House c. Canada
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House c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-08-11 Référence neutre 2011 CAF 234 Numéro de dossier A-261-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20110811 Dossiers : A-261-09 A-262-09 Référence : 2011 CAF 234 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : CLYDE HOUSE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve), le 1er juin 2011 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 août 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Date : 20110811 Dossiers : A-261-09 A-262-09 Référence : 2011 CAF 234 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : CLYDE HOUSE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] La Cour est saisie des appels de deux décisions rendues par le juge en chef adjoint Rossiter (le juge en chef adjoint) de la Cour canadienne de l'impôt. [2] La première décision, dans laquelle le juge en chef adjoint a rejeté les appels de l'appelant à l'égard des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu (le ministre) pour les années d'imposition 2003 et 2004, a été rendue le 19 juin 2009. J’appellerai cette décision « la décision en matière d’impôt ». Le présent appel porte uniquement sur l'année d'imposition 2003 de l'appelant, plus précisément, sur la conclusion du juge en chef adjoint selon laquelle le ministre a eu raison d'inclure la somme de 305 00…
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House c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-08-11 Référence neutre 2011 CAF 234 Numéro de dossier A-261-09 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20110811 Dossiers : A-261-09 A-262-09 Référence : 2011 CAF 234 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : CLYDE HOUSE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Audience tenue à St. John's (Terre-Neuve), le 1er juin 2011 Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 11 août 2011 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NADON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Date : 20110811 Dossiers : A-261-09 A-262-09 Référence : 2011 CAF 234 CORAM : LE JUGE NADON LE JUGE EVANS LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : CLYDE HOUSE appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NADON [1] La Cour est saisie des appels de deux décisions rendues par le juge en chef adjoint Rossiter (le juge en chef adjoint) de la Cour canadienne de l'impôt. [2] La première décision, dans laquelle le juge en chef adjoint a rejeté les appels de l'appelant à l'égard des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu (le ministre) pour les années d'imposition 2003 et 2004, a été rendue le 19 juin 2009. J’appellerai cette décision « la décision en matière d’impôt ». Le présent appel porte uniquement sur l'année d'imposition 2003 de l'appelant, plus précisément, sur la conclusion du juge en chef adjoint selon laquelle le ministre a eu raison d'inclure la somme de 305 000 $ dans le calcul du revenu de l'appelant pour l’année 2003. [3] Dans la deuxième décision portée en appel (2009 CCI 245), également datée du 19 juin 2009, le juge en chef adjoint a rejeté la requête présentée par l’appelant en vertu des articles 168 et 172 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) et visant à obtenir une ordonnance annulant ou modifiant la décision en matière d’impôt. [4] Comme je conclus que l'appel de la décision en matière d’impôt devrait être accueilli, je n’ai pas à me prononcer sur les questions soulevées par le deuxième appel que je rejetterais, mais sans frais. [5] Je ferai maintenant une brève récapitulation des faits saillants. Les faits [6] L’appelant, M. House, est âgé de 77 ans. Vers 1954, il a quitté l'île de Terre‑Neuve‑et‑Labrador pour se rendre à Goose Bay, à la recherche d'un emploi. À compter de 1954, l’appelant a occupé plusieurs emplois, entre autres celui de pilote de petits avions. En janvier 1980, il a été gravement blessé lors d’un écrasement d’avion et il a perdu son pied droit. [7] Au cours des années passées à Goose Bay, l’appelant a exploité une entreprise de chasse, de pêche et de services aériens nolisés sous la raison sociale Hunt River Camps/Air Northland Ltd. (Hunt River), qu'il a constituée en société dans la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador en 1978. L’appelant et son épouse étaient tous deux actionnaires de Hunt River. [8] Hunt River a commencé à exercer ses activités vers 1978 et a continué jusqu'à 1998 ou 1999, lorsque ses actifs ont été vendus. Après cette vente, l'appelant et son épouse sont retournés sur l'île de la province pour prendre leur retraite. [9] En 2004, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l’ADRC) a demandé que Hunt River produise des déclarations de revenus pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003. Les déclarations de revenus ont été dûment produites par M. Fred Cole (M. Cole), comptable agréé, dont les services avaient été retenus par l’appelant et Hunt River. e la Cour de l'impôt. [10] La déclaration de revenus produite par M. Cole pour l'année d'imposition 2003 indiquait que Hunt River avait encaissé un placement de 305 000 $ au cours de cette année‑là. L’ADRC a donc entrepris une vérification des livres de Hunt River et, en temps voulu, elle a également entrepris une vérification des livres de l’appelant pour l'année d'imposition 2003. [11] Le 19 novembre 2004, Mme Elaine Ryan Brophy (Mme Brophy), de la Division de la validation et de l'exécution du Bureau des services fiscaux de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, a écrit à Hunt River pour l’informer que ses déclarations de revenus faisaient l'objet d'un examen et qu'à cette fin, et pour que cet examen soit fait de façon appropriée, certains livres et registres de l'entreprise étaient nécessaires. Plus particulièrement, Mme Brophy a demandé les documents suivants : 1. les résumés, les livres ou registres ayant servi à documenter le placement de 305 000 $ et le transfert de cet élément d'actif, y compris les documents‑source; 2. les factures et les reçus concernant l'achat ou la vente de tout élément d'actif; 3. les relevés de comptes bancaires, les carnets de dépôt et les chèques annulés de l'entreprise; 4. les copies des documents de travail du comptable ayant servi à la préparation des déclarations de revenus, y compris les livres, les registres, les écritures de régularisation, etc.; 5. les relevés bancaires personnels des actionnaires, expliquant la source des fonds ayant servi aux placements personnels. [12] Le 30 novembre 2004, M. Cole a répondu à Mme Brophy et a indiqué, entre autres choses, ce qui suit : [traduction] Il n'y a eu aucune transaction au cours de 2002. Les montants indiqués sur les bilans sont des reports de 2001. Cette entreprise n'exerce plus ses activités depuis 1999. Comme il n’y avait aucune transaction à consigner, aucun des documents que vous demandez ci‑dessus n’existe. Au moment où l'entreprise liquidait ses affaires, soit en 1999, votre agence a effectué une vérification de l'entreprise et de ses actionnaires. [Non souligné dans l’original.] [13] M. Cole a joint à sa lettre un calendrier et des copies de certificats de dépôts à terme de la Labrador Savings and Credit Union (Labrador Credit Union) établis au nom de l'épouse de l'appelant pour la période du 18 novembre 2000 au 18 novembre 2002. Ces documents indiquaient un solde de 652 000 $ dans le compte de l'épouse de l'appelant. [14] Le 18 novembre 2005, Mme Brophy a écrit à l'appelant pour l'informer que, à moins qu’il ne présente des renseignements supplémentaires ou une explication satisfaisante, l’ADRC avait l'intention d'inclure un montant supplémentaire de 305 000 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2003. [15] Le 1er décembre 2005, M. Cole a répondu à la lettre du 18 novembre 2005 de Mme Brophy, lui fournissant des renseignements sur le compte de prêts aux actionnaires, ainsi que des copies de bilans tirés des états financiers de Hunt River. [16] Le 7 juillet 2006, Mme Brophy a écrit à l'appelant pour l’informer que l’ADRC ajoutait à son revenu de l'année d'imposition 2003 la somme de 305 000 $. [17] L’appelant a déposé un avis d'opposition à la nouvelle cotisation et, le 21 décembre 2006, la Division des appels de l’ADRC l’a avisé que le ministre avait confirmé la nouvelle cotisation. L'avis de confirmation du ministre est rédigé en partie comme suit : [traduction] L'avantage que Hunt River Camps/Air Northland Ltd. vous a conféré en 2003 s'élevait à 305 000 $. Ce montant a été inclus dans le calcul de votre revenu conformément au paragraphe 15(1). [18] En février 2007, l’appelant a interjeté appel de l’avis de confirmation du ministre en déposant un avis d'appel à la Cour de l'impôt; il soutenait que les 305 000 $ n'avaient pas été retirés du compte de Hunt River en 2003. Plus précisément, l'appelant a déclaré qu'un examen de la déclaration de revenus de 2002 de Hunt River avait permis de découvrir une erreur d'écritures, c'est-à-dire qu'un placement de 305 000 $ figurant dans les livres en regard d'un montant dû aux actionnaires/administrateurs, soit 311 251 $, n'existait pas. En conséquence, l’erreur a été corrigée au moyen d’une écriture dans le journal général et d’une écriture de régularisation visant à débiter le compte de placement de la somme de 305 000 $ et à ramener le solde à 0 $. De plus, une écriture de compensation a été effectuée pour imputer la somme de 305 000 $ au compte des actionnaires/administrateurs, réduisant ainsi le solde courant de 311 251 $ à 6 251 $. Cette somme représentait le solde dû aux actionnaires/administrateurs. [19] Le ministre a déposé une réponse à l'avis d'appel de l'appelant et, au paragraphe 11 de celle-ci, a énoncé, entre autres, les hypothèses suivantes : [traduction] b) Pendant la période pertinente, [M. House] était l'actionnaire majoritaire et un dirigeant de [l'entreprise] […]; […] i) Au cours des années d’imposition 2000, 2001 et 2002, [l'entreprise] détenait un placement à long terme d’un montant total de 305 000 $; j) Au cours de l'année d'imposition 2003, [l'entreprise] a transféré à un placement de 305 000 $ à [M. House]; [20] Le procès a eu lieu à St. John’s (Terre‑Neuve), les 21 et 22 avril 2009, devant le juge en chef adjoint qui, le 22 avril 2009, a prononcé à l'audience les motifs rejetant l'appel de l'appelant sans frais. [21] Le 19 juin 2009, le juge en chef adjoint a signé un jugement par lequel il rejetait les appels de l'appelant à l'égard des nouvelles cotisations pour les années d'imposition 2003 et 2004. Comme je l'ai déjà indiqué, la seule question dont la Cour est saisie en appel de la décision en matière d’impôt est celle de savoir si le juge en chef adjoint a commis une erreur susceptible de révision en concluant que l'appelant avait reçu de Hunt River en 2003 la somme de 305 000 $ à titre d'avantage conféré à un actionnaire. La décision de la Cour de l'impôt [22] À la fin de l'audience le 22 avril 2009, le juge en chef adjoint a prononcé ses motifs oralement, rejetant les appels de l'appelant. Après un bref examen des faits, le juge en chef adjoint s’est intéressé plus particulièrement aux hypothèses avancées par le ministre dans sa réponse aux appels de l'appelant à l'égard des nouvelles cotisations. Il a conclu cette partie de ses motifs en déclarant qu’il devait déterminer si l’appelant avait reçu 305 000 $ en 2003 de Hunt River et, dans l’affirmative, si cette somme avait été versée au titre d’un remboursement de prêt d'actionnaire ou d’un avantage conféré à un actionnaire. [23] Le juge en chef adjoint a alors déclaré qu'il incombait [traduction] « clairement » à l'appelant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre avait commis une erreur dans l’énoncé de ses hypothèses, et il a ajouté que l'appelant était tenu de [traduction] « détruire » les hypothèses du ministre. Le juge en chef adjoint a ensuite fait observer que le régime fiscal canadien était un régime de déclaration volontaire et d’autocontrôle et que ce régime reposait sur le fait que les contribuables ont en leur possession les renseignements nécessaires pour faire une déclaration adéquate; il a ajouté que le régime d'autocontrôle était un privilège dont ne devaient pas abuser les contribuables. Il a ensuite mentionné plusieurs décisions dans lesquelles les tribunaux ont examiné ce qu'il a appelé le [traduction] « principe d'autocontrôle », notamment l'arrêt de la Cour dans Njenga c. R., 96 D.T.C. 6593, [1997] 2 C.T.C. 8 (C.A.F.) (Njenga), et les décisions de la Cour canadienne de l'impôt dans Redrupp c. R., 2004 D.T.C. 3320 (Redrupp), et Scragg c. R., 2008 D.T.C. 4511 (Scragg), à l’appui de la thèse selon laquelle les contribuables devraient fournir tous les documents permettant d'étayer leurs prétentions. [24] Le juge en chef adjoint a ensuite fait les observations suivantes, à la page 114 de la transcription de la preuve du 22 avril 2009 (transcription 2) (dossier d'appel, vol. 2, p. 391) : [traduction] […] En l’espèce, je dois essentiellement déterminer si l'appelant s'est acquitté du fardeau de démontrer qu’il a reçu ou non les fonds, quand il les a reçus et ce qu'il en a fait, ce qu’il a reçu en échange des 305 000 $, si Hunt River lui devait de l'argent et s’il avait prêté de l'argent à Hunt River, et si quelqu’un a reçu de l'argent, et à quel titre : prêt d'actionnaire, remboursement d'un prêt d’actionnaire ou autrement, et si tout ça a été fait au cours d'une autre année que 2003? [Non souligné dans l'original] [25] À ces questions, le juge en chef adjoint a répondu que l'appelant n'avait pas réussi à [traduction] « détruire » les hypothèses du ministre. Il a poursuivi en déclarant que la qualité de la preuve soumise ne lui permettait pas d'accueillir l'appel interjeté par l'appelant à l’égard de la décision du ministre d'inclure 305 000 $ dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2003. Aux pages 116 et 117 de la transcription 2 (dossier d'appel, vol. 2, p. 391 et 392), le juge en chef adjoint a exprimé l'opinion suivante : [traduction] […] L'obligation relative à la tenue et à la production de registres incombe à tous les contribuables, non pas seulement à quelques-uns, mais à tous les contribuables peu importe leur situation sociale, qu’ils soient riches, pauvres, instruits, non instruits, avertis, non avertis. M. Frederick Cole aurait dû le savoir mieux que quiconque. Il est comptable agréé. C’est son travail quotidien. Il aurait dû savoir quels types de documents seraient exigés. Tout ce que nous savons, et avec certitude, est que : premièrement, en 2003, Hunt River détenait un placement à long terme de 305 000 $; deuxièmement, après 2000 [il s’agit nettement d’une erreur typographique, il faut lire « après 2003 »], Hunt River ne détenait aucun placement à long terme de 305 000 $; troisièmement, Mme House avait des placements de divers montants, aucun de 305 000 $, entre novembre 2000 et novembre 2002, d'un montant total de 652 000 $. Il n'y avait aucun lien ni aucun document ni aucun autre élément concernant le montant de 305 000 $. Les explications fournies ne permettaient tout simplement pas à l'appelant de s'acquitter de son fardeau. Elles constituent au mieux une allégation. Compte tenu de la preuve soumise, je conclus que l'appelant a reçu, à titre d’actionnaire, un avantage de 305 000 $ en 2003, que le montant qu’il a reçu en 2003 n'était pas un remboursement de prêt d'actionnaire, et qu'il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est pas suffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003. [Non souligné dans l'original.] [26] Le juge en chef adjoint a de plus estimé qu’en produisant des documents supplémentaires, l’appelant aurait pu s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombait. En conséquence, il a rejeté l'appel de l'appelant. La question en litige [27] Dans le présent appel, la Cour doit uniquement déterminer si le juge en chef adjoint a commis une erreur en concluant que l’appelant avait reçu en 2003 un avantage de 305 000 $ à titre d’actionnaire. Analyse [28] La Cour est saisie de l’appel d'une décision de la Cour de l'impôt. En conséquence, les questions de droit doivent être examinées selon la norme de la décision correcte, tandis que les conclusions de fait tirées par le juge doivent être examinées selon la norme de l'erreur manifeste et déterminante (voir Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8 et 10 (Housen)). Enfin, les questions mixtes de fait et de droit, c'est-à-dire celles qui comportent l'application d'une norme juridique à un ensemble de faits, doivent être examinées selon la norme de l'erreur manifeste et déterminante, à moins que la question mixte de fait et de droit ne contienne une question de droit isolable (voir Housen, par. 33 et 36). [29] Pour les motifs qui suivent, je conclus que le juge en chef adjoint a commis une erreur en rejetant l'appel de l'appelant à l’égard de la nouvelle cotisation du ministre pour l'année d'imposition 2003 et, plus particulièrement, en concluant que l’appelant ne s’était pas acquitté de son fardeau de « démolir » les hypothèses du ministre selon lesquelles il avait reçu la somme de 305 000 $ au cours de cette année d'imposition. [30] Pour trancher la question dont elle est saisie, il importe que la Cour garde à l'esprit l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336 (Hickman), dans lequel la juge L’Heureux-Dubé a énoncé, aux paragraphes 92 à 95 de ses motifs, les principes qui régissent le fardeau de la preuve dans le domaine de la fiscalité : 1. Dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités. 2. Le contribuable a la charge initiale de « démolir » les présomptions sur lesquelles le ministre se fonde pour établir sa cotisation. 3. Le contribuable s’acquitte de cette charge initiale lorsqu'il présente une preuve prima facie. 4. Lorsque le contribuable a établi une preuve prima facie, le fardeau de la preuve passe alors au ministre qui doit réfuter cette preuve en démontrant, selon la prépondérance des probabilités, l’exactitude de ses présomptions (en l'espèce, la présomption que Hunt River détenait à la fin de l'année d'imposition 2002 un placement à long terme de 305 000 $ qu'elle a transféré à l'appelant en 2003). 5. Si le ministre ne présente aucune preuve satisfaisante, le contribuable a gain de cause. [31] Plus précisément aux paragraphes 92 et 93 de ses motifs dans l'arrêt Hickman, la juge L’Heureux‑Dubé a expliqué en termes clairs la charge dont devait s'acquitter le contribuable à l’étape initiale : 92. Il est bien établi en droit que, dans le domaine de la fiscalité, la norme de preuve est la prépondérance des probabilités : Dobieco Ltd. c. Minister of National Revenue, [1966] R.C.S. 95, et que, à l’intérieur de cette norme, différents degrés de preuve peuvent être exigés, selon le sujet en cause, pour que soit acquittée la charge de la preuve : Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co., [1982] 1 R.C.S. 164; Pallan c. M.R.N., 90 D.T.C. 1102 (C.C.I.), à la p. 1106. En établissant des cotisations, le ministre se fonde sur des présomptions : (Bayridge Estates Ltd. c. M.N.R., 59 D.T.C. 1098 (C. de l’É.), à la p. 1101), et la charge initiale de « démolir » les présomptions formulées par le ministre dans sa cotisation est imposée au contribuable (Johnston c. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S. 486; Kennedy c. M.R.N., 73 D.T.C. 5359 (C.A.F.), à la p. 5361). Le fardeau initial consiste seulement à « démolir » les présomptions exactes qu’a utilisées le ministre, mais rien de plus : First Fund Genesis Corp. c. La Reine, 90 D.T.C. 6337 (C.F. 1re inst.), à la p. 6340. 93 L’appelant s’acquitte de cette charge initiale de « démolir » l’exactitude des présomptions du ministre lorsqu’il présente au moins une preuve prima facie : Kamin c. M.R.N., 93 D.T.C. 62 (C.C.I.); Goodwin c. M.R.N., 82 D.T.C. 1679 (C.R.I.). En l’espèce, l’appelante a produit une preuve qui respecte non seulement la norme prima facie, mais, selon moi, une norme encore plus sévère. À mon avis, l’appelante a « démoli » les présomptions suivantes : a) la présomption de l’existence de « deux entreprises », en produisant une preuve claire de l’existence d’une seule entreprise; b) la présomption qu’il n’y a « aucun revenu », en produisant une preuve claire de l’existence d’un revenu. Il est établi en droit qu’une preuve non contestée ni contredite « démolit » les présomptions du ministre : voir par exemple MacIsaac c. M.R.N., 74 D.T.C. 6380 (C.A.F.), à la p. 6381; Zink c. M.R.N., 87 D.T.C. 652 (C.C.I.) […] [Non souligné dans l’original.] [32] À mon avis, au vu de la preuve dont il disposait, le juge en chef adjoint a commis une erreur de droit en concluant que l'appelant ne s'était pas acquitté de son fardeau de « démolir » les hypothèses formulées par le ministre aux alinéas 11(i) et (j) de sa réponse à l’avis d'appel de l'appelant, à savoir que Hunt River avait, à la fin de 2002, un placement de 305 000 $ qu'elle a transféré à l'appelant en 2003. Le juge en chef adjoint a confondu la charge initiale qui incombait à l’appelant de « démolir » les hypothèses du ministre par la présentation d’éléments de preuve qui, à première vue, étayaient sa thèse, et le fardeau général qui incombait aux parties de prouver que le placement avait été ou non payé à l'appelant en 2003. [33] La conclusion du juge en chef adjoint repose sur l’idée que l'appelant n’avait pas présenté une preuve de qualité suffisante [traduction] « qui lui aurait permis d'accueillir l'appel en ce qui concerne le montant de 305 000 $ » (transcription 2, page 114 / dossier d'appel, vol. 2, p. 389). Plus précisément, le juge en chef adjoint a critiqué l’appelant et son comptable, M. Cole, pour ne pas avoir produit de documents pertinents tels que des registres de procès‑verbaux, des grands livres généraux, des chèques, des factures, des relevés bancaires, etc. Comme il estimait que l’appelant était tenu en droit de produire des documents‑source (je traiterai de cette question en détail plus loin dans les présents motifs), le juge en chef adjoint n’a pas considéré le témoignage de M. Cole. Autrement dit, je suis d'avis que le juge en chef adjoint a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte d’un élément de preuve crucial. [34] J'examinerai maintenant la preuve soumise en l’espèce et commencerai par une observation préliminaire. Au moment du procès, l'appelant et son épouse étaient âgés et avaient de la difficulté à se souvenir avec précision des événements qui ont eu lieu entre 1999 et 2003. En conséquence, l’élément de preuve crucial en l'espèce était, à mon avis, le témoignage de leur comptable, M. Cole. [35] Je commencerai avec le témoignage de l’appelant. L’appelant a convenu qu'à un certain moment, Hunt River détenait effectivement un placement de 305 000 $. Bien qu’il n’ait pu se rappeler avec précision l'année au cours de laquelle ce placement avait été détenu, l'appelant a déclaré qu’il avait été transféré par Hunt River à son épouse, non pas à lui. [36] L’appelant a poursuivi en expliquant que son épouse [traduction] « tenait les livres » (transcription du 21 avril 2009 (transcription 1), p. 48 / dossier d'appel, vol. 2, p. 301), c'est-à-dire qu'elle tenait les livres et les transmettait ensuite à M. Cole. L’appelant a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec [traduction] « […] ceux-ci, ces documents en tant que tels » et il a clairement indiqué que M. Cole s'occupait de tout. [37] L’appelant a expliqué que Hunt River a vendu trois chalets avant 2000, pour la somme de 500 000 $, et qu'elle a de plus vendu un avion, également avant 2000, pour la somme de 90 000 $. Le produit de la vente des chalets et de l'avion a entièrement été placé dans le compte de Hunt River à la Banque Royale. L’appelant a aussi expliqué qu'avant de quitter Goose Bay, il a vendu deux maisons pour la somme de 200 000 $, qu'il a également placée [traduction] « dans l'entreprise » (transcription 1, p. 76 / dossier d'appel, vol. 2, p. 308). [38] À une question précise sur le placement de 305 000 $, il a répondu que cette somme provenait du compte de Hunt River et avait été versée au compte de sa femme à la Labrador Credit Union. L’appelant a expliqué pourquoi les 305 000 $ avaient été versés au compte de sa femme à la Labrador Credit Union. Son explication se trouve à la page 26 de la transcription 1 (dossier d'appel, vol. 2, p. 296) : [traduction] R. Eh bien, ce qui s'est produit est que nous étions – ma femme était cliente de la Labrador Credit Union à Goose Bay. Il s'agissait d'une nouvelle coopérative de crédit. Elle – je crois que c'est maintenant la Eagle River Credit Union, mais à l’époque, il s'agissait de la Labrador Credit Union. Et une entreprise ne pouvait pas devenir membre de cette institution. Alors, c’est ma femme qui en était membre et nous étions en plein déménagement. Et quoi qu'il en soit, on lui a offert un taux de rendement de 7½ % sur son argent, alors nous avons retiré l'argent de la Banque Royale, du compte de Hunt River, parce que nous en avions terminé avec cette entreprise, et nous l’avons placé à son nom à la Credit Union, où nous avons obtenu un taux de 7½ % sur notre placement. [39] Je passe maintenant au témoignage de Mme Theresa House, l'épouse de l'appelant. [40] Madame House a déclaré qu'elle était actionnaire de Hunt River, dont elle détenait une action. Elle a indiqué que les 305 000 $ avaient été retirés de Hunt River et lui avaient été donnés (transcription 1, p. 207 / dossier d'appel, vol. 2, p. 341). Elle a expliqué que l'argent avait été déposé à son compte à la Labrador Credit Union parce qu’[traduction] « […] on nous avait dit que nous aurions un très bon taux d’intérêt » (transcription 1, p. 210 / dossier d'appel, p. 342). Elle ne pouvait cependant pas se rappeler si elle avait encaissé les 305 000 $. À son avis, la somme a été encaissée vers 2000, lorsqu'elle a été déposée à son compte à la Labrador Credit Union. Elle a dit : [traduction] « mon mari m'a donné l'argent, mais je ne me rappelle pas l'avoir retiré de la banque » (transcription 1, p. 224 / dossier d'appel, p. 345). Elle a clairement indiqué que ni elle ni son mari n'avaient une bonne mémoire, et que la sienne était encore moins bonne que celle de son mari. Au moment du procès, Mme House avait presque 76 ans. [41] J'examinerai maintenant le témoignage de M. Cole qui est comptable agréé depuis 1980 et qui, depuis 1982, est le comptable de Hunt River. [42] Il a été interrogé sur la déclaration de revenus de Hunt River pour l'année 2003 et il a indiqué qu'il avait produit cette déclaration de revenus. Il a ajouté que l’ADRC avait demandé à Hunt River de produire des déclarations de revenus pour les années 2001, 2002 et 2003. Il a commencé par dire qu'il n’avait produit au départ que les déclarations pour 2001 et 2002. Ensuite, en ce qui concerne la déclaration de revenus pour 2003, il a fait les commentaires suivants (transcription 1, p. 92 / dossier d'appel, vol. 2, p. 312) : [traduction] Q. - Pouvez-vous nous dire ce que vous avez fait? R. Eh bien, je – eh bien, l'entreprise était pratiquement inactive depuis qu'elle avait vendu la propriété appelée Boarder Beacon, et cette vente a eu lieu en 1999. Et essentiellement il y avait – il restait peu de choses dans l'entreprise. Il s'agissait plus ou moins d'une coquille. Alors, la première chose à faire est de prendre, vous savez, la dernière déclaration de revenus produite et de l'examiner. Et sur cette déclaration de revenus, il est indiqué qu'un montant était placé à la Banque Royale, et ce placement ne s'y trouvait plus. [43] On lui a ensuite montré un bilan préparé par Mme Brophy, qui indiquait que Hunt River détenait un placement à long terme de 305 000 $ à la fin de décembre 2002. M. Cole a déclaré qu'il avait fait des recherches pour savoir si ce placement existait ou non. Il est arrivé à la conclusion que le placement n'existait pas. C’est pourquoi il a imputé le montant de 305 000 $ au compte des actionnaires, c'est-à-dire qu'il a réduit la dette, qui s’élevait à 311 000 $, pour la ramener à 6 000 $ (transcription 1, p. 93 à 95 / dossier d'appel, vol. 2, p. 313). [44] Cette conclusion a incité M. Cole à indiquer à l’ADRC que Hunt River n’avait fait aucune transaction en 2002, que [traduction] « […] les montants produits pour l'année 2002 étaient des montants reportés de 2001 » (transcription 1, p. 97 / dossier d'appel, vol. 2, p. 314) et que [traduction] « […] l'entreprise n'exerçait plus ses activités depuis 1999 » (ibid.). [45] Interrogé par le juge en chef adjoint, M. Cole a répondu que la somme de 305 000 $ avait au départ été déposée dans un compte au nom de Hunt River à la Banque Royale, ajoutant que pour l'année d'imposition 2003, il avait [traduction] « […] découvert que ce placement n'était plus au nom de l'entreprise » (transcription 1, p. 110 / dossier d'appel, vol. 2, p. 317) et qu'il avait [traduction] « […] réduit le compte des actionnaires en conséquence » (ibid.). Il a alors expliqué qu'au cours de ses recherches, il avait examiné les registres de Hunt River de 1998‑1999 au 31 décembre 2003, et constaté que le placement de 305 000 $ n'existait plus, ce qui expliquait pourquoi il avait réduit le compte des actionnaires de la somme de 305 000 $. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait réduit le compte des actionnaires de 305 000 $, il a répondu ce qui suit (transcription 1, p. 111 / dossier d'appel, vol. 2, p. 317) : [traduction] R. Eh bien, le – lorsque j'ai tenté de trouver le certificat de placement, je ne pouvais le trouver à la Banque Royale, et apparemment, il était au nom de Mme House à la Credit Union, alors ce que j'ai – je le lui ai imputé. [46] En contre‑interrogatoire, on a posé des questions précises à M. Cole concernant le placement de 305 000 $ qui, selon l’ADRC, avait été transféré à l’appelant en 2003. Premièrement, M. Cole n’était pas d'accord avec la déclaration de l'avocat de l'intimé, à savoir qu’[traduction] « [a]u cours des années d'imposition 2000, 2001 et 2002, Hunt détenait un placement à long terme totalisant 305 000 $ » (transcription 1, p. 117 / dossier d'appel, vol. 2, page 319). Il a indiqué que le placement avait été encaissé en 2000, et il a répété que le placement de 305 000 $ avait été retiré par Mme House, ajoutant qu'il avait découvert ce renseignement en 2006 au moment de produire la déclaration de revenus de Hunt River pour l'année d'imposition 2003. [47] Interrogé de nouveau par le juge en chef adjoint, M. Cole a expliqué qu'il était convaincu que les 305 000 $ avaient été versés à l'épouse de l'appelant, et que cette dernière avait acheté [traduction] « d’autres CPG à la Labrador Credit Union » (transcription 1, p. 154 / dossier d'appel, vol. 2, p. 328). [48] Le seul témoin appelé par l'intimée était Mme Brophy, qui a expliqué le fondement de la nouvelle cotisation du ministre pour l'année d'imposition 2003 de l'appelant. À la page 164 de la transcription 1, (dossier d'appel, vol. 2, p. 330), on lui a demandé pourquoi elle avait estimé que l’appelant avait reçu un avantage de 305 000 $. Sa réponse était la suivante : [traduction] R. Au cours de mon examen, j’ai parlé à M. House et à son représentant, M. Cole, en discutant, ce dernier m'a informée que le bien était détenu soit par l’une des sociétés, soit par l’un des particuliers. Il n'était pas certain à ce moment-là. J'ai donc demandé des renseignements pour déterminer l’endroit exact où se trouvait le placement, qui étaient les actionnaires, et qu’on me fournisse les grands livres généraux et les dépôts bancaires. Il y a en fait dans le recueil des pièces justificatives la première lettre dans laquelle j'ai demandé des renseignements au sujet de cette opération. [49] Mme Brophy a ajouté ce qui suit aux pages 165 et 166 de la transcription 1 (dossier d'appel, vol. 2, p. 331 : [traduction] R. Je lui ai parlé [à M. Cole] à deux reprises. Je lui ai d'abord parlé, je crois que c'était en octobre 2004, et le dossier avait été reporté pour une courte période, M. House ayant invoqué des raisons médicales. J'ai donc parlé à M. House à ce moment-là et je lui ai parlé de nouveau – ou je m'excuse, j'ai parlé à M. Cole à ce moment-là et je lui ai parlé également vers le 13 ou le 14 avril 2005 je crois, et nous avons de nouveau parlé du placement de 305 000 $. Essentiellement, M. Cole a encore déclaré que le placement existait, mais à ce moment‑là, il ne savait pas qui le détenait, si c’était ECJ Eagle Incorporated, Hunt River Camps, ou si c’était l'un des particuliers. Q. D'accord. R. Et effectivement après cela, peu après cela, probablement en mai, j'ai découvert qu’un autre état financier, le bilan, avait été produit, la cotisation initiale pour l'année d'imposition 2003 qui indiquait que le montant de 305 000 $ ne figurait plus au bilan de Hunt River Camps. [50] Mme Brophy a de plus expliqué qu'elle n'avait reçu aucun [traduction] « document‑source » de la part de M. Cole ou de l’appelant. Plus tard dans son témoignage, en réponse à une question posée par le juge en chef adjoint, elle a déclaré que ni l'appelant ni M. Cole ne l'avaient informée, dans le cadre de sa vérification, que la somme de 305 000 $ avait été retirée en 2000. Les questions et réponses suivantes apparaissent aux pages 187 et 188 de la transcription 1 (dossier d'appel, vol. 2, p. 336) : [traduction] Q. Ah, oui. D'accord. D'accord, eh bien M. Cole a expliqué cela en votre absence. R. Oh, d'accord. Q. Il a expliqué que la somme de 305 000 $ ne devrait pas figurer au 31 décembre 2003. Elle aurait dû disparaître le 31 décembre 2000, parce que le 31 décembre – le 31 décembre 2000, les 305 000 $ avaient déjà quitté Hunt, Hunt River. R. Eh bien, nous n'avons reçu aucun renseignement à ce sujet – Q. Non, non. Je le sais bien, mais c'est – c'était l'explication qu'il a fournie. R. D'accord. [51] À ce sujet, l'avocat de l'intimée l’a interrogée et elle a de nouveau répondu qu'on ne l’avait pas informé, au cours de sa vérification, que la somme de 305 000 $ avait été retirée du compte de Hunt River en 2000 (transcription 1, p. 188 à 190 / dossier d'appel, vol. 2, pages 336 et 337), ajoutant qu'elle ne savait pas non plus, au moment de la vérification, que l'inscription datant du 31 décembre 2003, montrant un placement de 305 000 $, était erronée (transcription 1, p. 193 et 194 / dossier d'appel, vol. 2, p. 338). [52] C’est essentiellement la preuve dont le juge en chef adjoint disposait lorsqu'il a rendu la décision en matière d’impôt. [53] Le juge en chef adjoint a traité cette preuve de la façon suivante. Comme je l'ai indiqué plus tôt, il a conclu que l'appelant ne s'était pas acquitté de son fardeau de « démolir » les hypothèses du ministre. Il est arrivé à cette conclusion parce qu'à son avis, la preuve n’était pas de qualité suffisante; en effet, l’appelant et M. Cole avaient omis de présenter des documents tels que des chèques annulés, des relevés de dépôt, des documents relatifs à un régime enregistré d'épargne-retraite, etc. Plus particulièrement, en ce qui a trait au témoignage de M. Cole, il a déclaré que celui-ci, un comptable agréé, [traduction] « […] aurait dû savoir quels types de documents seraient exigés » (transcription 2, p. 116 / dossier d'appel, vol. 2, p. 391), et a ajouté [traduction] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est pas suffisant pour conclure, sans autre preuve [c.‑à‑d. des documents‑source] permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 (transcription 2, p. 117 / dossier d'appel, vol. 2, p. 392). En d'autres mots, le juge en chef adjoint a estimé que le témoignage de M. Cole ne permettait pas en soi, sans documents‑source pour le corroborer, de « démolir » les hypothèses du ministre. [54] À cet effet, le juge en chef adjoint s’est entre autres appuyé sur la déclaration du juge Bowie dans l’affaire Scragg, selon laquelle « des allégations sans preuve ne sont pas suffisant[e]s » et sur l'arrêt Njenga, dans lequel la Cour a statué que tous les contribuables avaient l'obligation de tenir et de produire les registres voulus. [55] Avant d'expliquer pourquoi je conclus que le juge en chef adjoint a commis une erreur, je dois signaler qu'il n'a tiré aucune conclusion défavorable sur la crédibilité de M. Cole, ni sur celle de l'appelant ou de son épouse. J'aimerais ajouter, comme je l'ai indiqué plus tôt, que le témoignage de l'appelant et celui de son épouse étaient quelque peu déroutants en raison de la difficulté qu'ils avaient de toute évidence tous les deux à se souvenir d'événements qui avaient eu lieu près de dix ans plus tôt. En ce qui a trait au témoignage de M. Cole, il a déclaré sous serment qu'il avait commis une erreur en remplissant la déclaration de revenus de Hunt River pour l'année 2003 et qu'il avait pris des mesures pour corriger cette erreur, expliquant pourquoi une correction était nécessaire dans les circonstances. M. Cole a aussi indiqué clairement qu'il n'avait absolument aucun doute que le placement de 305 000 $ n'était plus dans le compte de Hunt River à la fin de 2002 et que le placement avait été retiré vers 2000 lorsque la décision a été prise de transférer les fonds du compte de Hunt River à la Banque Royale au compte de Mme House à la Labrador Credit Union. De plus, l'intimée n'a d'aucune manière contredit ou réfuté le témoignage de M. Cole. [56] Pour déterminer si un contribuable doit présenter les types de documents que le juge en chef adjoint estimait nécessaires, il est important de garder l'esprit les observations de la juge L’Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman, où elle déclare, au paragraphe 87, « [d]e plus, lorsque la LIR [la Loi de l'impôt sur le revenu] n’exige aucun document d’appui, le témoignage crédible d’un contribuable suffit, malgré l’absence de documents », puis, au paragraphe 88, que « […] la LIR n’exige pas que le revenu soit montré dans les états financiers et, par conséquent, aucun doute quant à la crédibilité n’ayant été soulevé, la preuve produite par l’appelante est nettement suffisante ». [57] À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait à l'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuve respective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole. S'il avait tenu compte du témoignage de M. Cole, comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté une preuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre. Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c. Canada, 2009 CAF 239, 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facie n’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuve soit vraie » (Stewart c. Canada, [2000] T.C.J. No. 53 au paragraphe 23). [58] J'examinerai maintenant la première erreur du juge en chef adjoint. Bien que ce dernier semble avoir su qu’il incombait à l'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre, il n'a pas, selon moi, appliqué ce fardeau, mais plutôt le fardeau général incombant aux parties. [59] Après avoir mentionné, au début de ses motifs, que l'appelant devait démontrer que le ministre avait commis une erreur à l'égard de l'une ou de plusieurs hypothèses, et que l’appelant [traduction] « [devait] détruire l'hypothèse ou les hypothèses au moment de la présentation de sa preuve », il a poursuivi en déclarant qu’en l’espèce, il devait [traduction] « essentiellement déterminer si l'appelant s'est acquitté du fardeau de démontrer qu’il a reçu ou non les fonds, quand il les a reçus et ce qu'il en a fait, ce qu’il a reçu en échange des 305 000 $, etc. » (transcription 2, p. 114 / dossiers d'appel, vol. 2, p. 391). Il a alors conclu, après avoir examiné la preuve et la jurisprudence, que l’appelant ne s'était pas [traduction] « acquitté du fardeau de détruire les hypothèses sur lesquelles l'intimée s’était fondée ». Sa conclusion reposait sur ce qu’il considérait être une preuve de piètre qualité. Enfin, il a déclaré qu'il tenait pour avéré que l'appelant avait reçu 305 000 $ en 2003. S’agissant du point de vue adopté par le juge en chef adjoint relativement au fardeau applicable, il importe de se rappeler qu’à part les hypothèses sur lesquelles il s’est appuyé, le ministre n'a produit absolument aucune preuve tendant à démontrer que l'appelant avait reçu 305 000 $ en 2003. [60] Avec respect, je ne peux conclure que le juge en chef adjoint a appliqué le bon fardeau de preuve en ce qui a trait aux hypothèses du ministre. J'estime plutôt qu’il s’attendait, non pas à ce que l’appelant présente une preuve « démolissant » les hypothèses du ministre, mais à ce qu’il lui présente une preuve positive qu’il n’avait pas reçu 305 000 $ en 2003. Comme la juge L’Heureux-Dubé l'a déclaré, au
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196