R. c. Bouchard-Lebrun
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R. c. Bouchard-Lebrun Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-11-30 Référence neutre 2011 CSC 58 Recueil [2011] 3 RCS 575 Numéro de dossier 33687 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33687 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, [2011] 3 R.C.S. 575 Date : 20111130 Dossier : 33687 Entre : Tommy Bouchard-Lebrun Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 92) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) R. c. Bouchard‑Lebrun, 2011 CSC 58, [2011] 3 R.C.S. 575 Tommy Bouchard‑Lebrun Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Bouchard‑Lebrun 2011 CSC 58 No du greffe : 33687. 2011 : 16 mai; 2011 : 30 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Droit…
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R. c. Bouchard-Lebrun Collection Jugements de la Cour suprême Date 2011-11-30 Référence neutre 2011 CSC 58 Recueil [2011] 3 RCS 575 Numéro de dossier 33687 Juges McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert En appel de Québec Sujets Droit criminel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33687 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : R. c. Bouchard-Lebrun, 2011 CSC 58, [2011] 3 R.C.S. 575 Date : 20111130 Dossier : 33687 Entre : Tommy Bouchard-Lebrun Appelant et Sa Majesté la Reine Intimée - et - Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell Motifs de jugement : (par. 1 à 92) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell) R. c. Bouchard‑Lebrun, 2011 CSC 58, [2011] 3 R.C.S. 575 Tommy Bouchard‑Lebrun Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : R. c. Bouchard‑Lebrun 2011 CSC 58 No du greffe : 33687. 2011 : 16 mai; 2011 : 30 novembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell. en appel de la cour d’appel du québec Droit criminel — Moyens de défense — Troubles mentaux — Accusé a agressé deux individus alors qu’il se trouvait dans une psychose toxique provoquée par la consommation volontaire de drogues — Une psychose toxique dont les manifestations sont causées par un état d’intoxication volontaire peut‑elle constituer un « trouble mental »? — L’article 33.1 du Code criminel restreint‑il la portée de la défense de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux? — Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 16 , 33.1 . B a brutalement agressé deux individus alors qu’il se trouvait dans un état psychotique provoqué par les drogues qu’il avait consommées quelques heures auparavant. À la suite de ces événements, B a été accusé d’avoir commis des voies de fait graves. Le juge du procès a conclu à la culpabilité de B parce que tous les éléments de l’art. 33.1 du Code criminel (« C. cr. »), en vertu duquel l’intoxication volontaire ne peut constituer une défense à une infraction contre l’intégrité physique d’autrui, ont été prouvés hors de tout doute raisonnable. B a alors tenté sans succès d’obtenir en appel un verdict de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux en vertu de l’art. 16 C. cr. La Cour d’appel a conclu à l’application de l’art. 33.1 C. cr. en l’espèce. Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Les tribunaux doivent examiner l’applicabilité de l’art. 16 C. cr. dans la perspective des principes spécifiques qui régissent la défense d’aliénation mentale. Si cette dernière ne trouve pas application, et si les faits du dossier s’y prêtent, on pourra alors examiner l’applicabilité de la défense d’intoxication volontaire encadrée par l’art. 33.1 C. cr. L’intoxication et l’aliénation mentale demeurent deux concepts juridiques distincts. L’accusé qui souhaite présenter avec succès une défense d’aliénation mentale doit satisfaire aux exigences d’un test en deux étapes, d’origine législative. La première étape concerne la qualification de l’état mental de l’accusé. La question cruciale à trancher au procès est alors de savoir si l’accusé souffrait de troubles mentaux au sens juridique au moment des faits reprochés. La deuxième étape de la défense prévue à l’art. 16 C. cr. porte sur les effets des troubles mentaux. On doit alors décider si la condition mentale de l’accusé le rendait incapable de savoir que l’acte ou l’omission était mauvais. En l’espèce, il n’est pas contesté que B était incapable de distinguer le bien du mal au moment des faits. Le seul enjeu du pourvoi se limite donc à déterminer si cette psychose résulte d’un « trouble mental » au sens de l’art. 16 C. cr. Une psychose toxique ne résulte pas en toute circonstance d’un « trouble mental ». Dans l’arrêt Stone, le juge Bastarache a proposé une méthode pour distinguer les psychoses toxiques qui résultent de troubles mentaux de celles qui n’en résultent pas. Cette méthode est articulée autour de deux outils analytiques, soit le facteur de la cause interne et le facteur du risque subsistant, et de certaines considérations d’ordre public. Le facteur de la cause interne, qui constitue le premier outil analytique, place l’accent sur la comparaison entre l’accusé et une personne normale. La comparaison entre l’accusé et une personne normale s’effectuera sur une base objective et peut reposer sur la preuve psychiatrique. Plus celle‑ci suggérera qu’une personne normale, c’est‑à‑dire une personne qui ne souffre d’aucune maladie mentale, est susceptible de développer un tel état, plus les tribunaux seront fondés à considérer que l’élément déclencheur possède une nature externe. Ces constatations excluront la condition de l’accusé de la portée de l’art. 16 C. cr. Le raisonnement inverse est également applicable. En l’espèce, l’application du premier facteur suggère que la consommation de drogues représente une cause externe. Une personne normale semble effectivement susceptible de développer une psychose toxique à la suite de la consommation de drogues. Ce constat suggère fortement que B ne souffrait pas d’un trouble mental au moment de commettre les faits reprochés. D’ailleurs, l’apparition rapide des symptômes psychotiques indique généralement que les idées délirantes chez B étaient attribuables à un facteur externe. De plus, les symptômes psychotiques vécus par B ont commencé à s’estomper peu de temps après la consommation de drogues, et ce, de façon continue jusqu’à leur extinction complète. La Cour d’appel a jugé que cette rétrocession des symptômes révélait une concordance entre la durée de l’intoxication et les manifestations de la psychose toxique. La cour a pu donc affirmer que B ne souffrait d’aucune maladie mentale avant de commettre les crimes et une fois les effets de la consommation de drogues résorbés. Il n’y a aucune raison valable de s’écarter de cette conclusion. La considération du facteur du risque subsistant, qui constitue le deuxième outil analytique, découle directement de la nécessité d’assurer la sécurité du public. En l’espèce, aucun élément de preuve n’indique que la condition mentale de B présente un quelconque niveau de dangerosité inhérente. Dans la mesure où B s’abstient à l’avenir de consommer de telles drogues, ce qu’il est en mesure de faire volontairement, il semble que sa condition mentale ne constitue pas une menace pour la sécurité du public. Dans ce contexte, B ne souffrait pas d’un « trouble mental » pour l’application de l’art. 16 C. cr. au moment de commettre l’agression. Les déséquilibres mentaux développés exclusivement en raison d’une intoxication volontaire ne peuvent être considérés comme une maladie mentale au sens juridique, puisqu’ils ne sont pas le produit de la constitution psychique inhérente d’un individu. Il en est ainsi malgré le fait que la science médicale puisse volontiers considérer de tels états comme des maladies mentales. En raison de la conclusion qui précède, il devient maintenant pertinent de s’interroger sur l’applicabilité de l’art. 33.1 C. cr. Cette disposition s’applique lorsque trois conditions sont réunies : (1) l’accusé était intoxiqué au moment des faits; (2) cette intoxication était volontaire; et (3) l’accusé s’est écarté de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne en portant atteinte ou en menaçant de porter atteinte à l’intégrité physique d’autrui. Lorsque la preuve de ces trois éléments est établie, l’accusé ne peut soulever une défense basée sur l’absence d’intention générale ou de la volonté requise pour la perpétration de l’infraction. L’article 33.1 C. cr. s’applique donc à toute condition mentale qui constitue le prolongement direct d’un état d’intoxication. Il n’existe aucun seuil d’intoxication à partir duquel l’état d’un accusé échappe à l’application de l’art. 33.1 C. cr. Une psychose toxique peut donc faire partie des états d’intoxication visés par cette disposition. C’est le cas en l’espèce. La Cour d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en concluant à l’application de l’art. 33.1 C. cr. plutôt que de l’art. 16 C. cr. Jurisprudence Arrêt appliqué : R. c. Stone, [1999] 2 R.C.S. 290; arrêts analysés : R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63; Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149; Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29; arrêts mentionnés : Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523; R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683; R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833; R. c. Huppie, 2008 ABQB 539 (CanLII); R. c. King, [1962] R.C.S. 746; Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513, conf. (1977), 17 O.R. (2d) 1; R. c. Parks, [1992] 2 R.C.S. 871; Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232; R. c. Ruzic, 2001 CSC 24, [2001] 1 R.C.S. 687; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933; Winko c. Colombie‑Britannique (Forensic Psychiatric Institute), [1999] 2 R.C.S. 625; R. c. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; R. c. Luedecke, 2008 ONCA 716, 269 O.A.C. 1; R. c. Oakley (1986), 24 C.C.C. (3d) 351; R. c. Mailloux (1985), 25 C.C.C. (3d) 171, conf. par [1988] 2 R.C.S. 1029; R. c. Moroz, 2003 ABPC 5, 333 A.R. 109; R. c. Snelgrove, 2004 BCSC 102 (CanLII); R. c. Lauv, 2004 BCSC 1093 (CanLII); R. c. Fortin, 2005 CanLII 6933; R. c. Paul, 2011 BCCA 46, 299 B.C.A.C. 85; R. c. Malcolm (1989), 50 C.C.C. (3d) 172; R. c. D.P., 2009 QCCQ 644 (CanII); R. c. Vickberg (1998), 16 C.R. (5th) 164; R. c. Chaulk, 2007 NSCA 84, 257 N.S.R. (2d) 99. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 11d). Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 2 , 16 , 33.1 , 266a), 268 , 348(1) a), 463 , partie XX.1. Doctrine citée Alexander, Larry, and Kimberly Kessler Ferzan with contributions by Stephen J. Morse. Crime and Culpability : A Theory of Criminal Law. New York : Cambridge University Press, 2009. Barrett, Joan, and Riun Shandler. Mental Disorder in Canadian Criminal Law. Toronto : Thomson/Carswell, 2006 (loose‑leaf updated 2011, release 2). Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 22 juin 1995, p. 14470. Parent, Hugues. « Les Troubles psychotiques induits par une substance en droit pénal canadien : analyse médicale et juridique d’un concept en pleine évolution » (2010), 69 R. du B. 103. Parent, Hugues. Responsabilité pénale et troubles mentaux : Histoire de la folie en droit pénal français, anglais et canadien. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Thibault, Rochette et Gagnon), 2010 QCCA 402, 76 C.R. (6th) 59, 260 C.C.C. (3d) 548, [2010] J.Q. no 1672 (QL), 2010 CarswellQue 2004, qui a confirmé les déclarations de culpabilité de voies de fait graves et de voies de fait inscrites par le juge Decoste, 2008 QCCQ 5844 (CanLII), [2008] J.Q. no 6218 (QL), 2008 CarswellQue 6362 (sub nom. R. c. Lebrun). Pourvoi rejeté. Véronique Robert et Roland Roy, pour l’appelant. Guy Loisel et Pierre DesRosiers, pour l’intimée. Ginette Gobeil et François Joyal, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Robert E. Gattrell et Joan Barrett, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Le jugement de la Cour a été rendu par Le juge LeBel — I. Introduction [1] Dans ce pourvoi, la Cour doit décider si une psychose toxique résultant d’un état d’intoxication dans lequel un accusé s’est volontairement placé en consommant des drogues chimiques constitue un « troubl[e] menta[l] » au sens de l’art. 16 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (« C. cr. »), et permet ainsi à l’appelant d’échapper à sa responsabilité pénale pour une infraction comportant une atteinte à l’intégrité physique d’autrui. De façon générale, le présent dossier permet également à la Cour de revoir les champs d’application respectifs des défenses d’aliénation mentale et d’intoxication volontaire. [2] L’appelant a brutalement agressé deux individus alors qu’il se trouvait dans un état psychotique provoqué par les drogues chimiques qu’il avait consommées quelques heures auparavant. Il a infligé des blessures graves à l’un d’entre eux en lui assénant violemment un coup de pied à la tête. La victime souffre de lésions graves et permanentes. Après avoir été condamné par la Cour du Québec sous deux chefs de voies de fait graves et de voies de fait (2008 QCCQ 5844 (CanLII)), l’appelant a tenté sans succès d’obtenir en appel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (2010 QCCA 402, 76 C.R. (6th) 59). Sur autorisation de notre Cour, l’appelant se pourvoit maintenant à l’encontre du jugement de la Cour d’appel du Québec qui avait refusé de reconnaître qu’une psychose toxique provoquée par la consommation volontaire de stupéfiants constitue un « troubl[e] menta[l] » au sens de l’art. 16 C. cr. [3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le jugement de la Cour d’appel est bien fondé en droit. En conséquence, je propose de rejeter le pourvoi. II. Principaux faits [4] La trame factuelle de ce dossier n’est pas contestée. Pour l’étude de ce pourvoi, il suffit de mentionner que l’appelant, M. Tommy Bouchard-Lebrun, et M. Yohann Schmouth, une de ses connaissances de longue date, avaient fumé de la marijuana et pris des amphétamines dans la journée du 23 octobre 2005. Au cours de la soirée, les deux compagnons ont décidé de se rendre à Amqui pour que l’appelant visite ses parents. Ils ont donc pris l’autobus à Rivière-du-Loup, où l’appelant résidait, en direction de Mont-Joli, au terminus du service. Au moment de prendre l’autobus, les deux compagnons étaient toujours intoxiqués. [5] Une fois arrivés à Mont-Joli, dans la nuit du 24 octobre, l’appelant et son compagnon ont décidé de faire de l’auto-stop pour se rendre à Amqui. Vers 1 h 30 du matin, M. Gilles Tremblay, une vieille connaissance de la famille de l’appelant, les a fait monter dans son auto. À cette heure précise, le comportement de l’appelant ne laissait paraître aucun signe d’intoxication. Au procès, M. Tremblay a affirmé qu’il n’avait rien remarqué d’anormal chez l’appelant tout au long du trajet en voiture. Ses déclarations confirment le témoignage de M. Schmouth, selon lequel l’appelant était redevenu « correct » dans les environs de Val-Brillant, une municipalité située à une quinzaine de kilomètres d’Amqui. Ainsi, il semble que les drogues que l’appelant a consommées dans la journée du 23 octobre avaient cessé de faire effet avant qu’il arrive à Amqui avec M. Schmouth. [6] À Amqui, les deux jeunes hommes ont acheté des comprimés d’ecstasy connus sous le nom de « poire bleue », qu’ils ont consommés dans la nuit du 24 octobre. Dans les heures qui ont suivi, l’appelant et M. Schmouth ont décidé d’aller administrer une correction à M. Dany Lévesque, surnommé « Pee-Wee », pour le motif réel ou imaginé que ce dernier portait une « croix à l’envers » au cou. Aux alentours de 5 h du matin, l’appelant et M. Schmouth ont pénétré illégalement dans l’immeuble habité par M. Lévesque. Réveillé par le bruit provenant du rez-de-chaussée, M. Roger Dumas, qui habitait au deuxième étage de l’immeuble, descendit à l’appartement de M. Lévesque afin de comprendre ce qui se passait. Les deux occupants de l’immeuble se rencontrèrent dans les escaliers et constatèrent à cet endroit la présence de l’appelant et de M. Schmouth. Aussitôt après avoir été aperçus, ces derniers s’attaquèrent à M. Lévesque sans ménagement en lui assénant de nombreux coups de poing et coups de pied. [7] Voyant que M. Lévesque était incapable de se défendre contre ses deux agresseurs, M. Dumas tenta de s’interposer. L’appelant l’empoigna alors et le projeta violemment au bas de l’escalier. M. Dumas resta étendu sur le sol au bas des marches. L’appelant le rejoignit et lui porta un violent coup de pied à la tête. Cet assaut a rendu M. Dumas invalide et il devra passer le reste de sa vie dans une chambre d’hôpital. [8] Au moment de l’agression, l’appelant était fortement intoxiqué en raison des effets du comprimé de « poire bleue » qu’il avait consommé quelques heures plus tôt. Au-delà des symptômes « normaux » reliés à un état d’intoxication découlant de la consommation de cette drogue, ce comprimé hautement toxique avait produit chez l’appelant un effet retentissant qu’il affirme ne pas avoir anticipé. En fait, la « poire bleue » a provoqué une dissociation complète entre les perceptions subjectives vécues par l’appelant et la réalité objective. Pour dire les choses sans détour, l’appelant était parvenu « sur une autre planète ». Deux témoins au procès ont d’ailleurs affirmé que l’appelant a « viré bizarre » et est devenu « capoté ben raide » après avoir ingurgité ce comprimé de « poire bleue ». [9] Dans les faits, l’appelant a vécu un épisode que l’on pourrait qualifier de délire religieux, d’après ses manifestations. C’est à partir de la consommation de cette drogue que la « croix à l’envers » supposément portée par M. Lévesque a commencé à l’obséder. Pendant l’agression, l’appelant a tenu des propos à connotation religieuse qui étaient cohérents, mais foncièrement insensés. Ainsi, il a affirmé que l’Apocalypse s’en venait. Puis, à un certain moment, il a levé les bras en l’air en demandant aux victimes et aux témoins impuissants de l’agression s’ils croyaient en lui. Après quelques références à Dieu et au diable, il a béni la conjointe de M. Dumas en lui faisant un signe de croix sur le front après l’agression. Alors que M. Dumas gisait toujours sur le sol, l’appelant a ensuite quitté les lieux très calmement, comme si rien ne venait de se produire. [10] Devant toutes les instances judiciaires, il n’a jamais été contesté que l’appelant se trouvait, au moment des actes criminels, dans un état psychotique sérieux dont les effets se sont progressivement estompés jusqu’à leur disparition le 28 octobre 2005. L’essence de ce pourvoi consiste plutôt à déterminer les effets de cette psychose sur la responsabilité criminelle de l’appelant. J’analyserai cette question plus loin dans les motifs. Dans l’immédiat, il suffit de souligner que, selon la preuve, l’appelant n’avait jamais traversé d’épisode psychotique de cette nature avant les événements en question. Il ne souffrait d’aucune maladie mentale sous-jacente ni de dépendance à une substance particulière. Bien qu’il se soit lui-même décrit au procès comme un « consommateur occasionnel » de drogues, la preuve ne permet pas de conclure qu’il en ait fait un « usage abusif » — si tant est qu’il soit possible d’affirmer qu’une consommation occasionnelle de drogues ne constitue pas un abus. [11] À la suite de ces événements, l’appelant a été accusé d’avoir commis des voies de faits graves contre M. Dumas et M. Lévesque, en violation de l’al. 266a) et de l’art. 268 C. cr., et de s’être introduit par effraction dans une maison d’habitation dans le but de commettre un acte criminel et d’avoir tenté de s’introduire par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation, contrairement à l’al. 348(1) a) et à l’art. 463 C. cr. L’appelant a plaidé non coupable à l’ensemble des accusations portées contre lui. III. Historique judiciaire A. Cour du Québec, 2008 QCCQ 5844 (CanLII) (le juge Decoste) [12] Au cours d’un procès tenu devant un juge seul, l’appelant a présenté une défense. Bien qu’il ait admis avoir commis les actes à la base des chefs d’accusation, il a néanmoins affirmé qu’il se trouvait alors sous l’effet d’une psychose provoquée par l’influence spirituelle de M. Schmouth. Selon l’argument de la défense, cet état de psychose aurait empêché l’appelant d’évaluer avec discernement l’impact de la prise de drogues les 23 et 24 octobre 2005 (par. 31). En conséquence, il n’aurait pas engagé sa responsabilité pénale en commettant les actes qui lui sont reprochés. [13] Deux psychiatres ont été entendus au procès, l’un pour le ministère public, l’autre pour la défense. Tous deux ont émis l’opinion que l’appelant, au moment de commettre les gestes reprochés, était atteint d’« une sévère psychose le rendant inapte à juger la distinction entre le bien et le mal » (par. 33). Par contre, les experts ont offert des opinions contradictoires quant à l’origine de la psychose. Pour le Dr Roger Turmel, assigné par la défense, la psychose résultait principalement de « l’atmosphère mystique » dans laquelle M. Schmouth avait plongé l’appelant. Selon lui, « même la décision de consommer des stupéfiants par Monsieur [Bouchard-]Lebrun n’était pas effectuée librement, mais d’une certaine façon influencée par l’esprit de contrôle qu’exerçait son ami sur lui » (par. 31). Cette thèse a été contredite par l’expert de la Couronne. D’après le Dr Sylvain Faucher, les circonstances d’une psychose résultant de l’influence exercée par un tiers n’étaient pas réunies en l’espèce. Il a plutôt conclu que l’appelant, au moment des faits, était atteint d’une psychose toxique, c’est-à-dire d’une psychose causée par la consommation de substances toxiques (par. 37). [14] Le juge Decoste a retenu l’opinion du Dr Faucher. Il a conclu que l’appelant était atteint d’une psychose toxique au moment de commettre les infractions reprochées (par. 41). À son avis, cet état d’intoxication extrême devait entraîner l’acquittement de l’appelant relativement aux chefs d’accusation d’introduction par effraction dans le but de commettre une infraction criminelle et de tentative de s’introduire par effraction. Ensuite, en se référant à l’art. 33.1 C. cr., en vertu duquel l’intoxication volontaire ne peut constituer une défense à une infraction contre l’intégrité physique d’autrui, il a conclu à la culpabilité de l’appelant relativement aux chefs de voies de fait graves contre M. Dumas et de voies de fait contre M. Lévesque (par. 51). [15] Dans un jugement distinct (2008 QCCQ 8927 (CanLII)), le juge Decoste a infligé à l’appelant une peine d’emprisonnement de cinq ans pour le crime de voies de fait graves et une peine concurrente de trois mois pour celui de voies de fait simples. B. Cour d’appel du Québec, 2010 QCCA 402, 76 C.R. (6th) 59 (les juges Thibault, Rochette et Gagnon) [16] L’appelant s’est pourvu devant la Cour d’appel du Québec contre le verdict de culpabilité et la sentence s’y rattachant. Dans le cadre de l’appel sur le verdict, sa défense et son argumentation ont changé. En effet, l’appelant a abandonné la prétention selon laquelle son état psychotique résultait de l’influence spirituelle exercée par M. Schmouth. Après avoir concédé qu’il avait agi sous l’effet d’une psychose toxique, il a plutôt plaidé que cet état aurait dû entraîner l’application de la défense de troubles mentaux, puisque la preuve au procès aurait révélé qu’il n’était pas en mesure de distinguer le bien du mal au moment des faits (par. 18). [17] De façon générale, l’appelant a reproché au juge de première instance d’avoir confondu la défense d’aliénation mentale codifiée à l’art. 16 C. cr. et celle d’intoxication volontaire encadrée par l’art. 33.1 C. cr. Il a donc invité la Cour d’appel à faire abstraction de cette dernière disposition législative et à conclure à sa non-responsabilité criminelle au motif que la psychose toxique survenue dans la nuit du 24 octobre 2005 constituait un « troubl[e] menta[l] » au sens de l’art. 16 C. cr. [18] La Cour d’appel a rejeté les prétentions de l’appelant. Au nom de la cour, la juge Thibault a d’abord exprimé son désaccord avec la prémisse sur laquelle l’argumentation de l’appelant était fondée, soit que le développement d’un état psychotique était « imprévisible » en l’espèce (par. 32). Elle a plutôt noté que le témoignage du Dr Faucher avait prouvé que 50 p. 100 des consommateurs du PCP, et 13 p. 100 de ceux qui consomment des amphétamines, sont susceptibles de développer un tel état (par. 32). Elle a ajouté que l’appelant a semblé être l’un de ces sujets, puisque les effets de sa psychose se sont fait sentir pendant une période correspondant à la durée de son intoxication (par. 34). [19] Ensuite, la juge Thibault a rappelé que la jurisprudence découlant de l’arrêt R. c. Daviault, [1994] 3 R.C.S. 63, permettait, dans les cas extrêmes, à un accusé de soulever une défense d’intoxication volontaire à l’encontre d’un chef d’accusation impliquant un crime d’intention générale. Puis, elle a souligné que l’adoption par le Parlement de l’art. 33.1 C. cr. avait limité cette défense aux infractions non violentes. [20] Enfin, pour conclure son analyse, la juge Thibault a examiné le champ d’application de l’art. 16 C. cr. portant sur la défense d’aliénation mentale. Elle a reconnu que la jurisprudence acceptait qu’un accusé souffrant des troubles mentaux sous-jacents et dont la condition mentale se serait « détériorée davantage » en raison d’une consommation de drogues puisse bénéficier de cette défense (par. 77). Par contre, elle a souligné que l’arrêt Cooper c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 1149, avait décidé clairement qu’une psychose transitoire attribuable à une consommation de stupéfiants ne peut être considérée comme une « maladie mentale » au sens des art. 2 et 16 C. cr. La juge Thibault a alors décidé que l’état psychotique dans lequel l’appelant s’était trouvé au moment des agressions contre ses victimes ne lui permettait pas d’invoquer avec succès la défense d’aliénation mentale prévue à l’art. 16 du Code criminel . [21] À ce propos, la juge Thibault a ajouté que l’appelant ne souffrait d’aucune maladie mentale sous-jacente et qu’il était redevenu parfaitement sain d’esprit après la résorption des effets de la « poire bleue ». Finalement, la juge Thibault a exprimé l’avis que l’argumentation de l’appelant tentait de contourner l’intention du législateur, en permettant à un accusé de plaider l’intoxication volontaire afin d’échapper à sa responsabilité criminelle relativement à une infraction contre l’intégrité physique d’autrui (par. 79), alors que l’adoption de l’art. 33.1 C. cr. avait explicitement pour objectif d’exclure un tel résultat. [22] Par ailleurs, la Cour d’appel a rejeté l’appel sur la sentence au motif que les peines imposées par le juge de première instance, quoique sévères, n’étaient pas déraisonnables (par. 85). IV. Analyse A. Les questions en litige [23] Le présent pourvoi soulève les questions suivantes : 1. L’article 33.1 C. cr. restreint-il la portée de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prévue à l’art. 16 C. cr.? 2. Une psychose toxique dont les manifestations sont causées par un état d’intoxication volontairement provoqué peut-elle constituer un « troubl[e] menta[l] » en vertu de l’art. 16 C. cr.? B. Comprendre la nature du problème soulevé dans le présent pourvoi : les suites de l’arrêt Daviault et l’interaction entre les art. 16 et 33.1 C. cr. [24] L’appelant ne conteste pas le fait que la preuve versée au dossier indique que la psychose toxique dont il a souffert a exclusivement résulté de l’état d’intoxication dans lequel il s’est volontairement placé dans la nuit du 24 octobre 2005. Bien qu’il déplore que les tribunaux inférieurs n’aient pas tenu compte de ses prédispositions à développer un tel désordre psychique, il ne soutient pas spécifiquement que ceux-ci ont refusé à tort de reconnaître que son intoxication aurait constitué l’élément déclencheur d’une maladie mentale en phase latente. Lors de l’audition devant notre Cour, son avocate a d’ailleurs déclaré qu’elle n’invoquait pas cette prétention comme moyen d’appel (transcription, p. 4). [25] La position défendue par l’appelant conduit néanmoins au même résultat. En substance, elle revient à prétendre qu’un épisode unique d’intoxication peut constituer un « troubl[e] menta[l] » au sens de l’art. 16 C. cr., lorsqu’il provoque chez l’accusé des effets anormaux tels que des symptômes psychotiques. Le syllogisme proposé par l’appelant se décline ainsi : puisqu’une psychose toxique représente un effet anormal de l’intoxication, elle n’afflige nécessairement que les individus dont le psychisme présente une fragilité ou une vulnérabilité particulière. En conséquence, cette psychose toxique doit être considérée comme un trouble mental sur le plan juridique. [26] On constate donc que l’appelant plaide indirectement que la psychose toxique qu’il a développée après avoir consommé un comprimé de « poire bleue » résulte d’une maladie mentale sous-jacente que l’intoxication a rendue manifeste. En raison des obstacles que posent la preuve versée au dossier et les conclusions de fait tirées par le juge de première instance quant à cette prétention, l’appelant n’insiste cependant pas sur sa situation personnelle. Il mise plutôt sur un argument à portée générale. D’après lui, toute psychose toxique, même si elle résulte d’un épisode unique d’intoxication, comme l’a conclu le premier juge, doit être considérée comme un « troubl[e] menta[l] » au sens de l’art. 16 C. cr. (m.a., par. 48). Le raisonnement de l’appelant repose ainsi sur la prémisse que l’intoxication ne saurait en aucune circonstance constituer la cause réelle ou profonde de la psychose toxique et que l’origine de celle-ci doit se retrouver dans un état mental préexistant. [27] Le corollaire de cette prétention signifierait qu’une personne en état de psychose ne devrait jamais, sur le plan juridique, être considérée comme étant simplement intoxiquée (transcription, p. 11). L’appelant reproche ainsi à la Cour d’appel d’avoir confondu la défense d’intoxication volontaire avec celle de troubles mentaux, prévue à l’art. 16 C. cr., en concluant à l’application de l’art. 33.1 C. cr. en l’espèce (m.a., par. 34). L’appelant s’en prend spécifiquement au bien-fondé du passage du jugement où la juge Thibault a écrit que « [l]a proposition de l’appelant aurait pour effet de vider l’article 33.1 C. cr. de son sens et aussi de mettre de côté le vœu, clairement exprimé par le législateur, d’empêcher un individu qui, par sa consommation volontaire de drogues ou d’alcool atteint un état d’intoxication extrême, de se soustraire à sa responsabilité criminelle » (par. 79). Il affirme que cet extrait suggère à tort que l’art. 33.1 C. cr. limite la portée de la défense de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. [28] L’appelant ajoute que ce passage serait mal fondé en droit puisque le législateur fédéral, en adoptant l’art. 33.1 C. cr., aurait endossé la position des juges dissidents dans l’arrêt Daviault, selon laquelle des considérations d’ordre public militaient contre la reconnaissance de l’intoxication volontaire comme défense à un chef d’accusation portant sur une infraction d’intention générale. Or, il souligne que ces mêmes juges dissidents ont reconnu que « la psychose toxique demeurait un moyen de défense en vertu de l’article 16 » (m.a., par. 74). L’appelant soutient donc que l’opinion dissidente dans l’arrêt Daviault aurait réalisé un judicieux équilibre. Elle donnerait effet au vœu sociétal de réprimer les agissements répréhensibles commis par une personne qui a volontairement décidé de s’intoxiquer tout en évitant de punir un individu dépourvu de la capacité mentale de former une quelconque intention coupable. À son avis, les motifs rédigés par le juge Sopinka supportent sa position selon laquelle « ce sont des individus fragiles, vulnérables, prédisposés aux troubles mentaux qui, en raison d’une consommation de stupéfiants, deviennent mentalement malades » (m.a., par. 84). Par ailleurs, l’appelant ne soulève aucun argument au sujet de la constitutionnalité de l’art. 33.1 C. cr. Le débat ne porte donc que sur l’interprétation et l’application de cette disposition. [29] Avant de répondre à l’argument soulevé par l’appelant selon lequel l’art. 33.1 C. cr. ne doit pas être interprété comme une modification de la portée de la défense de troubles mentaux, il est utile de résumer sommairement la jurisprudence dont l’évolution a conduit à l’adoption de cette disposition législative. Trois jugements ont joué un rôle fondamental dans cette matière. Le premier d’entre eux a été rendu par la Chambre des lords dans l’affaire Director of Public Prosecutions c. Beard, [1920] A.C. 479. Dans cet arrêt, lord Birkenhead a énoncé les trois règles suivantes (comme les résumait le juge Bastarache dans l’arrêt R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, par. 34) : (1) L’intoxication peut fonder une défense d’aliénation mentale si elle a causé une maladie mentale. (2) La preuve de l’ivresse qui rend l’accusé incapable de former l’intention spécifique qui constitue un élément essentiel du crime doit être examinée, avec le reste de la preuve, pour déterminer s’il a eu ou non cette intention. (3) Si la preuve de l’ivresse n’est pas suffisante pour établir que l’accusé était incapable de former l’intention nécessaire pour commettre le crime et ne fait qu’établir que son esprit était affecté par ce qu’il avait bu, de sorte qu’il s’est laissé aller plus facilement à un violent accès de passion, la présomption qu’une personne veut les conséquences naturelles de ses actes n’est pas repoussée. [30] L’arrêt Beard a ainsi énoncé le principe selon lequel l’intoxication pouvait, en certaines circonstances, constituer une défense à une accusation relative à une infraction exigeant une intention spécifique. Sous réserve des nuances apportées dans l’arrêt R. c. Robinson, [1996] 1 R.C.S. 683, relativement à la troisième règle énoncée par lord Birkenhead, ce principe représente toujours l’état du droit au Canada sur cette question (Daley, par. 40). Toutefois, dans l’arrêt Robinson, notre Cour a décidé que la troisième règle de l’arrêt Beard, qui était articulée autour de la notion de capacité de l’accusé de former une intention spécifique, violait l’art. 7 et l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés , puisqu’elle obligeait un jury à rendre un verdict de culpabilité même en présence d’un doute raisonnable quant à l’intention véritable de l’accusé. En conséquence, la Cour l’a remplacée par une règle selon laquelle l’intoxication peut constituer une défense lorsqu’elle a empêché l’accusé de former une véritable intention spécifique de perpétrer l’infraction. [31] Depuis l’arrêt Beard, la défense d’intoxication permet donc d’acquitter un prévenu accusé d’une infraction d’intention spécifique ou, selon la nature de l’infraction en cause, de réduire la condamnation à une déclaration de culpabilité d’une infraction incluse pour laquelle seule une intention générale est requise. Une autre question s’est par la suite posée, soit celle de savoir si un accusé pouvait aussi présenter une défense d’intoxication volontaire afin de soulever un doute raisonnable à l’égard de la mens rea lorsque l’infraction reprochée n’exige qu’une intention générale. Dans l’arrêt Leary c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 29, notre Cour a répondu à cette question par la négative. Cette décision a établi le principe que l’indifférence dont fait preuve un accusé en s’intoxiquant volontairement peut constituer l’élément fautif nécessaire pour la perpétration d’un crime d’intention générale (Daley, par. 36; voir également les motifs du juge McIntyre dans l’arrêt R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833). [32] Dans l’arrêt Daviault, une majorité de la Cour a cependant jugé que la règle de la « mens rea substituée » mise de l’avant dans l’arrêt Leary était contraire à l’art. 7 et à l’al. 11d) de la Charte . Le juge Cory a affirmé qu’« [o]n ne peut prêter à la personne qui décide de boire l’intention de commettre une agression sexuelle » (p. 92). Il a ajouté que « le fait de nier qu’un élément moral même très minime est requis pour l’infraction d’agression sexuelle enfreint la Charte d’une manière tellement draconienne et tellement contraire aux principes de justice fondamentale qu’il ne peut être justifié en vertu de l’article premier de la Charte » (ibid.). L’arrêt Daviault a ainsi mis de côté la règle de l’arrêt Leary et a établi le principe que les accusés qui se trouvent, au moment de commettre un geste constituant une infraction d’intention générale, dans un « état voisin de l’automatisme ou de l’aliénation mentale » sont juridiquement admis à soulever un doute raisonnable quant à l’élément moral requis (p. 100). [33] L’arrêt Daviault a fait l’objet d’une forte dissidence rédigée par le juge Sopinka. À son avis, aucune raison ne justifiait l’abandon de la règle de l’arrêt Leary puisque l’application de celle-ci ne libérait pas le ministère public de son obligation de prouver « l’existence d’une mens rea ou tout autre élément de l’infraction d’agression sexuelle qui est exigé par les principes de justice fondamentale » (p. 115). Le bien-fondé de la règle de l’arrêt Leary lui apparaissait également renforcé par de fortes considérations d’ordre public, notamment le droit d’une société « de punir ceux qui, de leur plein gré, s’intoxiquent à un point tel qu’ils constituent une menace pour les autres membres de leur collectivité » (p. 114). [34] Moins d’un an après la publication de l’arrêt Daviault, le Parlement a adopté l’art. 33.1 C. cr. afin que « l’intoxication ne puisse jamais être invoquée en défense à l’égard des crimes violents d’intention générale, par exemple, l’agression sexuelle et les voies de fait » (Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 22 juin 1995, p. 14470). Cette disposition énonce : 33.1 (1) [Non-application du moyen de défense] Ne constitue pas un moyen de défense à une infraction visée au paragraphe (3) le fait que l’accusé, en raison de son intoxication volontaire, n’avait pas l’intention générale ou la volonté requise pour la perpétration de l’infraction, dans les cas où il s’écarte de façon marquée de la norme de diligence énoncée au paragraphe (2). (2) [Responsabilité criminelle en raison de l’intoxication] Pour l’application du présent article, une personne s’écarte de façon marquée de la norme de diligence raisonnable généralement acceptée dans la société canadienne et, de ce fait, est criminellement responsable si, alors qu’elle est dans un état d’intoxication volontaire qui la rend incapable de se maîtriser consciemment ou d’avoir conscience de sa conduite, elle porte atteinte ou menace de porter atteinte volontairement ou involontairement à l’intégrité physique d’autrui. (3) [Infractions visées] Le présent article s’applique aux infractions créées par la présente loi ou toute autre loi fédérale dont l’un des éléments constitutifs est l’atteinte ou la menace d’atteinte à l’intégrité physique d’une personne, ou toute forme de voies de fait. [35] De façon générale, l’appelant peut arguer raisonnablement que le Parlement, en adoptant l’art. 33.1 C. cr., a endossé implicitement la dissidence du juge Sopinka dans l’arrêt Daviault. Toutefois, l’adoption de cette disposition n’a pas ressuscité la règle de l’arrêt Leary. Cette disposition législative n’a effectivement pas codifié la position des juges dissidents dans l’arrêt Daviault; elle a plutôt restreint la portée de la règle énoncée par l’opinion majoritaire. En conséquence, les principes énoncés dans l’arrêt Daviault constituent toujours l’état du droit au Canada, sous réserve bien sûr de l’importante restriction imposée par l’art. 33.1 C. cr. Encore aujourd’hui, l’arrêt Daviault permettrait, par exemple, à un accusé de soulever une défense d’intoxication extrême à l’encontre d’un chef d’accusation portant sur une infraction contre la propriété. L’acquittement de l’appelant en première instance relativement aux chefs d’accusation déposés en vertu de l’al. 348(1) a) et de l’art. 463 C. cr. en fournit d’ailleurs un exemple éloquent. [36] Ceci étant dit, l’appelant a raison d’affirmer que l
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61