Salazar Vargas c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Salazar Vargas c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-30 Référence neutre 2024 CF 151 Numéro de dossier IMM-9959-22 Contenu de la décision Date : 20240130 Dossier : IMM-9959-22 Référence : 2024 CF 151 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2024 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : HECTOR IVAN SALAZAR VARGAS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] M. Hector Ivan Salazar Vargas (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision, la SPR a accueilli la demande de constat de perte du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avait présentée au titre du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Il a obtenu l’asile au Canada en 2006 parce qu’il craignait d’être persécuté par les Forces d’autodéfense unies de Colombie. En 2007, il a obtenu le statut de résident permanent du Canada. [3] Le défendeur a présenté une demande de constat de perte de l’asile, car le demandeur s’était rendu en Colombie à huit reprises au moyen d’un passeport délivré par ce pays. [4] Le demandeur soutient que la destruction de son dossi…
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Salazar Vargas c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-01-30 Référence neutre 2024 CF 151 Numéro de dossier IMM-9959-22 Contenu de la décision Date : 20240130 Dossier : IMM-9959-22 Référence : 2024 CF 151 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2024 En présence de madame la juge Heneghan ENTRE : HECTOR IVAN SALAZAR VARGAS demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS ET JUGEMENT [1] M. Hector Ivan Salazar Vargas (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Dans sa décision, la SPR a accueilli la demande de constat de perte du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile avait présentée au titre du paragraphe 108(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). [2] Le demandeur est un citoyen de la Colombie. Il a obtenu l’asile au Canada en 2006 parce qu’il craignait d’être persécuté par les Forces d’autodéfense unies de Colombie. En 2007, il a obtenu le statut de résident permanent du Canada. [3] Le défendeur a présenté une demande de constat de perte de l’asile, car le demandeur s’était rendu en Colombie à huit reprises au moyen d’un passeport délivré par ce pays. [4] Le demandeur soutient que la destruction de son dossier relatif à sa demande d’asile constitue un manquement à l’équité procédurale. [5] Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en constatant la perte de son statut de réfugié au titre de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR plutôt qu’au titre de l’alinéa 108(1)e). Il prétend également que la SPR n’a pas dûment tenu compte de l’exception des « raisons impérieuses » prévue au paragraphe 108(4) de la LIPR. [6] Enfin, le demandeur affirme que la SPR n’a pas tiré de conclusions factuelles déterminantes avant de procéder à une analyse de la protection de l’État. [7] Pour sa part, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la SPR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle. Il fait valoir qu’elle a, à bon droit, accueilli la demande de constat de perte de l’asile au titre de l’alinéa 108(1)a), compte tenu de la preuve présentée par le demandeur à l’audience relative à la perte de l’asile. Après avoir soupesé ces éléments de preuve, la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption selon laquelle, en retournant en Colombie, il avait l’intention de se réclamer de nouveau de la protection de ce pays. [8] Le défendeur soutient en outre que la SPR a raisonnablement tenu compte de la preuve relative à la situation dans le pays et qu’elle a raisonnablement conclu que les agents de persécution du demandeur étaient toujours actifs en Colombie. Par conséquent, les raisons invoquées par le demandeur pour obtenir l’asile existent toujours. [9] Enfin, le défendeur soutient que le paragraphe 108(4) ne s’applique pas, parce que la SPR n’a pas conclu que les raisons pour lesquelles le demandeur craignait d’être persécuté existaient toujours. [10] Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte; voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, [2009] 1 RCS 339 (CSC). [11] Le fond de la décision est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, selon les directives énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 (CSC). [12] Dans l’examen du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision faisant l’objet du contrôle « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci »; voir Vavilov, précité, au para 99. [13] Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que l’inaccessibilité du dossier de la SPR concernant la demande d’asile du demandeur ne donne pas lieu à un manquement à l’équité procédurale. C’est sur le fondement de ce dossier que le statut de réfugié avait été accordé. [14] Lorsqu’elle a reconnu que le demandeur avait qualité de réfugié au sens de la Convention, la SPR a clairement accepté son témoignage selon lequel il craignait d’être persécuté dans son pays de nationalité. La question soulevée dans le cadre de la demande de constat de perte de l’asile était différente. À mon avis, les éléments de preuve présentés lors de l’audience antérieure ne sont pas pertinents pour la demande de constat de perte de l’asile. [15] Je suis convaincue que la SPR a compris les questions dont elle était saisie et qu’elle a raisonnablement tenu compte à la fois du témoignage du demandeur et de la preuve documentaire dont elle disposait. [16] La preuve montre que le demandeur est retourné à plusieurs reprises en Colombie en utilisant son passeport colombien. Ces voyages font clairement intervenir la question de la réclamation de la protection de l’État, et la SPR a directement analysé cette question. [17] À mon avis, la décision de la SPR satisfait à la norme de la décision raisonnable. [18] Le demandeur n’a démontré aucun manquement à l’équité procédurale ni aucune autre erreur susceptible de contrôle de la part de la SPR. La présente demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée. [19] Le demandeur a proposé la certification des questions suivantes : [traduction] 1. Est-ce une erreur de droit de la part de la SPR d’amalgamer l’analyse de la perte de l’asile au titre de l’alinéa 108(1)e), qui en l’espèce découle d’un changement dans la situation dans le pays, et le critère juridique relatif à la réclamation de la protection de l’État au titre de l’alinéa 108(1)a), qui a également été examiné par la SPR en l’espèce? 2. Est-ce un abus de procédure et un manquement aux principes d’équité et de justice naturelle lorsque le ministre, dans une affaire de perte de l’asile introduite au titre de l’alinéa 108(1)a) de la LIPR, omet de conserver et de produire le dossier de la SPR concernant le statut de réfugié au sens de la Convention de la personne visée par la demande de perte de l’asile et de le présenter en preuve lorsque cette personne le demande, et lorsque la question de savoir si cette personne a obtenu le statut de réfugié au titre de l’article 96 ou 97 est pertinente vu sa défense et son allégation selon laquelle son statut de réfugié au sens de la Convention a pris fin à la suite d’un changement de situation dans le pays suivant l’alinéa 108(1)e) et que sa demande d’asile a été accueillie au titre de l’article 97 et non de l’article 96 de la LIPR? 3. Dans les affaires de perte de l’asile, la SPR doit-elle prendre en considération le fait que la LIPR ne prévoit aucun mécanisme permettant aux résidents permanents du Canada d’obtenir la confirmation d’un changement de situation dans leur pays d’origine? [20] Le défendeur s’oppose à la certification de toute question. [21] L’alinéa 74d) de la LIPR énonce le critère applicable à la certification d’une question, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’une question grave de portée générale qui permettrait de régler l’affaire, comme il est expliqué dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Zazai, 2004 CAF 89, [2004] ACF no 368. [22] Je souscris à la position du défendeur. Le règlement de la présente demande de contrôle judiciaire repose sur les faits présentés et sur l’application du droit. Aucune question ne sera certifiée. [23] Je note que le demandeur désigne erronément le défendeur comme étant le « Minister for Citizenship and Immigration » en anglais. L’intitulé anglais sera modifié avec effet immédiat afin que le défendeur soit désigné sous le nom de « Minister of Citizenship and Immigration ». JUGEMENT DANS LE DOSSIER NO IMM-9959-22 LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a pas de question à certifier. L’intitulé anglais est modifié de manière à ce que le défendeur soit désigné sous le nom de « Minister of Citizenship and Immigration ». « E. Heneghan » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-9959-22 INTITULÉ : HECTOR IVAN SALAZAR VARGAS c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 septembre 2023 MOTIFS ET JUGEMENT : LA JUGE HENEGHAN DATE DES MOTIFS : LE 30 janvier 2024 COMPARUTIONS : Milan Tomasevic POUR LE DEMANDEUR Rachel Beaupré POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Milan Tomasevic Avocat Mississauga (Ontario) Pour le demandeur Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158