Devil's Martini Inc. c. Bacardi & Company Limited
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Devil's Martini Inc. c. Bacardi & Company Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-12-05 Référence neutre 2012 CAF 319 Numéro de dossier A-112-12 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20121205 Dossier : A‑112‑12 Référence : 2012 CAF 319 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON ENTRE : THE DEVIL'S MARTINI appelante et BACARDI & COMPANY LIMITED intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20121205 Dossier : A‑112‑12 Référence : 2012 CAF 319 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON ENTRE : THE DEVIL'S MARTINI appelante et BACARDI & COMPANY LIMITED intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012) LA JUGE SHARLOW [1] La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance interlocutoire rendue lors d'un appel devant la Cour fédérale d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (2011 COMC 65). La Commission a accueilli en partie la demande de The Devil's Martini Inc. visant l'enregistrement de la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI relativement à certaines marchandises. Le 20 juin 2011, Bacardi and Company Limited a déposé une demande devant la Cour fédérale afin d'interjeter appel de la décision de la Commission (dossier de …
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Devil's Martini Inc. c. Bacardi & Company Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-12-05 Référence neutre 2012 CAF 319 Numéro de dossier A-112-12 Contenu de la décision Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20121205 Dossier : A‑112‑12 Référence : 2012 CAF 319 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON ENTRE : THE DEVIL'S MARTINI appelante et BACARDI & COMPANY LIMITED intimée Audience tenue à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012 Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE SHARLOW Cour d'appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20121205 Dossier : A‑112‑12 Référence : 2012 CAF 319 CORAM : LE JUGE NADON LA JUGE SHARLOW LA JUGE DAWSON ENTRE : THE DEVIL'S MARTINI appelante et BACARDI & COMPANY LIMITED intimée MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le 5 décembre 2012) LA JUGE SHARLOW [1] La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance interlocutoire rendue lors d'un appel devant la Cour fédérale d'une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (2011 COMC 65). La Commission a accueilli en partie la demande de The Devil's Martini Inc. visant l'enregistrement de la marque de commerce THE DEVIL'S MARTINI relativement à certaines marchandises. Le 20 juin 2011, Bacardi and Company Limited a déposé une demande devant la Cour fédérale afin d'interjeter appel de la décision de la Commission (dossier de la Cour fédérale T‑1013‑11). [2] The Devil's Martini Inc. a déposé une requête devant la Cour fédérale afin d'obtenir une ordonnance l'autorisant à effectuer un contre‑interrogatoire relativement à deux affidavits qui avaient été déposés pour le compte de Bacardi and Company Limited au cours de l'instance devant la Commission. Le protonotaire Aalto a rejeté cette requête le 29 novembre 2011; il a toutefois accordé une prorogation de délai à The Devil's Martini Inc., lui laissant jusqu'au 31 janvier 2012 pour déposer d'autres éléments de preuve devant la Cour fédérale à l'appui de sa défense relative à l'ordonnance de la Commission. Il semble que The Devil's Martini Inc. n'ait déposé aucun élément de preuve devant la Cour fédérale à l'intérieur de ce délai. [3] L'issue de la requête visant à faire autoriser le contre‑interrogatoire relativement aux affidavits déposés devant la Commission tenait à l'interprétation que donnait le protonotaire Aalto à une entente intervenue entre les avocats visant le report du contre‑interrogatoire. Selon l'interprétation du protonotaire Aalto, l'entente reportait les contre‑interrogatoires au cours de l'instance devant la Commission, mais non après que la Commission aurait rendu sa décision. [4] The Devil's Martini Inc. a interjeté appel de l'ordonnance du protonotaire Aalto. Cet appel a été rejeté par le juge Near le 27 mars 2012. The Devil's Martini Inc. interjette maintenant appel devant la Cour. [5] La principale question à laquelle la Cour doit répondre en l'espèce est de savoir si, eu égard à l'interprétation de l'entente conclue entre les avocats, le juge Near a correctement choisi et appliqué la norme de contrôle pertinente. Après avoir examiné le dossier et pris connaissance des observations des parties, nous concluons que ce fut le cas. Par conséquent, l'intervention de la Cour en ce qui concerne cette question n'est pas justifiée. [6] La Cour doit également répondre à la question de savoir si le juge Near a commis une erreur de droit lorsqu'il n'a pas pris en compte, indépendamment de la principale question en litige, la requête de The Devil's Martini Inc. visant l'obtention d'une autre prorogation du délai pour déposer des éléments de preuve devant la Cour fédérale. Nous concluons qu'il a commis une erreur à cet égard et que cette question doit être abordée maintenant, ce que nous faisons. [7] Pour ces motifs, l'appel sera accueilli en ce qui concerne la prorogation de délai, mais rejeté quant au reste. Une ordonnance sera rendue prorogeant jusqu'au 4 février 2013 le délai relatif au dépôt des éléments de preuve de The Devil's Martini Inc. devant la Cour fédérale. Les dépens du présent appel seront adjugés à Bacardi and Company Limited. « K. Sharlow » j.c.a. Traduction certifiée conforme Yves Bellefeuille, réviseur COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A‑112‑12 APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE NEAR LE 27 MARS 2012, DOSSIER NO T‑1013‑11 INTITULÉ : THE DEVIL'S MARTINI c. BACARDI & COMPANY LIMITED LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 5 décembre 2012 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES NADON, SHARLOW et DAWSON PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LA JUGE SHARLOW COMPARUTIONS : Kenneth D. McKay POUR L'APPELANTE Monique Couture POUR L'INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP Toronto (Ontario) POUR L'APPELANTE Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE
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