Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Source text
Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-17 Référence neutre 2003 CFPI 456 Numéro de dossier IMM-2745-02 Contenu de la décision Date : 20030417 Dossier : IMM-2745-02 Référence : 2003 CFPI 456 Montréal (Québec), le 17 avril 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGEDANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : BASHAR AHMED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 24 mai 2002, par laquelle la Commission a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen du Bangladesh âgé de 33 ans. Il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et du fait qu'il est membre d'un groupe social particulier. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté par les autorités, en raison de son statut de membre actif du Bangladesh National Party ( « BNP » ) et de son rôle dirigeant parmi les fermiers de sa localité. [3] La Commission a conclu que le demandeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait, d'établir qu'il craint avec raison d'être persécuté s'il devait retourner au Bangladesh. Le témoignage du demandeur n'a …
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-04-17 Référence neutre 2003 CFPI 456 Numéro de dossier IMM-2745-02 Contenu de la décision Date : 20030417 Dossier : IMM-2745-02 Référence : 2003 CFPI 456 Montréal (Québec), le 17 avril 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGEDANIÈLE TREMBLAY-LAMER ENTRE : BASHAR AHMED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 24 mai 2002, par laquelle la Commission a décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen du Bangladesh âgé de 33 ans. Il revendique le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu'il craint avec raison d'être persécuté du fait de ses opinions politiques et du fait qu'il est membre d'un groupe social particulier. Il prétend craindre avec raison d'être persécuté par les autorités, en raison de son statut de membre actif du Bangladesh National Party ( « BNP » ) et de son rôle dirigeant parmi les fermiers de sa localité. [3] La Commission a conclu que le demandeur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait, d'établir qu'il craint avec raison d'être persécuté s'il devait retourner au Bangladesh. Le témoignage du demandeur n'a été jugé ni crédible ni digne de foi. Au cours de son témoignage, un certain nombre de contradictions, d'omissions et d'incohérences ont surgi. Après avoir été confronté à ses contradictions, le demandeur a expliqué qu'il était nerveux et qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit. Vu l'absence générale de crédibilité du demandeur, aucune valeur probante n'a été attribuée à sa preuve documentaire. [4] Le demandeur soutient que la Commission avait l'obligation, en présence d'un témoignage qui soulevait des doutes, d'examiner et d'analyser la preuve documentaire, de l'apprécier par rapport au témoignage pour vérifier si elle pouvait compenser ou l'emporter sur la première impression de non-crédibilité qui découlait d'une appréciation préliminaire du témoignage. [5] La question de savoir si la Commission a besoin d'analyser la preuve documentaire est liée à l'importance de l'appui que cette preuve apporte à la demande. Dans la décision Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) [1998], A.C.F. no 1425, le juge Evans a dit au paragraphe 17 : [...] plus la preuve qui n'a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l'organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l'organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Autrement dit, l'obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. [6] Dans le cas d'espèce, la preuve documentaire produite par le demandeur consiste en une déclaration détaillée provenant du parti politique du demandeur, une lettre de son avocat et un rapport médical. Le défendeur soutient que la Commission pouvait, à bon droit, ne pas tenir compte de la déclaration du parti politique ni de la lettre de l'avocat puisque ces éléments de preuve étaient intéressés. Bien que cela puisse être vrai, et bien que ce soit le rôle de la Commission de décider de la valeur à accorder à la preuve, la Commission ne peut pas faire abstraction de la preuve documentaire qui corrobore la revendication du demandeur. [7] Le certificat médical montre que le demandeur a été victime d'une agression le 30 novembre 2000 comme il le prétend. Vu l'importance de cette preuve pour la revendication du demandeur, je suis d'avis que la Commission aurait dû l'analyser et expliquer pourquoi elle ne lui attribuait aucune valeur probante. [8] Si la Commission a choisi de faire abstraction de cet élément de preuve, elle aurait dû alors fournir les motifs à l'appui de ce choix. La simple affirmation qu'aucune valeur probante n'a été attribuée à cet élément de preuve en raison d'une conclusion défavorable quant à la crédibilité ne sera pas suffisante. [9] En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission afin qu'un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l'affaire. « Danièle Tremblay-Lamer » Juge Montréal (Québec) Le 17 avril 2003 Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20030417 Dossier : IMM-2745-02 ENTRE : BASHAR AHMED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2745-02 INTITULÉ : BASHAR AHMED c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : le 17 avril 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE DANIÈLE TREMBLAY-LAMER DATE DES MOTIFS : le 17 avril 2003 COMPARUTIONS : Jean-Michel Montbriand POUR LE DEMANDEUR Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Doyon & Montbriand POUR LE DEMANDEUR Montréal (Québec) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) Date : 20030417 Dossier : IMM-2745-02 Montréal (Québec), le 17 avril 2003 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER ENTRE : BASHAR AHMED demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur Demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 24 mai 2002, dossier MA1-03245, de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, constituée du commissaire Luciano G. Del Negro, qui a rejeté la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention présentée par le demandeur. (Article 82.1 de la Loi sur l'immigration) ORDONNANCE La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué statue à nouveau sur l'affaire. « Danièle Tremblay-Lamer » juge Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D.
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61