Duterville c. Canada
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Duterville c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-29 Référence neutre 2004 CF 1528 Numéro de dossier T-1210-02, T-2223-01, T-2227-01, T-307-02 Contenu de la décision Date : 20041029 Dossiers : T-2223-01 T-2227-01 T-307-02 T-1210-02 Référence : 2004 CF 1528 OTTAWA (ONTARIO), LE 29 OCTOBRE 2004 PRÉSENT : MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU ENTRE : ALBERT DUTERVILLE Demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - COMMISSAIRE DES SERVICES CORRECTIONNELS DU CANADA - et - SOUS-COMMISSAIRE DES SERVICES CORRECTIONNELS DU CANADA Défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par requête écrite déposée à la Cour le 7 juin 2004, les défendeurs désirent obtenir le rejet sommaire des quatre demandes de contrôle judiciaire que le demandeur, Albert Duterville, a déposées entre décembre 2001 et juillet 2002 dans les dossiers T-2223-01, T-2227-01, T-307-02 et T-1210-02 (les dossiers en cause). Les défendeurs soumettent en l'espèce que les trois premières demandes sont devenues académiques, tandis qu'aucun des remèdes recherchés par le demandeur dans la quatrième demande ne peut être accordé par la Cour. [2] Depuis le 13 novembre 2002, le soussigné agit à titre de juge responsable de la gestion d'instance dans les dossiers en cause. La requête écrite des défendeurs dont le dépôt a été autorisé par le juge soussigné est assimilable à une requête en radiation (règle 4 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, te…
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Duterville c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-10-29 Référence neutre 2004 CF 1528 Numéro de dossier T-1210-02, T-2223-01, T-2227-01, T-307-02 Contenu de la décision Date : 20041029 Dossiers : T-2223-01 T-2227-01 T-307-02 T-1210-02 Référence : 2004 CF 1528 OTTAWA (ONTARIO), LE 29 OCTOBRE 2004 PRÉSENT : MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU ENTRE : ALBERT DUTERVILLE Demandeur - et - SA MAJESTÉ LA REINE - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA - et - COMMISSAIRE DES SERVICES CORRECTIONNELS DU CANADA - et - SOUS-COMMISSAIRE DES SERVICES CORRECTIONNELS DU CANADA Défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Par requête écrite déposée à la Cour le 7 juin 2004, les défendeurs désirent obtenir le rejet sommaire des quatre demandes de contrôle judiciaire que le demandeur, Albert Duterville, a déposées entre décembre 2001 et juillet 2002 dans les dossiers T-2223-01, T-2227-01, T-307-02 et T-1210-02 (les dossiers en cause). Les défendeurs soumettent en l'espèce que les trois premières demandes sont devenues académiques, tandis qu'aucun des remèdes recherchés par le demandeur dans la quatrième demande ne peut être accordé par la Cour. [2] Depuis le 13 novembre 2002, le soussigné agit à titre de juge responsable de la gestion d'instance dans les dossiers en cause. La requête écrite des défendeurs dont le dépôt a été autorisé par le juge soussigné est assimilable à une requête en radiation (règle 4 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, telles que modifiées (les règles) et sera traitée comme tel dans les dossiers en cause. Le demandeur se représente lui-même. Il a produit de longues représentations à l'encontre de la requête en radiation. À ce stade, je suis prêt à tenir pour avérés les faits suivants qu'allègue le demandeur sans pour autant décider de leur pertinence relativement aux questions véritablement en litige dans les dossiers en cause. [3] Présentement âgé de 49 ans, le demandeur a déjà été policier en Haïti. En décembre 1981, il fuit son pays pour s'établir au Canada et obtient le statut de réfugié. S'étant recyclé en chauffeur de taxi, il travaille à l'occasion comme informateur de police. En 1987, il rencontre Lynn Pierrette Richer avec qui il vivra maritalement et de qui il se séparera en février 1990. Le 17 avril 1990, il tue Claude Dubeau, le nouvel ami de son ex-concubine, qui s'avère être un sympathisant des Hells Angels. Suite à cet homicide, en décembre 1990, il est trouvé coupable de meurtre au second degré. Le demandeur purge actuellement sa sentence à l'établissement Port-Cartier, province de Québec, un établissement à sécurité maximale. Il est en isolement préventif depuis 1997. Jusqu'à présent, le demandeur continue de clamer son innocence en invoquant entre autre : qu'il était en situation de légitime défense, que les policiers de la Sûreté du Québec impliqués dans l'enquête criminelle ayant mené à son inculpation ont caché des preuves, que ces mêmes policiers ont incité son ex-concubine à se parjurer et qu'ils se sont eux-mêmes parjurés. Le demandeur sera éligible à une libération conditionnelle en avril 2005. [4] Suite à son arrestation, en avril 1990, le demandeur est d'abord incarcéré au Centre de détention Parthenais, à Montréal. Il apprend alors que des détenus l'attendent à l'établissement Archambault pour « se venger » . Suite à sa condamnation, il est transféré, en janvier 1991, au Centre régional de réception des services correctionnels fédéraux, région du Québec. À cause de son statut d'ex-policier en Haïti, il ne désire pas être placé dans un établissement à sécurité maximale, notamment à l'établissement Archambault à cause de la présence d'antagonistes. Il en informe donc les autorités concernées. [5] Suite à un rapport dont la légalité n'a pas à être examinée ici, le demandeur reçoit la cote de sécurité initiale maximale. De ce fait, le 26 février 1991, il est transféré à l'établissement Archambault, alors un établissement à sécurité maximale. Le 15 mars 1991, le demandeur est victime d'une première agression par une demi-douzaine de détenus au cours de laquelle il subit une fracture au visage, perd des dents et est blessé à la tête. Il doit alors être hospitalisé. À son retour de l'hôpital, il est placé en isolement préventif. [6] Le 29 mai 1991, il est transféré contre son gré à l'établissement de Port-Cartier, un autre établissement à sécurité maximale. Là-bas, il est agressé par des détenus. Notamment, lors d'une agression par un groupe de détenus survenue le 30 mai 1991, le demandeur subit une fracture du côté gauche du visage. Il est de nouveau placé en isolement. [7] Trois ans plus tard, la cote de sécurité du demandeur est abaissée. Le 21 novembre 1994, le demandeur est transféré à l'établissement Archambault qui, depuis son premier séjour, a été converti en établissement à sécurité moyenne. Toutefois, le 21 juin 1995, après avoir été trouvé coupable de possession de contrebande (190 $), d'avoir désobéi un ordre et d'avoir agi irrespectueusement à l'égard d'une personne, il est de nouveau transféré dans un établissement à sécurité maximale, cette fois-ci à l'établissement de Donnacona où se trouvent plusieurs membres des Hells Angels. Apparemment, des rumeurs n'ont pas tardé à courir dans l'établissement à l'effet que le demandeur était un ex-policier en Haïti. Le demandeur fait alors pression auprès des autorités carcérales, mais sans succès, pour être transféré dans un autre établissement. Le 31 août 1996, il est sauvagement agressé par un groupe de détenus. Il doit être hospitalisé pour de multiples fractures au visage et autres blessures corporelles. Des accusations seront éventuellement portées contre huit détenus. Une enquête interne est demandée par le sous-commissaire. Entre-temps, après son hospitalisation, il est mis en isolement jusqu'à son transfert dans un autre établissement. L'agression a laissé des séquelles physiques permanentes. D'ailleurs, le demandeur a encore aujourd'hui de la difficulté à se tenir debout et utilise des béquilles pour se déplacer. [8] Le 18 décembre 1996, le demandeur est transféré dans un autre établissement de sécurité moyenne, l'établissement Drummond, province de Québec. Le 2 novembre 1997, les agents correctionnels trouvent 16.7 grammes de haschisch, dans la cellule du demandeur. Le 25 novembre 1997, les agents trouvent 45 grammes de haschisch cachés dans sa télévision. Par la suite, le demandeur est trouvé coupable par un tribunal disciplinaire et, le 11 décembre 1997, sa cote de sécurité est réévaluée à la hausse. Le demandeur prétend aujourd'hui que cette drogue a été placée à son insu par des agents correctionnels et ce, dans le but de le faire condamner injustement, de sorte qu'il perdrait sa cote de sécurité moyenne et serait à nouveau placé dans un établissement à sécurité maximum. Je note au passage que ces décisions ne font pas l'objet des demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers en cause et qui visent, comme nous le verrons plus loin, des décisions communiquées au demandeur en 2001 et 2002. [9] Le 10 mars 1998, le demandeur est de nouveau transféré contre son gré à l'établissement Port-Cartier; transfert qu'il contestera par grief. À cet endroit, il connaît de graves problèmes d'adaptation. Dès son arrivée, le demandeur refuse d'intégrer la population régulière notamment parce qu'il a des antagonistes à cet établissement. Par conséquent, il est placé en isolement. À ce sujet, le demandeur prétend dans ses procédures qu'au cours de son isolement, il a été agressé et torturé par des agents du service correctionnel. Le 23 septembre 1999, le demandeur est transféré du secteur de la ségrégation à long terme vers la section de l'unité spéciale. Selon des rapports se trouvant au dossier de la Cour, la conduite générale du demandeur est devenue de plus en plus « préoccupante » . L'équipe de gestion de cas craint alors une « désorganisation mentale » . Le 27 mars 2001, le demandeur est transféré contre son gré au Centre régional de santé mentale (CRSM) de l'établissement Archambault pour une évaluation psychiatrique. Toutefois, le 27 mars 2001, soit la journée même de son admission au CRSM, le demandeur obtient son congé, compte tenu, semble-t-il, de l' « absence de souffrance psychologique » . Par ailleurs, aux dires du demandeur, il a encore été victime de voies de fait par une demi-douzaine d'agents correctionnels de l'établissement Archambault. [10] Normalement, après son évaluation négative au CRSM de l'établissement Archambault, le demandeur aurait dû être renvoyé à Port-Cartier mais les autorités concernées ont plutôt préféré l'orienter vers l'établissement à sécurité maximale d'Atlantique, Renous, au Nouveau-Brunswick. Le 6 juillet 2001, il conteste son transfert par un grief soumis au troisième palier. Entre-temps, il continue de demeurer au centre psychiatrique de l'établissement de sécurité moyenne d'Archambault, mais avec une cote de sécurité maximale. Son grief est rejeté au troisième palier le 16 octobre 2001. Il n'est pas clair, à la lecture des procédures du demandeur, à quelle date celui-ci a été effectivement transféré à l'établissement Atlantique. Le demandeur semble suggérer que ce transfert a eu lieu le 14 août 2001, soit avant que son grief ne soit décidé au troisième palier. À cette occasion, avant qu'il ne quitte l'établissement Archambault, des agents correctionnels l'auraient brutalisé. [11] Vu qu'il a des antagonistes dans les deux unités que contient l'établissement Atlantique, le demandeur est placé en isolement préventif à son arrivée. Le 28 novembre 2001, la cote de sécurité du demandeur est réévaluée. Celle-ci est maintenue au niveau maximal. Lors de son séjour à Renous, le demandeur reçoit plusieurs rapports d'infraction. À ce propos, selon des rapports se trouvant aux dossiers de la Cour, il cause « beaucoup de problèmes » aux autorités correctionnelles de l'établissement Renous. Le 12 décembre 2001, Mme Simone Poirier, la directrice de l'établissement Atlantique, décide de transférer le demandeur d'urgence au Centre psychiatrique du pénitencier de Dorchester; décision qu'il s'empresse de contester par grief, ce qui, cependant, ne retardera pas son transfert. Le demandeur soumet, dans ses procédures, que la véritable raison de ce transfert est que les autorités correctionnelles voulaient ainsi l'empêcher de s'adresser à un journaliste de Radio-Canada qui désirait le rencontrer. Entre-temps, tous les documents que le demandeur a en sa possession sont saisis par les autorités carcérales de l'établissement Atlantique. Le demandeur allègue également que, pendant son séjour au centre psychiatrique de l'établissement de sécurité moyenne de Dorchester, le 28 décembre 2001, il a été agressé par des agents correctionnels. [12] Le demandeur prétend, dans ses procédures, qu'il a été empêché de déposer à la Cour les deux demandes de contrôle judiciaire qu'il avait précédemment remises aux autorités carcérales pour demander la révision de la décision de le transférer à l'établissement Atlantique. C'est dans ce contexte que sont déposées, le 17 décembre 2001, les deux demandes de contrôle judiciaire présentées par le demandeur dans les dossiers T-2223-01 et T-2227-01. Essentiellement, celles-ci contestent la décision prise par la directrice de l'établissement Atlantique, le 20 novembre 2001, de refuser de poster deux enveloppes qui contenaient les deux demandes de contrôle judiciaire contestant son transfert à l'établissement Atlantique et qui avaient été remises aux autorités carcérales pour fins de transmission à la Cour. [13] Le 8 janvier 2002, le demandeur est ramené à l'établissement Atlantique. Il tente alors de récupérer les documents qui ont été saisis par les autorités carcérales à l'époque où il était au centre psychiatrique de l'établissement Dorchester, mais sans succès. À la même époque, le 10 janvier 2002, le demandeur fait l'objet de rapports disciplinaires qu'il tente également sans succès d'obtenir. Le 22 février 2002, il dépose une troisième demande de contrôle judiciaire contestant le refus de l'agent correctionnel, le 23 janvier 2002, de lui remettre copie des rapports disciplinaires en question. Il s'agit du dossier T-307-02 dont il est également question ici. [14] Le 21 février 2002, le demandeur adresse une lettre très détaillée au Solliciteur général du Canada. Il affirme avoir fait l'objet d'abus de la part des policiers de la Sûreté du Québec (SQ) qui ont procédé à l'enquête policière ayant mené à son inculpation pour meurtre en 1990. Ceux-ci auraient caché des preuves, l'auraient forcé à faire de fausses déclarations, lui auraient refusé le droit de communiquer avec son avocat et l'auraient menacé à son procès. Par la suite, ils auraient comploté pour l'envoyer à l'établissement Archambault dans le but qu'il se fasse agresser par des détenus. Le demandeur affirme également avoir été l'objet d'abus divers de la part des dirigeants et/ou des agents des services correctionnels. En effet, le demandeur accuse ceux-ci d'avoir commis des voies de fait, d'avoir encouragé des détenus à le battre et à briser ses effets personnels. Ils auraient notamment laissé savoir que le demandeur est un ancien policier. Par ailleurs, ils l'auraient transféré à l'établissement de Port-Cartier dans le but de le faire agresser par des détenus. Ils auraient communiqué des fausses informations à la CSST et au comité de la déontologie policière. Ils l'auraient placé en isolement contre son gré et privé de soins de santé, de soins dentaires, de nourriture, de paies, d'effets personnels, de télévision et de radio (avant qu'elles soient détruites) et de ses droits de visite. De plus, ils auraient fait obstruction à ses démarches juridiques, en l'empêchant notamment de communiquer avec son avocat, sa famille et les médias, en saisissant ses documents, ses paies et ses stylos, en sabotant son ordinateur, en volant son courrier et son argent, et en refusant de l'assermenter et de faire suite à l'envoi de documents adressés à la Cour. Le demandeur affirme aussi avoir fait l'objet de faux rapports disciplinaires, de transferts abusifs et de mauvais traitements. Par exemple, on lui passait toujours les menottes, même dans la douche. Le demandeur exige donc qu'on lui remette ses effets personnels, son argent et ses documents juridiques. Il désire être remboursé et qu'on oblige les dirigeants des services correctionnels à respecter les ordonnances rendues par la Cour. Il demande également d'être transféré dans un établissement dans la région de Montréal et qu'on mette fin à son isolement. Il demande aussi qu'une enquête publique et qu'une enquête policière soient faites sur sa situation. [15] Le 22 mars 2002, la représentante du Solliciteur général du Canada répond au demandeur. Le Solliciteur général du Canada ne peut commenter les allégations dont fait état la correspondance antérieure du demandeur à cause des démarches judiciaires qui ont été entreprises par ce dernier. [16] Le 12 avril 2002, le demandeur s'adresse à nouveau au Solliciteur général du Canada ainsi qu'au ministre de la Justice. Il réitère les mêmes demandes soutenues par les mêmes allégations. [17] Le 14 juin 2002, la représentante du Solliciteur général du Canada répond de nouveau au demandeur. Concernant la demande d'enquête visant tout abus des policiers de la SQ, il est indiqué que cette question ne relève pas de la compétence du Solliciteur général du Canada mais plutôt des autorités provinciales appropriées. Quant aux abus internes dénoncés par le demandeur, tel qu'il a été déjà été indiqué dans la correspondance du 22 mars 2002, considérant le fait que des procédures judiciaires ont été entamées, le Solliciteur général du Canada ne peut pas intervenir ou commenter la situation. Le demandeur reçoit ladite décision le 27 juin 2002. [18] La documentation au dossier n'indique pas si le ministre de la Justice a répondu à la lettre du demandeur en date du 12 avril 2002. [19] Quoiqu'il en soit, le 29 juillet 2002, le demandeur dépose une quatrième demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-1210-02 visant la révision de la décision négative en date du 14 juin 2002 du Solliciteur général du Canada. Tel qu'il appert du contenu de l'avis de demande en question, il est demandé à la Cour de rendre : a) Une ordonnance de mandamus afin que le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Justice du Canada: i) accordent au demandeur les mêmes protections offertes aux ex-policiers québécois et canadiens pour mettre fin à ses (sic) dizaines d'agressions subies en milieu carcéral des pénitenciers de sécurité maximale; ii) accordent au demandeur une rémunération (un salaire, une paie); iii) instituent une enquête criminelle afin que les coupables soient traduits devant les tribunaux; iv) instituent une enquête publique afin de faire la lumière sur les actes de tortures dont fait objet le demandeur depuis plusieurs années de la part des dirigeants des Services correctionnels; b) une ordonnance afin que le ministre de la Justice corrige les abus dont fait l'objet le demandeur de la part des policiers de la Sûreté du Québec en recommandant un nouveau procès. [20] À l'époque où cette quatrième demande de contrôle judiciaire est déposée, le demandeur apprend qu'il pourrait être de nouveau transféré dans un autre établissement à sécurité maximale, toujours à l'extérieur de la région de Montréal. Le 1er mai 2002, un grief au dernier palier auprès du sous-commissaire contestant son transfert hors de la région de Montréal est présenté par le demandeur (no V20A00002871). Dans ce grief, le demandeur réclame du sous-commissaire son retour immédiat dans la région de Montréal, la fin de son isolement et les mêmes protections offertes aux ex-policiers. Le 18 juin 2002, le demandeur reçoit une réponse négative. La légalité de cette décision négative n'a pas à être examinée ici par la Cour puisque celle-ci n'est pas visée par l'une ou l'autre des demandes de contrôle judiciaire dont la Cour est actuellement saisie. [21] Le 24 juillet 2002, on remet au demandeur un avis de transfert non sollicité vers l'établissement Port-Cartier. Le 30 juillet 2002, le demandeur s'empresse de soumettre un grief au troisième palier pour contester cet avis de transfert auprès de la commissaire; grief qui lui est apparemment retourné le 7 août 2002 parce qu'il a déjà déposé un grief à ce sujet. Le 1er octobre 2002, le demandeur reçoit une décision apparemment finale datée du 17 septembre 2002 concernant son transfert anticipé à l'établissement de Port-Cartier. Cette dernière décision n'est pas non plus visée par les présentes procédures. [22] À l'automne 2002, la Cour est appelée à trancher les multiples requêtes écrites pour « mesures provisoires » en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, qui ont été présentées dans l'intérim par le demandeur dans les dossiers en cause. Une conférence téléphonique est tenue par le juge soussigné le 1er octobre 2002. [23] Le 3 octobre 2002, le juge soussigné rend dans les dossiers en cause une ordonnance interlocutoire contenant diverses directives aux fins de faciliter la bonne marche des procédures dans les dossiers en cause. Les obstacles et les irritants dénoncés dans les procédures du demandeur, qui ont fait que, jusqu'à cette date, semble-t-il, le demandeur ne parvenait pas à acheminer ses procédures à la Cour ou à faire assermenter celles-ci, sont éliminés. À ces fins, des mesures provisoires sont ordonnées concernant l'accès du demandeur à son ordinateur personnel, l'assermentation de ses procédures, la préparation et la signification de documents, la constitution du dossier par le tribunal, la production d'affidavits et les interrogatoires sur affidavit, etc (ces mesures seront en partie modifiées par la Cour le 8 octobre 2003 suite à l'accueil en partie d'une requête des défendeurs). Les demandes de contrôle judiciaire dans les quatre dossiers en cause sont réunies; ces instances étant dorénavant gérées à titre d'instances à gestion spéciale. Un échéancier précis est prescrit. [24] Le 11 octobre 2002, le grief du demandeur contestant son transfert à l'établissement Port-Cartier est rejeté au troisième palier. Le 24 octobre 2002, le demandeur dépose une demande de contrôle judiciaire à l'encontre de la décision de le transférer à Port-Cartier (dossier T-1826-02). Cette dernière décision n'est pas non plus en cause aujourd'hui. Par lettre en date du 29 octobre 2002, le demandeur s'adresse à la Cour pour que celle-ci entende d'urgence sa requête en sursis de l'exécution de son transfèrement. Le jour même, le juge Blais rejette la demande d'audition urgente. Le demandeur est donc admis à l'établissement Port-Cartier le 29 octobre 2002. [25] À son arrivée à l'établissement Port-Cartier le 29 octobre 2002, le demandeur est placé en secteur d'habitation régulier. Toutefois, à partir du 20 janvier 2003, il est déplacé vers un secteur d'isolement préventif. Entre-temps, le 13 novembre 2002, je suis désigné juge responsable de la gestion des demandes dans les dossiers en cause. Le demandeur est demeuré depuis à l'établissement Port-Cartier, sauf pendant un interlude de quelques semaines, au cours de l'été 2003, où il a été de nouveau envoyé au CRSM de l'établissement Archambault pour fins d'évaluation psychiatrique. Il a obtenu son congé au bout de quelques semaines. Le 8 octobre 2003, j'ai rejeté une demande de sursis du demandeur visant à empêcher son retour à l'établissement Port-Cartier (dossier T-1805-03). Depuis, il est retourné à cet établissement. [26] Depuis l'automne 2002, il y a eu plusieurs conférences de gestion d'instance. Dans les dossiers en cause, l'échéancier initial a dû être modifié pour tenir compte des circonstances particulières dans laquelle se trouve le demandeur. Quelque 34 nouveaux dossiers concernant des demandes de contrôle judiciaire du demandeur seront ouverts en 2003 et 2004. La liste de ces nouvelles instances est jointe en annexe (Appendice A). Le 29 septembre 2003, suite à des avis d'examen de l'état de l'instance, seize de ces nouvelles demandes de contrôle judiciaire seront rejetées par la Cour pour cause de retard. La plupart des autres demandes se sont depuis retrouvées en gestion d'instance. J'agis également comme juge responsable de la gestion de ces nouvelles instances et Me Mireille Tabib, protonotaire, a été désignée pour m'assister. Les nouvelles instances sont pour le moment suspendues à la suite d'ordonnances qui ont été rendues par Me Tabib. [27] À la fin de l'hiver 2004, les premières étapes pour la mise en état des demandes dans les dossiers en cause sont complétées. Le demandeur a produit un long affidavit et plusieurs documents en plus de ceux qui ont été produits par l'office fédéral en vertu des règles 317 et 318. Les défendeurs ont choisi de ne pas soumettre d'affidavits et de ne pas contre-interroger le demandeur. Par lettre du 29 mars 2004, le procureur des défendeurs fait alors savoir à la Cour que « [l]a prochaine étape procédurale dans ces dossiers sera la tenue d'une conférence préparatoire. Ceci constitue une procédure spéciale qui n'a pas lieu habituellement dans le cadre des demandes de contrôle judiciaire. Cette conférence préparatoire aura pour but de simplifier les étapes procédurales subséquentes. » À la même époque, le demandeur transmet au greffe de la Cour pour fins de production dans les dossiers en cause, une requête écrite en date du 22 mars 2004 aux fins d'obtenir l'émission d'un bref d'habeas corpus et divers remèdes en vertu de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés, édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte) de même que diverses mesures provisoires en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 en attendant une décision finale dans les dossiers en cause. [28] Le 21 mai 2004, une vidéo-conférence est tenue par le juge soussigné dans les dossiers en cause. À cette occasion, le procureur des défendeurs annonce que, de façon préliminaire, il désire présenter au nom des défendeurs une requête écrite afin de faire rejeter sommairement les demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers en cause. Le demandeur, quant à lui, désire que la Cour entende sa requête pour l'émission d'un bref d'habeas corpus qui, entre-temps, a été soumise pour directives Le demandeur désire que la Cour lui permette également de produire un affidavit supplémentaire dans les dossiers en cause. [29] Suite aux représentations orales des parties, je décide alors de permettre aux défendeurs de présenter une requête en radiation dans les dossiers reliés et de ne pas permettre au demandeur de produire à ce stade un affidavit supplémentaire. Quant à la requête pour l'émission d'un bref d'habeas corpus, considérant que le demandeur requiert par cette procédure que la Cour ordonne aux défendeurs de mettre fin à son isolement préventif, de lui accorder les mêmes protections que celles qui sont accordées aux ex-policiers, de réviser sa cote de sécurité initiale et sa cote de sécurité réévaluée et d'obtenir sa liberté résiduelle, je rends alors une directive orale à l'effet que la requête du 22 mars 2004 doit être traitée comme une demande de contrôle judiciaire et qu'un dossier distinct soit ouvert pour produire cette nouvelle procédure du demandeur (ci-après la demande d'habeas corpus). Il s'agit du dossier T-1361-04. [30] Au cours de l'été 2004, la présente requête en radiation est donc déposée. En substance, les défendeurs désirent obtenir le rejet des demandes de contrôle judiciaire dans les dossiers en cause aux motifs que les trois premières demandes sont devenues académiques et qu'aucun des remèdes recherchés par le demandeur ne peut être accordé par la Cour dans le cas de la quatrième demande. [31] La radiation d'un acte de procédure par la Cour est une décision de nature discrétionnaire. De façon générale, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de refuser à une partie le droit de se faire entendre. L'audition au mérite des requêtes, demandes ou actions qui sont en état d'être entendues par la Cour, est généralement la règle. [32] L'article 18.4(1) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit comme suit : 18.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3. (2) Elle peut, si elle l'estime indiqué, ordonner qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action. 18.4 (1) Subject to subsection (2), an application or reference to the Federal Court under any of sections 18.1 to 18.3 shall be heard and determined without delay and in a summary way. (2) The Federal Court may, if it considers it appropriate, direct that an application for judicial review be treated and proceeded with as an action. [33] Les règles 300 et suivantes qui régissent la procédure applicable notamment aux demandes de contrôle judiciaire sont silencieuses quant à la possibilité de présenter une requête afin de faire rejeter sommairement avant l'audition une demande de contrôle judiciaire. Néanmoins, faut-il le rappeler, tel que mentionné à la règle 3, les « règles doivent être interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible » . Ainsi, la Cour d'appel fédérale a reconnu dans l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588 (C.A.) qu'il était loisible à la Cour, soit en vertu de sa compétence inhérente, soit par analogie avec d'autres règles, de rejeter sommairement « un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n'avoir aucune chance d'être accueilli » . En conséquence, on peut ici par analogie se référer à la règle 221. [34] D'autre part, depuis l'arrêt David Bull Laboratories (Canada) Inc., précité, cette Cour a décidé dans des affaires impliquant des détenus que le fait qu'une demande de contrôle judiciaire soit devenue académique peut constituer un motif suffisant d'obtenir avant la tenue de l'audition la radiation d'un avis de demande ou le rejet à l'audition d'une demande de contrôle judiciaire. Toutefois, même si une demande de contrôle judiciaire est devenue académique, la Cour a reconnu que, dans l'exercice de sa discrétion, elle peut néanmoins décider d'entendre l'affaire si les circonstances le justifient (voir Tehrankari c. Canada (Service correctionnel), [2001] A.C.F. no 1206 (C.F. 1re inst.) (QL); Rahman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 198 (C.F. 1re inst.) (QL); Zarzour c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 103 (C.F. 1re inst.) (QL); Chartrand c. Canada (Procureur général), [2000] A.C.F. no 766 (C.F. 1re inst.) (QL)). [35] Pour les motifs qui suivent, la présente requête en radiation m'apparaît bien fondée. Dossiers T-2223-01 et T-2227-01 [36] Ces deux demandes de contrôle judiciaire ont trait à la décision prise le 20 novembre 2001, par la directrice de l'établissement Atlantique, de retourner au demandeur les deux enveloppes contenant les demandes de contrôle judiciaire que le demandeur avait demandé aux autorités carcérales de transmettre à la Cour aux fins de contester son transfert à l'établissement Atlantique. Apparemment, lesdites enveloppes ont été retournées au demandeur au motif qu'elles n'étaient pas suffisamment affranchies. [37] À ce stade des procédures, j'accepte que le demandeur a pu être empêché à l'automne 2001 d'intenter des procédures judiciaires aux fins de faire vérifier par cette Cour la légalité de son transfert à l'établissement Atlantique. J'accepte également les allégations du demandeur à l'effet que les avis de demande de contrôle judiciaire, les affidavits et pièces connexes contestant le transfert à l'établissement Atlantique se trouvant dans les deux enveloppes en question ont été saisis par les autorités correctionnelles en décembre 2001. Néanmoins, le demandeur reconnaît lui-même qu'en mars 2002, les documents saisis lui ont été retournés. Il a pu alors récupérer les deux enveloppes contenant les demandes de contrôle judiciaire. [38] Une fois l'impossibilité d'agir levée, rien n'empêchait donc le demandeur de déposer, s'il le désirait, un avis de demande de contrôle judiciaire pour contester son transfert à l'établissement Atlantique (en y formulant, le cas échéant, une demande de prorogation de délais). D'ailleurs, je constate qu'en 2003 et 2004, quelque 34 avis de demande de contrôle judiciaire ont été déposés à la Cour (Appendice A). De plus, le 24 octobre 2002, le demandeur a effectivement déposé un avis de demande pour contester la décision prise le 11 octobre 2002 de le transférer de l'établissement Atlantique à l'établissement Port-Cartier (dossier T-1826-02). Il est donc clair que le demandeur a décidé de ne plus contester son transfert antérieur à l'établissement Atlantique. Au passage, je note également que sa demande de contrôle judiciaire du 24 octobre 2002, suite à un avis d'examen d'instance, a été rejetée le 29 septembre 2003 par la Cour pour cause de retard. Les avis de demande dans les dossiers T-2223-01 et T-2227-01 sont donc devenus sans objet. De plus, les circonstances ne justifient pas que j'exerce ma discrétion pour permettre la continuation des procédures faites dans ces deux dossiers. Les avis de demande dans les dossiers T-2223-01 et T-2227-01 seront donc radiés. Dossier T-307-02 [39] La demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-307-02 est également devenue académique. En effet, en mai 2003, le demandeur a obtenu copie des rapports disciplinaires qu'il a demandés le 23 janvier 2002, et ce, suite à la transmission de documents effectuée dans les dossiers en cause par les défendeurs conformément à la règle 318. De plus, je note que la décision disciplinaire du 10 janvier 2002 a fait elle-même l'objet d'un avis de demande de contrôle judiciaire (dossier T-1903-02). Or, suite à un examen d'état de l'instance, la Cour a rejeté cette dernière demande pour cause de retard. La demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-307-02 est donc devenue sans objet. De plus, les circonstances ne justifient pas que j'exerce ma discrétion pour permettre la continuation des procédures dans ce dossier. En conséquence, l'avis de demande dans le dossier T-307-02 sera donc radié. Dossier T-1210-02 [40] Je suis d'avis que l'avis de demande dans le dossier T-1210-02 doit également être radié étant donné qu'il est manifeste ici pour les raisons qui suivent que les conclusions en mandamus recherchées par le demandeur contre le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Justice n'ont aucune chance d'être accordées par la Cour dans le cas présent. De plus, l'avis de demande actuel dans ce dossier est clairement défectueux. En vertu de la règle 302, sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée. Ici, il ne peut s'agir que de la décision négative rendue le 14 juin 2002 par le Solliciteur général du Canada. En l'espèce, il est clair que la Cour n'a pas compétence ici pour examiner la légalité des décisions antérieures des autorités correctionnelles relativement à l'établissement de la cote de sécurité du demandeur, à son placement, ses transferts et son isolement préventif. Il ne saurait par ailleurs être question que la Cour se prononce à ce stade sur la demande d'habeas corpus déposée dans le dossier T-1361-04. La demande d'habeas corpus n'est pas visée par la requête en radiation des défendeurs et n'est donc pas affectée par l'ordonnance rendue ce jour radiant les avis de demande de contrôle judiciaire dans les dossiers en cause. [41] En l'absence d'un devoir légal, la Cour n'a pas le pouvoir d'émettre un bref de mandamus à l'encontre du ministre de la Justice et du Solliciteur général du Canada pour les contraindre à tenir une enquête policière et une enquête publique relativement aux allégations de mauvais traitement, de brutalité et de torture que le demandeur fait à l'endroit d'agents ou de dirigeants des services correctionnels. Il est clair que le ministre de la Justice et le Solliciteur général du Canada possèdent un pouvoir discrétionnaire. En effet, la tenue d'une enquête criminelle relève avant tout de la discrétion des autorités policières compétentes et non du ministre de la Justice et ce, même si la Gendarmerie Royale du Canada (dont les actions ne sont pas en cause ici) relève du Solliciteur général du Canada. Quant à la tenue d'une enquête ministérielle aux termes de la Loi sur les enquêtes, L.R.C. (1985), ch. I-11, celle-ci dépend uniquement de la volonté du Solliciteur général du Canada et du Gouverneur en conseil (article 6 de la Loi sur les enquêtes). [42] La présente demande de contrôle judiciaire ne vise pas une décision précise (autre que la décision du Solliciteur général du Canada en date du 14 juin 2002), mais dénonce un ensemble d'actes ou d'omissions possiblement délictuels posés par les autorités correctionnelles entre 1990 et 2002 et qui auraient causé de graves préjudices au demandeur. Le demandeur affirme qu'au sein même d'une institution fédérale, des actes de torture et de brutalité sont perpétrés impunément par des agents correctionnels ou leurs dirigeants. De même, il est allégué que ceux-ci ont permis que le demandeur soit agressé à plusieurs reprises par d'autres détenus. Il n'est pas opportun que de telles actions soient examinées dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier. S'il le désire, le demandeur peut intenter une action contre la Couronne devant cette Cour, tel que le prévoit l'article 17 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. Dans le cadre d'une telle action, en supposant que celle-ci ne soit pas prescrite, la Cour pourrait entendre des témoins et, le cas échéant, examiner la responsabilité des autorités correctionnelles et statuer sur toute demande de réparation, incluant l'octroi de dommages-intérêts. Il incombera alors au demandeur de prouver que les autorités correctionnelles ont agi de façon fautive ou négligente ou qu'elles ont autrement violé leur obligation de vigilance (duty of care) (Wild c. Canada (Services correctionnels), [2004] A.C.F. no 1166 (C.F. 1re inst.) (QL); Timm c. Canada, [1965] 1 Ex.C.R. 174; Abbott v. Canada, [1993] F.C.J. No. 673 (F.C.T.D.) (QL); Oswald c. Canada, [1997] A.C.F. no 203 (C.F. 1re inst.) (QL)). Je ne me prononce pas ici sur la recevabilité ou le mérite d'une telle action éventuelle du demandeur contre la Couronne. [43] La Cour ne peut non plus contraindre par l'émission d'un bref de mandamus le ministre de la Justice du Canada et le Solliciteur général du Canada à placer le demandeur dans un établissement à sécurité moyenne dans la région de Montréal. La décision d'établir la cote de sécurité initiale du demandeur et de réévaluer périodiquement celle-ci appartient exclusivement aux autorités correctionnelles. C'est également celles-ci qui déterminent si un détenu doit être placé en isolement préventif. Le placement des détenus et l'attribution de leur cote de sécurité sont notamment régis par les articles 28 à 30 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. (1992), ch. 20 et relèvent exclusivement du Service. La légalité d'une telle décision peut éventuellement être examinée par la Cour dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire (C.E.I.C. c. Lewis, [1986] 1 C.F. 70 à la p. 96; Pitre c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 143 (C.F. 1re inst.) (QL); Mallette c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 196 (C.F. 1re inst) (QL); Murray c. Canada (Service correctionnel, comité national chargé de l'examen des cas d'USD), [1996] 1 C.F. 247; Hay c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1985] A.C.F. no 610 (C.F. 1re inst.) (QL)). [44] D'autre part, il est clair que le Solliciteur général du Canada et le ministre de la Justice n'ont aucune obligation légale d'offrir une rémunération au demandeur. S'il est vrai que les directives du Commissaire du service correctionnel (la Directive) prévoient qu'on peut accorder à un détenu une rémunération, notamment, pour sa bonne participation dans le plan correctionnel, il s'agit d'une question qui relève encore une fois exclusivement du Service et non des deux ministres. En conséquence, si le demandeur considère qu'on devrait lui accorder une rémunération, il peut en faire la demande ou contester toute décision prise à cet effet par la procédure de règlement des griefs et, par la suite, par voie de demande de contrôle judiciaire devant cette Cour. De plus, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, la Cour n'a pas le pouvoir d'accorder les dommages-intérêts ou une compensation financière. De tels dommages ne peuvent être accordés que dans le cadre d'une action prise contre la Couronne (Sweet c. Canada (Procureur général), [2003] A.C.F. no 1845 (C.F. 1re inst.) (QL) au paragraphe 30). [45] Ceci étant dit, je ne me prononce pas sur la légalité de toute décision rendue par le Service relativement à l'évaluation de la cote de sécurité du demandeur, son placement dans un établissement à sécurité maximale à l'extérieur de la région de Montréal et son isolement préventif. En particulier, je ne me prononce pas ici sur la recevabilité ou le mérite de la demande d'habeas corpus présentée par le demandeur dans le dossier T-1361-04 et non plus sur la recevabilité ou le mérite des autres demandes de contrôle judiciaire dans l'un ou l'autre des dossiers mentionnés à l'Appendice A. À cet égard, il n'existe plus aucune raison pour que les procédures dans ces derniers dossiers continue
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61