Sinniah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Sinniah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-03 Référence neutre 2005 CF 810 Numéro de dossier IMM-4886-04 Contenu de la décision Date : 20050603 Dossier : IMM-4886-04 Référence : 2005 CF 810 Toronto (Ontario), le 3 juin 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : BALASINGAM SINNIAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, le demandeur, un Tamoul de cinquante-sept ans qui est citoyen du Sri Lanka, demande l'asile en se fondant sur sa crainte de persécution de la part des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET). Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a accepté la prétention du demandeur concernant son retour à Jaffna, mais a également conclu qu'il avait une possibilité de refuge intérieur à Colombo. [2] La SPR a accepté que la persécution subie par le demandeur à Jaffna est le résultat direct du fait qu'il soit un mécanicien spécialisé. Les TLET ont forcé le demandeur à travailler moyennant une rémunération financière minime pendant des années; il construisait des compartiments secrets dans des véhicules et assumait bien d'autres tâche spécialisées. Il ressort implicitement de ces conclusions que le travail spécialisé du demandeur, fourni sous la contrainte, a aidé les TLET à cacher des articles interdits aux autorités gouvernementales. [3] …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Sinniah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-06-03 Référence neutre 2005 CF 810 Numéro de dossier IMM-4886-04 Contenu de la décision Date : 20050603 Dossier : IMM-4886-04 Référence : 2005 CF 810 Toronto (Ontario), le 3 juin 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : BALASINGAM SINNIAH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Dans la présente affaire, le demandeur, un Tamoul de cinquante-sept ans qui est citoyen du Sri Lanka, demande l'asile en se fondant sur sa crainte de persécution de la part des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (les TLET). Dans sa décision, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a accepté la prétention du demandeur concernant son retour à Jaffna, mais a également conclu qu'il avait une possibilité de refuge intérieur à Colombo. [2] La SPR a accepté que la persécution subie par le demandeur à Jaffna est le résultat direct du fait qu'il soit un mécanicien spécialisé. Les TLET ont forcé le demandeur à travailler moyennant une rémunération financière minime pendant des années; il construisait des compartiments secrets dans des véhicules et assumait bien d'autres tâche spécialisées. Il ressort implicitement de ces conclusions que le travail spécialisé du demandeur, fourni sous la contrainte, a aidé les TLET à cacher des articles interdits aux autorités gouvernementales. [3] Dans sa décision du 7 mai 2004, la SPR a dit ce qui suit à propos de la possibilité de refuge intérieur à Colombo : De plus, à cinquante-sept ans, le demandeur ne fait pas partie des personnes qui intéressent habituellement les TLET et les autorités de Sri-lankaises. Le demandeur possède des compétences polyvalentes et, même si les TLET sont présents à Colombo, la preuve documentaire ne donne pas à penser qu'il y ait un recrutement forcé de travailleurs ou que les TLET aient un parc automobile important à Colombo pour lequel ils auraient besoin de ses compétences. (Décision de la SPR, p. 3 et 4) [4] À mon avis, les conclusions de la SPR sur la possibilité de refuge intérieur valable à Colombo ne correspond pas à la preuve présentée par le demandeur ou à l'argument avancé en son nom. Au cours de l'audience devant la SPR, le demandeur a témoigné que, s'il résidait à Colombo, il craindrait la vengeance des TLET parce qu'il a quitté Jaffna et, plus important encore, que les TLET lui demanderaient de travailler pour eux à Colombo, comme il l'a fait à Jaffna, et que s'il refusait, ils le tueraient (dossier du tribunal, p. 161). Au cours de sa plaidoirie devant la SPR, l'avocat du demandeur a fait l'observation suivante : [TRADUCTION] Le demandeur a dit qu'il avait identifié certaines personnes qui étaient membres des Tigres à Colombo, mais la preuve documentaire soutient également que les Tigres exercent leurs activités librement et ouvertement dans la capitale. En fait, les TLET ne sont plus un organisme interdit. Les Tigres peuvent ne plus avoir besoin de camoufler leurs membres, leur existence et peuvent se livrer à leurs activités librement dans tout le pays, et c'est exactement ce qu'ils font à l'heure actuelle. Il existe des restrictions sur le genre de conduite qu'ils peuvent adopter. Ils n'ont pas le droit de porter des armes. Ils n'ont pas le droit de se tirer les uns sur les autres ou de tirer sur d'autres personnes, mais ces restrictions, jusqu'à récemment, n'ont pas été très strictement respectées. [Dossier du tribunal, p. 165] [5] Selon le dossier de la SPR, il y a beaucoup d'éléments qui prouvent le bien-fondé de l'argument formulé par l'avocat du demandeur que, à la date de la décision, les TLET possèdent des fusils à Colombo et les utilisent (dossier de demande du demandeur, p. 36, 39 et 53). Il ne peut y avoir de doute qu'en agissant de la sorte, les TLET cacheraient leurs armes. Par conséquent, des éléments de preuve montrent que, à Colombo, le demandeur subirait la même persécution qu'à Jaffna. [6] Je juge que la SPR ne s'est pas concentré sur la situation à Colombo à la date où elle a rendu sa décision, mais s'est plutôt fondée sur des considérations non pertinentes pour soutenir sa conclusion quant à la possibilité de refuge intérieur. Le fait qu'il n'y ait pas de recrutement forcé généralisé de travailleurs, ou que les TLEL aient ou n'aient pas une grande flotte de véhicules est hors de propos. Le manquement de la SPR de traiter la preuve précise relative aux activités des TLET à Colombo, et la manière dont ces activités peuvent affecter le défendeur fait en sorte, à mon avis, que la décision est manifestement déraisonnable. ORDONNANCE Par conséquent, j'annule la décision de la SPR et renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. Dans le cadre de ce nouvel examen, je donne au tribunal pour instructions, comme la SPR l'a conclu dans la décision visée par le contrôle judiciaire, de reconnaître que le demandeur a été victime de persécution à Jaffna. _ Douglas R. Campbell _ Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-4886-04 INTITULÉ : BALASINGAM SINNIAH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : LE 1ER JUIN 2005 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 3 JUIN 2005 COMPARUTIONS: Raoul Boulakia POUR LE DEMANDEUR Martin Anderson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Raoul Boulakia POUR LE DEMANDEUR Avocat Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158