Caisse Populaire Desjardins Maniwaki c. Canada (Procureur général)
Source text
Caisse Populaire Desjardins Maniwaki c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-04-23 Référence neutre 2004 CF 609 Numéro de dossier 03-T-22 Contenu de la décision Date : 20040423 Dossier : 03-T-22 Référence : 2004 CF 609 Entre : CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MANIWAKI demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation de frais fait suite au jugement rendu le 7 octobre 2003 par l'honorable juge Noël rejetant la requête pour prorogation de délai avec dépens. [2] Le procureur de la partie défenderesse a déposé son mémoire le 18 décembre 2003 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Le 12 janvier 2004, un échéancier fut établi afin que la partie demanderesse puisse déposer ses représentations, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de la partie défenderesse. [4] Les honoraires demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la demande sous l'article 26. La taxation des frais n'étant pas contestée, 2 unités sont accordées selon l'article 26. [5] Les déboursés demandés (138,54 $) sont justifiés et seront accordés tels que demandés. [6] Les frais de la partie défenderesse sont donc taxés et alloués au montant de 1 343,04 $. Signé : « François Martin » FRANÇOIS MARTIN OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 23 a…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Caisse Populaire Desjardins Maniwaki c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2004-04-23 Référence neutre 2004 CF 609 Numéro de dossier 03-T-22 Contenu de la décision Date : 20040423 Dossier : 03-T-22 Référence : 2004 CF 609 Entre : CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MANIWAKI demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS - MOTIFS FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR [1] La présente taxation de frais fait suite au jugement rendu le 7 octobre 2003 par l'honorable juge Noël rejetant la requête pour prorogation de délai avec dépens. [2] Le procureur de la partie défenderesse a déposé son mémoire le 18 décembre 2003 accompagné d'une demande sollicitant une décision sans comparution personnelle des parties. [3] Le 12 janvier 2004, un échéancier fut établi afin que la partie demanderesse puisse déposer ses représentations, ce qu'elle n'a toujours pas fait à ce jour. Compte tenu de ce qui précède, je suis prêt à taxer les dépens en faveur de la partie défenderesse. [4] Les honoraires demandés sont accordés sauf en ce qui concerne la demande sous l'article 26. La taxation des frais n'étant pas contestée, 2 unités sont accordées selon l'article 26. [5] Les déboursés demandés (138,54 $) sont justifiés et seront accordés tels que demandés. [6] Les frais de la partie défenderesse sont donc taxés et alloués au montant de 1 343,04 $. Signé : « François Martin » FRANÇOIS MARTIN OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) le 23 avril 2004 COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER N ° DU DOSSIER DE LA COUR : 03-T-22 Entre : CAISSE POPULAIRE DESJARDINS MANIWAKI demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE FRANÇOIS MARTIN, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : 23 avril 2004 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : De Grandpré, Chait Montréal (Québec) pour la partie demanderesse Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) pour la partie défenderesse
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61