Hudson c. Première Nation Peguis
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Hudson c. Première Nation Peguis Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-10-24 Référence neutre 2024 CF 1685 Numéro de dossier T-992-23 Contenu de la décision Date : 20241024 Dossier : T-992-23 Référence : 2024 CF 1685 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : GLENN HUDSON demandeur et CHEF STAN BIRD, KELVIN C. WILSON, DONNA LEE SUTHERLAND, TERRANCE SINCLAIR, LINDA SINCLAIR, DENNIS CAMERON, MARY TYLER BEAR et LA PREMIÈRE NATION DE PEGUIS défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Une élection générale a eu lieu à la Première Nation de Peguis le 6 avril 2023. Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, le demandeur, Glenn Hudson, demande que les résultats de l’élection, tels qu’ils ont été certifiés par le président d’élection, OneFeather Mobile Technologies Ltd. (OneFeather), soient annulés. M. Hudson, qui n’a pas réussi à se faire réélire en tant que chef, allègue qu’il y a eu des contraventions à la Loi sur les élections au sein de premières nations (LESPN), LC 2014, c 5 [la Loi] à un bureau de vote par anticipation au cours de la soirée du 28 mars 2023. Selon les allégations, les employés de OneFeather ont été menacés et intimidés par un groupe de la Première Nation de Peguis au sujet de la garde de l’urne électorale. En fin de compte, OneFeather a été empêchée de conserver sous surveillance l’urne électorale dans laquelle avaient été déposés les votes exprimés au bureau de vote par antici…
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Hudson c. Première Nation Peguis Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-10-24 Référence neutre 2024 CF 1685 Numéro de dossier T-992-23 Contenu de la décision Date : 20241024 Dossier : T-992-23 Référence : 2024 CF 1685 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 24 octobre 2024 En présence de madame la juge McDonald ENTRE : GLENN HUDSON demandeur et CHEF STAN BIRD, KELVIN C. WILSON, DONNA LEE SUTHERLAND, TERRANCE SINCLAIR, LINDA SINCLAIR, DENNIS CAMERON, MARY TYLER BEAR et LA PREMIÈRE NATION DE PEGUIS défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Une élection générale a eu lieu à la Première Nation de Peguis le 6 avril 2023. Dans le cadre du présent contrôle judiciaire, le demandeur, Glenn Hudson, demande que les résultats de l’élection, tels qu’ils ont été certifiés par le président d’élection, OneFeather Mobile Technologies Ltd. (OneFeather), soient annulés. M. Hudson, qui n’a pas réussi à se faire réélire en tant que chef, allègue qu’il y a eu des contraventions à la Loi sur les élections au sein de premières nations (LESPN), LC 2014, c 5 [la Loi] à un bureau de vote par anticipation au cours de la soirée du 28 mars 2023. Selon les allégations, les employés de OneFeather ont été menacés et intimidés par un groupe de la Première Nation de Peguis au sujet de la garde de l’urne électorale. En fin de compte, OneFeather a été empêchée de conserver sous surveillance l’urne électorale dans laquelle avaient été déposés les votes exprimés au bureau de vote par anticipation le 28 mars 2023. [2] Deux des défendeurs, le chef Stan Bird et Kelvin Wilson, ont été des candidats élus et ils étaient présents au bureau de vote par anticipation au cours de la soirée du 28 mars 2023. Ils reconnaissent que les événements qui ont entraîné l’incapacité de OneFeather de conserver sous surveillance l’urne électorale constituaient une violation de la Loi, mais ils soutiennent que la Cour ne devrait pas intervenir, car les événements de cette soirée n’ont pas influé sur les résultats de l’élection. Les votes exprimés au bureau de vote par anticipation ont été détruits et les électeurs ont été informés que le scrutin au bureau de vote par anticipation ne constituerait pas une option et que le vote aurait lieu le jour de l’élection seulement. [3] La question principale de la présente demande consiste à savoir si les événements qui sont survenus au bureau de vote par anticipation ont influé sur les résultats de l’élection. Je suis convaincue que les événements qui sont survenus au bureau de vote par anticipation ont constitué une ingérence directe dans les fonctions du président d’élection OneFeather et, par conséquent, ont constitué une violation de la Loi. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’étayer une conclusion selon laquelle ces événements ont eu une incidence sur la capacité des membres de la communauté de voter le jour de l’élection du 6 avril 2023. Ainsi, conformément au pouvoir discrétionnaire qui m’est conféré en vertu de la Loi, je refuse d’annuler l’élection à la suite des événements du 28 mars 2023. I. Contexte [4] La Première Nation de Peguis est située au Manitoba et compte plus de 10 000 membres. Glenn Hudson est un membre tribal de la Première Nation de Peguis et a été chef de 2007 à 2015 et de 2017 à 2023. Au moment où l’élection de 2023 a été déclenchée, M. Hudson était le chef, et les cinq personnes suivantes étaient conseillers, à savoir : Mary Tyler Bear, Wade Sutherland, Glenis Sutherland, Martin Favel et Kelvin Wilson. [5] Au moyen d’une résolution du conseil de bande (RCB) du 17 janvier 2023, le chef et le conseil ont fixé une élection générale pour le 6 avril 2023 et nommé OneFeather comme président d’élection pour administrer l’élection en vertu de la Loi. Avant l’élection, OneFeather a communiqué des renseignements et des détails sur l’élection, notamment sur le processus de nomination, les bulletins de vote par correspondance, les dates et les lieux des bureaux de vote par anticipation. Trois bureaux de vote par anticipation ont été organisés pour Peguis, Selkirk et Winnipeg. [6] Lors d’une réunion de vérification le 20 mars 2023, les membres de la Première Nation de Peguis ont exprimé des préoccupations au sujet des finances de la Première Nation de Peguis et de la fiabilité de la vérification assortie de réserves du 31 mars 2022 préparée par Baker Tilly, indiquant une réduction de dette, passant de 136 millions de dollars à 25 millions de dollars. La préoccupation et le mécontentement quant à l’état des finances de la Première Nation de Peguis sont devenus une question électorale et un mouvement local dans les médias sociaux appelé « silent no more » ou « le groupe 269 » a pris le relais. [7] Le 21 mars 2023, OneFeather a publié un billet sur la page Facebook de la Première Nation de Peguis intitulé [TRADUCTION] « Avis de procédures relatives à l’urne électorale » informant les intéressés que [TRADUCTION] « les urnes électorales des lieux des bureaux de vote par anticipation seront transportées et conservées à Winnipeg dans une installation de stockage de U-Haul sécurisée (surveillée par vidéo) et dont la température est climatisée. » L’avis indique également que les urnes électorales seraient transportées vers la communauté pour être comptées le jour de l’élection. A. Événements du 28 mars 2023 [8] Ce sont les événements qui sont survenus au bureau de vote par anticipation le 28 mars dans la Première Nation de Peguis qui sont directement en litige dans la présente demande. À cette date, quatre conseillers de la Première Nation de Peguis, soit Kelvin Wilson, Glenis Sutherland, Wade Sutherland et Martin Favel, ont envoyé une lettre à OneFeather indiquant ce qui suit : [traduction] Toutefois, les dirigeants actuels de la Première Nation de Peguis tiennent à veiller à la transparence et à la sécurité du vote et, par conséquent, ils présentent la demande suivante : · Bureau de vote par anticipation de Peguis (le 28 mars 2023) : Nous demandons que les votes exprimés au bureau de vote par anticipation soient scellés en toute sécurité devant les témoins et entreposés à la salle communautaire de Peguis de la Première Nation de Peguis du Manitoba dans une cage d’urne électorale afin d’être entreposés en lieu sûr. L’urne électorale contenant les votes exprimés au bureau de vote par anticipation peut être surveillée par le personnel de sécurité, les caméras de surveillance et les scrutateurs désignés pour veiller à ce qu’il n’y ait aucune falsification des urnes électorales. [9] Cette lettre a été envoyée sans le consentement du demandeur, M. Hudson, qui était alors chef de la Première Nation de Peguis, et à son insu. [10] En réponse à cette lettre, OneFeather a indiqué ce qui suit : [traduction] Bonsoir, conseiller – nous avons fourni une voie claire et acceptable pour la garde et le contrôle de l’urne électorale, et nous avons fourni un avis à la communauté au sujet de ce que nous prévoyons faire. Nous ne dérogerons pas de ce processus prévu. Si, à tout moment, le soin et le contrôle d’une urne électorale sont retirés de notre chaîne de garde, nous ne serons pas en mesure d’authentifier ou de confirmer les résultats de l’élection, ce qui signifie que l’ensemble du processus électoral risque d’être annulé et d’avoir à être repris, ce qui a aussi des conséquences à court et à long terme pour Peguis, ses membres et l’administration puisqu’une reprise du processus électoral ferait en sorte que la communauté soit sans dirigeants élus pour la gouverner. [11] La question de savoir qui a fait quoi au bureau de vote par anticipation au cours de la soirée du 28 mars 2023 est contestée. Dans son affidavit, Tamara Hudson, scrutatrice électorale, dit qu’un groupe d’environ 30 personnes est arrivé au bureau de vote par anticipation avant sa fermeture. Elle décrit certaines de ces personnes comme tenant des bâtons de guerriers, d’autres portant des jupes traditionnelles et d’autres des couvre-visages. Glenn Hudson allègue dans son affidavit qu’il y a eu des menaces de violence et d’intimidation envers les représentants de OneFeather et qu’ils ont été empêchés de conserver la garde de l’urne électorale qui contenait 178 bulletins de vote. [12] Par contre, les défendeurs affirment qu’il s’agissait d’un rassemblement pacifique de membres de la communauté concernés, y compris les aînés et les grand-mères, qui souhaitaient s’assurer que les bulletins de vote demeureraient dans la Première Nation de Peguis. [13] Il n’est pas contesté que les représentants de OneFeather qui administraient le bureau de vote par anticipation ont été empêchés de conserver la garde de l’urne électorale qui contenait 178 bulletins de vote. Le contrôle de l’urne électorale est en fait passé aux membres de la communauté de la Première Nation de Peguis et l’urne électorale a été placée dans une cage métallique. [14] Le lendemain, le 29 mars 2023, le chef et le conseil ont écrit à la Première Nation de Peguis pour condamner les événements survenus au bureau de vote par anticipation et a indiqué ce qui suit : [traduction] En raison des actes de moins de 35 membres, les employés de OneFeather se sont sentis en danger et ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas continuer à administrer l’élection de 2023, annulant essentiellement les votes de 178 membres qui ont légalement déposé leur bulletin de vote mardi. OneFeather prend des mesures pour trouver des employés supplémentaires pour doter nos bureaux de vote, mais les actes d’une minorité ont créé des problèmes qui ont eu de graves conséquences pour nous tous. Le chef et le conseil travaillent activement avec OneFeather et font tous les efforts raisonnables pour s’assurer que le processus électoral puisse se dérouler comme prévu. Nous avons présenté une proposition visant à ce que l’élection ait lieu le jour prévu pour la tenue du scrutin, le 6 avril 2023. Nous participons à un dialogue continu avec toutes les parties pour nous assurer que nos membres puissent être en mesure de tenir une élection libre et équitable. [15] En fin de compte, la Première Nation de Peguis a décidé que les bulletins de vote déposés au bureau de vote par anticipation seraient considérés comme nuls et ils ont été détruits le 31 mars. [16] À la suite des événements survenus au bureau de vote par anticipation, OneFeather a perdu des employés et a dû sous-traiter avec une autre entreprise (Boom Done Next) pour s’assurer qu’elle disposait des ressources nécessaires pour gérer l’élection et s’acquitter de ses fonctions de président d’élection. B. Élection du 6 avril 2023 [17] Une élection a été tenue le 6 avril 2023. Les résultats ont été certifiés le 7 avril par OneFeather et les personnes suivantes ont été élues aux postes de chef et de conseil : Chef : Stanley Bird Conseillers : Mary Tyler Bear, Dennis Cameron, Linda Sinclair, Terrance Sinclair, Donna Lee Sutherland et Kelvin Wilson. [18] Pour le poste de chef, Stanley Bird a obtenu 936 voix et Glenn Hudson a obtenu 496 voix. II. Questions en litige [19] La présente affaire soulève les questions suivantes : Opposition aux éléments de preuve (1)Éléments de preuve du demandeur (2)Éléments de preuve des défendeurs Défaut de désigner le président d’élection comme défendeur La Loi a-t-elle été violée? (1)Conduite de M. Wilson (2)Conduite de M. Bird S’il y a eu violation de la Loi, cette violation a-t-elle vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection? III. Analyse A. Oppositions aux éléments de preuve (1) Éléments de preuve du demandeur [20] Le demandeur a déposé la preuve par affidavit suivante : Glenn Hudson, souscrit le 4 mai 2023 Tamara Hudson, souscrit le 13 juin 2023 Anita Sutherland, souscrit le 10 août 2023 Justine Scramstead, souscrit le 16 octobre 2023 Shari Bear, souscrit le 16 octobre 2023 [21] Les défendeurs s’opposent à divers paragraphes de l’affidavit de Glenn Hudson. Dans leurs observations, l’avocat de M. Hudson a reconnu que les paragraphes 44, 45, 48, 49 et 50 constituent un témoignage d’opinion et ne relèvent donc pas des connaissances personnelles de M. Hudson. Je ne tiendrai pas compte de ces paragraphes de l’affidavit de M. Hudson. [22] Des objections ont également été soulevées à l’égard des paragraphes 27, 29 à 33, 36, 37, 38, 39 et 40 de l’affidavit de Glenn Hudson, au motif que ces paragraphes contiennent une preuve par ouï-dire. J’ai examiné ces paragraphes et je conviens qu’ils contiennent des renseignements qui ne relèvent pas directement des connaissances personnelles de M. Hudson. J’accepte l’explication de M. Hudson selon laquelle ces renseignements lui ont été fournis en sa qualité de chef. Par conséquent, même si je ne radierai pas ces paragraphes, je leur accorderai une faible valeur probante. [23] Les défendeurs s’opposent aux paragraphes 6, 13, 18, 21 et 22 de l’affidavit de Tamara Hudson aux motifs que les déclarations constituent des témoignages d’opinion et une preuve par ouï-dire. Même si je suis d’accord pour dire que les renseignements figurant dans ces paragraphes vont au-delà des connaissances directes de Tamara Hudson et qu’ils vont dans le sens d’une opinion, à mon avis, il s’agit d’une question qui concerne le poids de cette preuve plutôt que sa recevabilité. [24] Les défendeurs s’opposent aux paragraphes 4, 6, 10 et 15 de l’affidavit d’Anita Sutherland. J’ai examiné ces paragraphes et je conviens que le paragraphe 4 n’est pas approprié puisqu’elle prétend confirmer des événements dont elle n’a aucune connaissance personnelle. Le paragraphe 4 ne sera pas pris en considération. Les paragraphes 6, 10 et 15 constituent des observations personnelles formulées par Mme Sutherland sur les événements dont elle a été témoin; ils sont donc permis. [25] Les intimés s’opposent aux déclarations faites dans l’affidavit de Justine Scramstead (paragraphe 6) et de Shari Bear (paragraphe 7) sur la fiabilité des noms figurant sur la liste électorale. Étant donné que l’identité des électeurs n’est pas en litige dans le cadre du présent contrôle judiciaire, cette preuve est en grande partie hors de propos. (2) Éléments de preuve des défendeurs [26] Les défendeurs ont déposé la preuve par affidavit suivante : Karen Spence, souscrit le 26 octobre 2023 Chef Stan Bird, souscrit le 25 octobre 2023 Kelvin Charles Wilson, souscrit le 26 octobre 2023 Lawrence Lewis, président d’élection, souscrit le 30 octobre 2023 Marlene Bear, souscrit le 26 octobre 2023 [27] Le demandeur s’oppose aux paragraphes 7, 36 et 43 à 52 de l’affidavit du chef Stan Bird. Je conviens que le paragraphe 7 constitue une preuve par ouï-dire et qu’il ne sera pas pris en considération. En ce qui concerne les autres paragraphes (36 et 43 à 52), même si je suis d’accord pour dire que ces éléments de preuve présentent une pertinence discutable pour les questions abordées dans le présent contrôle judiciaire, et dans la mesure où ils fournissent un contexte, je ne suis pas disposée à radier ces paragraphes. [28] Des objections sont soulevées contre les paragraphes 47, 66 à 69, 70 et 82 de l’affidavit de Kelvin Charles Wilson. Après avoir examiné ces paragraphes, je conviens que le paragraphe 47 contient une opinion et qu’il ne sera pas pris en considération. De plus, les paragraphes 66, 67, 68, 69 et 70 contiennent des renseignements qui ne sont pas pertinents ou qui constituent du ouï-dire et ils ne seront pas pris en considération. Le paragraphe 82 de l’affidavit contient des renseignements qui ne relèvent pas des connaissances de M. Wilson et ne sera donc pas pris en considération. B. Défaut de désigner le président d’élection comme défendeur [29] Les défendeurs soutiennent que la demande de contrôle judiciaire doit être radiée parce qu’elle est viciée, car le demandeur n’a pas nommé le président d’élection en tant que défendeur. Ils font valoir que, parce que le demandeur conteste la décision du président d’élection du 7 avril 2023 attestant les résultats de l’élection, le président d’élection est une « personne directement touchée par l’ordonnance recherchée […] par la demande » en vertu des Règles des Cours fédérales (les Règles), DORS/98-106, alinéa 303(1)a) des Règles. Par ailleurs, ils affirment avoir subi un préjudice parce qu’un dossier du tribunal certifié n’a pas été fourni par le président d’élection et, par conséquent, le dossier de demande est incomplet. [30] Le demandeur soutient qu’il n’est pas nécessaire de nommer le président d’élection comme défendeur et que les Règles des Cours fédérales ne font référence qu’au fait que le président d’élection doit être notifié par voie de signification. Le président d’élection a été notifié par voie de signification en décembre 2023. Le demandeur cite également les décisions House v Paul First Nation, 2024 FC 283 [House] et Johnstone c Première Nation Mistawasis Nêhiyawak, 2022 CF 492 [Johnstone] où le président d’élection n’a pas été désigné comme défendeur. [31] Dans son affidavit, Lawrence Lewis, le fondateur et chef de la direction de OneFeather, confirme qu’il a été président d’élection surveillant à l’élection générale de la Première Nation de Peguis le 6 avril 2023. M. Lawrence Lewis fait remarquer dans son affidavit qu’il n’a aucune connaissance des allégations formulées contre OneFeather. [32] Dans la présente demande, le demandeur ne soulève aucune question concernant la conduite ou les actes du président d’élection. Au contraire, la présente affaire porte sur les actes des membres de la communauté et des membres du conseil le 28 mars 2023. Par conséquent, je n’estime pas que l’omission du demandeur de désigner le président d’élection comme défendeur constitue un défaut fatal à la présente demande. De plus, les défendeurs ne m’ont pas convaincu qu’ils ont subi un préjudice en raison du fait que OneFeather n’a pas eu en sa possession des dossiers électoraux. Les seuls bulletins de vote potentiellement pertinents sont ceux qui ont été déposés le 28 mars, et ils ont été détruits le 31 mars. [33] En l’espèce, en l’absence d’allégations formulées à l’encontre du président d’élection, je conclus qu’il n’était pas nécessaire qu’il soit désigné comme défendeur. C. La Loi a-t-elle été violée? [34] L’article 31 et le paragraphe 35(1) de la Loi disposent ce qui suit : Contestation 31 Tout électeur d’une première nation participante peut, par requête, contester devant le tribunal compétent l’élection du chef ou d’un conseiller de cette première nation pour le motif qu’une contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection. […] Décision du tribunal 35 (1) Au terme de l’audition, le tribunal peut, si le motif visé à l’article 31 est établi, invalider l’élection contestée. Contestation of election 31 An elector of a participating First Nation may, by application to a competent court, contest the election of the chief or a councillor of that First Nation on the ground that a contravention of a provision of this Act or the regulations is likely to have affected the result. … Court may set aside election 35 (1) After hearing the application, the court may, if the ground referred to in section 31 is established, set aside the contested election. [35] Les parties s’entendent sur le critère à trois volets qui s’applique. En premier lieu, l’article 31 de la Loi exige que le demandeur établisse, selon la prépondérance des probabilités, une contravention à la Loi (décision House, au para 18). Les défendeurs admettent que les événements du 28 mars constituent une contravention à la Loi; par conséquent, il est satisfait à la première partie du critère. La deuxième partie du critère exige que le demandeur démontre que la contravention « a vraisemblablement influé sur le résultat » de l’élection. Cette partie du critère est contestée. Les défendeurs soutiennent que les éléments de preuve n’établissent pas que la contravention a influé sur le résultat de l’élection. Cette troisième partie du critère est contestée et suscite des considérations en matière de pouvoir discrétionnaire. Notamment, même si la Cour est convaincue que les conditions énoncées à l’article 31 sont remplies, que la Loi a été enfreinte et que la contravention a vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection, la Cour a néanmoins le pouvoir discrétionnaire, en vertu de l’article 35 de la Loi, de ne pas se prononcer sur la validité des résultats électoraux (décision House, au para 20). [36] Dans son avis de demande modifié, M. Hudson allègue que les actes des défendeurs désignés, le conseiller Wilson et Stan Bird (maintenant chef), ont contrevenu à l’alinéa 20d) et aux articles 26 et 27 de la Loi, qui disposent ce qui suit : Interdictions 20 Nul ne peut, relativement à une élection : […] d) agir d’une manière désordonnée ou inciter une autre personne à agir ainsi, dans l’intention de perturber le déroulement du vote dans un bureau de scrutin. […] Interdiction 26 Nul ne peut entraver intentionnellement l’action du président d’élection ou du président d’élection adjoint dans l’exercice de ses attributions. Interdiction 27 Nul ne peut, d’une manière qui n’est pas autrement interdite par la présente loi, entraver intentionnellement la tenue d’élections Prohibition 20 A person must not, in connection with an election, … (d) act, or incite another person to act, in a disorderly manner with the intention of disrupting the conduct of the vote in a polling station. … Prohibition 26 A person must not intentionally obstruct an electoral officer or deputy electoral officer in the performance of their duties. Prohibition 27 A person must not, in a manner that this Act does not otherwise prohibit, intentionally obstruct the conduct of an election. [37] Bien que les intimés admettent des contraventions à la Loi survenues lors du vote par anticipation, il est pertinent d’examiner spécifiquement la conduite de M. Wilson et de M. Bird. (1) Conduite de M. Wilson [38] Dans le cadre de l’évaluation de la conduite de M. Wilson, il convient de noter qu’il était un conseiller élu de la Première Nation de Peguis pendant les événements du 28 mars et qu’il était membre du conseil qui a signé la RCB du 17 janvier 2023, dans laquelle OneFeather a été nommé comme président d’élection. Malgré cette décision, M. Wilson, de même que trois autres conseillers, ont signé la lettre du 28 mars dans laquelle ils ont demandé à M. Lewis de OneFeather de modifier le processus de traitement des urnes électorales du bureau de vote par anticipation. Cette lettre n’a pas été discutée à l’avance avec le chef de l’époque, Glenn Hudson, lors d’une réunion dûment convoquée du chef et du conseil. [39] Je n’accepte pas comme crédible la déclaration faite dans l’affidavit de M. Wilson où il déclare [traduction] « La RCB du 28 mars 2023 est sous forme de lettre adressée à Lawrence Lewis, mais il s’agit d’une résolution valide ». À l’époque, M. Wilson était un conseiller à Peguis depuis 10 ans et il est présumé savoir ce qui constitue une RCB valide. À ce sujet, je conclus qu’il a intentionnellement et de façon trompeuse, présenté la lettre comme étant une RCB valide à l’intention des présidents d’élection et d’autres personnes. [40] Plus loin dans son affidavit, M. Wilson explique la justification de la lettre du 28 mars 2023 comme suit : [traduction] « certains membres qui ont des préoccupations selon lesquelles les urnes électorales seraient transportées jusqu’en Colombie-Britannique où OneFeather a son bureau principal ou qu’elles ne seraient pas en sécurité à Winnipeg ». Cette préoccupation n’est pas fondée, car OneFeather avait clairement communiqué à l’avance les mesures qu’elle prendrait pour sécuriser les urnes électorales. Quoi qu’il en soit, rien dans les éléments de preuve n’indique que M. Wilson ait tenté de soulever cette question dans le cadre d’une réunion dûment constituée du chef et du conseil de la Première Nation de Peguis. [41] M. Wilson a admis en contre-interrogatoire qu’il était favorable à ce que les urnes électorales demeurent dans la Première Nation de Peguis et qu’il avait participé aux événements du 28 mars pour que les urnes électorales demeurent dans la Première Nation de Peguis. Cela démontre que M. Wilson a participé activement aux événements survenus le 28 mars. En général, j’estime que le témoignage de M. Wilson n’est ni fiable ni crédible. Les éléments de preuve indiquent qu’il a pris des mesures pour faire obstacle intentionnellement au président d’élection dans l’exercice de ses fonctions et pour entraver intentionnellement la tenue du vote par anticipation. Cela constitue une contravention de la Loi. (2) Conduite de M. Bird [42] M. Bird (maintenant chef Bird) n’était pas un représentant élu au moment des événements du 28 mars, mais il s’était porté candidat au poste de chef à l’élection du 6 avril. Il ne nie pas avoir participé aux événements du 28 mars 2023, en déclarant ce qui suit en contre-interrogatoire : [traduction] R D’accord. Je veux être clair à ce sujet. Ce n’était pas – il y avait beaucoup de méfiance dans la communauté. Les décisions prises par Glenn et le conseil, à mon avis, n’étaient pas la vérité. Elles n’étaient pas fiables en raison de la façon dont il avait gouverné, je suppose, au fil des ans, ainsi – et M. Lewis l’a dit plus tôt, coupable par association. Je ne savais pas qui était OneFeather. Je ne savais pas quels étaient les liens entre Glenn Hudson et OneFeather, quels qu’ils soient. La chose la plus sûre que nous puissions faire à l’époque étant donné le climat qui régnait dans notre communauté, l’urgence des choses à faire, compte tenu de la date de l’élection, était que nous devions – nous devions conserver les bulletins de vote dans la communauté. Il s’agissait du moyen le plus sûr et le plus sécuritaire – le moyen le plus sûr d’avoir une élection véridique, une élection honnête. [43] M. Bird affirme qu’il n’était pas à la salle communautaire avant le départ des employés de OneFeather. Cependant, cette affirmation est contestée par Anita Sutherland, qui était présente à titre de scrutatrice. Elle déclare ce qui suit au paragraphe 10 de son affidavit : [traduction] Les présidents d’élection ont commencé à sceller l’urne contenant les bulletins de vote par anticipation, et ont invité les membres de la communauté présents à venir signer l’urne scellée. À ce moment-là, un camion noir transportant une grande cage en métal bleu s’est garé à proximité de la salle. Les membres du groupe 269, dont Stan Bird, ont amené la cage à l’intérieur de la salle et ont affronté les présidents d’élection, les informant qu’ils avaient l’intention de verrouiller l’urne électorale dans la cage. J’ai remarqué que la présidente d’élection s’entretenait avec les membres du groupe 269, qui, je pouvais le constater, insistaient pour qu’elle ne quitte pas avec l’urne électorale. À un moment donné, Kelvin Wilson l’a approchée de manière agressive. [44] En contre-interrogatoire, M. Bird confirme qu’il s’est adressé à ceux qui étaient présents dans la salle au cours des événements du 28 mars et il s’est attribué le mérite pour le fait que les urnes électorales soient demeurées dans la communauté. [45] Je conclus que la conduite de M. Bird a constitué une entrave intentionnelle à la tenue d’une élection, en l’espèce, un vote par anticipation, et qu’elle contrevient à la Loi. D. S’il y a eu violation de la Loi, cette violation a-t-elle vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection? [46] Les actes de M. Wilson et de M. Bird le 28 mars 2023 ont entravé la tenue du vote par anticipation et contreviennent à la Loi. Toutefois, ce ne sont pas toutes les contraventions à la Loi qui justifieront l’annulation du résultat de l’élection. Le demandeur doit également établir que les contraventions ont « vraisemblablement influé sur le résultat de l’élection » tenue le 6 avril 2023. [47] La Cour, dans la décision Paquachan v Louison, 2017 SKQB 239 au para 19 [Paquachan], a fait remarquer que les erreurs administratives et les contraventions qui n’ont vraisemblablement pas influé sur le résultat de l’élection ne déclencheront pas une annulation. Pour déterminer si une irrégularité a « vraisemblablement » influé sur le résultat, il [TRADUCTION] « est nécessaire de présenter une preuve convaincante », puisque la décision d’ordonner la tenue d’un nouveau scrutin a de graves répercussions (Bird c Première Nation de Paul, 2020 CF 475 au para 30, citant la décision O’Soup v Montana, 2019 SKQB 185 au para 117). L’annulation d’une élection a de graves conséquences, car elle prive les électeurs de leurs droits de vote, augmente le risque de poursuites judiciaires, sape la certitude des résultats démocratiques et peut entraîner la désillusion et l’apathie des électeurs (Paquachan, au para 20). [48] Dans la décision Papequash c Brass, 2018 CF 325, le juge Barnes fait remarquer qu’il est plus difficile d’annuler une élection où il y a des irrégularités de procédure par opposition à des cas de corruption flagrante : [34] Ce ne sont pas tous les manquements à la Loi ou au Règlement qui justifient l’annulation d’une élection au sein d’une bande. Il n’est pas rare qu’une distinction soit faite entre les affaires comportant des irrégularités de forme et celles qui traitent de fraude ou de corruption. Dans la première situation, il est possible qu’une approche mathématique prudente (p. ex. le critère du nombre magique inversé) soit nécessaire pour établir la probabilité d’un résultat différent. Cependant, lorsque le résultat d’une élection a été faussé par une fraude au point de remettre en question l’intégrité du processus électoral, une annulation peut être justifiée, peu importe le nombre de votes valides prouvé. L’une des raisons de l’adoption d’une approche plus rigoureuse en cas de corruption électorale est qu’il pourrait être impossible de confirmer l’ampleur exacte de l’inconduite, ou il se peut que la conduite soit mal interprétée. Cela est particulièrement vrai lorsque des allégations d’achat de votes sont soulevées et lorsque les deux parties à l’opération sont coupables et ont souvent tendance à agir secrètement : voir Gadwa c Kehewin First Nation, 2016 CF 597, [2016] ACF no 569 (QL). [49] Selon cette jurisprudence, la nature du comportement qui contrevient à la loi (irrégularités ou fraude ou corruption) est une considération pertinente dans l’évaluation de l’incidence sur une élection. En l’espèce, le comportement au bureau de vote par anticipation a constitué une ingérence dans le travail du président d’élection. Cette ingérence a entraîné la destruction de 178 bulletins de vote déposés dans le cadre du vote par anticipation et l’annulation des autres bulletins de vote par anticipation. En conséquence, les membres de la Première Nation de Peguis ont perdu l’occasion de voter aux bureaux de vote par anticipation. La seule autre option était de voter ou de voter de nouveau le jour de l’élection. [50] Même si M. Hudson soutient que les événements du 28 mars ont eu une incidence sur l’intégrité et la fiabilité des résultats de l’élection, il s’agit d’un argument largement spéculatif, car rien dans les éléments de preuve ne permet d’établir que l’annulation de l’option de voter par anticipation a eu une incidence sur la capacité individuelle de déposer un vote, ou qu’elle a eu une incidence sur la participation des électeurs en général le jour de l’élection. [51] Dans son affidavit, le président d’élection Lawrence Lewis de OneFeather déclare ce qui suit au paragraphe 8 : [traduction] Je tiens à ajouter qu’il y a eu, dès le début, des dissensions communautaires au sujet de l’élection qui ont entraîné des circonstances atténuantes que OneFeather a dû gérer, dont quelques circonstances graves qui exigeaient que OneFeather agisse ou prenne les mesures nécessaires pour assurer la conclusion réussie de l’élection. OneFeather a été en contact régulier avec Services aux Autochtones Canada, Opérations de gouvernance (Administration centrale nationale) pendant ces périodes, tant pour informer le Canada que pour demander des conseils et des lignes directrices, au besoin, afin d’assurer un scrutin conforme à la LESPN. [52] OneFeather a, en fin de compte, certifié le résultat de l’élection. IV. Conclusion [53] La conduite de M. Wilson et de M. Bird le 28 mars a été perturbatrice, malavisée et mal conçue; mais je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une preuve de fraude ou de corruption. Cela ne veut pas dire que la Cour tolère leur conduite – elle était grave – et elle était proche de la ligne. La réparation consistant à annuler le résultat de l’élection risque de priver tous les membres de la Première Nation Peguis de leur droit de vote. [54] Rien ne permet d’établir que les 178 électeurs qui ont voté aux bureaux de vote par anticipation n’ont pas bénéficié d’un préavis suffisant et n’ont pas eu l’occasion de déposer à nouveau leur vote le 6 avril. De plus, rien dans les éléments de preuve n’indique qu’une personne de la Première Nation de Peguis s’est vu refuser la capacité de voter à la suite de l’annulation des bureaux de vote par anticipation. En l’absence de tels éléments de preuve, je ne peux conclure que les événements du 28 mars ont influé sur le résultat de l’élection du 6 avril 2023. Je rejette donc la demande de réparation du demandeur en vertu de l’article 31 de la Loi. [55] M. Hudson demande également des ordonnances en vertu des articles 37, 38 et 40 de la Loi contre M. Wilson et M. Bird. Il demande à la Cour de conclure qu’ils ont commis des infractions et de leur interdire de se présenter à des élections. Compte tenu des éléments de preuve dont je dispose, cette réparation ne peut pas être accordée. [56] Je rejette la présente demande de contrôle judiciaire. V. Dépens [57] Des dépens seraient normalement accordés aux défendeurs en tant parties ayant obtenu gain de cause. Toutefois, comme j’ai conclu que la conduite du conseiller Wilson et du chef Bird lors du vote par anticipation était contraire à la Loi, je refuse d’accorder des dépens aux défendeurs. JUGEMENT dans LE DOSSIER T-992-23 LA COUR ORDONNE : La présente demande, qui vise à contester les résultats de l’élection de la Première Nation de Peguis tenue le 6 avril 2023, est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés. vide « Ann Marie McDonald » vide Juge Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Dossier : T-992-23 INTITULÉ : HUDSON c CHEF STAN BIRD, KELVIN C. WILSON, DONNA LEE SUTHERLAND, TERRANCE SINCLAIR, LINDA SINCLAIR, DENNIS CAMERON, MARY TYLER BEAR et LA PREMIÈRE NATION DE PEGUIS LIEU DE L’AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba) DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 juillet 2024 JUGEMENT ET MOTIFS DU JUGEMENT Juge McDonald DATE DES MOTIFS : Le 24 octobre 2024 COMPARUTIONS : Jason Harvey POUR LE DEMANDEUR John Gailus Stephen Wallington POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Tapper Cuddy LLP Winnipeg (Manitoba) POUR LE DEMANDEUR Cascadia Legal LLP Victoria (Colombie-Britannique) POUR LES DÉFENDEURS
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196