Hyundai Auto Canada c. Cross Canada Auto Body Supply (West) Limited
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Hyundai Auto Canada c. Cross Canada Auto Body Supply (West) Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-14 Référence neutre 2007 CF 918 Numéro de dossier T-898-05 Contenu de la décision Date : 20070914 Dossier : T-898-05 Référence : 2007 CF 918 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : HYUNDAI AUTO CANADA, une division de HYUNDAI MOTOR AMERICA demanderesse et CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED, CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD. défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 13 septembre 2007) LE JUGE HUGESSEN [1] Il s’agit d’un appel interjeté par les défenderesses à la suite d’une ordonnance de la protonotaire qui, dans un premier temps, a accordé à la demanderesse l’autorisation de modifier son plaidoyer de manière à ajouter d’autres défenderesses, et dans un second temps, a refusé une motion des défenderesses de déclarer la demanderesse coupable d’outrage à la Cour. [2] L’argument de l’avocat des défenderesses s’appuie sur trois propositions de droit. [3] La première est que lorsque le juge Phelan, tant dans ses motifs que dans son ordonnance, fait allusion à l’engagement sous-entendu par la common law, il ajoutait, en quelque sorte, aux obligations qui reviendraient normalement à la demanderesse en vertu de cet engagement. Je ne suis pas d’accord. Il est assez clair, à mon avis, que tout ce que faisait le juge Phelan dans cette ordonnance, c’est de…
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Hyundai Auto Canada c. Cross Canada Auto Body Supply (West) Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-14 Référence neutre 2007 CF 918 Numéro de dossier T-898-05 Contenu de la décision Date : 20070914 Dossier : T-898-05 Référence : 2007 CF 918 [TRADUCTION FRANÇAISE] ENTRE : HYUNDAI AUTO CANADA, une division de HYUNDAI MOTOR AMERICA demanderesse et CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED, CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED et AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD. défenderesses MOTIFS DE L’ORDONNANCE (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario) le 13 septembre 2007) LE JUGE HUGESSEN [1] Il s’agit d’un appel interjeté par les défenderesses à la suite d’une ordonnance de la protonotaire qui, dans un premier temps, a accordé à la demanderesse l’autorisation de modifier son plaidoyer de manière à ajouter d’autres défenderesses, et dans un second temps, a refusé une motion des défenderesses de déclarer la demanderesse coupable d’outrage à la Cour. [2] L’argument de l’avocat des défenderesses s’appuie sur trois propositions de droit. [3] La première est que lorsque le juge Phelan, tant dans ses motifs que dans son ordonnance, fait allusion à l’engagement sous-entendu par la common law, il ajoutait, en quelque sorte, aux obligations qui reviendraient normalement à la demanderesse en vertu de cet engagement. Je ne suis pas d’accord. Il est assez clair, à mon avis, que tout ce que faisait le juge Phelan dans cette ordonnance, c’est de rappeler aux parties qu’il existe, en vertu de la common law, un engagement en matière de confidentialité qui se rapporte aux renseignements et aux documents divulgués dans le cadre du processus de communication préalable. En fait, il a particulièrement refusé aux défenderesses l’ordonnance de confidentialité qu’elles avaient demandée relativement à ces renseignements. [4] La deuxième proposition est le fait que l’utilisation faite par la demanderesse des renseignements et des documents obtenus dans le cadre de la communication préalable était inappropriée même en vertu de l’engagement sous-entendu par la common law parce que cette utilisation ne se rapportait pas directement à la poursuite telle qu’elle était structurée. Il est soutenu que la demanderesse n’aurait pas dû, sans obtenir d’abord l’autorisation de la Cour, utiliser les renseignements obtenus dans la communication préalable de la part des défenderesses dans le but de modifier son plaidoyer de manière à ajouter des défenderesses. [5] Encore une fois, je ne suis pas d’accord. Il ne s’agit pas d’une utilisation inappropriée ou accessoire des renseignements obtenus dans la communication préalable dans le but de demander l’autorisation de modifier la poursuite même visée par cette communication préalable. La Cour d’appel de l’Alberta a été saisie d’un cas précis à cet égard, dont j’accepte le raisonnement sans hésitation (voir Balm c. 35120161 Canada Ltd. (2003), 14 Alta. L.R. (4th) 221, aux paragraphes 75 et 76 et 80 à 83 (C.A.)). [6] La troisième proposition est qu’il y a eu, dans tous les cas, violation par la demanderesse lorsqu’elle a utilisé et mentionné les renseignements et les documents dans sa requête pour modifier présentée dans le registre public de la Cour. [7] Si une telle violation a eu lieu, et je ne dis pas que ce soit le cas, elle était strictement banale et technique, et l’erreur, le cas échéant, était, dans tous les cas, entièrement corrigée lorsque la protonotaire a conclu comme elle l’a fait, à l’audience de la requête, que la modification devait être autorisée. À ce moment, il ne pouvait y avoir de violation à l’engagement sous-entendu, car la modification a été jugée appropriée et les renseignements visés par l’engagement n’avaient servi qu’à une fin se rapportant directement au litige dans le cadre duquel ils avaient été obtenus. [8] En conséquence, je rejette l’appel des défenderesses avec dépens. « James K. Hugessen » Juge COUR FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-898-05 INTITULÉ : HYUNDAI AUTO CANADA, une division de HYUNDAI MOTOR AMERICA c. CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED et autres LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 13 SEPTEMBRE 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE HUGESSEN DATE DES MOTIFS : LE 14 SEPTEMBRE 2007 COMPARUTIONS : JEFFREY BROWN POUR LA DEMANDERESSE TIMOTHY M. LOWMAN POUR LES DÉFENDERESSES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : THEALL GROUP LLP AVOCATS TORONTO (ONTARIO) POUR LA DEMANDERESSE SIM, LOWMAN, ASHTON & McKAY LLP TORONTO (ONTARIO) POUR LES DÉFENDERESSES
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2024 CAF 196