Arnold c. Teno
Court headnote
Arnold c. Teno Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 287 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287 Date: 1978-01-19 Wallace Arnold et Brian Arnold (Défendeurs) Appelants; et Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, ledit Orville Teno et Yvonne Teno (Demandeurs) Intimés; et J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs). J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs) Appelants; et Diane Marie Teno, minemre représentée ad litem par Orville Teno, ledit Orville Teno et Yvonne Teno (Demandeurs) Intimés; et Wallace Arnold et Brian Arnold (Défendeurs); et Yvonne Teno en sa qualité de défenderesse dans une action en indemnisation (Demanderesse) Intimée. Yvonne Teno et Orville Teno (relativement au recours des défendeurs en contribution) (Demandeurs) Appelants; et Wallace Arnold, Brian Arnold, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs) Intimés; et Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, et ledit Orville Teno (Demandeurs) Intimés. 1977: 16 et 17 juin; 1978: 19 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE…
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Arnold c. Teno Collection Jugements de la Cour suprême Date 1978-01-19 Recueil [1978] 2 RCS 287 Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Judson, Wilfred; Ritchie, Roland Almon; Spence, Wishart Flett; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; de Grandpré, Louis-Philippe En appel de Ontario Sujets Responsabilité civile Contenu de la décision Cour suprême du Canada Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287 Date: 1978-01-19 Wallace Arnold et Brian Arnold (Défendeurs) Appelants; et Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, ledit Orville Teno et Yvonne Teno (Demandeurs) Intimés; et J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs). J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs) Appelants; et Diane Marie Teno, minemre représentée ad litem par Orville Teno, ledit Orville Teno et Yvonne Teno (Demandeurs) Intimés; et Wallace Arnold et Brian Arnold (Défendeurs); et Yvonne Teno en sa qualité de défenderesse dans une action en indemnisation (Demanderesse) Intimée. Yvonne Teno et Orville Teno (relativement au recours des défendeurs en contribution) (Demandeurs) Appelants; et Wallace Arnold, Brian Arnold, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway (Défendeurs) Intimés; et Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, et ledit Orville Teno (Demandeurs) Intimés. 1977: 16 et 17 juin; 1978: 19 janvier. Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO. Responsabilité—Mère permettant à son enfant de traverser la rue pour acheter de la crème glacée d’un camion—Enfant frappé par une automobile—Responsabilité du propriétaire et du conducteur du camion et du propriétaire et du conducteur de la voiture—Obligation de diligence—La mère n’est tenue à aucune contribution—Normes de diligence—Folie. Dommages-intérêts—Quantum—Jeune enfant frappée par un véhicule alors qu’elle retraversait la rue après avoir acheté de la crème glacée d’un camion—Lésions cérébrales entraînant une incapacité physique et une altération des facultés mentales. La demanderesse mineure, Diane Teno (DT), enfant âgée de quatre ans et demi, a traversé la rue avec son frère âgé de six ans (avec la permission de sa mère, Yvonne Teno (YT) qui lui avait aussi donné de l’argent pour acheter de la crème glacée d’un camion appartenant à la défenderesse J.B. Jackson Limited (J) et conduit par le défendeur Stuart Galloway (G). Les enfants ont été servis au guichet de service du côté droit du camion. La demanderesse mineure a été servie la première et pendant que G prenait la commande de son frère, DT est allée retraverser la rue. Après avoir contourné le devant du camion, elle a été frappée par une voiture appartenant au défendeur Wallace Arnold (WA) et conduite par le défendeur Brian Arnold (BA). La voiture venait de l’arrière, mais G ne l’avait pas vue par la vitre arrière puisqu’à ce moment il était penché sur les bacs à crème glacée pour y prendre ce que le frère de DT avait commandé. A la suite des blessures subies par DT, sa mobilité a été sérieusement amoindrie, bien que techniquement elle ne soit pas paralysée, et elle a souffert d’une altération considérable de ses facultés mentales. Le juge de première instance a rendu un jugement contre les quatre défendeurs et a réparti la faute selon les proportions suivantes: un tiers contre les défendeurs BA et WA, un tiers contre les défendeurs J et G, et un tiers contre la défenderesse J. La Cour d’appel a modifié la répartition comme suit: BA et WA, 25 pour cent; J, 25 pour cent; G, 25 pour cent et YT, 25 pour cent. Le juge de première instance a alloué $950,000 au titre des dommages-intérêts revenant à DT: $200,000 pour le préjudice non-pécuniaire, et $750,000 pour les dommages‑intérêts pécuniaires. La Cour d’appel a réduit le montant des dommages-intérêts pécuniaires de $75,000 mais n’a pas autrement modifié l’évaluation des dommages-intérêts par le juge de première instance. Dans leur pourvoi devant cette Cour, les défendeurs J et G ont tous deux interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel sur la question de leur responsabilité et du montant des dommages-intérêts. En revanche, les défendeurs WA et BA, font appel uniquement du montant des dommages-intérêts alloués par la Cour d’appel de l’Ontario et contestent l’appel de J et de G quant à leur responsabilité. Les demandeurs initiaux DT et ses parents OT et YT, en qualité d’intimés, contestent les appels relatifs à la responsabilité et au montant de l’indemnité. Arrêt: Le pourvoi de J et de G sur la responsabilité est rejeté; le pourvoi de OT et de YT à l’encontre de la conclusion de la Cour d’appel quant à la négligence contributive de YT est accueilli, le juge de Grandpré étant dissident; le pourvoi des défendeurs quant au montant des dommages-intérêts dus à la demanderesse mineure doit être accueilli et les dommages‑intérêts fixés à $540,000. Les dommages-intérêts spéciaux de $14,979.62 accordés aux défendeurs, dont $7,500 doivent être gardés en fiducie pour YT, sont confirmés. Entre eux, les défendeurs J et G et les défendeurs WA et BA seront responsables de 50 pour cent des dommages accordés. Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson: I Responsabilité: La forme du véhicule, son aspect extérieur et l’apparence des produits offerts ont été soigneusement conçus pour attirer les enfants et les inciter à acheter. Dans ces circonstances, dès que les défendeurs J et G ont mis le camion en circulation dans les rues, ils se sont placés dans une relation telle, vis-à-vis de leur clientèle enfantine, qu’ils en sont devenus le prochain et, pour reprendre les mots de lord Atkin dans Donoghue v. Stevenson, ils devaient «agir avec diligence raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu’on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain». La compagnie cherchait à attirer la clientèle des jeunes enfants d’âge préscolaire, qui étaient donc en pratique incapables de se rendre compte du danger et ne pouvaient pas lire l’écriteau placé sur le côté du camion. En conséquence, ne pas prendre les mesures appropriées pour s’assurer que ces enfants n’étaient pas exposés au très grand danger d’accidents, c’était inévitablement manquer de faire ce que toute personne avec le moindre bon sens aurait fait. Si J ne pouvait pas exercer son commerce de façon rentable et sans danger en l’absence d’un second préposé dans le camion, la compagnie n’aurait pas dû exercer son commerce de cette façon. G a également agi avec négligence et sa négligence a engagé la responsabilité de son employeur. Si G n’avait commis aucun autre acte de négligence, sa responsabilité était engagée du seul fait qu’il a manqué de prendre la précaution élémentaire de regarder par la vitre arrière pour protéger ses petits clients. Il y a, évidemment, d’autres actes de négligence. Comme il s’était rendu compte que ces enfants risquaient d’être renversés par un véhicule, il a commis une négligence en. ne les avertissant pas de faire attention aux voitures avant de traverser la rue pour retourner chez eux. En fait, on pourrait bien considérer comme une négligence le simple fait d’avoir permis aux enfants de traverser la rue pour effectuer un achat. On s’était rendu compte de ce danger et le manuel qui s’appliquait aux anciens véhicules recommandait aux chauffeurs de ne pas permettre aux enfants de traverser la rue; cet avertissement était répété aux enfants assez âgés pour lire l’écriteau placé sur le côté gauche du camion. II De la responsabilité d’Yvonne Teno: L’obligation de contribution des parents doit être examinée au regard des normes de diligence reconnues par les parents en général dans la collectivité. Voici une mère de quatre jeunes enfants qui parle à son mari au téléphone et est interrompue par les deux plus jeunes qui demandent de l’argent pour acheter de la crème glacée vendue par la défenderesse J dans un véhicule conçu pour attirer, sinon affriander, les jeunes enfants. Les enfants avaient l’habitude d’acheter des friandises au même genre de marchand, sinon au même marchand. Ils avaient tous deux reçus des instructions sévères sur la manière de traverser la rue et, en fait, l’avaient traversée dans ce même but en d’autres occasions. La mère a expressément rappelé aux enfants en cette occasion précise de «faire bien attention aux autos». On ne peut dire que cette mère, qui a permis à ses enfants de traverser une rue résidentielle et tranquille pour acheter de la crème glacée, comme ces mêmes enfants et d’autres enfants du voisinage avaient l’habitude de le faire, a contribué par sa négligence à l’accident. Les circonstances ont réfuté la prétention que rejeter le recours en contribution contre YT équivaudrait à exiger de J et G des normes de diligence plus sévères que celles exigées de la propre mère de la mineure. YT et les autres mères de la communauté avoisinante étaient en droit de compter que le marchand de crème glacée prendrait quelques précautions à l’égard des enfants qu’il attirait. III Partage de la responsabilité: La conduite négligente de BA a été une cause majeure de l’accident; la gestion négligente de l’entreprise de J et la conduite négligente de son chauffeur G, prises ensemble, constituent également une cause majeure. Tous les quatre sont tenus solidairement à l’égard des demandeurs du montant total des dommages-intérêts; entre eux, WA et BA doivent 50 pour cent des dommages-intérêts à leurs co-défendeurs J et G lesquels leurs doivent aussi 50 pour cent desdits montants. IV Montants des dommages-intérêts: Toute la preuve appuie la conclusion du juge de première instance que la mineure demanderesse ne peut recevoir les soins appropriés auxquels elle a droit que de la manière suggérée par les témoins de la demanderesse, c’est-à-dire dans son propre appartement et avec l’aide nécessaire. Dans des litiges comme en l’espèce, portant sur des blessures corporelles, la garantie d’un niveau approprié de soins doit être le but primordial de l’indemnisation. En conséquence, le point de vue du juge de première instance confirmé par la Cour d’appel, selon lequel on doit fixer des dommages-intérêts pour assurer à la mineure demanderesse les soins nécessaires, à savoir $21,000 par an jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 19 ans et ensuite $27,000 par an a été adopté. Le problème de la détermination du montant qui doit être alloué pour assurer annuellement à la mineure demanderesse ces montants pendant le reste de sa vie soulève immédiatement la question du taux d’actualisation qui permet de déterminer la valeur actuelle de cette somme; cela soulève aussi la question de l’impôt sur le. revenu, des taux d’investissements courants et de l’inflation future. Les déductions prévues par les alinéas 81(1)g.1) et 110(1)c)iv.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu réduisent à des proportions mineures le problème de l’incidence de l’impôt sur le revenu sur la partie de l’indemnité consacrée aux soins de la mineure demanderesse. Vu cette incertitude quant au taux prévu à l’al. 110(1)c)iv.l) et le fait que les taux futurs de l’impôt sur le revenu, et plus encore ceux qui s’appliquent à des circonstances particulières, sont hypothétiques, il serait injustifié d’allouer un montant pour couvrir cet impôt éventuel. Quant au taux d’actualisation convenable, 7 pour cent a été adopté comme étant le meilleur compromis qui reconnaisse, en même temps, le taux courant de rendement des investissements qui est très élevé et les probabilités d’inflation future. Le calcul de la Cour d’appel que cette indemnité devait être majorée de $35,000 pour constituer un fonds pour le paiement d’honoraires de gestion a été accepté. Il faut accorder un montant au titre de la perte de revenus futurs mais sans disposer d’aucun guide pour le fixer. On a jugé qu’il serait équitable de conclure que la demanderesse aurait gagné au moins $7,500 par an pendant le restant de sa vie active. Selon l’arrêt de cette Cour, La Reine c. Jennings, [1966] R.C.S. 532, on ne doit rien déduire, au titre de l’impôt sur le revenu, du montant alloué pour la perte de revenus futurs. Il faut faire un abattement de 20 pour cent sur le montant de $7,500, de sorte que la perte de revenu annuel nette est de $6,000, et calculer la valeur actualisée des paiements annuels de $6,000, de l’âge de 20 ans à celui de la retraite, soit 65 ans. Cette valeur actualisée devrait être calculée au taux d’actualisation de 7 pour cent adopté dans le calcul de l’indemnité pour soins futurs. Quant aux dommages-intérêts non pécuniaires, bien qu’il soit impossible de réparer les pertes tombant dans la catégorie de ces dommages, il est néanmoins raisonnable d’indemniser la victime à cet égard; il faut fixer une indemnité qui créera un fonds dont cette dernière bénéficiera, non pas pour réparer ces pertes, mais pour lui permettre de trouver un substitut aux agréments perdus. Il faut une certaine uniformité dans l’allocation des dommages-intérêts non-pécuniaires, tout en gardant cependant assez de souplesse pour répondre aux circonstances de chaque cas individuel. Peut-être devrait-on dire qu’il faut fixer un plafond, avec des indemnités moins élevées dans certains cas et plus élevées dans des cas exceptionnels. Dans les arrêts Andrews et Thornton, cette Cour a conclu que ce plafond se chiffre à $100,-000. Il s’agissait, dans ces deux cas, de deux jeunes gens que les accidents ont rendu tétraplégiques mais dont les facultés mentales sont demeurées intactes et qui, grâce à des fauteuils roulants et des véhicules automobiles appropriés, seront en mesure de circuler parmi leurs concitoyens. Sans être complètement paralysée, la mineure demanderesse DT est une grande infirme. Elle marche très difficilement et si gauchement que sa démarche constituera pour elle une cause continuelle d’embarras. Son bras gauche est très malhabile; son bras droit est inutilisable à cause de sa faiblesse spastique; son élocution est atteinte et presque inintelligible; ses facultés mentales sont tombées dans les «limites inférieures de la normale». Son état justifie une indemnité très généreuse qui lui permettra de trouver moyen d’avoir une vie un peu plus tolérable. En outre, la mineure demanderesse a une espérance de vie de 66.9 ans, alors que celle d’Andrews est de 45 ans seulement et celle de Thornton de 49 ans seulement. En conséquence, même si la mineure demanderesse, à la différence de Thornton et d’Andrews, n’a pas besoin des soins continus qu’exigent ces derniers (comme par exemple les changer de position au lit toutes les deux heures), les autres circonstances dont j’ai parlé justifient l’adjudication de la même somme de $100,000 au titre du préjudice non pécuniaire. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz: Tous les défendeurs doivent être tenus responsables et, entre eux, cette responsabilité doit être partagée également entre WA et BA d’une part, et J et G, de l’autre. YT ne doit pas être appelée à contribuer. La preuve appuie entièrement la conclusion du juge de première instance que les parents de ces enfants n’ont pas dérogé aux normes de diligence généralement reconnues. On devrait dire la même chose de la défenderesse J, la compagnie de vente de crème glacée dont le camion avait été confié au défendeur G. Il n’y a aucune raison de modifier les conclusions concordantes de négligence contre ce dernier, mais on ne peut accepter la conclusion selon laquelle J est responsable de l’accident, non seulement en raison de la négligence de G, mais aussi en raison de la façon dont elle menait son commerce de vente. L’opinion générale des autorités municipales était clairement que l’exploitation de ce commerce par une seule personne est raisonnable. C’est aussi ce que pensaient les parents, puisque, au lieu de s’opposer à ce commerce, ils donnaient de l’argent à leurs enfants pour acheter de la crème glacée au camion. Les parents étaient en droit de s’attendre à ce que le conducteur du camion ne manque pas de surveiller la circulation et d’avertir les enfants de ne pas traverser la rue imprudemment devant le camion. Les parents étaient également en droit de s’attendre à ce que les automobilistes ne dépassent pas ces camions sans prendre les précautions spéciales qui s’imposent. On ne peut admettre que ce que les parents considéraient raisonnablement sûr puisse être considéré comme une «folie» de la part de la compagnie de vente de crème glacée. Le juge de Grandpré dissident en partie: Bien qu’enclin à conclure à l’absence de responsabilité de la part de J et G, il faut se résoudre à conclure, en raison des conclusions concordantes des cours d’instance inférieure, que leur conduite ne peut être jugée irréprochable. Cependant, comme le dit le juge Pigeon, la responsabilité de J n’est que celle du fait d’autrui; On ne peut conclure à l’absence de négligence de la mère. Si l’on tient un marchand de crème glacée responsable envers son jeune client parce que son employé n’a pas exercé la diligence raisonnable due à un enfant devenu son «prochain», on ne peut, dans les circonstances de l’espèce, dire que la mère est dans une meilleure situation. L’obligation de diligence des parents est primordiale et ne disparaît pas parce qu’un tiers entre en jeu et qu’on a conclu à sa négligence parce qu’il a permis à l’enfant de traverser la rue et ne l’a pas averti qu’une voiture approchait. On ne peut dire que la mère qui venait de donner de l’argent à ses deux jeunes enfants pour acheter de la crème glacée et qui savait que le camion se trouvait de l’autre côté de la rue avait une obligation moindre que celle de l’employé du marchand. [Distinction faite avec l’arrêt Bressington v. Commissioner for Railways (1947), 75 C.L.R. 339; arrêts mentionnés: Donoghue v. Stevenson, [1932] A.C. 562; Gambino v. Dileo, [1971] 2 O.R. 131; Beckerson v. Dougherty, [1953] O.R. 303; Cowle v. Filion, [1956] O.W.N. 881; McCallion v. Dodd, [1966] N.Z.L.R. 710; La Reine c. Jennings, [1966] R.C.S. 532; Mallett v. McMonagle, [1970] A.C. 166; Taylor v. O’Connor, [1971] A.C. 115; Taylor v. Bristol Omnibus Co., [1975] 2 All E.R. 1107; Warren v. King, [1963] 3 All E.R. 521; Eaton c. Moore, [1951] R.C.S. 470; Cavanagh v. Ulster Weaving Co., [1960] A.C. 145.] POURVOIS à l’encontre d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], accueillant en partie l’appel d’un jugement du juge Keith dans une action en dommages-intérêts pour blessures corporelles. Pourvoi des défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway concernant leur responsabilité, rejeté; pourvoi des demandeurs Orville Teno et Yvonne Teno contre la conclusion de la Cour d’appel sur la négligence contributive de Yvonne Teno, accueilli, le juge de Grandpré étant dissident; pourvoi par tous les autres défendeurs sur le quantum des dommages-intérêts, accueilli. Pourvoi concernant les dommages-intérêts: B. O’Brien, c.r., pour les appelants, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway. R.E. Barnes, c.r., et J.A. Bear, pour les appelants Wallace et Brian Arnold. E. Cherniak, c.r., M. Wunder, c.r., et Ms. M.A. Sanderson, pour les intimés, Diane, Orville et Yvonne Teno. Pourvoi concernant la responsabilité: B. O’Brien, c.r., pour les appelants, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway. B.A. Percival, c.r., et M.S. Kaczkowski, pour les appelants Yvonne et Orville Teno. E. Cherniak, c.r., M. Wunder, c.r., et Ms. M.A. Sanderson, pour les intimés, Diane, Orville et Yvonne Teno. R.E. Barnes, c.r., et J.A. Bear, pour les intimés Wallace et Brian Arnold. Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par LE JUGE SPENCE—Voici mes motifs de jugement dans ces pourvois. Pris ensemble, ces trois pourvois forment une des quatre affaires dans lesquelles cette Cour doit se prononcer sur le montant des dommages-intérêts à allouer pour des blessures corporelles très graves. Dans deux de ces affaires, Andrews c. Grand and Toy Limited et autres, et Thornton c. Board of School Trustees et autres, les jeunes demandeurs sont devenus tétraplégiques à la suite de leurs blessures, sans que leurs capacités mentales soient touchées, alors que dans le présent pourvoi la mobilité de la demanderesse est très sérieusement diminuée, bien que, techniquement, elle ne soit pas paralysée, et ses facultés mentales sont considérablement diminuées. Le quatrième pourvoi porte sur une demande introduite en vertu de The Fatal Accidents Act. Toutefois, des problèmes similaires se posent dans ces quatre affaires et la Cour a décidé de prononcer les quatre jugements en même temps. Les graves problèmes posés par l’évaluation des dommages-intérêts ont retenu l’attention des membres de cette Cour depuis plusieurs mois. Nous nous sommes beaucoup consultés. J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de mon collègue le juge Dickson dans les affaires Andrews et Thornton et j’ai largement adopté son raisonnement. J’en viens maintenant aux trois pourvois faisant l’objet des présents motifs. Tous trois ont été interjetés avec l’autorisation de cette Cour. L’action a été initialement introduite par Diane Marie Teno, mineure représentée ad litem par Orville Teno, par ledit Orville Teno et par Yvonne Teno à l’encontre des quatre défendeurs: J.B. Jackson Limited, Stuart Galloway, Wallace Arnold et Brian Arnold. Dans leur défense, J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway ont demandé une contribution aux demandeurs Orville Teno et Yvonne Teno; les défendeurs Wallace Arnold et Brian Arnold ont fait la même chose dans la défense déposée en leur nom. Dans des motifs très détaillés et très approfondis, le juge Keith a rendu un jugement contre les quatre défendeurs et a réparti la faute selon les proportions suivantes: 1/3 contre les défendeurs Brian Arnold et Wallace Arnold, 1/3 contre les défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway, et 1/3 contre la défenderesse J.B. Jackson Limited. Le juge Keith a refusé d’imputer une part de responsabilité aux demandeurs Orville Teno et Yvonne Teno. La Cour d’appel a modifié la répartition de la faute comme suit: Brian Arnold et Wallace Arnold 25% J.B. Jackson Limited 25% Stuart Galloway 25% Yvonne Teno 25% Je dois ajouter que Thomas J. Lipton Limited avait été initialement nommée comme partie défenderesse, mais les demandeurs se sont désistés contre elle en première instance et l’action contre cette compagnie a été rejetée. Je reviendrai par la suite sur le montant des dommages-intérêts. Les circonstances qui ont donné lieu à l’action sont assez compliquées. Plutôt que de les exposer en détail, je me référerai à l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, maintenant publié sous l’intitulé Teno et al. v. Arnold et al.[2] Le juge Zuber, aux pp. 587 à 590 des motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour, a fait un exposé des faits que j’adopte. Je ferai néanmoins quelques références aux faits ou à la preuve en l’espèce. Dans leur pourvoi devant cette Cour, les défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway ont tous deux interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel sur la question de leur responsabilité et du montant des dommages-intérêts. En revanche, les défendeurs Brian Arnold et Wallace Arnold font appel uniquement du montant des dommages-intérêts alloués par la Cour d’appel de l’Ontario et contestent l’appel de J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway quant à la responsabilité. Les demandeurs initiaux, Diane Teno, Orville Teno et Yvonne Teno, contestent les appels dirigés contre eux, en qualité d’intimés, tant pour ce qui est de la responsabilité que pour le montant de l’indemnité; la demanderesse initiale Yvonne Teno interjette appel de la partie du jugement de la Cour d’appel lui imputant 25 pour cent de la faute. I DE LA RESPONSABILITÉ Comme je l’ai dit, le juge Keith a conclu en première instance à la responsabilité de tous les défendeurs. En ce qui concerne le défendeur Brian Arnold, le conducteur du véhicule qui a blessé Diane Teno, le juge Keith a cité les dispositions du par. 106(1) de The Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, c. 172, en vigueur à la date de l’accident et qu’on trouve maintenant sous R.S.O. 1970, c. 202, par. 133(1). Ce paragraphe dispose: [TRADUCTION] 133. (1) Quand une personne subit une perte ou un dommage à cause d’un véhicule automobile sur un chemin public, il incombe au propriétaire ou au conducteur de prouver que la perte ou le dommage ne résulte pas de sa négligence ou de sa conduite imprudente. Après un examen détaillé de la preuve, le juge Keith a conclu comme suit: [TRADUCTION] Il ne m’a pas convaincu qu’il faisait suffisamment attention à l’état de la circulation devant lui, quand il a dépassé le camion du marchand de crème glacée. S’il avait conduit à une vitesse raisonnable il aurait pu et dû voir l’enfant à temps pour éviter l’accident. En définitive, Brian Arnold doit être tenu responsable envers les demandeurs de tout dommage qu’ils ont subi. Évidemment, le juge Keith a tenu Wallace Arnold responsable en tant que propriétaire du véhicule, en vertu des dispositions de ce qui était alors le par. 105(1) de The Highway Traffic Act, maintenant par. 132(1) de R.S.O. 1970, c. 202. Le jugement, en ce qu’il porte sur la responsabilité de ces deux défendeurs, a été confirmé par la Cour d’appel. Comme je l’ai dit, ils ne contestent pas cette partie du jugement devant cette Cour. Le juge Keith a commencé son examen de la responsabilité des défendeurs J.B. Jackson Limited et Stuart Galloway en se reportant également aux dispositions relatives à la charge de la preuve au par. 133(1) précité. Après avoir considéré l’arrêt Godfrey et al. v. Gadbois et al.[3], il a conclu que la partie relative à la charge de la preuve s’appliquait à ces défendeurs. On a longuement débattu en Cour d’appel et devant cette Cour le bien-fondé de cette décision. Je suis d’avis que la question est purement théorique, vu qu’il n’est pas douteux que les conclusions de fait du juge Keith et de la Cour d’appel, auxquelles, comme je le montrerai, je souscris, rendent inutile l’examen de la charge de la preuve. Je fais mienne l’opinion de lord Dunedin dans l’arrêt Robins v. National Trust Co.[4], à la p. 520: [TRADUCTION] Cependant la question de la force déterminante du fardeau de la preuve ne peut se soulever que si le tribunal conclut que les éléments favorables et défavorables de la preuve s’équilibrent si bien qu’il ne peut en arriver à une conclusion. Alors le fardeau de la preuve décide de l’affaire. Cependant, si, après avoir entendu et évalué la preuve, le tribunal en arrive à une conclusion précise, le fardeau de la preuve n’a rien à y voir et il n’est pas nécessaire d’y avoir recours. L’approche choisie par le juge Keith en première instance et par la Cour d’appel est que l’opinion célèbre de lord Atkin dans l’arrêt Donoghue v. Stevenson[5], à la p. 580, fixe l’obligation qui incombait à J.B. Jackson Limited et au chauffeur du camion du marchand de crème glacée, Stuart Galloway. Bien que cette opinion ait souvent été citée, je la répète: [TRADUCTION] Pour le moment, je me contente de signaler qu’en droit anglais, il doit y avoir, et il y a effectivement, une conception générale des rapports donnant lieu à une obligation de diligence, dont les décisions publiées dans les recueils ne sont que des exemples. La responsabilité pour négligence, qu’on l’appelle ainsi ou qu’on la traite, comme dans d’autres systèmes, comme une espèce de «faute», est sans aucun doute fondée sur le sentiment général du public d’un préjudice moral que le responsable doit réparer. Mais on ne peut, en pratique, considérer les actes ou omissions que la morale réprouve comme donnant droit à toute personne lésée de demander réparation. C’est pourquoi il existe des principes juridiques qui limitent le nombre des réclamants et la portée de leur recours. Le commandement tu aimeras ton prochain devient en droit: tu ne léseras pas ton prochain. A la question de l’avocat: Qui est mon prochain? on donnera une réponse restrictive. Il faut agir avec diligence raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu’on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain. Qui est donc mon prochain en droit? La réponse semble être: les personnes qui sont de si près et si directement touchées par mon acte que je devrais raisonnablement envisager le risque qu’elles courent lorsque je pense aux actes ou omissions en question. Cela me semble être la théorie de l’arrêt Heaven v. Pender, 11 Q.B.D. 503, 509, énoncée par lord Esher (alors M.R. Brett) quand elle est limitée par la notion de proximité introduite par lord Esher lui-même et par le lord juge A.L. Smith dans Le Lievre v. Gould, [1893] 1 Q.B. 491, 497, 504. Lord Esher déclare: Cette affaire établit que, dans certaines circonstances, une personne peut avoir des obligations envers une autre, sans qu’aucun contrat ne les lie. Si une personne est proche d’une autre, ou est proche de la propriété d’une autre, elle a l’obligation de ne pas commettre d’acte dommageable envers cette personne ou les biens de celle-ci. De même le lord juge A.L. Smith: La décision rendue dans l’affaire Heaven v. Pender, 11 Q.B.D. 503, 509, est fondée sur le principe qu’une obligation de diligence prend naissance quand une personne ou les biens d’une personne sont suffisamment proches de quelqu’un d’autre ou de ses biens pour qu’à défaut de diligence, l’une puisse causer un dommage à l’autre. Je crois que cela correspond suffisamment à la réalité, si on ne limite pas la proximité à une simple proximité physique mais qu’on l’étend, comme je pense qu’on l’entendait, à des relations si rapprochées et si directes, que l’acte incriminé touche directement une personne alors que celui qui est censé être prudent sait qu’elle sera directement touchée par sa négligence. L’avocat des appelants Jackson et Galloway soutient que conclure à la responsabilité de ses clients représente un changement important et injustifié du droit. En effet, cette compagnie et son préposé Galloway exercent un commerce licite et ordinaire, et la négligence que les tribunaux de juridiction inférieure leur imputent est une négligence par omission. L’avocat soutient qu’un défendeur ne doit pas être déclaré coupable d’une omission dans l’exercice de son commerce à moins que l’on ne démontre que ce qui n’a pas été fait est normalement fait par d’autres personnes dans des circonstances semblables ou que ce qui a été omis est si manifestement requis que son omission est inexcusable. En l’espèce, la défenderesse J.B. Jackson Limited a fait dessiner à son intention un type particulier de véhicule pour la vente de crème glacée dans les rues. La forme du véhicule, son aspect extérieur et l’apparence des produits offerts ont été soigneusement conçus pour attirer les enfants et les inciter à acheter. Selon les instructions reçues, le chauffeur devait vendre les produits de l’intérieur du véhicule. Le côté gauche du véhicule portait l’inscription suivante en lettres rouges: [TRADUCTION] ATTENDEZ SUR LE TROTTOIR—JE VIENDRAI VERS VOUS. John R. Jackson, qui à l’époque de l’accident était président de J.B. Jackson Limited, a témoigné qu’on avait remis aux conducteurs un manuel qui expliquait en détail la marche à suivre et leur enjoignait de ne jamais permettre aux enfants de traverser la rue pour s’approcher du camion; mais, a-t-il poursuivi, le manuel s’appliquait surtout à un camion plus petit et conçu différemment et la marche à suivre n’était pas rentable pour vendre la crème glacée avec le camion utilisé au moment de l’accident. Galloway a déposé qu’après avoir lu le manuel et examiné le camion, il avait également conclu qu’il était impossible de respecter les instructions. En outre un contrôleur chargé de sa formation, qui prit moins d’une journée, lui avait dit que certaines parties du manuel ne s’appli- quaient pas. On n’avait donné aux chauffeurs, dont Galloway, aucune instruction précise sur la façon de s’y prendre avec les petits enfants. Les autorités municipales d’une autre ville avaient suggéré qu’il y ait deux personnes par camion pour mieux surveiller les petits enfants qui formaient la clientèle habituelle; cette suggestion a été rapidement examinée, mais elle n’a pas été adoptée parce qu’elle n’était pas rentable. En traitant de la responsabilité de J.B. Jackson Limited, le juge Keith a dit: [TRADUCTION] Dans ces circonstances, je ne doute pas que la défenderesse J.B. Jackson Limited, indépendamment de la responsabilité du fait d’autrui, avait une obligation de diligence envers ses clients, trop jeunes pour être tenus responsables de leurs actes, et que la défenderesse a manqué à cette obligation lors de l’accident en question. S’il n’était vraiment pas rentable d’employer une seconde personne dans le camion et de répondre ainsi de la sécurité de sa jeune clientèle, elle devait au moins exiger du chauffeur-vendeur qu’il s’acquitte de cette obligation. Si cela n’était pas rentable non plus, elle n’aurait pas dû avoir de camions dans les rues. Le juge Zuber, en rendant son jugement au nom de la Cour d’appel de l’Ontario sur le même point, après avoir cité, comme je l’ai fait, des extraits de l’arrêt Donoghue v. Stevenson (précité) et s’être ensuite référé aux arrêts Home Office v. Dorset Yacht Co. Ltd.[6], et Jordan House Ltd. c. Menow & Honsberger[7], a poursuivi: [TRADUCTION] Pour déterminer les principes applicables en l’espèce, d’autres commentaires s’imposent au sujet des questions de fait. La défenderesse Jackson et son employé Galloway exerçaient un commerce de vente de crème glacée, s’adressant principalement à des enfants. Dans ce but, les enfants étaient délibérément attirés dans la rue par la vue d’un camion attrayant et le son des clochettes. Les défendeurs savaient que souvent les enfants ainsi attirés étaient obligés de traverser et retraverser la chaussée et que beaucoup d’entre eux étaient trop petits pour assurer leur propre sécurité. La preuve établit amplement (si cela est vraiment nécessaire) que les défendeurs connaissaient les dangers inhérents à ce type d’entreprise. En attirant les enfants Teno dans la rue, Galloway et Jackson assumaient une obligation de diligence raisonnable à leur égard. Alors que d’autres personnes ont le souci de la sécurité des enfants et font ce qu’elles peuvent pour les dissuader de courir dans la rue, les défendeurs visaient le résultat contraire. Les enfants ainsi attirés dans la rue par les défendeurs deviennent leur prochain, pour reprendre l’expression de lord Atkin. Je suis d’avis que ces conclusions du savant juge de première instance et de la Cour d’appel de l’Ontario sont des applications parfaitement pertinentes du principe salutaire si clairement énoncé par lord Atkin dans l’arrêt Donoghue v. Stevenson, précité, et j’arrive à la même conclusion. Quant à l’objection selon laquelle ces défendeurs exerçaient un commerce licite et ordinaire, ils ont certainement le droit d’exercer ce commerce, mais ils doivent le faire en respectant la sécurité des personnes qui sont inévitablement, et par conséquent d’une manière prévisible, impliquées dans leur exploitation commerciale. Je suis d’avis que dès que ces défendeurs ont mis en circulation dans les rues de Windsor le camion décrit ci-dessus, ils se sont placés dans une relation telle vis-à-vis de leur clientèle enfantine, qu’ils en sont devenus le prochain et pour reprendre les mots de lord Atkin, ils devaient «agir avec diligence raisonnable pour éviter des actes ou omissions lorsqu’on peut raisonnablement prévoir qu’ils sont susceptibles de léser son prochain». A l’objection selon laquelle on accuse les défendeurs d’une omission et non d’un acte et que la responsabilité pour négligence n’existe, dans le cas d’une omission, que si l’on manque de faire ce que d’autres personnes exerçant le même commerce font ordinairement ou que ce qui a été omis est si évidemment requis que ce serait folie de l’omettre, je réponds que les actes de la défenderesse J.B. Jackson Limited entrent exactement dans cette dernière catégorie. Selon la preuve, la compagnie cherchait à attirer la clientèle de jeunes enfants d’âge préscolaire, qui étaient donc en pratique incapables de se rendre compte du danger et ne savaient pas lire. En conséquence, ne pas prendre les mesures appropriées pour s’assurer que ces enfants n’étaient pas exposés au très grand danger d’accidents de la circulation, c’était inévitablement manquer de faire ce que toute personne avec le moindre bon sens aurait fait. Je souscris aux commentaires du savant juge de première instance et du juge d’appel Zuber selon lesquels, si la défenderesse Jackson ne pouvait pas exercer son commerce de façon rentable et sans danger en l’absence d’un second préposé dans le camion, la compagnie n’aurait pas dû exercer son commerce de cette façon. L’avocat de l’appelante a notamment cité l’arrêt Bressington v. Commissioner For Railways[8], pour appuyer sa prétention qu’à moins de démontrer qu’il est praticable de se prémunir contre un danger, on ne démontre pas qu’il soit raisonnable de le faire. Les faits dans cette affaire-là sont tellement différents qu’il faut être très prudent avant d’en tirer un principe général. Les voici: une équipe de manœuvre avait seule accès à une gare de triage de chemin de fer très utilisée. Les wagons pouvaient être déplacés à tout moment et sans avertissement. Une locomotive accrochée à une extrémité de la rame faisait la manœuvre. Deux hommes, sans se méfier, marchaient à quelques pas derrière un wagon arrêté. Ils furent heurtés par le dernier wagon qu’un tamponnement survenu à l’autre bout de la rame avait déplacé. On a prétendu que l’accident aurait pu être évité si, à l’arrière de chaque rame, on avait placé un employé pour avertir ses collègues du mouvement des wagons. La simple narration des faits démontre que ceux-ci ont bien peu de rapport avec un cas où, grâce au son de clochettes et à des lumières clignotantes sur un camion orné de dessins, on attire l’attention de très jeunes enfants sur des friandises attrayantes. Il est vrai que le caractère raisonnable des mesures de protection peut être fonction de la facilité avec laquelle elles peuvent être fournies; mais ce principe ne s’applique sûrement pas pour exonérer ceux qui, dans un but lucratif, exploitent un commerce visant à attirer de très jeunes enfants dans une zone extrêmement dangereuse. Je confirmerais donc la conclusion que J.B. Jackson Limited a été négligente. Le tribunal de première instance et la Cour d’appel de l’Ontario ont conclu qu’en plus de la négligence de J.B. Jackson Limited, son chauffeur, Stuart Galloway, a également été négligent dans l’exercice de ses fonctions, et a ainsi engagé en droit la responsabilité de son employeur. Comme je l’ai dit précédemment, Galloway était très inexpérimenté. C’était un étudiant de 18 ou 19 ans (les deux âges sont mentionnés dans les motifs) qui travaillait depuis six semaines environ, après avoir lu un manuel considéré comme inapplicable, au moins en partie, au véhicule qu’il conduisait et qui n’avait reçu de formation pour son travail que par les instructions données en moins d’une journée par un contrôleur qui semblait principalement se soucier des méthodes de vente efficaces et non de sécurité. Alors que Galloway roulait vers le sud sur Academy Drive, il remarqua à sa gauche, sur une pelouse du côté est de la rue, deux jeunes enfants qui se sont avérés être la victime et son frère, respectivement âgés de 4 ans et demi et 6 ans et un mois. Il était bien évident pour Galloway que ces enfants avaient été attirés par le camion, avec ses clochettes et ses lumières, et qu’ils voulaient acheter de la crème glacée. Galloway arrêta son camion du côté ouest d’Academy Drive, en bordure ouest de la chaussée, de sorte que les enfants devaient traverser, premièrement, les deux voies nord, puis le terre-plein, et enfin les deux voies sud, pour atteindre le côté droit de son camion où le guichet était ouvert pour les servir. Alors qu’il était encore au
Source: decisions.scc-csc.ca
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