Foresbec Inc. c. Canada
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Foresbec Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-09 Référence neutre 2002 CAF 186 Numéro de dossier A-70-01 Contenu de la décision Date : 20020509 Dossier : A-70-01 Référence neutre : 2002 CAF 186 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : FORESBEC INC. ET SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC. appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audiences tenues à Montréal (Québec), les 7 et 9 mai 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mai 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20020509 Dossier : A-70-01 Référence neutre : 2002 CAF 186 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : FORESBEC INC. ET SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC. appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 9 mai 2002.) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Essentiellement, le procureur des appelantes nous demande dans ce dossier de nous livrer à une nouvelle appréciation de la preuve documentaire et testimoniale produite devant la Cour canadienne de l'impôt. [2] En ce qui a trait à la preuve testimoniale, il aimerait que nous apprécions à nouveau la crédibilité des témoins pour renverser les conclusions de fait du juge de première instance. Il s'agit là d'une demande à laquelle nous ne pouvons accéder compte tenu de la très grande obligation de réserve qui s'impose à nous en pareil cas : Singh c. La Reine, 2001 DTC 529…
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Foresbec Inc. c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2002-05-09 Référence neutre 2002 CAF 186 Numéro de dossier A-70-01 Contenu de la décision Date : 20020509 Dossier : A-70-01 Référence neutre : 2002 CAF 186 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : FORESBEC INC. ET SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC. appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audiences tenues à Montréal (Québec), les 7 et 9 mai 2002. Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 9 mai 2002. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU Date : 20020509 Dossier : A-70-01 Référence neutre : 2002 CAF 186 CORAM : LE JUGE DESJARDINS LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE PELLETIER ENTRE : FORESBEC INC. ET SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC. appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le 9 mai 2002.) LE JUGE LÉTOURNEAU [1] Essentiellement, le procureur des appelantes nous demande dans ce dossier de nous livrer à une nouvelle appréciation de la preuve documentaire et testimoniale produite devant la Cour canadienne de l'impôt. [2] En ce qui a trait à la preuve testimoniale, il aimerait que nous apprécions à nouveau la crédibilité des témoins pour renverser les conclusions de fait du juge de première instance. Il s'agit là d'une demande à laquelle nous ne pouvons accéder compte tenu de la très grande obligation de réserve qui s'impose à nous en pareil cas : Singh c. La Reine, 2001 DTC 5298 (C.A.F.), Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254. [3] En outre, nous sommes d'accord avec la Cour canadienne de l'impôt que le conflit entre M. Boissé (président de l'appelante Société de Gestion J.N.G. Inc., qui venait de racheter les actions que détenait Multi-Ind Inc. dans la compagnie Foresbec Inc.) et M. L'Espérance (actionnaire important de Multi-Ind Inc. et président du conseil d'administration de Foresbec Inc. avant le rachat des actions) était si profond quant aux décisions et aux orientations prises par ce dernier relativement à l'avenir et au développement de Foresbec Inc. qu'il était invraisemblable que M. Boissé offre à M. L'Espérance un contrat de conseil, d'une durée de deux ans, au montant de 150 000 $, pour le conseiller dans la gestion de l'entreprise. La juge de la Cour canadienne de l'impôt avait suffisamment de preuve pour conclure que ce supposé contrat de conseil, non signé d'ailleurs par son bénéficiaire qui n'a jamais fourni de services, était un contrat fictif et que le paiement de la somme de 150 000 $ était, en fait, un paiement pour le rachat des actions. [4] Les appelantes ont donné comme justification pour ce soi-disant contrat qu'il était sinon nécessaire, du moins utile pour lier le président sortant, M. L'Espérance, et l'empêcher de faire compétition à Foresbec Inc. C'est à juste titre que la juge de première instance n'a pas retenu cette justification puisque la convention de rachat des actions contenait elle-même une clause de non-concurrence liant M. L'Espérance. [5] Quant à la preuve documentaire, les conclusions de fait que le juge de première instance en a tirées ne sont pas déraisonnables et le procureur des appelantes n'a pu faire ressortir quelque erreur de droit qui justifierait une intervention de notre part. [6] En conséquence, l'appel sera rejeté avec dépens. "Gilles Létourneau" j.c.a. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL Date : 20020509 Dossier : A-70-01 Entre : FORESBEC INC. ET SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC. appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-70-01 INTITULÉ : FORESBEC INC. ET SOCIÉTÉ DE GESTION J.N.G. INC. appelantes et SA MAJESTÉ LA REINE intimée LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : les 7 et 9 mai 2002 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a. Y ONT SOUSCRIT: L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a. L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a. DATE DES MOTIFS : le 9 mai 2002 COMPARUTIONS: Me Christopher R. Mostovac POUR LES APPELANTES Me Marie-Andrée Legault POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Ravinsky Ryan Montréal (Québec) POUR LES APPELANTES Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61