Pascal c. Canada (Procureur Général)
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Pascal c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-02 Référence neutre 2003 CF 1019 Numéro de dossier T-1262-03 Contenu de la décision Date : 20030902 Dossier : T-1262-03 Référence : 2003 CF 1019 Montréal (Québec), le 2 septembre 2003 Présent(e) : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : JEAN CLAUDE PASCAL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Demande de services de la part du demandeur en vertu de la règle 18 des Règles de la Cour fédérale (1998). MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette demande de services du demandeur doit être rejetée puisqu'elle n'est aucunement justifiée par le demandeur et qu'elle irait de plus à l'encontre de l'historique suivant. [2] Le 14 mai 2001, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire selon l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (dossier A-296-01). [3] Le 30 juillet 2001, la Cour d'appel fédérale a rendu l'ordonnance suivante : La présente demande de contrôle judiciaire soit transférée à la Cour fédérale du Canada, section de première instance, en vertu de la règle 49 des Règles de la Cour fédérale (1998). [4] Suite à cette ordonnance, le greffe de la Cour a ouvert un dossier de première instance (T-1507-01) et a transféré tous les documents du dossier en appel (A-296-01) dans le dossier T-1507-01. [5] Le 19 juin 2002, la Cour a rendu une ordonnance suite à l'avis de l'examen de l'état de l'instance. Il a été ordonné que la dem…
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Pascal c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-09-02 Référence neutre 2003 CF 1019 Numéro de dossier T-1262-03 Contenu de la décision Date : 20030902 Dossier : T-1262-03 Référence : 2003 CF 1019 Montréal (Québec), le 2 septembre 2003 Présent(e) : Me Richard Morneau, protonotaire ENTRE : JEAN CLAUDE PASCAL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Demande de services de la part du demandeur en vertu de la règle 18 des Règles de la Cour fédérale (1998). MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Cette demande de services du demandeur doit être rejetée puisqu'elle n'est aucunement justifiée par le demandeur et qu'elle irait de plus à l'encontre de l'historique suivant. [2] Le 14 mai 2001, le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire selon l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7 (dossier A-296-01). [3] Le 30 juillet 2001, la Cour d'appel fédérale a rendu l'ordonnance suivante : La présente demande de contrôle judiciaire soit transférée à la Cour fédérale du Canada, section de première instance, en vertu de la règle 49 des Règles de la Cour fédérale (1998). [4] Suite à cette ordonnance, le greffe de la Cour a ouvert un dossier de première instance (T-1507-01) et a transféré tous les documents du dossier en appel (A-296-01) dans le dossier T-1507-01. [5] Le 19 juin 2002, la Cour a rendu une ordonnance suite à l'avis de l'examen de l'état de l'instance. Il a été ordonné que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit rejetée pour cause de retard, conformément à l'alinéa 382(2)a) des Règles de la Cour fédérale (1998). [6] Le 2 juillet 2002, le demandeur a déposé une requête en appel de l'ordonnance du 19 juin 2002. [7] Le 27 août 2002, la Cour a rejeté la requête du demandeur en appel de l'ordonnance du 19 juin 2002. [8] Le 26 septembre 2002, le demandeur a déposé un appel de l'ordonnance du 27 août 2002. [9] Le 20 juin 2003, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel du demandeur. [10] Le 14 juillet 2003, une demande de directive interne attirait l'attention de la Cour dans le présent dossier sur l'historique ci-dessus. [11] Le 15 juillet 2003, je rendais la directive suivante : Vu l'insistance de M. Pascal pour que soit déposée sa demande de contrôle judiciaire datée du 11 juillet 2003, prière de la déposer sujet au droit du Procureur général du Canada de rechercher la radiation de cette procédure. [12] Le défendeur indique à la Cour en date du 27 août 2003 ce qui suit : Nous nous opposons à la demande de service que M. Pascal nous a signifiée le 10 août, 2003 (dossier no. T-1262-03) où il désire transférer le dossier no. T-1507-01 au dossier no. T-1262-03. De plus, nous sommes en attente d'un jugement relatif à la requête (dossier no. T-1262-03) où nous demandons à cette honorable cour d'appliquer la doctrine res judicata et, en accord avec le jugement de l'honorable juge Desjardins de rejeter la demande de contrôle judiciaire. [13] La présente ordonnance vise également à répondre à la demande de directive interne datée du 20 août 2003 relativement à la demande de services du demandeur à l'étude. Richard Morneau protonotaire COUR FÉDÉRALE Date : 20030902 Dossier : T-1262-03 Entre : JEAN CLAUDE PASCAL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : INTITULÉ : T-1262-03 JEAN CLAUDE PASCAL demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur DEMANDE DE SERVICES EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE EN DATE DU :2 septembre 2003 OBSERVATIONS ÉCRITES: M. Jean Claude Pascal POUR LE DEMANDEUR Me Michel Mathieu POUR LE DÉFENDEUR PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER: Me Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61