Canada (Procureur général) c. Tamber
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Canada (Procureur général) c. Tamber Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-12-01 Référence neutre 2009 CAF 351 Numéro de dossier A-1-09 Contenu de la décision Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20091201 Dossier : A-1-09 Référence : 2009 CAF 351 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DAVINDER TAMBER défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20091201 Dossier : A-1-09 Référence : 2009 CAF 351 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DAVINDER TAMBER défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009) LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Nous estimons que, sous réserve des éclaircissements qu’il convient d’apporter, la demande doit être rejetée avec dépens. [2] Selon le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), les prestations ne peuvent être payées que par mandat spécial tiré sur le receveur général. Le prestataire ayant en l’occurrence touché ses prestations, le juge-arbitre ne pouvait pas conclure à l’absence de mandats spéciaux. [3] Le juge-arbitre n’a cependant commis aucune e…
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Canada (Procureur général) c. Tamber Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2009-12-01 Référence neutre 2009 CAF 351 Numéro de dossier A-1-09 Contenu de la décision Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20091201 Dossier : A-1-09 Référence : 2009 CAF 351 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DAVINDER TAMBER défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON Federal Court of Appeal CANADA Cour d'appel fédérale Date : 20091201 Dossier : A-1-09 Référence : 2009 CAF 351 CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS LE JUGE NOËL LA JUGE LAYDEN-STEVENSON ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et DAVINDER TAMBER défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 1er décembre 2009) LA JUGE LAYDEN-STEVENSON [1] Nous estimons que, sous réserve des éclaircissements qu’il convient d’apporter, la demande doit être rejetée avec dépens. [2] Selon le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23 (la Loi), les prestations ne peuvent être payées que par mandat spécial tiré sur le receveur général. Le prestataire ayant en l’occurrence touché ses prestations, le juge-arbitre ne pouvait pas conclure à l’absence de mandats spéciaux. [3] Le juge-arbitre n’a cependant commis aucune erreur en concluant que les infractions qui auraient été commises en contravention des alinéas 38(1)a) ou e) de la Loi, suivant l’allégation voulant que le prestataire ait fait des déclarations fausses ou trompeuses à l’égard des dépôts directs, n’ont pas été démontrées devant le conseil arbitral. [4] Nous estimons notamment que les prestations qui ont été versées directement sur le compte du prestataire ne permettent pas logiquement de conclure que le prestataire tombe sous le coup de l’alinéa 38(1)e). [5] Les parties conviennent que, conformément à la décision du juge-arbitre, lorsque la question de l’assurabilité aura été définitivement tranchée, l’affaire devra être examinée à nouveau par un conseil arbitral autrement constitué. Les questions à trancher seront alors celles exposées par le juge-arbitre au dernier paragraphe de la page 3 de ses motifs, ainsi que celle de la régularité de la demande de prestations. « Carolyn Layden-Stevenson » Juge Traduction certifiée conforme Édith Malo, LL.B. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-1-09 (DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE MONSIEUR LE JUGE STEVENSON, AGISSANT À TITRE DE JUGE-ARBITRE CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR L’A-E, EN DATE DU 4 NOVEMBRE 2008, DANS LE DOSSIER CUB 71395) INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. DAVINDER TAMBER LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 1er DÉCEMBRE 2009 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LE JUGE EN CHEF BLAIS ET LES JUGES NOËL ET LAYDEN-STEVENSON) PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LA JUGE LAYDEN-STEVENSON COMPARUTIONS : Sadian Campbell POUR LE DEMANDEUR Michael Simpson POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR MICHAEL SIMPSON LEGAL PROFESSIONAL CORPORATION Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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