Canada (Procureur général) c.Tam
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Canada (Procureur général) c.Tam Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-09-30 Référence neutre 2014 CAF 220 Numéro de dossier A-69-14 Contenu de la décision Date : 20140930 Dossier : A-69-14 Référence : 2014 CAF 220 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TING TING TAM défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20140930 Dossier : A-69-14 Référence : 2014 CAF 220 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TING TING TAM défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014) LE JUGE NADON [1] Le 7 novembre 2012, Mme Tam est entrée au Canada, en provenance de la Chine, à l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa. [2] Un inspecteur de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) lui a demandé si elle rapportait au Canada des aliments, des plantes ou des végétaux, des friandises ou tout autre produit comestible. [3] Elle a répondu par la négative à cette question. [4] En raison de son comportement et de ses réponses aux questions qu'il lui posait, l'inspecteur a envoyé Mme Tam à l'inspection secondaire. [5] L'inspection secondaire a permis de constater que la défenderesse importait au Canada divers produits du porc qu'elle avait a…
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Canada (Procureur général) c.Tam Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-09-30 Référence neutre 2014 CAF 220 Numéro de dossier A-69-14 Contenu de la décision Date : 20140930 Dossier : A-69-14 Référence : 2014 CAF 220 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TING TING TAM défenderesse Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014. Jugement rendu à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON Date : 20140930 Dossier : A-69-14 Référence : 2014 CAF 220 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT ENTRE : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et TING TING TAM défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2014) LE JUGE NADON [1] Le 7 novembre 2012, Mme Tam est entrée au Canada, en provenance de la Chine, à l'aéroport international MacDonald-Cartier d'Ottawa. [2] Un inspecteur de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) lui a demandé si elle rapportait au Canada des aliments, des plantes ou des végétaux, des friandises ou tout autre produit comestible. [3] Elle a répondu par la négative à cette question. [4] En raison de son comportement et de ses réponses aux questions qu'il lui posait, l'inspecteur a envoyé Mme Tam à l'inspection secondaire. [5] L'inspection secondaire a permis de constater que la défenderesse importait au Canada divers produits du porc qu'elle avait achetés en Chine. [6] Par conséquent, la défenderesse s'est vu délivrer un avis de violation et imposer une sanction pécuniaire de 800 $. [7] Le 4 décembre 2012, la défenderesse a déposé une demande de révision. Le 24 décembre 2013, la Commission de révision agricole du Canada (la Commission) a annulé l'avis de violation YOW-12-071 du 7 novembre 2012 et a déterminé que, par conséquent, la défenderesse ne devait pas payer la sanction imposée par l'ASFC. [8] La Commission a statué ainsi parce qu'elle estimait que la décision de l'inspecteur primaire d'envoyer la défenderesse à l'inspection secondaire constituait un acte discriminatoire, à savoir un profilage racial. [9] Plus précisément, la Commission s'est fondée sur la déclaration suivante de l'inspecteur primaire pour conclure à l'existence du profilage racial (al. 6v)) : TRADUCTION J'ai demandé ça parce que selon mon expérience en travaillant dans le domaine du transport aérien, il était plus que courant que des ressortissants chinois revenant de Chine rapportent des produits agricoles. [10] Nous sommes d'avis que la décision de la Commission ne saurait être maintenue. [11] Premièrement, il est évident que la défenderesse a apporté au Canada des produits du porc qu'elle n'a pas déclarés à son entrée au pays. [12] Deuxièmement, la Commission a omis d'examiner l'ensemble de la preuve concernant la décision de l'inspecteur primaire d'envoyer la défenderesse à l'inspection secondaire. Plus particulièrement, la Commission n'a pas tenu compte du fait que la décision de l'inspecteur reposait non seulement sur son expérience, mais aussi sur le comportement de la défenderesse et sur la façon dont celle-ci avait répondu à ses questions. La déclaration de l'inspecteur est reproduite intégralement ci-dessous : TRADUCTION… Je lui ai précisément demandé si elle avait des aliments, des plantes ou des végétaux, des friandises ou tout autre produit comestible. Elle m'a répondu qu'elle n'avait aucun aliment ou produit agricole dans ses bagages. J'ai demandé ça parce que selon mon expérience en travaillant dans le domaine du transport aérien, il était plus que courant que des ressortissants chinois revenant de Chine rapportent des produits agricoles. J'ai remarqué que la façon dont elle répondait aux questions sur l'importation d'aliments était plus vive, et plus brève que pour les autres questions que je lui avais posées. Elle semblait nerveuse. J'ai même réitéré ma question sur les aliments et c'est à ce moment-là que j'ai été convaincu qu'elle importait des aliments ou des produits agricoles. [13] Troisièmement, il n'y avait pas de preuve de profilage racial. L'inspecteur a simplement affirmé que, selon son expérience, il arrivait souvent que les Chinois revenant de Chine apportent des produits agricoles. L'intuition de l'inspecteur, compte tenu de son expérience et de l'observation du comportement de la défenderesse, a été confirmée par l'inspection secondaire. [14] Quatrièmement, on ne saurait s'attendre à ce que les agents de première ligne, comme l'inspecteur primaire en l'espèce, fassent fi de leur expérience acquise au cours de nombreuses années d'observation des ressortissants étrangers qui entrent au Canada. [15] La conclusion de la Commission à l’effet que l'inspecteur primaire s'était livré à un profilage racial et que le fait de ne pas annuler l'avis de violation aurait pour effet de déconsidérer le système judiciaire est, selon notre Cour, injustifiée dans les circonstances de l'espèce et est donc tout à fait dénuée de fondement. [16] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de la Commission sera annulée et l'affaire sera renvoyée à la Commission pour qu'elle procède à un nouvel examen, en tenant compte des présents motifs, et qu'elle détermine si la défenderesse a commis la violation reprochée et si le montant de la sanction infligée est justifié. « M Nadon » j.c.a. TRADUCTION COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : A-69-14 INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. TING TING TAM LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 30 septembre 2014 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LE JUGE WEBB LE JUGE SCOTT PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR: LE JUGE NADON COMPARUTIONS : Adrian Bieniasiewicz Pour le demandeur PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) Pour le demandeur PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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