Superior filter recycling inc. c. Canada
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Superior filter recycling inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-08-22 Référence neutre 2007 CAF 270 Numéro de dossier A-459-05 Contenu de la décision Date : 20070822 Dossier : A-459-05 Référence : 2007 CAF 270 ENTRE : SUPERIOR FILTER RECYCLING INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt de ne pas accorder l’ajournement demandé par l’appelante. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. [2] L’appelante n’a produit aucune pièce en réponse aux documents déposés par l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances comparables, est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre à une partie de tirer profit de ce qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité et prenne partie pour elle en contestant des articles d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire des demandes qui excèdent la portée du jugement et du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais on peut soutenir, de façon générale, que le montant total du mémoire de…
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Superior filter recycling inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-08-22 Référence neutre 2007 CAF 270 Numéro de dossier A-459-05 Contenu de la décision Date : 20070822 Dossier : A-459-05 Référence : 2007 CAF 270 ENTRE : SUPERIOR FILTER RECYCLING INC. appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La Cour a rejeté avec dépens l’appel interjeté à l’encontre de la décision de la Cour canadienne de l’impôt de ne pas accorder l’ajournement demandé par l’appelante. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens de l’intimée. [2] L’appelante n’a produit aucune pièce en réponse aux documents déposés par l’intimée. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances comparables, est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre à une partie de tirer profit de ce qu’un officier taxateur s’écarte de sa position de neutralité et prenne partie pour elle en contestant des articles d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est‑à‑dire des demandes qui excèdent la portée du jugement et du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens et les documents présentés à leur appui. Certains articles auraient pu être contestés, mais on peut soutenir, de façon générale, que le montant total du mémoire de dépens se situe dans les limites raisonnables. Le mémoire de dépens de l’intimée est taxé pour le montant réclamé, soit 3 625,75 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme D. Laberge, LL.L. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-459-05 INTITULÉ : SUPERIOR FILTER RECYCLING INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 22 AOÛT 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : s.o. POUR L’APPELANTE Johanna Russell POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : s.o. POUR L’APPELANTE John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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