Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles)
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Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-02-08 Recueil [1996] 1 RCS 75 Numéro de dossier 24436 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24436 Contenu de la décision Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75 La Commission nationale des libérations conditionnelles et le directeur de l'établissement de Kent Appelants c. Ian Ross Mooring Intimé et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié: Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) No du greffe: 24436 1995: 31 mai; 1996: 8 février. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Exclusion d'éléments de preuve ‑‑ Compétence ‑‑ Libération conditionnelle ‑‑ Révocation de la libération d'office de l'accusé par la Commission en partie sur la base d'éléments de preuve recueillis d'une manière peut-être inconstitutionnelle ‑‑ La Commission est‑elle un «tribunal compétent» pour é…
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Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) Collection Jugements de la Cour suprême Date 1996-02-08 Recueil [1996] 1 RCS 75 Numéro de dossier 24436 Juges Lamer, Antonio; La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Sopinka, John; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C. En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 24436 Contenu de la décision Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1996] 1 R.C.S. 75 La Commission nationale des libérations conditionnelles et le directeur de l'établissement de Kent Appelants c. Ian Ross Mooring Intimé et Le procureur général de l'Ontario et le procureur général de la Colombie‑Britannique Intervenants Répertorié: Mooring c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles) No du greffe: 24436 1995: 31 mai; 1996: 8 février. en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major. Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Exclusion d'éléments de preuve ‑‑ Compétence ‑‑ Libération conditionnelle ‑‑ Révocation de la libération d'office de l'accusé par la Commission en partie sur la base d'éléments de preuve recueillis d'une manière peut-être inconstitutionnelle ‑‑ La Commission est‑elle un «tribunal compétent» pour écarter des éléments de preuve en vertu de l'art. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés ? Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Tribunal compétent ‑‑ Commission nationale des libérations conditionnelles ‑‑ Exclusion d'éléments de preuve ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 24 . L'intimé, qui purgeait une peine d'emprisonnement après avoir été déclaré coupable de vol qualifié et d'autres infractions connexes, a été mis en liberté surveillée et s'est trouvé du travail comme couvreur. Les policiers qui répondaient à un appel signalant que deux hommes avaient essayé d'entrer par effraction dans une voiture ont trouvé l'intimé dans sa fourgonnette en compagnie d'un autre homme. Ils ont fouillé le véhicule et ont trouvé une arme de poing volée ainsi que ce qui pouvait être du matériel de cambriolage. L'intimé a été arrêté et a finalement été accusé de s'être trouvé dans un véhicule à moteur contenant une arme à autorisation restreinte et d'avoir eu en sa possession des instruments de cambriolage et des biens volés. En entrevue avec un agent de liberté conditionnelle, il a soutenu que les outils et le matériel trouvés dans la fourgonnette étaient nécessaires à l'exercice de son métier de couvreur et qu'il ignorait qu'une arme se trouvait dans le véhicule. À la suite de l'entrevue, l'agent de liberté conditionnelle a recommandé la révocation de la libération d'office de l'intimé. Les procédures à l'égard de toutes les accusations portées contre l'intimé ont plus tard été arrêtées, semble‑t‑il parce que le substitut du procureur général croyait que la fouille de la fourgonnette contrevenait à la Charte canadienne des droits et libertés et que les éléments de preuve en découlant ne seraient pas admissibles au procès. La Commission a quand même révoqué la libération d'office de l'intimé, et la Section d'appel a confirmé cette décision. La Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la demande présentée par l'intimé pour obtenir un redressement de la nature d'un bref d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire. La Cour d'appel a accueilli à la majorité l'appel interjeté par l'intimé contre cette décision. Selon les juges majoritaires, la Commission était un tribunal compétent au sens de l'art. 24 de la Charte , et elle pouvait écarter des éléments de preuve obtenus par suite d'une violation de la Charte . La décision de la Commission a été annulée et l'intimé a été libéré. Arrêt (les juges McLachlin et Major sont dissidents): Le pourvoi est accueilli pour le motif que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas un tribunal compétent pour écarter des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte . Les juges L'Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci: Un tribunal judiciaire ou administratif ne constituera un «tribunal compétent» au sens de l'art. 24 de la Charte que s'il a compétence sur les parties, sur l'objet du litige et sur la réparation demandée. Même en supposant que la Commission ait compétence sur les parties et sur l'objet du litige, sa structure et sa fonction ainsi que le libellé de sa loi constitutive indiquent qu'elle n'est pas habilitée à rendre l'ordonnance demandée. La Commission n'agit pas de manière judiciaire ou quasi judiciaire. Elle n'entend et n'évalue aucun témoignage, et agit plutôt sur la foi de renseignements. Elle exerce des fonctions d'enquête sans la présence de parties opposées. D'un point de vue pratique, ni la Commission ni les procédures qu'elle engage n'ont été conçues pour procéder à l'évaluation de facteurs requise par le par. 24(2) . Les facteurs prédominants de l'évaluation du risque faite par la Commission sont ceux qui concernent la protection de la société. Dans l'évaluation du risque pour la société, l'accent est mis sur l'examen de tous les renseignements sûrs disponibles, pourvu que ceux‑ci n'aient pas été obtenus irrégulièrement. Le texte de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition confère aussi à la Commission un vaste mandat d'inclusion de renseignements. Non seulement elle n'est pas tenue d'appliquer les règles de preuve classiques, mais elle doit tenir compte de «toute l'information pertinente disponible». Par conséquent, la Commission n'a pas compétence à l'égard de la «réparation» au sens de la décision de la Cour dans l'arrêt Mills. Ce n'est donc pas un «tribunal compétent» aux fins du par. 24(2) de la Charte . Il est bien établi en droit que les tribunaux d'origine législative comme la Commission sont tenus d'agir équitablement lorsqu'ils statuent sur les droits ou privilèges d'une personne. La Commission doit s'assurer que les renseignements sur lesquels elle se fonde pour agir sont sûrs et convaincants. Bien que les décisions des tribunaux judiciaires sur l'admissibilité de la preuve, y compris l'admissibilité sous le régime du par. 24(2) de la Charte , soient applicables en ce qui a trait à l'exclusion d'éléments de preuve pertinents, elles n'ont pas force obligatoire pour la Commission. En tant que tribunal d'origine législative, la Commission est également assujettie aux impératifs de l'art. 7 de la Charte et elle doit respecter les principes de justice fondamentale en ce qui concerne la tenue de ses audiences. Cela ne veut toutefois pas dire qu'elle doit avoir ou exercer le pouvoir d'écarter des éléments de preuve obtenus dans des conditions qui contreviennent à la Charte . Bien que les principes de justice fondamentale ne se limitent pas à la procédure, il ne s'ensuit pas qu'un tribunal administratif qui applique les règles d'équité et de justice naturelle ne se conforme pas à l'art. 7 . Le juge en chef Lamer: Pour les motifs exposés par le juge Sopinka, la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas un tribunal compétent aux fins d'écarter des éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Toutefois, contrairement à l'opinion majoritaire exprimée dans l'arrêt Mills, on peut supposer que la Cour conclurait maintenant que le juge présidant une enquête préliminaire est un tribunal compétent à ces fins. La fin première de l'enquête préliminaire, qui est énoncée clairement au par. 548(1) du Code criminel , est de permettre au ministère public de recueillir suffisamment d'éléments pour établir une preuve prima facie, avant qu'un individu soit envoyé à son procès. Comme les mots «preuve suffisante» s'entendent des éléments de preuve admissibles suffisants, il s'ensuit nécessairement que le Code habilite le juge présidant une enquête préliminaire à appliquer les règles de preuve classiques et, dans certains cas, à écarter des éléments de preuve inadmissibles. En outre, ce rôle du juge présidant une enquête préliminaire est clairement énoncé au par. 542(1) du Code dans le contexte des confessions. Le juge La Forest: L'opinion du juge Sopinka est acceptée. La présente affaire n'est d'aucune façon incompatible avec la décision de la majorité dans l'arrêt Mills. Les juges McLachlin et Major (dissidents): L'article 24 de la Charte vise à assurer le respect des droits et des garanties qu'elle énonce en prévoyant l'octroi d'une réparation convenable et juste en cas de violation. Il doit être interprété de façon qu'il existe toujours un tribunal compétent pour accorder une telle réparation lorsqu'une décision définitive est rendue au sujet des droits ou des devoirs d'un citoyen. Même si les tribunaux administratifs ne disposent pas de règles de preuve formelles et que leurs membres n'ont pas de formation juridique, il existe des avantages pratiques à leur permettre de statuer sur des questions constitutionnelles. Le principal avantage réside dans l'assurance qu'ont les citoyens de pouvoir invoquer les garanties prévues par la Charte quand le tribunal est habilité à se prononcer sur leurs droits. En outre, les questions relevant de la Charte peuvent être examinées dans le contexte où elles se posent, ce qui évite les frais et les délais de la présentation d'une deuxième demande, devant un tribunal judiciaire. Pour rendre leur décision, les tribunaux spécialisés font le tri des faits et établissent un dossier pour le bénéfice d'un tribunal d'appel, sans compter que leur expertise et leur compétence spécialisée peuvent s'avérer d'une aide inestimable dans l'interprétation constitutionnelle. Ces avantages pratiques ne devraient pas avoir moins de force lorsqu'un tribunal administratif accorde une réparation sous le régime de l'art. 24 que lorsqu'il refuse de donner effet à une disposition législative inconstitutionnelle. Un tribunal administratif peut être un «tribunal compétent» lorsque sa loi habilitante lui donne compétence à l'égard des parties, de l'objet du litige et de la réparation demandée. Il est incontestable que la Commission a compétence sur la partie et sur l'objet du litige. La réparation qu'il faut envisager dans le cadre du troisième volet du critère est la réparation particulière demandée sous le régime de la Charte en raison d'une atteinte à un droit garanti par la Charte , en l'espèce, l'exclusion d'éléments de preuve. La loi régissant la Commission lui confère le pouvoir d'octroyer cette réparation, puisqu'elle prévoit qu'elle doit exclure de son examen tout renseignement qui n'est pas pertinent ou qui n'est pas sûr. Le fait que la Commission satisfait aux trois exigences du critère suffit à établir qu'elle est un tribunal compétent pour accorder une réparation sous le régime de l'art. 24 de la Charte . La loi habilitante prévoit également que les principes de la Charte s'appliquent, puisqu'elle exige que la Commission observe les principes de justice fondamentale dans l'exercice de son pouvoir décisionnel. Enfin, des considérations de principe militent en faveur de la reconnaissance de cet organisme comme tribunal compétent aux fins de l'octroi d'une réparation convenable et juste sous le régime de la Charte . Le critère de la déconsidération de l'administration de la justice prévu au par. 24(2) est souple et vise l'élaboration de principes d'exclusion particuliers applicables dans le contexte où les éléments de preuve sont reçus. Ce fondement restreint de l'exclusion protège le droit d'un détenu en liberté conditionnelle d'invoquer les garanties constitutionnelles et d'obtenir une réparation efficace tout en plaçant le rôle de la Commission, dont la préoccupation première est la sécurité publique, dans le contexte qui lui convient. Jurisprudence Citée par le juge Sopinka Arrêts mentionnés: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Morrissey c. Brewer, 408 U.S. 471 (1972); Grimsley c. Dodson, 696 F.2d 303 (1982); United States c. Winsett, 518 F.2d 51 (1975); Pratt c. United States Parole Commission, 717 F.Supp. 382 (1989); United States ex rel. Sperling c. Fitzpatrick, 426 F.2d 1161 (1970); United States c. Bazzano, 712 F.2d 826 (1983); Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486. Citée par le juge en chef Lamer Arrêts mentionnés: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; Nouveau‑Brunswick c. O'Leary, [1995] 2 R.C.S. 967; Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597; États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067; R. c. Pickett (1975), 28 C.C.C. (2d) 297. Citée par le juge La Forest Arrêt mentionné: Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Citée par le juge Major (dissident) Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5; Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22; R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577; Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929; R. c. Garrett, [1907] 1 K.B. 881; Re Nash and the Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 490; Re United Nurses of Alberta, Local 115 and Foothills Provincial General Hospital Board (1987), 40 D.L.R. (4th) 163; R. c. Toker (1984), 11 D.L.R. (4th) 456; Dubois c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 350; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Cardinal c. Directeur de l'établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643, inf. (1982), 67 C.C.C. (2d) 252; R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368; Weatherall c. Canada (Procureur général), [1993] 2 R.C.S. 872; Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486; Elkins c. United States, 364 U.S. 206 (1960); R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; United States ex rel. Sperling c. Fitzpatrick, 426 F.2d 1161 (1970); United States c. Winsett, 518 F.2d 51 (1975); United States c. Workman, 585 F.2d 1205 (1978); R. c. Pearson, [1992] 3 R.C.S. 665. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 24(1) , (2) . Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 542(1) , 548(1) [abr. & rempl. ch. 27 (1er suppl.), art. 101 ]. Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P‑2 [abr. 1992, ch. 20, art. 213]. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 4g) , 100 , 101 , 107(1) , 147(1) , 151(2) . Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), ch. P‑5 [abr. 1992, ch. 20, art. 214]. Doctrine citée Chambers English Dictionary, 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Cole, David P., and Allan Manson. Release From Imprisonment: The Law of Sentencing, Parole and Judicial Review. Toronto: Carswell, 1990. Concise Oxford Dictionary of Current English, 8th ed. Oxford: Clarendon Press, 1990. POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (1994), 93 C.C.C. (3d) 415, 50 B.C.A.C. 255, 82 W.A.C. 255, 24 C.R.R. (2d) 329, 35 C.R. (4th) 92, qui a infirmé une décision du juge Brenner (1993), 82 C.C.C. (3d) 289, 16 C.R.R. (2d) 332, 16 Admin. L.R. (2d) 315, qui avait rejeté la demande de l'intimé visant l'obtention d'un bref d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire. Pourvoi accueilli, les juges McLachlin et Major sont dissidents. S. David Frankel, c.r., et Sandra E. Weafer, pour les appelants. Jeffrey R. Ray et John Conroy, pour l'intimé. Hart Schwartz et Dianne Dougall, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario. Kevin E. Gillese, pour l'intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique. Version française des motifs rendus par 1 Le juge en chef Lamer ‑‑ J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mes collègues et je suis d'accord avec le juge Sopinka quant au résultat et aussi quant au raisonnement qu'il suit pour arriver à la conclusion que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas un tribunal compétent aux fins d'écarter des éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . 2 Je voudrais toutefois ajouter de brefs motifs concordants afin d'exprimer mon avis sur les répercussions que les motifs tant du juge Sopinka que du juge Major auraient en ce qui concerne l'opinion de la majorité dans l'arrêt Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, selon laquelle le juge présidant une enquête préliminaire n'est pas habilité à écarter des éléments de preuve en application du par. 24(2) . 3 Dans ses motifs, le juge Major conclut que la Commission nationale des libérations conditionnelles est un tribunal compétent parce qu'elle a compétence non seulement sur les parties et sur l'objet du litige mais également sur la réparation demandée. Il arrive à cette dernière conclusion, comme il doit le faire en vertu du critère énoncé dans l'arrêt Mills, en raison principalement de l'interprétation qu'il donne des dispositions législatives régissant la procédure suivie devant la Commission. Sur cette question de la compétence à l'égard de la réparation demandée, le juge Major dit (au par. 76): La réparation qu'il faut envisager dans le cadre du troisième volet du critère de l'arrêt Mills est la réparation particulière demandée sous le régime de la Charte en raison d'une atteinte à un droit garanti par la Charte . Il ne s'agit pas toutefois de se demander si la loi permet au tribunal d'accorder réparation sous le régime de la Charte , mais bien de déterminer si elle l'habilite à accorder ce type de réparation. [Souligné dans l'original.] Il répond à cette question par l'affirmative en se fondant sur sa conclusion selon laquelle «[l]'obligation légale faite à la Commission de ne pas tenir compte des renseignements qui ne sont pas pertinents ou pas sûrs implique qu'elle a compétence pour écarter des éléments de preuve» (par. 85). 4 Par ailleurs, le juge Sopinka conclut que la Commission nationale des libérations conditionnelles ne satisfait pas au troisième volet du critère de l'arrêt Mills parce qu'elle n'est pas habilitée par sa loi constitutive à rendre le genre d'ordonnance que demande l'intimé. Il le fait en partie parce qu'il estime que la Commission n'a pas la fonction ou la structure d'une cour de justice, mais principalement parce qu'il estime que la loi ne donne à la Commission aucun pouvoir d'appliquer des règles d'exclusion en matière de preuve ou même d'appliquer les règles de preuve classiques pour rendre sa décision initiale d'accorder la libération conditionnelle ou, par la suite dans sa décision, le cas échéant, de révoquer ou de modifier les conditions de la libération. 5 Par conséquent, les juges Sopinka et Major sont d'accord au sujet de la méthode analytique à appliquer, mais divergent d'opinions sur la conclusion découlant de l'application de cette méthode. Il est important de signaler que leur cadre est tout à fait conforme aux motifs que j'ai exposés dans l'arrêt Mills et aux arrêts rendus récemment par notre Cour relativement au statut des arbitres en relations du travail dans le contexte de l'art. 24 . Dans les deux arrêts Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929, et Nouveau-Brunswick c. O'Leary, [1995] 2 R.C.S. 967, notre Cour était manifestement convaincue que l'attribution de dommages‑intérêts faisait partie de la gamme de réparations que les instances décisionnelles en cause pouvaient accorder en vertu de leur loi habilitante et qu'elles étaient donc un tribunal compétent pour accorder des dommages‑intérêts aux fins du par. 24(1) . 6 Je voudrais mettre en évidence que le fait d'appliquer le raisonnement suivi en l'espèce par les juges Sopinka et Major à l'opinion exprimée à la majorité dans l'arrêt Mills au sujet du statut constitutionnel du juge présidant une enquête préliminaire nous amène inexorablement, sur le plan des principes et de la logique, à tirer une conclusion différente de celle que le juge McIntyre a tirée dans l'arrêt Mills. Dans Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597, notre Cour a statué que le juge présidant une enquête préliminaire possède seulement les pouvoirs qui lui sont conférés soit expressément par la loi soit par implication nécessaire. L'enquête préliminaire vise principalement à permettre au ministère public de recueillir suffisamment d'éléments pour établir une preuve prima facie, avant qu'un individu soit envoyé à son procès. Cette fin est clairement énoncée au par. 548(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 . Dans l'arrêt États‑Unis d'Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, le juge Ritchie a conclu au nom de la majorité, à la p. 1080, que l'expression «preuve suffisante» désigne les éléments de preuve admissibles suffisants. Par déduction nécessaire du par. 548(1) , le Code habilite donc le juge présidant une enquête préliminaire à appliquer les règles de preuve classiques et, dans certains cas, à écarter des éléments de preuve inadmissibles lorsqu'il détermine si la preuve est suffisante. En outre, ce rôle du juge présidant une enquête préliminaire est clairement énoncé au par. 542(1) du Code dans le contexte des confessions. Ce paragraphe dispose que «[l]a présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d'après la loi, est admissible contre lui» (je souligne). Voir R. c. Pickett (1975), 28 C.C.C. (2d) 297 (C.A. Ont.). Par conséquent, même après l'arrêt Mills, les juges des procès ont continué d'avoir compétence, en vertu de la common law, pour écarter les confessions lorsqu'ils étaient convaincus qu'il existait un doute raisonnable quant à leur caractère volontaire. 7 Par conséquent, compte tenu des par. 542(1) et 548(1) du Code criminel et du raisonnement suivi en l'espèce par les juges Sopinka et Major, je m'estime justifié de supposer qu'étant donné, pour paraphraser le juge Sopinka, «la structure et la fonction» d'un tribunal procédant à une enquête préliminaire et «le libellé» du Code, nous arrivons maintenant à la conclusion que le juge présidant une enquête préliminaire est un tribunal compétent pour écarter des éléments de preuve en application du par. 24(2) de la Charte . Version française des motifs rendus par 8 Le juge La Forest ‑‑ J'ai eu l'avantage de prendre connaissance des motifs de mes collègues et je souscris à ceux du juge Sopinka. Je voudrais simplement ajouter que, en toute déférence pour l'opinion du Juge en chef, je ne crois pas que la présente affaire soit de quelque façon incompatible avec la décision de la majorité dans Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863. Version française du jugement des juges L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et Iacobucci rendu par 1 Le juge Sopinka ‑‑ Le présent pourvoi concerne la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles de révoquer la libération conditionnelle de l'intimé, qui reposait en partie sur des éléments de preuve recueillis d'une manière qui peut avoir porté atteinte aux droits constitutionnels de ce dernier. La Cour doit déterminer plus précisément si la Commission est un «tribunal compétent» pour rendre une ordonnance écartant des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés . Si la Commission n'est pas un tribunal compétent, la Cour doit déterminer quelle procédure la Commission devrait suivre lorsqu'on lui soumet des renseignements obtenus d'une façon qui entraînerait leur exclusion par un tribunal compétent. I. Les faits 2 En 1985, l'intimé a été condamné à une peine d'emprisonnement de neuf ans, quatre mois et cinq jours, en tout, après avoir été déclaré coupable de vol qualifié et d'autres infractions connexes. Le 14 novembre 1991, il a été mis en liberté surveillée (maintenant appelée «libération d'office») et s'est, par la suite, trouvé du travail comme couvreur. 3 Le 21 juillet 1992, le service de police de New Westminster a reçu un appel signalant que l'on avait vu deux hommes essayer d'entrer par effraction dans une voiture. Les policiers qui ont répondu à l'appel ont trouvé l'intimé dans sa fourgonnette en compagnie d'un autre homme. En fouillant le véhicule, ils ont trouvé une arme de poing volée ainsi que ce qui pouvait être du matériel de cambriolage. 4 L'intimé a été arrêté et accusé de possession d'outils de cambriolage et de possession d'une arme à autorisation restreinte. L'acte d'accusation a par la suite été modifié, et l'intimé a été accusé d'avoir eu en sa possession des instruments de cambriolage et des biens volés, et de s'être trouvé dans un véhicule à moteur contenant une arme à autorisation restreinte. 5 Le 30 juillet 1992, l'intimé a eu une entrevue avec un agent de liberté conditionnelle, au cours de laquelle il a soutenu que les outils et le matériel trouvés dans la fourgonnette étaient nécessaires à l'exercice de son métier de couvreur. Il a également prétendu qu'il ignorait qu'une arme se trouvait dans le véhicule. À la suite de l'entrevue, l'agent de liberté conditionnelle a recommandé la révocation de la libération d'office de l'intimé. 6 Le 31 août 1992, le substitut du procureur général a ordonné un arrêt des procédures à l'égard de toutes les accusations portées contre l'intimé. Ce dernier a plus tard affirmé avoir appris de son avocat que le substitut du procureur général croyait que la fouille de la fourgonnette contrevenait à la Charte et que les éléments de preuve en découlant ne seraient pas admissibles au procès. 7 Le 4 septembre 1992, le chef de secteur du bureau de libération conditionnelle a recommandé à la Commission nationale des libérations conditionnelles d'annuler la suspension de la libération d'office de l'intimé en raison de l'arrêt des procédures relatives aux accusations. La Commission a tenu une audience postsuspension à l'issue de laquelle elle a révoqué la libération d'office de l'intimé. 8 L'intimé a présenté une demande à la Section d'appel de la Commission, procédure entièrement écrite. La Section d'appel a, par la suite, confirmé la décision initiale de la Commission. L'intimé s'est adressé à la Cour suprême de la Colombie‑Britannique en vue d'obtenir un redressement de la nature d'un bref d'habeas corpus avec certiorari auxiliaire. 9 Le juge Brenner de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a rejeté la demande de l'intimé: (1993), 82 C.C.C. (3d) 289, 16 C.R.R. (2d) 332, 16 Admin. L.R. (2d) 315. Selon lui, la cour devait déterminer si [traduction] «d'après les faits de la présente affaire, le fait de s'en remettre à ces éléments de preuve, à l'audience de la Commission, serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice au sens du par. 24(2) de la Charte » (p. 291 C.C.C.). Le juge Brenner a conclu que, puisque ces éléments de preuve constituaient une preuve matérielle qui existait indépendamment de la violation de la Charte , la Commission les avait examinés à bon droit. 10 L'intimé a interjeté appel devant la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique, où son appel a été accueilli par la cour à la majorité: (1994), 93 C.C.C. (3d) 415, 24 C.R.R. (2d) 329, 50 B.C.A.C. 255, 82 W.A.C. 255, 35 C.R. (4th) 92. Selon les juges majoritaires, la Commission était un tribunal compétent, au sens de l'art. 24 de la Charte , qui pouvait écarter des éléments de preuve obtenus par suite d'une violation de la Charte . Le juge Taggart, dissident, a conclu que le mandat confié à la Commission par le législateur n'en faisait pas un tribunal compétent. En définitive, la décision de la Commission a été annulée et l'intimé a été libéré. II. Les dispositions législatives pertinentes 11 Le cadre législatif régissant la libération conditionnelle a été modifié sensiblement pendant les procédures: le 1er novembre 1992, la Loi sur les pénitenciers, L.R.C. (1985), ch. P‑5, et la Loi sur la libération conditionnelle, L.R.C. (1985), ch. P‑2, ont été abrogées et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 , est entrée en vigueur. La liberté surveillée est devenue la libération d'office. Toute procédure engagée sous le régime de la Loi sur la libération conditionnelle devait se poursuivre sous celui de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . Les dispositions applicables de la loi actuelle sont donc les suivantes: Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d'une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois. 101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l'exécution de leur mandat par les principes qui suivent: a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas; b) elles doivent tenir compte de toute l'information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles; . . . f) de manière à assurer l'équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser. . . . 107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction , de la Loi sur le transfèrement des délinquants et du Code criminel , la Commission a toute compétence et latitude pour: a) accorder une libération conditionnelle; b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d'office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d'un mandat d'arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d'office; c) annuler l'octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d'office; . . . 147. (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d'appel pour l'un ou plusieurs des motifs suivants: a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale; b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision; c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées; d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets; e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle‑ci ou omis de l'exercer. Charte canadienne des droits et libertés 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. III. Les questions en litige 12 La principale question soulevée dans le présent pourvoi est de savoir si la Commission nationale des libérations conditionnelles est un «tribunal compétent» pour rendre une ordonnance écartant des éléments de preuve pertinents en vertu du par. 24(2) de la Charte . Si la Commission n'est pas un tribunal compétent, se pose alors la question secondaire de savoir quelle procédure elle devrait suivre lorsqu'on lui soumet des éléments de preuve recueillis dans des circonstances susceptibles de violer les droits garantis à un requérant par la Charte . IV. Analyse A.La Commission nationale des libérations conditionnelles est‑elle un «tribunal compétent»? 13 L'examen d'arrêts antérieurs de notre Cour ainsi que de la structure et de la fonction fondamentales de la Commission nationale des libérations conditionnelles m'amène à conclure que cette dernière n'est pas un tribunal compétent au sens de l'art. 24 de la Charte . 14 Notre Cour a déjà examiné la définition de l'expression «tribunal compétent» employée à l'art. 24 de la Charte . Par exemple, dans l'affaire Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863, la Cour devait décider si le juge présidant une enquête préliminaire était un tribunal compétent au sens de l'art. 24 . Bien que le juge Lamer (maintenant Juge en chef) ait été dissident quant à la décision finale rendue dans cette affaire, la définition de «tribunal compétent» qu'il a formulée a été acceptée par la Cour à la majorité (à la p. 890): un tribunal compétent dans une affaire est le tribunal compétent ratione personae et ratione materiae et qui a, en droit criminel ou pénal, compétence pour accorder la réparation; Des décisions subséquentes de notre Cour ont confirmé de nouveau le critère à trois volets de l'arrêt Mills: voir, par exemple, Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, et Tétreault‑Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1991] 2 R.C.S. 22. Dans chaque cas, la Cour a conclu qu'un tribunal judiciaire ou administratif ne constituera un «tribunal compétent» que s'il a compétence sur les parties, sur l'objet du litige et sur la réparation demandée par le plaignant. 15 Plus récemment, notre Cour a appliqué le critère à trois volets de l'arrêt Mills dans l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929. Le juge McLachlin formule les observations suivantes au nom de la Cour à la majorité (aux pp. 962 et 963): C'est donc le Parlement ou la législature qui détermine si un tribunal est compétent; ainsi que l'a affirmé le juge McIntyre [dans l'arrêt Mills], la compétence des divers tribunaux canadiens est fixée par les législatures et par le Parlement et non par les juges. Ni d'ailleurs n'y a‑t‑il quoi que ce soit de magique dans le titre du tribunal; ce n'est pas le nom qu'il porte qui tranche la question, mais bien les pouvoirs qu'il possède. (Le texte français du par. 24(1) , on l'aura noté, utilise «tribunal» et non «cour»). En pratique, le fait d'insérer les réparations fondées sur la Charte dans le système existant de tribunaux administratifs, ainsi que le juge McIntyre l'a souligné, a pour effet d'accorder aux plaideurs un accès «direct» aux réparations prévues par la Charte auprès du tribunal chargé de résoudre leur cas. Il découle de l'arrêt Mills que les tribunaux d'origine législative créés par le Parlement ou les législatures peuvent être compétents pour accorder des réparations fondées sur la Charte , pour autant qu'ils ont compétence à l'égard des parties et de l'objet du litige et qu'ils sont habilités à rendre les ordonnances demandées. [Je souligne.] Il est donc clair que notre Cour a établi dans sa jurisprudence que, pour qu'un tribunal d'origine législative soit considéré comme un tribunal compétent au sens de l'art. 24 , il doit avoir compétence sur les parties, sur l'objet du litige et sur la réparation demandée. 16 Même en supposant que la Commission ait compétence sur les parties et sur l'objet du litige, je suis convaincu, en me fondant sur (i) la structure et la fonction de la Commission et (ii) le libellé de sa loi constitutive, qu'elle n'est pas habilitée à rendre l'ordonnance demandée. 17 La Commission n'agit pas de manière judiciaire ou quasi judiciaire: Mitchell c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 570, à la p. 593. David Cole et Allan Manson décrivent les éléments de l'audience de libération conditionnelle dans Release From Imprisonment (1990). Ils font remarquer que les audiences de la Commission diffèrent sur plusieurs points de celles qui se déroulent devant les tribunaux classiques. Par exemple, le rôle de l'avocat qui comparaît devant la Commission est extrêmement limité. Selon Cole et Manson (à la p. 428): [traduction] Bien qu'il puisse assister à l'audience en qualité de défenseur, l'avocat ne fait face à aucun adversaire puisque l'audience se tient à des fins d'enquête. En fait, les avocats ne doivent jamais perdre de vue qu'en ce qui concerne la Commission ils ne peuvent prendre la parole qu'à un seul moment, savoir à la fin de l'audience où, suivant le Règlement, ils peuvent s'adresser à la Commission au nom de leur client. De plus, les règles classiques de la preuve ne s'appliquent pas aux audiences postsuspension tenues devant la Commission. Comme le soulignent Cole et Manson (à la p. 431): [traduction] Même si la Commission tient compte des moyens de défense prévus par la loi ou des circonstances atténuantes lorsqu'une nouvelle accusation est portée, dans le contexte d'une audience postsuspension, les membres de la Commission ne s'estiment pas tenus de suivre les règles formalistes du droit criminel relativement à l'admissibilité de la preuve, à la présomption d'innocence ou à la nécessité d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Il existe d'autres différences entre les audiences de libération conditionnelle et les procédures judiciaires plus classiques, notamment (1) la Commission n'a pas le pouvoir de délivrer des assignations à comparaître, (2) la «preuve» n'est pas présentée sous serment et (3) il se peut que les membres de la formation saisie d'une affaire n'aient aucune formation juridique. 18 En l'espèce, la Section d'appel de la Commission décrit ainsi sa fonction: [traduction] Lorsqu'elle procède à un examen postsuspension, la Commission exerce une fonction fort différente de celle des tribunaux judiciaires. Elle doit déterminer si le fait de garder [l'intimé] en liberté conditionnelle fait courir un risque indu à la société. Pour prendre cette décision, la Commission examine tous les renseignements dont elle dispose, dont toute information indiquant que l'intimé a repris ses activités criminelles. Cela s'applique peu importe que des accusations devant les tribunaux aient été retirées, suspendues ou rejetées. Il est donc clair que la Commission n'entend et n'évalue aucun témoignage, et qu'elle agit plutôt sur la foi de renseignements. Elle exerce des fonctions d'enquête sans la présence de parties opposées: il n'y a pas d'avocat pour défendre les intérêts de l'État, et le détenu en liberté conditionnelle n'a pas de «preuve à réfuter» comme telle. D'un point de vue pratique, ni la Commission ni les procédures qu'elle engage n'ont été conçues pour procéder à l'évaluation de facteurs requise par le par. 24(2) . 19 Les facteurs prédominants que la Commission doit prendre en considération dans son évaluation du risque sont ceux qui concernent la protection de la société. L'intérêt primordial de la société l'emporte sur la protection de l'accusé visant à assurer la tenue d'un procès équitable et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice, laquelle protection joue un rôle si important dans l'application du par. 24(2) . Dans l'évaluation du risque pour la société, l'accent est mis sur l'examen de tous les renseignements sûrs disponibles, pourvu que ceux‑ci n'aient pas été obtenus irrégulièrement. Comme l'affirme le juge Dickson (plus tard Juge en chef), dans l'arrêt R. c. Gardiner, [1982] 2 R.C.S. 368, à la p. 414, relativement aux procédures de détermination de la peine: Une des tâches les plus difficiles que le juge du procès
Source: decisions.scc-csc.ca
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