Kabunga c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kabunga c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-20 Référence neutre 2023 CF 867 Numéro de dossier IMM-9025-21 Contenu de la décision Date : 20230620 Dossier : IMM‑9025‑21 Référence : 2023 CF 867 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 20 juin 2023 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : DENNIS MUSAJJAWAZA KABUNGA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) datée du 12 novembre 2021. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) portant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). [2] La question déterminante devant la SPR et la SAR était la crédibilité de certains éléments de preuve présentés pour étayer le seul incident sur lequel la demande d’asile du demandeur était fondée. [3] Le demandeur affirme que la SAR l’a privé de son droit à l’équité procédurale en tirant des conclusions sur la crédibilité de ces éléments de preuve sans lui donner l’occasion de présenter des observations supplémentaires. Il affirme également que la SAR a commis des erreurs dans son évaluation de la preuve, ce qui rend sa décision déraisonnable…
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Kabunga c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-20 Référence neutre 2023 CF 867 Numéro de dossier IMM-9025-21 Contenu de la décision Date : 20230620 Dossier : IMM‑9025‑21 Référence : 2023 CF 867 [TRADUCTION FRANÇAISE] Toronto (Ontario), le 20 juin 2023 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : DENNIS MUSAJJAWAZA KABUNGA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) datée du 12 novembre 2021. La SAR a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) portant que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). [2] La question déterminante devant la SPR et la SAR était la crédibilité de certains éléments de preuve présentés pour étayer le seul incident sur lequel la demande d’asile du demandeur était fondée. [3] Le demandeur affirme que la SAR l’a privé de son droit à l’équité procédurale en tirant des conclusions sur la crédibilité de ces éléments de preuve sans lui donner l’occasion de présenter des observations supplémentaires. Il affirme également que la SAR a commis des erreurs dans son évaluation de la preuve, ce qui rend sa décision déraisonnable au vu des principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 653. [4] Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée. Le demandeur n’a pas démontré que la SAR l’avait privé de son droit à l’équité procédurale ou qu’elle avait commis une erreur susceptible de contrôle dans son évaluation de la preuve. I. Contexte et événements à l’origine de la présente demande [5] Le demandeur est un citoyen de l’Ouganda âgé de 45 ans. L’épouse et les trois enfants du demandeur vivent toujours en Ouganda. [6] Le demandeur a fondé sa demande d’asile au titre de la LIPR sur une prétendue crainte de persécution de la part du gouvernement ougandais et des forces de sécurité de l’Ouganda en raison de ses opinions politiques, plus précisément de son soutien au parti de l’opposition, le Mouvement du pouvoir du peuple (le MPP), en Ouganda. [7] Le demandeur est titulaire d’un baccalauréat en gestion des affaires de l’Université de Nkumba, à Entebbe. En janvier 2016, il a commencé à travailler en tant que gestionnaire du développement pour l’entreprise Davema Travel Solutions Limited (Davema), à Kampala. Il était notamment responsable de la location de véhicules d’entreprise à des clients. [8] En mars 2018, deux membres du MPP ont loué des véhicules de Davema pour les utiliser dans le cadre de leurs campagnes. Le demandeur a participé à la transaction de location des véhicules, mais son nom ne figurait pas sur les documents. [9] En août 2018, les autorités ont arrêté plusieurs dirigeants du MPP et les ont emprisonnés. D’autres personnes ont été tuées dans les semaines qui ont suivi, y compris le conducteur de l’un des véhicules loués. [10] En septembre 2018, le demandeur est allé à Vancouver pour représenter Davema au Salon international du voyage de Vancouver. [11] Le 3 octobre 2018, le demandeur a pris le vol de retour de Vancouver vers l’Ouganda et a fait escale à Toronto. Il est arrivé à Toronto vers 2 h, heure locale, le 4 octobre 2018. [12] Le 4 octobre 2018, à l’aéroport Pearson, le demandeur a lu un courriel provenant de sa superviseuse à Davema, qui l’informait que deux [traduction] « militaires » étaient venus au bureau de Davema pour le chercher. Dans le courriel, la superviseuse du demandeur lui conseillait de ne pas rentrer en Ouganda et de demander l’aide des autorités canadiennes. [13] Le demandeur a décidé de ne pas prendre son vol pour l’Ouganda et a présenté une demande d’asile au titre de la LIPR plus tard ce jour‑là. [14] Le demandeur a présenté une demande d’asile sur place, au Canada, en s’appuyant seulement sur l’événement survenu le 4 octobre 2018 en Ouganda. II. Décisions de la SPR et de la SAR [15] La SPR a constaté que le demandeur avait déclaré dans son témoignage qu’il n’avait pas personnellement été victime de menaces ni d’actes de violence en Ouganda. De plus, il n’avait pas dit que son épouse ou ses enfants avaient été victimes de menaces ou d’actes de violence en Ouganda. [16] La SPR a conclu que le demandeur n’avait pas établi que sa crainte subjective de retourner en Ouganda était fondée. La SPR avait des doutes quant à la crédibilité de [traduction] « l’événement déclencheur » qui avait suscité la crainte subjective du demandeur et donné lieu à sa demande d’asile sur place. L’événement était la prétendue arrivée de deux hommes à la recherche du demandeur sur son lieu de travail, en Ouganda, pendant qu’il était au Canada. Cet événement, qui se serait produit le 4 octobre 2018, était la seule raison pour laquelle le demandeur craignait d’être persécuté en Ouganda. [17] La SPR a consacré plusieurs pages de son analyse à l’examen des trois raisons que le demandeur avait avancées pour expliquer pourquoi les hommes s’étaient présentés sur son lieu de travail en octobre 2018 pour tenter de le retrouver. La SPR a conclu que chacune des raisons était hypothétique. [18] La SPR a évalué le courriel de la superviseuse du demandeur et la déclaration sous serment qu’elle avait faite subséquemment. Le courriel et la déclaration de la superviseuse étaient les seuls éléments de preuve montrant que les deux hommes s’étaient présentés, le 4 octobre 2018, sur le lieu de travail du demandeur pour tenter de le retrouver. La SPR avait des doutes quant à la crédibilité de la déclaration sous serment. La superviseuse était également responsable des ressources humaines chez Davema, mais elle disait dans sa déclaration que l’emploi du demandeur dans l’entreprise avait pris fin le 27 septembre 2018, soit avant qu’il ne représente l’entreprise au salon de Vancouver. La SPR a conclu que le courriel du 4 octobre 2018 de la superviseuse ne permettait pas à lui seul de dissiper les doutes concernant la crédibilité de la déclaration sous serment. [19] Par conséquent, la déclaration sous serment de la superviseuse et le courriel qu’elle a envoyé au demandeur le 4 octobre 2018 ainsi que les hypothèses formulées par le demandeur au sujet des raisons de la visite des deux militaires n’étaient pas suffisants pour établir que le demandeur était recherché par les militaires à son travail en raison de ses opinions politiques. Par conséquent, le demandeur n’a pas établi que sa crainte subjective découlant de l’incident décrit dans le courriel du 4 octobre 2018 de la superviseuse était fondée. [20] Le demandeur a interjeté appel à la SAR, et celle-ci a rejeté son appel. Au début de ses motifs, la SAR a résumé sa décision de la manière suivante : L’appel est rejeté. La superviseuse [du demandeur] lui a envoyé un courriel au moment où [le demandeur] s’apprêtait à quitter le Canada; il s’agissait probablement d’une tentative orchestrée pour créer une trace écrite qui serait ensuite utilisée pour justifier une demande d’asile. Une déclaration suivante de la même superviseuse contenant des renseignements quelque peu différents de ceux qui ont été mentionnés dans le courriel n’est pas crédible non plus. Un facteur important à considérer réside en l’absence de preuve des efforts constants déployés par les autorités ougandaises pour poursuivre [le demandeur] ou questionner les membres de sa famille vivant en Ouganda. De plus, il est improbable que les autorités ougandaises aient eu connaissance de l’engagement politique [du demandeur] pendant qu’il se trouvait au Canada, vu la portée limitée de cet engagement. [21] La SAR a conclu que le courriel du 4 octobre 2018 de la superviseuse ne contenait pas une description précise des événements qui s’étaient produits. Elle a plutôt conclu que le demandeur et sa superviseuse avaient fabriqué ce message de toutes pièces pour créer la fausse impression que le demandeur risquait d’être arrêté par les autorités ougandaises à son retour au travail. [22] Pour arriver à sa conclusion, la SAR a examiné les éléments de preuve du demandeur concernant le moment où il a reçu le courriel, la façon dont il l’a reçu, le contenu du courriel et les différences entre les renseignements qu’il contenait et ceux qui avaient été fournis dans la déclaration sous serment de la superviseuse. La SAR a conclu qu’il était évident, d’après la manière dont le message était formulé, qu’il s’agissait d’une communication artificielle, dépourvue de toute apparence d’authenticité. La SAR a formulé les conclusions suivantes : a)le courriel de la superviseuse ne précisait pas le moment où les deux militaires se sont présentés sur le lieu de travail; ce n’est que dans sa déclaration sous serment, présentée un an plus tard, que la superviseuse a expliqué que la visite avait eu lieu le jour même; b)dans son courriel, la superviseuse qualifiait les hommes de [traduction] « militaires », tandis que, dans sa déclaration sous serment, elle les appelait [traduction] « agents de sécurité »; c)le courriel ne contenait aucune explication sur la raison pour laquelle la visite des hommes aurait pu être liée à la location de véhicules au MPP, survenue cinq mois plus tôt. Dans sa déclaration sous serment, la superviseuse faisait ce lien, mais répétait simplement ce que le demandeur avait déclaré dans son formulaire Fondement de la demande d’asile. (Selon un examen des deux documents au dossier, la ressemblance entre les deux formulations est frappante.) [23] La SAR a également formulé les observations suivantes : a)la SAR n’a pas pu comprendre comment le demandeur avait eu connaissance de ce que les deux hommes avaient déclaré au moment de quitter le lieu de travail, déclaration qui établissait un lien entre leur recherche et le MPP. Ce que les deux hommes avaient déclaré ne figurait pas dans le courriel de la superviseuse, mais était précisé dans le formulaire Fondement de la demande d’asile du demandeur, préparé peu de temps après; b)la SAR a remis en question le témoignage du demandeur, qui disait avoir lu le courriel peu après son arrivée à l’aéroport Pearson en provenance de Vancouver, vers 2 h, alors que le courriel a été reçu près d’une heure plus tard, à 2 h 52; c)la SAR a jugé qu’il était quelque peu étrange que la superviseuse ait mentionné dans le courriel qu’elle avait d’abord essayé de joindre le demandeur au téléphone, alors qu’elle semblait bien connaître son horaire de voyage et qu’elle aurait dû savoir qu’il était toujours dans l’avion peu de temps avant l’envoi du message; d)la SAR a conclu qu’aucun élément de preuve ne montrait que le demandeur avait répondu d’une façon ou d’une autre au courriel. III. Norme de contrôle [24] Si une question d’équité procédurale est soulevée dans une demande de contrôle judiciaire, la Cour décide si la procédure utilisée par le décideur était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris la nature des droits fondamentaux en cause et les conséquences pour toute personne concernée. Bien que, à proprement parler, aucune norme de contrôle ne s’applique, la Cour procède au contrôle selon une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte : Hussey c Bell Mobilité Inc, 2022 CAF 95 au para 24; Gordillo c Canada (Procureur général), 2022 CAF 23 au para 63; Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196, [2021] 1 RCF 271 au para 35; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, [2019] 1 RCF 121 aux para 54‑55. [25] La norme de contrôle applicable à la décision sur le fond de la SAR est celle de la décision raisonnable. Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable constitue une évaluation rigoureuse, fondée sur la déférence, qui vise à déterminer si la décision administrative est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 12‑13 et 15. Les motifs fournis par le décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont disposait le décideur, constituent le point de départ. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, en particulier aux para 85, 91‑97, 103, 105‑106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 aux para 2, 28‑33, 61. IV. Analyse A. Équité procédurale [26] Le demandeur a soulevé deux points au sujet de l’équité procédurale. Dans son premier argument, il a évoqué une crainte raisonnable de partialité. Le demandeur a affirmé que la SAR avait tiré une conclusion apparemment défavorable concernant une demande de visa antérieure, sans l’interroger à ce sujet. Cependant, comme le défendeur l’a fait remarquer, le demandeur avait témoigné devant la SPR précisément au sujet de cette demande antérieure. Il était loisible à la SAR de mentionner la demande de visa antérieure, compte tenu des éléments de preuve. Rien ne permet de conclure qu’il existe une indication de partialité. [27] Selon le second argument du demandeur concernant l’équité procédurale, dans son analyse du courriel du 4 octobre 2018, la SAR a soulevé en appel un nouveau motif ou un motif sans lien avec les motifs déjà examinés et a formulé de nouvelles réserves quant à la crédibilité du courriel (en se fondant notamment sur un refus de visa antérieur), sans donner au demandeur l’occasion de répondre. Le demandeur a invoqué les décisions Ojarikre c Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2015 CF 896, et Husian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 684. [28] Le défendeur n’était pas d’accord avec le demandeur. Le défendeur a soutenu que la SAR était tenue d’effectuer son propre examen des éléments de preuve. Ainsi, la SAR pouvait tirer des conclusions supplémentaires ou différentes concernant la crédibilité d’un document sans qu’il lui soit nécessaire d’aviser le demandeur et de lui donner l’occasion de répondre (renvoyant à Zerihaymanot c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 610 [Zerihaymanot] au para 45; Gadafi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1011 [Gadafi] au para 24; Tan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 876 [Tan] au para 40). [29] Le défendeur a également affirmé que la SAR avait le droit de tirer des conclusions indépendantes en matière de crédibilité, car la crédibilité était une question en litige devant la SPR, les conclusions en matière de crédibilité de la SPR avaient été contestées en appel, les doutes de la SAR en matière de crédibilité étaient liés aux observations du demandeur présentées en appel et les conclusions de la SAR découlaient du dossier de preuve (renvoyant à Han c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1390 aux para 31‑32; Gedara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1023 au para 32; Farah c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 116 au para 16; Nurridinova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1093 aux para 44‑48; Bebri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 726, au para 16). [30] Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que, avant d’examiner une question qui n’a pas été soulevée devant la SPR ni par aucune des parties en appel, la SAR doit au préalable en aviser les parties et leur donner l’occasion d’y répondre : voir par exemple Shoyebo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1264 au para 30; Corvil c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 300 [Corvil] au para 13; He c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1316 au para 79; Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600 aux para 25, 30; Ching c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 725 au para 71. [31] Cependant, si la SAR n’analyse aucune nouvelle question, c’est‑à‑dire aucune question qui n’avait pas déjà été soulevée devant la SPR ou par les parties en appel devant la SAR, la SAR n’est pas tenue par la loi de donner l’occasion aux parties de répondre pour garantir l’équité procédurale : Zerihaymanot, au para 45; Gadafi, au para 24; Al‑Hafidh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 315 au para 37; Tan, au para 40; Bakare c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 267 aux para 18‑19; Ibrahim c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 380 aux para 24‑30. En ce qui concerne les questions de crédibilité soulevées devant la SAR et la SPR, voir par exemple les décisions Oluwatusin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 378 au para 31; Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1407 aux para 34‑38; et Corvil, au para 13. [32] Après avoir appliqué ces principes à la présente affaire, je souscris à la position du défendeur. [33] Selon moi, une seule question de fond a été soumise à la SPR et à la SAR, c’est-à-dire la question de savoir si les éléments de preuve relatifs à l’incident survenu le 4 octobre 2018 étaient crédibles et démontraient que les événements avaient bel et bien eu lieu. Cet incident s’est produit en Ouganda pendant que le demandeur était au Canada. L’incident a été décrit par la superviseuse, peu après le moment auquel il se serait produit, dans son courriel du 4 octobre 2018. [34] La question centrale pour la SPR était la crédibilité des éléments de preuve relatifs au prétendu incident survenu le 4 octobre 2018. La SPR l’a appelé [traduction] « l’événement déclencheur » à l’origine de la crainte subjective du demandeur et de sa demande d’asile sur place et a conclu que, selon l’exposé circonstancié et le témoignage du demandeur, le seul fondement de sa crainte subjective était ce courriel du 4 octobre 2018. Essentiellement, la SPR doutait que l’incident ait eu lieu comme il avait été expliqué dans le courriel et dans la déclaration sous serment du demandeur. [35] En l’espèce, dans le cadre de son appel, le demandeur a présenté à la SAR deux arguments importants, qui contestaient le raisonnement essentiel de la SPR. D’abord, le demandeur a contesté le paragraphe dans lequel la SPR concluait qu’elle avait des doutes quant à la crédibilité de l’événement déclencheur qui avait suscité la crainte subjective du demandeur et qui avait donné lieu à sa demande d’asile sur place. Le demandeur a soutenu devant la SAR que la SPR avait exprimé un doute déraisonnable et injustifié au sujet des éléments de preuve selon lesquels les autorités étaient à la recherche du demandeur en raison des services qu’il avait rendus au MPP et à ses représentants. Le demandeur a affirmé que les éléments de preuve non contredits menaient à la seule conclusion que les autorités ougandaises étaient à la recherche du demandeur en raison de ses relations avec le MPP et que la conclusion de la SPR défiait toute logique, compte tenu des éléments de preuve au dossier. [36] Ensuite, dans les observations qu’il a présentées à la SAR, le demandeur a expressément évoqué le courriel envoyé le 4 octobre 2018 et a affirmé ce qui suit au sujet de la SPR : [traduction] […] l’examen effectué par le tribunal ou sa conclusion selon laquelle aucune valeur n’était accordée au courriel crucial de l’ancienne superviseuse du demandeur comportait des lacunes inexcusables et était trop commode, compte tenu du caractère central du courriel pour les événements qui ont amené le demandeur à demander l’asile au départ. [37] D’après moi, dans son analyse, la SAR n’a pas soulevé de nouvelle question en litige ni de nouvelle question en matière de crédibilité. Dans son analyse, la SPR a examiné la crédibilité des éléments de preuve que le demandeur a présentés à l’appui de l’incident déclencheur. Dans les observations qu’il a présentées à la SAR en appel, le demandeur contestait le raisonnement de la SPR et mentionnait précisément [traduction] « le caractère central » du courriel, et il demandait à la SAR d’analyser son contenu et de considérer que cet élément de preuve étayait la demande d’asile du demandeur. Selon l’équité procédurale, telle qu’elle est établie dans la jurisprudence applicable, la SAR n’était pas obligée d’aviser le demandeur qu’elle avait l’intention d’analyser le courriel pour déterminer s’il contenait des informations exactes ou de donner au demandeur une autre occasion de présenter des observations sur la véracité du contenu du courriel ou sur les circonstances dans lesquelles le demandeur l’a lu à l’aéroport Pearson. [38] Par conséquent, l’argument du demandeur sur l’équité procédurale ne peut pas être retenu. B. La décision de la SAR devrait‑elle être annulée au motif qu’elle est déraisonnable sur le fond? [39] Le demandeur a soutenu que la décision de la SAR devrait être annulée au motif qu’elle est déraisonnable, car la SAR n’a pas évalué de façon raisonnable la preuve lorsqu’elle a tiré ses conclusions. Le demandeur s’est appuyé sur les observations qu’il a présentées en appel à la SAR. Il a également avancé que les éléments de preuve qu’il avait présentés à la SPR n’avaient pas été contredits. [40] Le demandeur n’a pas démontré que l’évaluation des éléments de preuve par la SAR ou les conclusions de cette dernière sur les questions de crédibilité étaient déraisonnables au motif qu’elles ne présentaient pas les caractéristiques de l’intelligibilité, de la transparence et de la justification ou, plus précisément, que la SAR s’était fondamentalement méprise sur la preuve ou n’avait pas tenu compte des éléments de preuve importants : Vavilov, aux para 15 et 126. La Cour n’est pas autorisée à se forger sa propre opinion sur la preuve ou à apprécier à nouveau la preuve à la place de la SAR : Vavilov, aux para 83, 125. [41] La SAR n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans son analyse de la correspondance entre le moment où le demandeur est arrivé à l’aéroport Pearson, vers 2 h, et le moment où il a reçu le courriel de la superviseuse, à 2 h 52. La SAR a essentiellement conclu que le témoignage du demandeur portant sur le moment où il avait lu le courriel et l’heure de réception du courriel ne correspondaient pas : selon son témoignage, le demandeur est arrivé à l’aéroport et a lu le courriel avant que celui-ci n’ait été envoyé (d’après l’heure et la date indiquées sur le courriel). Il était loisible à la SAR de formuler cette observation, compte tenu des éléments de preuve, et son raisonnement sur ce point était intelligible. [42] La position du demandeur selon laquelle le raisonnement de la SAR comportait des conclusions contradictoires ou une incohérence intrinsèque ne permet pas de justifier l’intervention de la Cour. Le demandeur a fait observer que la SAR avait affirmé qu’il était venu au Canada « sous le couvert d’un voyage d’affaires », mais, dans la phrase suivante, la SAR a précisé que le séjour avait un but légitime. Ces affirmations doivent être lues dans le contexte de l’ensemble du paragraphe et du témoignage présenté à ce sujet devant la SPR. De cette façon, il est possible d’éclaircir leur sens, à savoir que la SAR a conclu que le demandeur se servait du voyage d’affaires légitime comme d’une occasion pour essayer de rester au Canada. Le demandeur n’a pas démontré que les éléments de preuve empêchaient la SAR de tirer cette conclusion. [43] Le demandeur n’a pas démontré de façon convaincante que l’intervention de la Cour était justifiée en ce qui a trait aux conclusions de la SAR, dont les conclusions relatives à la crédibilité. Les conclusions de la SAR étaient raisonnables, compte tenu des éléments de preuve. V. Conclusion [44] Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. [45] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier en vue d’un appel, et aucune question ne sera énoncée. JUGEMENT dans le dossier IMM‑9025‑21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. « Andrew D. Little » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑9025‑21 INTITULÉ : DENNIS MUSAJJAWAZA KABUNGA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : le 6 mars 2023 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : Le juge A.D. LITTLE DATE DES MOTIFS : le 20 juin 2023 COMPARUTIONS : Kingsley Jesuorobo POUR LE DEMANDEUR Nomanthika Kaneira POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Kingsley Jesuorobo Avocat North York (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158