIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR Date : 20150522 Dossier : A‑116‑14 Référence : 2015 CAF 133 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE RYER LE JUGE NEAR ENTRE : M. SAYED GEISSAH ET MME SOUAD KHALAF appelants et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GAUTHIER [1] Sayed Geissah et son épouse, Souad Khalaf, interjettent appel de la décision par laquelle le juge Simon Noël de la Cour fédérale (le juge) a rejeté leur demande de contrôle judiciaire. Cette demande visait une décision, datée du 12 février 2013, par laquelle il avait été jugé qu’ils n’avaient pas droit à la pension et au supplément de revenu garanti qu’ils avaient perçus jusque‑là en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, L.R.C., 1985, ch. O‑9 (la Loi) et qu’ils devaient rembourser la somme qui leur avait déjà été versée. [2] Selon le juge, la demande déposée par les appelants était prématurée étant donné qu’ils n’avaient pas encore mené à terme le processus d’examen administratif prévu par la Loi, notamment le recours en appel devant un tribunal administratif prévu au paragraphe 28(1) de la Loi. [3] Il ressort clairement de la transcription de l’audience qui a eu lieu devant le juge que le processus administratif qui devait être suivi a été expliqué aux appelants. L’avocate de l’intimé s’est montrée très utile en veillant à ce que la décision du 12 février 2013 soit réexaminée le plus tôt possible, conformément au paragraphe 27.1(1) de la Loi. Les parties ont informé notre Cour qu’une nouvelle décision confirmant la décision du 12 février 2013 a été rendue le 15 avril 2014. Les appelants ont interjeté appel de cette décision, sans toutefois respecter le délai de 90 jours prévu par la Loi, et ils attendent actuellement qu’une décision soit rendue à cet égard. [4] Les questions que les appelants ont soulevées devant notre Cour, notamment l’absence de disposition législative autorisant le ministre et le ministère à enquêter à nouveau sur leur cas et l’absence de nouveaux éléments de preuve susceptibles d’appeler l’infirmation de la décision rendue en juin 2010, peuvent être tranchées par le tribunal administratif dans le cadre du recours en appel prévu par la Loi. [5] Invoquant le libellé clair de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, les appelants soutiennent qu’ils avaient et ont toujours le droit de choisir leur voie de recours pour contester la décision du 12 février 2013. Je rejette cette thèse. Il était loisible au juge de rejeter la demande en raison de son caractère prématuré. En tirant cette conclusion, le juge n’a commis aucune erreur de droit et, dans son appréciation des faits, il n’a commis aucune erreur manifeste et dominante. [6] Je propose que l’appel soit rejeté. L’intimé n’a pas sollicité de dépens. « Johanne Gauthier » j.c.a. « Je suis d’accord. C. Michael Ryer, j.c.a. » « Je suis d’accord. D.G. Near, j.c.a. » Traduction certifiée conforme François Brunet, réviseur COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑116‑14 INTITULÉ : M. SAYED GEISSAH ET MME SOUAD KHALAF c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Vancouver (COLOMBIE‑BRITANNIQUE) DATE DE L’AUDIENCE : LE 12 MAI 2015 MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GAUTHIER Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE RYER LE JUGE NEAR DATE DES MOTIFS : LE 22 MAI 2015 COMPARUTIONS : M. Sayed Geissah POUR SON PROPRE COMPTE Mme Vanessa Luna POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S.O. POUR LES APPELANTS William F. Pentney Sous‑procureur général du Canada POUR L’INTIMÉ
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