Burlington Resources Finance Company c. La Reine
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Burlington Resources Finance Company c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-02-20 Référence neutre 2020 CCI 32 Numéro de dossier 2012-2683(IT)G, 2013-2595(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2683(IT)G ENTRE : BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 31 octobre 2019, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Andrew Boyd Me Alexander Cobb Avocates de l’intimée : Me Alexandra Humphrey Me Erin Strashin ORDONNANCE VU l’avis de requête modifié déposé par l’intimée en vue de modifier l’acte de procédure daté du 27 septembre 2019, afin d’obtenir les mesures suivantes : une ordonnance de la Cour accordant à l’intimée l’autorisation de déposer : le projet de réponse modifiée modifiée à l’avis d’appel; le projet de nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel, qui est simplement le produit cumulé des différentes séries de modifications apportées à la réponse; toute autre mesure que l’avocat pourrait demander et que la Cour pourrait autoriser. ET APRÈS avoir entendu les observations des parties; LA COUR ORDONNE : La requête de l’intimée est accueillie. Par conséquent, l’intimée est autorisée à déposer sa réponse modifiée modifiée et sa nouvelle réponse modifiée. La requête de l’appelante en vue d…
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Burlington Resources Finance Company c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2020-02-20 Référence neutre 2020 CCI 32 Numéro de dossier 2012-2683(IT)G, 2013-2595(IT)G Juges et Officiers taxateurs Johanne D’Auray Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2012-2683(IT)G ENTRE : BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 31 octobre 2019, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Andrew Boyd Me Alexander Cobb Avocates de l’intimée : Me Alexandra Humphrey Me Erin Strashin ORDONNANCE VU l’avis de requête modifié déposé par l’intimée en vue de modifier l’acte de procédure daté du 27 septembre 2019, afin d’obtenir les mesures suivantes : une ordonnance de la Cour accordant à l’intimée l’autorisation de déposer : le projet de réponse modifiée modifiée à l’avis d’appel; le projet de nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel, qui est simplement le produit cumulé des différentes séries de modifications apportées à la réponse; toute autre mesure que l’avocat pourrait demander et que la Cour pourrait autoriser. ET APRÈS avoir entendu les observations des parties; LA COUR ORDONNE : La requête de l’intimée est accueillie. Par conséquent, l’intimée est autorisée à déposer sa réponse modifiée modifiée et sa nouvelle réponse modifiée. La requête de l’appelante en vue d’obtenir le remboursement des dépens engagés inutilement est rejetée. Les dépens afférents à la présente requête suivront l’issue de l’instance. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2020. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juin 2020. François Brunet, réviseur Dossier : 2013-2595(IT)G ENTRE : CONOCO FUNDING COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête entendue le 31 octobre 2019, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge Johanne D’Auray Comparutions : Avocats de l’appelante : Me Andrew Boyd Me Alexander Cobb Avocates de l’intimée : Me Alexandra Humphrey Me Erin Strashin ORDONNANCE ATTENDU QUE la présente requête a été inscrite au rôle pour être entendue le 31 octobre 2019 en même temps que la requête de l’intimée dans la décision Burlington Resources Finance Company v. The Queen, dossier 2012-2683(IT)G, par laquelle l’appelante a demandé que notre Cour rende une ordonnance de dépens inutiles en sa faveur, en raison de la renonciation par l’intimée du moyen tiré des prix de transfert; ATTENDU QUE les parties ont informé la Cour, le 14 novembre 2019, qu’elles n’avaient pas d’objection à ce que l’intimée soit autorisée à déposer la réponse modifiée et la nouvelle réponse modifiée, sans porter atteinte aux positions et observations respectives des parties sur la question de savoir si des dépens inutiles devraient être adjugés comme condition de cette autorisation; ATTENDU QUE notre Cour a rendu une ordonnance, datée du 27 novembre 2019, par laquelle elle a accordé à l’intimée l’autorisation de déposer la réponse modifiée et la nouvelle réponse modifiée; LA COUR ORDONNE que l’appelante n’ait pas droit au remboursement des dépens engagés inutilement; Les dépens afférents à la présente requête suivront l’issue de l’instance. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2020. « Johanne D’Auray » La juge D’Auray Traduction certifiée conforme ce 22e jour de juin 2020. François Brunet, réviseur Référence : 2020 CCI 32 Date : 20200220 Dossier : 2012-2683(IT)G ENTRE : BURLINGTON RESOURCES FINANCE COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. Dossier : 2013-2595(IT)G ET ENTRE : CONOCO FUNDING COMPANY, appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DE L’ORDONNANCE La juge D’Auray I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES [1] L’intimée a déposé une requête demandant à la Cour de lui accorder l’autorisation de déposer : le projet de réponse modifiée modifiée à l’avis d’appel de Burlington Resources Finance Company (Burlington), qui a été déposé à la Cour le 31 octobre 2019; le projet de nouvelle réponse modifiée à l’avis d’appel de Burlington, qui a également été déposé à la Cour le 31 octobre 2019. [2] À l’audition de la requête, l’avocat de Conoco Funding Company (Conoco) et de Burlington a déclaré qu’il consentait au dépôt et à la signification de la réponse modifiée concernant l’appel de Conoco. Par conséquent, j’ai rendu une ordonnance datée du 27 novembre 2019 accordant à l’intimée l’autorisation de déposer la réponse modifiée. [3] Les modifications proposées à la réponse, en ce qui concerne l’appel de Burlington, portent sur l’application de l’alinéa 20(1)e.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la Loi), et sur la question de savoir si les sommes que doit verser Burlington à sa société mère Burlington Resources Inc. (BRI) comme [traduction] « commissions de garantie » sont visées par l’alinéa 20(1)e.1), et si les conventions de commissions de garantie sont sans effet juridique. [4] L’intimée a également renoncé au moyen tiré des prix de transfert dans son projet de réponse modifiée modifiée. Par conséquent, elle ne s’appuie plus sur la disposition portant sur les prix de transfert, soit l’article 247 de la Loi. [5] Burlington soutient que la Cour ne doit pas autoriser l’intimée à déposer une réponse modifiée modifiée, puisque les modifications proposées lui porteraient atteinte. [6] Ni Burlington ni Conoco ne s’oppose à la renonciation par l’intimée au moyen tiré des prix de transfert. Toutefois, elles allèguent avoir droit aux dépens inutiles, pour les heures et les efforts consacrés inutilement à la question relative aux prix de transfert jusqu’ici. II. FAITS ET PROCÉDURES [7] L’appel de Burlington a un long historique procédural qui a commencé en 2012. Cet historique a un lien avec la présente requête, puisque les parties contestent le bien-fondé du moment choisi pour le dépôt de cette requête et ses répercussions sur une adjudication potentielle des dépens. Dans cet historique procédural, je fais uniquement référence aux faits pertinents relativement à la requête de l’intimée en vue d’obtenir l’autorisation de modifier sa nouvelle réponse modifiée dans l’appel de Burlington, et à la requête présentée par Burlington et Conoco relativement à l’adjudication des dépens engagés inutilement. [8] Burlington, une société à responsabilité illimitée de la Nouvelle-Écosse, a emprunté environ trois milliards de dollars américains en 2001 et en 2002, en émettant sept obligations (les billets à ordre ou billets) garanties par BRI, sa société mère non résidente. [9] Le ministre du Revenu national (le ministre) a établi une nouvelle cotisation à l’égard de Burlington pour les années d’imposition 2002 à 2005, par laquelle il a refusé les déductions relatives aux paiements annuels versés par Burlington à BRI pour la garantie sans condition des billets, conformément aux règles relatives aux prix de transfert des alinéas 247(2)a) et c) de la Loi. Le ministre a également refusé les déductions pour les frais de financement engagés par Burlington pour l’émission des billets (les frais de financement) et a imposé des pénalités relatives aux prix de transfert. Les actes de procédure initiaux [10] Le 26 juin 2012, Burlington a déposé et signifié son avis d’appel. [11] Le 9 octobre 2012, l’intimée a déposé sa réponse avec le consentement de Burlington à une prorogation du délai pour ce faire. Dans sa réponse initiale, l’intimée a inclus des arguments additionnels à l’appui de la nouvelle cotisation établie par le ministre. Dans sa réponse initiale, l’intimée a également indiqué que les commissions de garantie annuelles versées étaient des « frais ». Elle s’appuyait sur les dispositions suivantes de la Loi, en plus des alinéas 247(2)a) et c) de la Loi : 18(1)a) et b), 20(1)e) et e.1), 67, 152(9), 169(2.1), 212, 215, 227, 247a), b), c) et d), 248 et 251. [12] L’intimée, au paragraphe 13 de sa réponse initiale, a défendu la nouvelle cotisation établie par le ministre, en s'exprimant sur les alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1) de la Loi de la manière suivante : [traduction] 13. Il [le procureur général du Canada] soutient qu’aucune déduction ne doit être autorisée concernant les frais, puisqu’ils n’ont pas été engagés en vue de tirer un revenu de l’entreprise, conformément aux alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1) de la Loi : a) les frais ont été engagés dans le but d’obtenir un avantage fiscal pour [Burlington]; b) les frais étaient inutiles et redondants, en raison du statut [de Burlington] en tant que société à responsabilité illimitée. [13] L’intimée s’est également appuyée sur les dispositions relatives aux prix de transfert, soit les alinéas 247a), b), c) et d) de la Loi. Comme ces dispositions ne sont plus en cause, j’ai conclu qu'il était inutile de reproduire la position de l’intimée concernant ces dispositions, puisqu’elle a renoncé au moyen tiré des prix de transfert. Demande de précisions de Burlington [14] Le 14 novembre 2012, Burlington a signifié une demande de précisions à l’intimée. [15] Burlington s’est dite insatisfaite des précisions produites par l’intimée et, le 28 mars 2013, Burlington a déposé un avis de requête afin d’obtenir : [traduction] 1. une ordonnance annulant la réponse déposée par l’intimée le 9 octobre 2012, avec autorisation de déposer une réponse modifiée dans les 15 jours suivant l’ordonnance de la Cour, sauf en ce qui concerne les frais de financement (conformément à l’avis d’appel); 2. à titre subsidiaire, une ordonnance : a. demandant à l’intimée de produire des précisions dans les 30 jours de l’ordonnance de la Cour en réponse à la demande de précisions [de Burlington] signifiée à l’intimée le 14 novembre 2012; b. prolongeant le délai de signification et de dépôt d’une réponse jusqu’à 15 jours suivant l’ordonnance visant la communication de précisions. [16] Le 10 avril 2013, Burlington a déposé un avis de requête modifié, par lequel elle a demandé une mesure additionnelle consistant en une ordonnance radiant la réponse dans sa totalité, au motif qu’aucun des arguments plaidés n’avait une chance raisonnable de succès; elle a aussi demandé que l’appel soit accueilli avec dépens. Première modification proposée de l’intimée [17] Le 19 avril 2013, l’intimée a signifié à Burlington un projet de réponse modifiée intitulé [traduction] « Réponse modifiée ». [18] Dans cette réponse, l’intimée renonçait au moyen tiré des frais de financement, et n’invoquait plus l’article 67 de la Loi. L’intimée s’appuyait toujours sur le paragraphe 9(1), et les alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1) de la Loi, comme elle l’a fait dans sa réponse initiale. [19] Burlington a proposé d’accepter le dépôt de la réponse modifiée, à condition que : (i) sa requête à venir en vue d’obtenir l’annulation de la réponse soit plutôt appliquée à la réponse modifiée; et que (ii) l’intimée paie des dépens de 5 000 $. L’intimée a rejeté cette proposition. [20] Le 22 avril 2013, l’intimée a déposé un avis de requête sollicitant une ordonnance l’autorisant à déposer la réponse modifiée. Requête en radiation de Burlington et première requête de l’intimée en autorisation de déposer une réponse modifiée [21] Le 30 avril 2013, le juge Hogan a entendu les requêtes de Burlington ainsi que celles de l’intimée. [22] Le 17 juillet 2013, le juge Hogan a accueilli la requête de Burlington en radiation de la réponse modifiée. Toutefois, le juge Hogan a également accordé à l’intimée l’autorisation de signifier et de déposer une nouvelle réponse modifiée, afin de corriger les lacunes relevées dans la réponse modifiée. [23] En radiant la réponse modifiée, le juge Hogan a retenu la thèse de Burlington portant que, vu les faiblesses de rédaction, l’intimée n’a pas formulé adéquatement ses arguments en ce qui a trait à la question des prix de transfert, notamment les arguments fondés sur les alinéas 247(2)a) et c). Le juge Hogan a conclu que la formulation par l’intimée des questions à trancher concernant les alinéas 247(2)a) et c) était « manifestement incorrecte ». Dans sa réponse modifiée, l’intimée a ainsi formulé la question à trancher : [traduction] « savoir si les modalités conclues ou imposées relativement aux charges diffèrent de celles sur lesquelles se seraient entendues des personnes sans lien de dépendance ». Au paragraphe 29 de son ordonnance, le juge Hogan a indiqué que la vraie question était « de savoir si les modalités imposées en ce qui a trait à la garantie elle-même, non les modalités des commissions de garantie, diffèrent de celles sur lesquelles se seraient entendues des personnes sans lien de dépendance ». Le juge Hogan a observé que l’intimée ne pouvait contester le prix d’une garantie si elle n’admettait pas l’existence de cette garantie. Le juge Hogan a également noté dans ses motifs que l’intimée devait prendre clairement position concernant les faits, à savoir les faits portant sur la question des prix de transfert. Enfin, le juge Hogan a observé que Burlington ne devrait pas avoir à consacrer inutilement des ressources pour tenter de déterminer la position de l’intimée sur plusieurs faits essentiels en cause. [24] Toutefois, le juge Hogan a rejeté l’argument de Burlington, selon lequel l’appel devait être accueilli parce qu’aucun des arguments avancés par l’intimée ne pouvait raisonnablement être retenu. Il a affirmé ce qui suit au paragraphe 40 de ses motifs : [...] Dans la réponse modifiée, l’intimée souligne que l’appelante était une SARINE. Selon l’article 135 de la Companies Act, les actionnaires actuels et certains anciens actionnaires d’une SARINE sont responsables des dettes de celle-ci lorsqu’elle est liquidée et qu’elle n’a pas suffisamment d’éléments d’actifs. Cela veut dire que BRI serait responsable des dettes de l’appelante si celle-ci était liquidée sans qu’elle ait suffisamment d’actifs. Je suis d’accord avec l’intimée sur le fait qu’il est légitime de poser la question de savoir si une personne sans lien de dépendance se trouvant à la place de l’appelante aurait été disposée à payer les commissions de garantie relativement à la garantie explicite de BRI tout en sachant que BRI pouvait être responsable des dettes de l’appelante, même en l’absence de la garantie. Nouvelle réponse modifiée [25] Le 13 septembre 2013, conformément à l’ordonnance du juge Hogan, l’intimée a signifié et déposé à la Cour une réponse modifiée intitulée [traduction] « Nouvelle réponse modifiée ». Dans sa nouvelle réponse modifiée, l’intimée a remplacé le mot [traduction] « frais » par le terme [traduction] « commissions de garantie », comme l’avait demandé le juge Hogan. L’intimée continue de s’appuyer sur l’application des alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1), comme elle l’avait fait dans sa réponse initiale, de même que sur les dispositions relatives aux prix de transfert. Sa position était la suivante : 13. Il affirme qu’aucune déduction ne devrait être autorisée concernant les commissions de garantie, puisqu’elles n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu de l’entreprise, conformément aux alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1) de la Loi : [traduction] a) les frais commissions de garantie ont été engagées dans le but d’obtenir un avantage fiscal pour [Burlington]; b) les frais commissions de garantie étaient inutiles et redondantes, en raison du statut [de Burlington] en tant que société à responsabilité illimitée. Réponse de Burlington [26] Le 12 novembre 2013, Burlington a déposé sa réponse à la nouvelle réponse modifiée. Échange de listes de documents et interrogatoires préalables [27] Le 12 mars 2014, chacune des parties a signifié et déposé ses listes de documents. [28] Le 15 avril 2014, Burlington a demandé que le délai pour terminer les interrogatoires préalables soit prolongé jusqu’au 31 juillet 2014. La demande a été accueillie, et la juge Campbell a ordonné un échéancier modifié le 12 juin 2014. [29] Le 3 juin 2014, l’intimée a déposé une liste additionnelle de documents. [30] Burlington a interrogé la représentante de l’intimée, Mme Fawcett, durant six journées, entre juin et novembre 2014. [31] En juillet 2014, l’intimée a interrogé le représentant de Burlington, M. Delk, durant quatre journées, ainsi que durant deux autres journées en décembre 2014. Requête de Burlington en vue d’obtenir des réponses aux questions de l’interrogatoire préalable [32] Le 1er décembre 2014, Burlington a déposé un avis de requête visant à obtenir une ordonnance pour obliger la représentante de l’intimée, Mme Fawcett, à répondre aux questions demeurées sans réponse lors de l’interrogatoire préalable. [33] Le 20 mars 2015, la juge Campbell a ordonné à Mme Fawcett de se présenter encore une fois à un interrogatoire préalable afin de répondre aux questions auxquelles l’intimée avait précédemment refusé de répondre, ou de fournir des réponses plus complètes. Il faut noter que l’intimée a informé la juge Campbell qu’elle ne se fonderait plus sur les alinéas 247(2)b) et d) pour soutenir qu’aucune déduction ne doit être autorisée concernant les commissions de garantie. La juge Campbell a indiqué qu’aucune modification n’avait été apportée aux actes de procédure, et qu’aucune mesure n’avait été prise pour les modifier depuis la date de l’audition de la requête en décembre 2014 [1] . [34] Le 30 mars 2015, l’intimée a déposé à la Cour d’appel fédérale un avis d’appel visant l’ordonnance de la juge Campbell. [35] Le 21 avril 2015, la juge Campbell a ordonné à Burlington de fournir à l’intimée les réponses aux questions demeurées sans réponse lors de l’interrogatoire préalable, de même que des réponses à jour aux engagements, avant le 19 juin 2015. [36] Le 17 mai 2016, l’intimée s’est désistée de son appel à la Cour d’appel fédérale visant l’ordonnance de la juge Campbell. Requête de l’intimée en vue d’obtenir des réponses aux questions de l’interrogatoire préalable [37] Le 14 décembre 2015, l’intimée a déposé un avis de requête afin d’obtenir une ordonnance obligeant le représentant de Burlington, M. Delk, à répondre aux questions demeurées sans réponse lors de l’interrogatoire préalable. [38] Le 5 janvier 2016, l’intimée a déposé un avis de requête modifié afin d’ajouter parmi les mesures demandées, des ordonnances subsidiaires obligeant Burlington à répondre à toutes les questions controversées, par écrit, et à produire tous les documents demandés par l’intimée dans les 90 jours et, dans l’éventualité où Burlington ne se conformerait pas à l’ordonnance rendue, une ordonnance rejetant l’appel. [39] Les parties étaient prêtes à comparaître devant le juge Woods le 11 janvier 2016, lequel devait entendre sur quatre journées et demie les observations concernant la requête présentée par l’intimée. Toutefois, l’audience a été reportée après une journée, afin d’accorder à Burlington plus de temps pour fournir à l’intimée et à la Cour une réponse écrite à la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir des réponses aux questions de l’interrogatoire préalable. [40] Le 12 février 2016, Burlington a déposé ses observations écrites concernant la requête présentée par l’intimée en vue d’obtenir des réponses aux questions de l’interrogatoire préalable. [41] J’ai entendu la requête de l’intimée le 3 août 2017, et j’ai rendu une ordonnance obligeant Burlington à répondre à certaines des questions controversées de l’interrogatoire préalable. Dans mon ordonnance, j’ai résumé la position de l’intimée. Au paragraphe 5 de mes motifs, j’ai résumé la position de l’intimée à laquelle se rapporte la requête en l’espèce : 5. [...] 16. Dans sa réponse modifiée à l’avis d’appel, l’intimée s’est également fondée sur les alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1) de la Loi. Le moyen tiré de l’alinéa 18(1)a) relève de la théorie du double emploi, à savoir que les commissions de garantie n’ont pas été versées pour que les investisseurs extérieurs puissent être remboursés, compte tenu du fait que Burlington était une [société à responsabilité illimitée de la Nouvelle-Écosse] et en raison des instruments de montages financiers hybrides qui avaient effectués. Par conséquent, les commissions de garantie n’ont pas été versées en vue pas [sic] de tirer un revenu d’une entreprise, mais plutôt pour obtenir un avantage fiscal. 17. En ce qui concerne l’alinéa 20(1)e.1) de la Loi, l’intimée avance la thèse selon laquelle les commissions de garantie n’ont pas été versées dans le but d’emprunter des fonds, car BRI avait fourni la garantie à Burlington avant qu’elle soit tenue de payer une commission de garantie et qu’elle l’ait effectivement payée. Par conséquent, les commissions de garantie n’ont pas été versées dans le but d’emprunter des fonds que Burlington devait utiliser en vue de gagner un revenu d’une entreprise, mais plutôt afin d’obtenir un avantage fiscal. 18. Dans sa réponse modifiée, l’intimée s’est également fondée sur les alinéas 247(2)b) et d) de la Loi pour refuser la déduction des commissions de garantie. Cependant, l’intimée a avisé la Cour qu’elle renonçait à invoquer l’argument selon lequel les garanties n’ont pas été conclues pour des objectifs véritables, si ce n’est l’obtention d’un avantage fiscal pour Burlington, aux termes des alinéas 247(2)b) et d) de la Loi. [42] En réponse à la requête présentée par l’intimée afin d’obliger M. Delk a répondre aux questions de l’interrogatoire préalable, Burlington a fait valoir que la portée du différend au fond s’était passablement circonscrite, en raison des aveux faits dans ses réponses et des commentaires de la représentante de l’intimée à l’interrogatoire préalable. Burlington a maintenu que son appel doit être accueilli parce que : (1) l’intimée n’invoque plus les alinéas 247(2)b) et d) de la Loi; et que (2) les aveux faits par Burlington relativement à certaines des hypothèses du ministre concernant les alinéas 247a) et c) de la Loi rendaient la thèse de l’intimée théorique quant à la question des prix de transfert. [43] Autrement dit, Burlington a repris les mêmes arguments que ceux invoqués sans succès devant le juge Hogan. Plus précisément, Burlington a fait valoir que la thèse retenue par l’intimée concernant les prix de transfert ne pouvait plus tenir, à la lumière des hypothèses avancées par le ministre. Comme je l’ai observé dans les motifs de mon ordonnance datée du 3 août 2017, la thèse de Burlington était fondée sur une interprétation inexacte de l’hypothèse avancée par le ministre, qui faisait référence au prix que demanderait une partie sans lien de dépendance pour garantir la dette de Burlington, si Burlington était une société autonome. J’ai conclu dans cette ordonnance que la controverse concernant la question du prix de transfert était toujours d'actualité. Requête additionnelle de l’intimée en vue d’obtenir des réponses [44] Lors d’une conférence de gestion de l’instance à l’été 2018, l’intimée a affirmé que les réponses données par Burlington et Conoco à la suite de mon ordonnance n’étaient pas éclairantes. [45] Le 30 novembre 2018, l’intimée a déposé un avis de requête afin d’obtenir une ordonnance obligeant Burlington à fournir des réponses éclairantes et des documents pertinents, en lien avec mon ordonnance du 3 août 2017. [46] Le 8 avril 2019, j’ai rendu une ordonnance demandant à Burlington de répondre à certaines des questions restées sans réponse, mais pas à toutes, et j’ai discuté la question concernant les documents confidentiels. III. MODIFICATIONS DEMANDÉES La présente requête en modification présentée par l’intimée [47] Après que l’intimée eut terminé l’interrogatoire préalable du représentant de Burlington, comme Burlington ne consentait pas à ce que l’intimée dépose le projet de réponse modifiée modifiée, l’intimée a déposé une requête en autorisation de déposer ladite réponse devant notre Cour. Le projet de réponse modifiée modifiée est daté du 13 août 2019. Dans ce projet de réponse modifiée modifiée, l’intimée a concédé la question relative aux prix de transfert, mais a ramené l’article 67 de la Loi, qu’elle avait précédemment enlevé. [48] Dans la version de la réponse du 13 août 2019, l’intimée continue d’invoquer les alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1) de la Loi. En ce qui a trait à l’alinéa 20(1)e.1), l’intimée défend la position portant que les sommes versées par Burlington à BRI n’étaient pas des commissions de garantie, au sens de l’alinéa 20(1)e.1). Elle soutient, à titre subsidiaire, que si ces sommes constituaient des « commissions de garantie », elles n’ont pas été engagées par Burlington dans le but d’emprunter des fonds au sens de l’alinéa 20(1)e.1) de la Loi. Elle soutient également que les conventions concernant les billets à ordre étaient sans effet juridique. [49] Le 23 septembre 2019, l’intimée a déposé des documents de requête modifiés, y compris une nouvelle réponse modifiée modifiée. [50] Le 30 octobre 2019, soit une journée avant l’audition prévue de la requête en modification, l’intimée a remis à la Cour et à Burlington un autre projet de réponse modifiée modifiée. Dans cette réponse, l’intimée renonce au moyen tiré de l’article 67 de la Loi, mais en ce qui concerne les arguments portant sur les alinéas 20(1)e.1) et l’absence d’effet juridique des conventions de commissions de garantie, elle conserve la même position que celle exposée dans les projets de réponse modifiée modifiée des 13 août 2019 et 23 septembre 2019. [51] Le 31 octobre 2019, le matin de l’audition prévue de la requête en l’espèce, l’intimée a remis à la Cour et à Burlington un autre projet de réponse modifiée modifiée, qui contenait certaines corrections de nature typographique, mais pas de modifications de fond. [52] L’intimée demande à notre Cour l’autorisation de déposer le projet de réponse modifiée modifiée daté du 30 octobre 2019 et présenté à la Cour le même jour que l’audition prévue de la requête, soit le 31 octobre 2019. Cette réponse est ainsi formulée : [traduction] 12. Il [le procureur général du Canada] se fonde sur les alinéas 18(1)a) et b) et 20(1)e.1), les paragraphes 152(9) et 169(2.1), et l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c. 1 (5e suppl.), avec les modifications (la Loi), et sur l’article 135 de la Companies Act, RSNS 1989, c 81, avec les modifications. 12.1 Il [le procureur général du Canada] soutient qu’aucune déduction ne devrait être autorisée relativement aux sommes que l’appelante devait verser à BRI, selon ses dires, aux termes des conventions, parce que : a) l’appelante n’était redevable d’aucune somme à BRI à titre de « commissions de garantie » durant les années en cause, au sens de l’alinéa 20(1)e.1) de la Loi; b) à titre subsidiaire, si la Cour devait conclure que l’appelante était redevable de ces sommes à BRI à titre de « commissions de garantie », ces sommes n’ont pas été engagées par l’appelante dans le but d’emprunter des fonds, au sens de l’alinéa 20(1)e.1) de la Loi. 12.2 Même si l’appelante avait besoin d’une garantie sans condition de BRI pour emprunter de l’argent sur le marché public grâce à l’émission de billets à ordre, elle n’avait pas besoin d’accepter, et n’a pas accepté, de verser une commission à BRI pour obtenir cette garantie, ou en guise de contrepartie pour cette garantie. Dans la mesure où les conventions étaient censées obliger l’appelante à fournir à BRI une commission, en guise de contrepartie parce que BRI avait accepté de garantir pleinement et sans condition les billets à ordre, ou parce que BRI s’était acquittée de ses obligations aux termes d’un arrangement antérieur de garantir pleinement et sans condition les billets à ordre, ces conventions sont par conséquent sans effet juridique. 13. Il [le procureur général du Canada] affirme qu’aucune déduction ne devrait être autorisée concernant ces sommes, puisqu’elles n’ont pas été engagées en vue de tirer un revenu d’une entreprise, mais plutôt pour obtenir un avantage fiscal pour l’appelante, en contravention de l’article 9 et de l’alinéa 18(1)a) de la Loi. En outre, les sommes étaient inutiles et redondantes en raison du statut de l’appelante à titre de société à responsabilité illimitée et en raison des instruments de montages financiers hybrides qui ont été effectués. 14. Il [le procureur général du Canada] demande que l’appel soit accueilli en ce qui concerne les dépens et les pénalités relatives aux prix de transfert uniquement, et rejeté sur tous les autres aspects, avec dépens en faveur de l’intimée. [53] Les appels doivent être entendus à partir du 11 mai 2020, pour une période de trois semaines, pour ce qui est de l’appel de Conoco et à partir du 25 mai 2020, pour une période de trois semaines, pour ce qui est de l’appel de Burlington. [54] Les modifications proposées portent sur la qualification des commissions de garantie et sur l’absence d’effet juridique des conventions. IV. POSITION DES PARTIES [55] L’intimée soutient que, étant donné qu’elle a renoncé au moyen tiré des prix de transfert, la portée de l’appel a été réduite. Quant aux modifications proposées, elle soutient qu’elles ne font que préciser la position déjà formulée par l’intimée, selon laquelle les déductions demandées ne constituaient pas des commissions de garantie et que les conventions portant sur les commissions étaient sans effet juridique. Par conséquent, les sommes déclarées par Burlington ne sont pas déductibles aux termes de l’article 9 et des alinéas 18(1)a) et 20(1)e.1) de la Loi. [56] L’intimée soutient qu’elle a toujours maintenu que les sommes en cause ne constituaient pas des « commissions de garantie » au sens de l’alinéa 20(1)e.1) de la Loi, et a toujours contesté l'argument de Burlington, portant que les sommes versées aux termes des « conventions de commissions de garantie » l’ont été en contrepartie de la garantie offerte par BRI. L’intimée soutient que sa thèse concernant l’alinéa 20(1)e.1) a été plaidée dans sa réponse initiale, que Burlington a exposé sa position sur l’alinéa 20(1)e.1) lors des interrogatoires préalables, et qu’elle n’a jamais admis que les sommes versées constituaient des commissions de garantie, au sens de l’alinéa 20(1)e.1). [57] L’intimée soutient également que l’ordonnance du juge Hogan portait uniquement sur la question relative aux prix de transfert. Conformément à l’ordonnance du juge Hogan, elle a indiqué dans sa nouvelle réponse modifiée que les sommes versées constituaient des commissions de garantie uniquement pour l’application des dispositions relatives à la détermination du prix de transfert. Cela dit, l’intimée soutient qu’elle n’a jamais admis que les sommes versées constituaient des commissions de garantie au sens de l’alinéa 20(1)e.1) de la Loi. Elle soutient de plus que cela ressort assez clairement des interrogatoires préalables menés après la reddition de l’ordonnance par le juge Hogan. [58] Sur la question de l’absence d’effet juridique des conventions sur les commissions, l’intimée affirme qu’il ne s’agit pas d’une question nouvelle, mais qu’elle s'inscrit dans la question plus générale de savoir si les sommes versées par Burlington à BRI l’ont été en contrepartie de la garantie offerte par BRI. L’intimée soutient que, même s'il n'est pas controversé entre les parties que les paiements ont été faits aux termes des quatre conventions, les parties ont toujours divergé concernant la qualification juridique de ces sommes aux fins de la loi fiscale. De plus, l’intimée soutient qu’elle n’a jamais fait quelque admission que ce soit au sujet de l’un ou l’autre de ces points. Toutefois, si la Cour devait conclure qu’elle l’a fait, l’intimée soutient que la présente requête constitue une requête en retrait d'aveux. [59] Sur la question du moment choisi pour le dépôt de la présente requête, l’intimée soutient qu’elle a attendu de terminer l’interrogatoire préalable de M. Delk avant de modifier sa nouvelle réponse modifiée, parce qu’elle ne voulait pas procéder à des modifications à la pièce. L’intimée soutient qu’elle a agi de manière raisonnable, puisqu’elle a déposé une requête en autorisation de déposer sa réponse modifiée modifiée deux mois après la fin des interrogatoires préalables. [60] Par conséquent, l’intimée soutient qu’elle répond aux conditions pour obtenir une autorisation de modifier ses actes de procédure, conditions consacrées par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canderel Ltée c. Canada [2] [Canderel] et par la Cour canadienne de l’impôt dans la décision Continental Bank Leasing Corp. c. Canada [3] [Continental]. Ainsi, l’intimée soutient que notre Cour doit lui accorder l’autorisation de déposer et de signifier la réponse modifiée datée du 30 octobre 2019. [61] Burlington prend acte de la renonciation par l’intimée au moyen tiré des prix de transfert et ce qu’elle invoque l’alinéa 20(1)e.1), puisque celle-ci a toujours invoqué ce texte. Toutefois, Burlington soutient que notre Cour ne doit pas accorder à l’intimée l’autorisation de déposer le projet de réponse modifiée modifiée, daté du 30 octobre 2019, puisque ce dernier vise la rétractation : a) des aveux selon lesquels Burlington a accepté de payer à BRI des commissions en échange du service de garantie offert en 2001 et 2002; b) des aveux selon lesquels les sommes en cause étaient payables, à titre de commissions de garantie; c) de l’aveu connexe selon lequel la convention de commissions de garantie n’était pas sans effet juridique. [62] Burlington soutient également que l’intimée n'a pas explicitement demandé la permission de rétracter les aveux indiqués ci-dessus, et qu'il n'a pas justifié cette mesure. De plus, accorder à l’intimée l’autorisation de déposer la réponse modifiée modifiée porterait atteinte à Burlington, puisque les modifications proposées et les prétendues rétractations soulèveraient de nouvelles questions de fait à propos de ce qui s’est passé il y a près de 20 ans, en 2001. Avec le passage du temps, certains documents ne sont plus disponibles et les employés sont passés à autre chose. [63] Burlington et Conoco soutiennent avoir droit aux dépens inutiles, puisque tout le travail et les dépens relatifs à la question relative aux prix de transfert ont été inutiles, parce que l’intimée a renoncé à ce moyen à cette étape de l'instance. [64] L’intimée soutient que l'adjudication des dépens inutiles n’est pas approprié en l’espèce, puisque la décision de l’intimée de renoncer au moyen tiré des prix de transfert ne rend pas inutiles les dépens engagés par Burlington ou Conoco. L’intimée soutient plutôt que ces dépens ont permis la résolution rapide d’une question complexe. De plus, l’intimée soutient qu’elle ne s’est pas comportée de manière répréhensible, scandaleuse ou choquante, condition nécessaire à l’adjudication des dépens inutiles. V. QUESTIONS EN LITIGE [65] La Cour doit-elle accorder à l’intimée l’autorisation de modifier, de déposer et de signifier le projet de réponse modifiée modifiée, daté du 30 octobre 2019? [66] Les dépens inutiles doivent-ils être adjugés à Burlington et à Conoco, en raison de la renonciation par l’intimée au moyen tiré des prix de transfert? VI. DISCUSSION [67] Je me pencherai d’abord sur les modifications proposées, et je discuterai ensuite la question de savoir si les dépens inutiles doivent être adjugés à Burlington et à Conoco. A. Modifications proposées [68] L’article 54 des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les Règles) prévoit qu’une partie peut modifier son acte de procédure. L’article 54 des Règles est ainsi libellé : Une partie peut modifier son acte de procédure, en tout temps avant la clôture des actes de procédure, et subséquemment en déposant le consentement de toutes les autres parties, ou avec l’autorisation de la Cour, et la Cour en accordant l’autorisation peut imposer les conditions qui lui paraissent appropriées. [69] L’article 54 des Règles doit être lu de concert avec l’article 4, selon lequel les Règles « doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse ». [70] En général, notre Cour a autorisé des modifications proposées des actes de procédure, lorsqu’il était dans l’intérêt de la justice de le faire, et lorsque les modifications proposées ne causaient pas de tort à une partie, que les dépens ne pouvaient réparer. Prétendue rétractation de l’aveu fait par l’intimée selon lequel « les sommes versées constituaient des commissions de garantie ». [71] Burlington soutient que l’intimée a omis de demander explicitement l’autorisation de rétracter ses aveux, ou de faire état d'un motif de rétractation de ces aveux. Pour étayer son argument, Burlington se fonde sur l'enseignement de la Cour d’appel fédérale professé par l’arrêt Canderel, selon lequel une requête en autorisation de rétracter un aveu était une condition préalable à l’exercice par la Cour de son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la rétractation d’aveux antérieurs, en application de l’article 132 des Règles. De plus, Burlington se fonde sur une jurisprudence de notre Cour, Kondur c. La Reine [4] (Kondur), selon laquelle la partie doit faire état de motifs suffisants concernant la rétraction d’un aveu, faute de quoi doit être rejetés une telle requête en autorisation. [72] Cet argument avancé par Burlington n’est pertinent que si je devais conclure que les modifications proposées résultent en la rétractation des aveux de l’intimée. Compte tenu des éléments de preuve, je rejette la thèse portant que l’intimée a fait des aveux, au regard de l’article 132 des Règles. [73] La disposition portant sur la rétraction d’aveux est l’article 132 des Règles. Il est ainsi formulé : Avec le consentement des parties ou l’autorisation de la Cour, une partie peut rétracter soit un aveu contenu dans une réponse à une demande d’aveux, soit un aveu présumé ou un aveu figurant dans un acte de procédure d’une partie. [74] L’article 132 des Règles ne vise que les aveux de fait présentés dans une demande d’aveux ou un acte de procédure, que l’on appelle un « aveu formel ». L’article 132 des Règles ne vise pas les aveux faits dans le cadre d’un interrogatoire préalable, que l’on appelle les « aveux informels ». Une réponse donnée durant un interrogatoire préalable peut être corrigée sans autorisation de la Cour. Le paragraphe 98(1) des Règles porte sur les aveux faits durant un interrogatoire préalable; il dispose : 98 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom, à la place ou en plus de cette partie, qui découvre ultérieurement qu’une réponse à une question de l’interrogatoire : a) était inexacte ou incomplète; b) n’est plus exacte et complète, doit fournir immédiatement ce renseignement par écrit à toutes les autres parties. [75] De plus, contrairement à l’argument avancé par Burlington, la jurisprudence a retenu une approche quelque peu flexible en matière de rétraction d’aveux. Dans la décision Andersen Consulting c. Canada [5] , la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une requête en autorisation de rétracter des aveux n’avait pas à être présentée à part. Dans cette décision, le juge Strayer a observé : 7. À notre avis, [le juge des requêtes] a conclu à tort qu’une requête distincte en autorisation de rétracter des aveux était nécessaire en sus de la requête de l’appelante en modification de ses plaidoiries, laquelle modification, soutient l’intimée, comporte des rétractations d’aveux. Nous ne voyons aucune raison logique ou doctrinale de prescrire une requête à part. Une requête en modification des plaidoiries, même si elle propose des changements qui pourraient être considérés comme des rétractations d’aveux, est toujours une requête régulière en modification des plaidoiries au sens de la Règle 420. S’il y a quelque raison légitime de s’opposer à une rétractation de ce genre, elle peut être invoquée dans l’instance même où d’autres modifications sont examinées. [76] Dans la décision Apotex Inc. c. Astrazeneca Canada Inc. [6] , le juge Hughes de la Cour fédéral
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196