Canada (Procureur général) c. Landry
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Canada (Procureur général) c. Landry Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-09-10 Référence neutre 2014 CAF 197 Numéro de dossier A-271-13 Contenu de la décision Date : 20140910 Dossier : A-271-13 Référence : 2014 CAF 197 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST intimés Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014. Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20140910 Dossier : A-271-13 Référence : 2014 CAF 197 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014.) LA JUGE TRUDEL [1] Bien que la juge Gagné était en droit de décider l’affaire de novo et d’en venir à une conclusion différente de celle tirée par le protonotaire Morneau (T-420-12, 2013-08-01), nous sommes tous d’avis, en dépit de la présentation fort remarquable des représentants des membres du Conseil autochtone de la Côte-…
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Canada (Procureur général) c. Landry Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2014-09-10 Référence neutre 2014 CAF 197 Numéro de dossier A-271-13 Contenu de la décision Date : 20140910 Dossier : A-271-13 Référence : 2014 CAF 197 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST intimés Audience tenue à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014. Jugement rendu à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE TRUDEL Date : 20140910 Dossier : A-271-13 Référence : 2014 CAF 197 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA appelant et MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST intimés MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Fredericton (Nouveau-Brunswick), le 10 septembre 2014.) LA JUGE TRUDEL [1] Bien que la juge Gagné était en droit de décider l’affaire de novo et d’en venir à une conclusion différente de celle tirée par le protonotaire Morneau (T-420-12, 2013-08-01), nous sommes tous d’avis, en dépit de la présentation fort remarquable des représentants des membres du Conseil autochtone de la Côte-Est, que l’ordonnance selon laquelle la juge Gagné a accueilli l’appel de l’ordonnance du protonotaire Morneau se fonde sur un mauvais principe de droit. [2] Il ressort d’une analyse du dossier que la question de savoir si les intimés ont soulevé des faits qui révèlent une cause d’action valable avait déjà été tranchée par un autre juge de la Cour fédérale dans le dossier T-1692-12. En conséquence, la juge Gagné aurait dû rejeter l’appel dont elle était saisie pour forclusion et, ajouterions-nous, pour abus de procédure. Il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur les arguments des parties portant sur les traités et titres mentionnés au mémoire des faits et du droit des intimés ou sur la juridiction de cette Cour de se prononcer sur les remèdes recherchés au fond par eux. [3] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli avec dépens, la décision de la Cour fédérale datée le 1er août 2013 sera infirmée et la décision du protonotaire datée le 17 juillet 2012 sera rétablie. « Johanne Trudel » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-271013 INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST LIEU DE L’AUDIENCE : Fredericton (Nouveau-Brunswick) DATE DE L’AUDIENCE : LE 10 septembre 2014 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NADON LA JUGE TRUDEL LE JUGE SCOTT PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE TRUDEL COMPARUTIONS : Edith Campbell Julien S. Matte Pour l'appelant LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Michelle Landry Jean-Paul Landry Pour les intimés MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST Jean-Paul Landry Pour les intimés MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : William F. Pentney Sous-procureur général du Canada Pour l'appelant LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Conseil Autochtone de la Côte-Est Alcida, (Nouveau-Brunswick) Pour les intimés MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST Conseil Autochtone de la Côte Est Laplante, Nouveau-Brunswick Pour les intimés MICHELLE LANDRY ET JEAN-PAUL LANDRY EN LEUR QUALITÉ PERSONNELLE ET EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANTS DES MEMBRES DE LES MEMBRES DU CONSEIL AUTOCHTONE DE LA CÔTE-EST
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